Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 septembre 2003
publié le 24 septembre 2003

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2000 portant exécution du décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande

source
ministere de la communaute flamande
numac
2003200955
pub.
24/09/2003
prom.
05/09/2003
ELI
eli/arrete/2003/09/05/2003200955/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2000 portant exécution du décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande, notamment l'article 5, alinéa premier, 18° et l'article 6, §§ 1 et 4;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu le 22 avril 2003;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 27 juin 2003;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 10 juillet 2003, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas cinq jours;

Vu l'urgence, motivée comme suit : « Le 24 décembre 2002, la loi-programme fédérale réglant le statut social des artistes fut adoptée. La nouvelle loi fédérale part du principe que les artistes qui fournissent des prestations ou produisent des oeuvres artistiques pour le compte d'un donneur d'ordre sont assujettis au régime des travailleurs salariés, à moins qu'ils ne s'établissent comme indépendants au moyen de la procédure de la déclaration d'indépendant.

Pour éviter que le nouveau statut ne reste encore une fois lettre morte en ce qui concerne les artistes créateurs et les artistes interprètes free-lance, la charge administrative du donneur d'ordre et de l'artiste est réduit au minimum. A cet effet, il est procédé à la création d'agences artistiques qui joueront le rôle d'employeur de l'artiste. L'agence artistique reprend les tracas administratifs du donneur d'ordre et assure une inscription correcte de l'artiste dans le régime des travailleurs salariés. L'agence garantit de cette manière une bonne protection sociale à l'artiste, la simplicité administrative et la sécurité juridique au donneur d'ordre, dressant ainsi des obstacles au travail au noir et à la fausse indépendance. En vue de garantir la sécurité juridique, il est indispensable que l'agence elle-même soit dotée d'un statut juridique bien défini. C'est pourquoi il est stipulé que l'agence doit opérer sous forme d'un bureau intérimaire agréé à cet effet.

Toutefois, les autorités flamandes sont compétentes en matière de réglementation de ces nouveaux bureaux intérimaires dans le secteur artistique et peuvent - afin de garantir l'expertise et le professionnalisme requis - imposer des conditions d'agrément spécifiques supplémentaires.

En vertu de la loi-programme susvisée (cf. les articles 170 à 184 inclus), le nouveau statut de l'artiste entrera donc en vigueur le 1er juillet 2003. Afin d'éviter qu'il ne se crée un vide, et que des bureaux sans aucune forme d'agrément complémentaire n'exercent des activités intérimaires dans le secteur artistique, compromettant de la sorte les droits des artistes, il faut que le projet d'arrêté ci-joint entre en vigueur le plus tôt possible et au plus tard pour le 1er juillet 2003. En effet, les deux réglementations étant complémentaires, il faut qu'elles entrent en vigueur au même moment. »;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 23 juillet 2003, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er du décret du 8 juin 2000 portant exécution du décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande, il est ajouté un 17°, libellé comme suit : « secteur artistique : les personnes, les associations de droit ou de fait ou les entreprises actives dans le domaine de la création et/ou l'exécution ou l'interprétation d'oeuvres artistiques dans le secteur de l'audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie. Les prestations exécutées par les techniciens de spectacle peuvent y être assimilées. »

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, le § 1 est remplacé par ce qui suit : « Un agrément séparé s'impose pour les formes de placement suivantes : activités intérimaires, activités intérimaires dans le secteur du bâtiment, activités intérimaires dans le secteur artistique, activités d'outplacement, placement de sportifs rémunérés et placement d'artistes du spectacle. »

Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, il est ajouté un § 7, rédigé comme suit : « Sans préjudice des conditions de compétence professionnelle telles que prévues au § 2 du présent article, la personne qui assume la responsabilité professionnelle, ou au moins un de ses préposés ou mandataires, doit remplir au moins une des conditions suivantes pour l'exercice d'activités intérimaires dans le secteur artistique 1° avoir une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le secteur artistique;2° être titulaire d'un diplôme d'au moins une formation de base de l'enseignement supérieur comprenant deux cycles et avoir une expérience professionnelle d'au moins 3 ans;3° justifier de compétences acquises dans le domaine de la gestion ou des affaires de personnel dans le secteur artistique par une expérience professionnelle d'au moins 2 ans ou par une formation.Le Ministre précise ce qu'il faut entendre par formation.

Art. 4.A l'article 7 du même arrêté, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « Le bureau qui souhaite exercer des activités intérimaires dans le secteur artistique doit remplir la condition supplémentaire suivante - ne pas être en infraction grave aux dispositions légales, administratives et conventionnelles relatives à l'emploi dans le secteur artistique. »

Art. 5.Les bureaux intérimaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, exercent déjà des activités intérimaires dans le secteur artistique, peuvent poursuivre ces activités jusqu'à la date de l'agrément du bureau pour le placement privé y compris le travail intérimaire dans le secteur artistique, à condition qu'ils introduisent, dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, une demande d'agrément en tant que bureau de placement privé y compris le travail intérimaire dans le secteur artistique.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 5 septembre 2003.

Art. 7.Le Ministre qui a la politique de l'Emploi dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 septembre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT

^