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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 06 juillet 2007
publié le 31 juillet 2007

Arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007 modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, pour ce qui concerne l'instauration d'une allocation de mandat

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autorite flamande
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2007036198
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31/07/2007
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06/07/2007
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6 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007 modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, pour ce qui concerne l'instauration d'une allocation de mandat


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, §§ 1er et 3, remplacés par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, notamment l'article 67, § 2;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, tel que modifié par le décret du 6 juillet 2005, notamment l'article 5;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 septembre 2006 et 16 mars 2007;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 30 mars 2007;

Vu le protocole n° 246.796 du 1er juin 2007 et n° 249.805 du 29 juin 2007 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande;

Vu l'avis 43.061/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 mai 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article V 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes est remplacé par les dispositions suivantes : Article V 12, § 1er. Le Gouvernement flamand répartit les fonctions de management et de chef de projet du niveau N en 4 classes sur la proposition d'une commission de pondération. § 2. Le titulaire d'une fonction de management ou de chef de projet du niveau N perçoit : 1. une rémunération dans l'échelle de traitement A311;2. une allocation de management qui est calculée, par dérogation à l'article VII 39, § 2, sur la base de la somme du traitement annuel et de l'allocation de management;3. un pécule de vacances et une allocation de fin d'année, tels que prévus dans la partie VII du présent arrêté, ainsi que d'autres allocations, indemnités et avantages sociaux, s'ils répondent aux conditions d'octroi;4. une allocation de mandat dont le montant s'élève suivant la classe sur base annuelle à 100 % (indice pivot 138,01) à : Pour la consultation du tableau, voir image § 3.Le titulaire d'une fonction de directeur général perçoit : 1. une rémunération dans l'échelle de traitement A288;2. une allocation de management, un pécule de vacances, une allocation de fin d'année, tels que prévus dans la partie VII du présent arrêté, ainsi que d'autres allocations, indemnités et avantages sociaux, s'ils répondent aux conditions d'octroi;3. une allocation de mandat de euro 720 sur base annuelle à 100 %. § 4. Le remplaçant d'une fonction N tel que visé à l'article V 11, § 2, perçoit la rémunération et les allocations prévues au § 2, pour autant que ce remplacement dure 3 mois ou plus. § 5. Le remplaçant d'une fonction de directeur général, tel que visé à l'article V 11, § 3, perçoit la rémunération et les allocations prévues au § 3, pour autant que ce remplacement dure 3 mois ou plus. § 6. L'octroi et le calcul du traitement, des allocations, des indemnités et des avantages sociaux sont régis par les dispositions de la partie VII du présent arrêté.

Art. 2.L'article V 51 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : Article V 51, § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article V 12, le titulaire : 1) d'une fonction de management ou de chef de projet du niveau N, visée à l'article V 9, § 2, qui est désigné à partir du rang A4 ou du rang A3, conserve le traitement et l'échelle de traitement en vigueur avant la désignation, ainsi que les indemnités, allocations et avantages sociaux dont il bénéficiait avant la désignation dans la mesure où les conditions d'octroi soient maintenues et que leur respect reste assuré;2) d'une fonction de management ou de chef de projet du niveau N, visée à l'article V 9, § 1er, qui était déjà lié par un contrat de travail à la Communauté flamande ou à la Région flamande ou une institution qui en relève, conserve le règlement financier contractuel en vigueur avant la désignation, ainsi que les indemnités, allocations et avantages sociaux octroyés dans la mesure où les conditions d'octroi soient maintenues et que leur respect reste assuré;3) d'une fonction de directeur général, conserve soit le traitement et l'échelle de traitement liés au rang A2L, à savoir A286 et après 6 ans de prestations effectives A288, soit, le cas échéant, le traitement et l'échelle de traitement qui étaient liés au grade correspondant à la fonction de fonctionnaire dirigeant adjoint qui lui était attribuée auparavant, ainsi que les indemnités, allocations et avantages sociaux dont il bénéficiait avant la désignation, dans la mesure où les conditions d'octroi soient maintenues et que leur respect reste assuré. § 2. Le titulaire visé au § 1er, bénéficie de ce régime de transition si ce dernier est plus favorable que le régime organique visé à l'article V 12. § 3. Par dérogation au § 2, le titulaire visé au § 1er, 1), perçoit l'allocation de mandat en sus du régime transitoire.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2007.

Art. 4.Le Ministre flamand qui a les affaires administratives dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 juillet 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS

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