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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 06 juillet 2001
publié le 03 janvier 2002

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 1992 fixant, pour les universités en Communauté flamande, le mode de calcul des points , les conditions minimales de report des cotes obtenues aux examens et les conditions auxquelles un programme annuel peut être complété par des subdivisions d'un programme annuel ultérieur

source
ministere de la communaute flamande
numac
2001036436
pub.
03/01/2002
prom.
06/07/2001
ELI
eli/arrete/2001/07/06/2001036436/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

6 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 1992 fixant, pour les universités en Communauté flamande, le mode de calcul des points (unités capitalisables), les conditions minimales de report des cotes obtenues aux examens et les conditions auxquelles un programme annuel peut être complété par des subdivisions d'un programme annuel ultérieur


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, notamment l'article 13, l'article 45, modifié par le décret du 27 janvier 1993 et l'article 53, modifié par le décret du 21 décembre 1994;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 1992 fixant, pour les universités en Communauté flamande, le mode de calcul des points (unités capitalisables), les conditions minimales de report des cotes obtenues aux examens et les conditions auxquelles un programme annuel peut être complété par des subdivisions d'un programme annuel ultérieur, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 1995;

Vu l'avis du Conseil interuniversitaire flamand, émis le 28 février 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 9 mai 2001;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que les universités doivent faire correspondre à temps leurs règlements d'enseignement et des examens à l'arrêté adapté;

Vu l'article 44 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande qui oblige les autorités universitaires à publier avant le début de l'année académique l'offre d'enseignement et les lignes directrices des règlements d'enseignement et des examens de manière à ce que l'étudiant futur puisse se former une idée du contenu et de l'organisation de l'enseignement et des examens;

Vu l'avis 31.800/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 juin 2001, par application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 2bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 1992 fixant, pour les universités en Communauté flamande, le mode de calcul des points (unités capitalisables), les conditions minimales de report des cotes obtenues aux examens et les conditions auxquelles un programme annuel peut être complété par des subdivisions d'un programme annuel ultérieur, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 1995, sont insérés entre les mots « d'une formation à temps partiel » et les mots « est déterminé » les mots « dans les premier et deuxième cycles ».

Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les points 2° et 4° sont supprimés;2° le § 2 est supprimé;3° le § 4 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 4.Sans préjudice des dispositions de l'article 45, 5° du décret, le report des cotes ou la dispense aux conditions stipulées au § 1er peut également être accordé à un étudiant qui n'a pas réussi mais qui poursuit sa formation dans une autre institution ou qui réoriente sa formation dans la même ou dans une autre institution. »; 4° il est ajouté un § 5 rédigé comme suit : « § 5.Le report de cotes ou la dispense aux conditions stipulées au § 1er, reste valable pendant trois années académiques consécutives. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2001.

Art. 4.La Ministre flamande ayant l'enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 juillet 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN

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