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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 06 juin 2008
publié le 26 juin 2008

Arrêté du Gouvernement flamand concernant les conditions dérogatoires relatives à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles

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autorite flamande
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2008035643
pub.
26/06/2008
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06/06/2008
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eli/arrete/2008/06/06/2008035643/moniteur
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6 JUIN 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant les conditions dérogatoires relatives à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création de la "Vlaamse Landmaatschappij" (Société terrienne flamande), notamment l'article 6, § 1er, alinéa 1er, modifié par les décrets des 12 décembre 1990, 23 janvier 1991, 7 juillet 1998, 8 décembre 1998, 17 juillet 2000, 7 mai 2004 et 22 décembre 2006;

Vu le décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, notamment les articles 13, §§ 5 et 6, 24, § 5, 48, §§ 1er, 2 et 3 et 60, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 établissant les modalités du transport d'engrais et portant exécution de l'article 8, § 5, 3°, du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, notamment l'article 5, § 1er;

Vu la Décision de la Commission européenne du 21 décembre 2007 accordant à la Belgique une dérogation demandée, pour la Région flamande, en application de la Directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricole;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 14 mars 2008;

Vu l'avis 44.407/3 du Conseil d'Etat, rendu le 29 avril 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° groupe de parcelles : deux ou plusieurs parcelles sur lesquelles est cultivée une même culture ou une combinaison de cultures et qui sont homogènes quant au type de sol et à la pratique de fertilisation. Ne sont en tout cas pas considérées comme un groupe de parcelles à la pratique de fertilisation homogène : des parcelles régies par différentes périodes quant à l'épandage ou l'enfouissement d'engrais, telles que visées à l'article 8 du Décret sur les engrais, ou diverses normes de fertilisation maximales, conformément à l'article 3, §§ 2 et 3 et aux articles 13, 16, 17, 18 et 86 du Décret sur les engrais. Pour que deux ou plusieurs parcelles de prairies puissent appartenir au même groupe de parcelles, celles-ci doivent en tout cas : a) soit, toutes uniquement êtres fauchées;b) soit, toutes être pâturées et fauchées ou non en une ou plusieurs coupes;2° pâturage permanent : toute terre implantée d'une végétation naturelle ou ensemencée d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées qui ne fait pas partie du système de rotation des cultures de l'exploitation pendant au moins cinq années successives;3° parcelle de dérogation : une parcelle faisant l'objet d'une demande de dérogation, conformément à l'article 2;4° demande unique : la demande unique, visée à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture;5° engrais de dérogation : les effluents d'élevage appartenant à l'une des catégories suivantes : a) les effluents d'élevage provenant de bovins, à l'exception de ceux provenant de veaux de boucherie;b) les effluents d'élevage provenant de chevaux;c) les effluents d'élevage provenant d'ovins et de caprins;d) la fraction clarifiée résultant de la séparation du lisier de porcs qui répond aux conditions visées à l'article 7;6° fraction clarifiée : la partie liquide du lisier de porc, après séparation physico-mécanique;7° fraction solide : la partie non clarifiée du lisier de porc, après séparation physico-mécanique;8° laboratoire agréé : un laboratoire agréé en vertu de l'article 62, § 6, du Décret sur les engrais;9° culture de dérogation : une culture ou une combinaison de cultures qui appartient à l'une des catégories suivantes : a) prairies;b) herbe-maïs, à savoir une culture d'herbe suivie d'une culture principale de maïs;c) blé d'hiver avec culture piège à nitrates, à savoir du blé d'hiver suivi par une légumineuse piège à nitrates;d) betteraves sucrières;e) betteraves fourragères.10° un échantillon représentatif : au moins 5 échantillons partiels prélevés de telle manière qu'ils sont représentatifs par rapport à la masse de laquelle ils sont prélevés en vue de l'analyse de leur contenu;11° prairie : une parcelle portant comme culture principale de l'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées. CHAPITRE II. - La demande de dérogation

Art. 2.§ 1er. L'agriculteur qui souhaite obtenir une dérogation pour un nombre de parcelles de son exploitation, adresse une demande de dérogation à la Mestbank et ce au plus tard le 15 février de l'année pour laquelle la dérogation est demandée. La demande n'est recevable que si elle est introduite dans les délais, contient les renseignements visés au § 2 et est accompagnée d'une déclaration signée du demandeur confirmant qu'il est au courant des obligations en matière de dérogation et qu'il les respectera.

Les obligations en matière de dérogation sont : 1° respecter les conditions et les délais en matière de demande de dérogation, visés à l'alinéa 1er et au § 2;2° la communication des données supplémentaires par le biais de la demande unique, visées au § 4;3° respecter les normes de fertilisation maximales sur les parcelles de dérogation, visées à l'article 3;4° ne pas épandre des effluents d'élevage sur les parcelles de dérogation, à moins que ceux-ci ne soient considérés comme des engrais de dérogation pour l'application du présent arrêté, conformément à l'article 4;5° respecter les conditions spéciales en matière de labour du sol et de pratiques de fertilisation applicables aux parcelles de dérogation, conformément à l'article 5;6° respecter les conditions spéciales en matière de labour du sol et de pratiques de fertilisation applicables à toutes les parcelles de l'exploitation, conformément à l'article 6;7° établir à temps, conserver et compléter un plan de fertilisation au niveau de l'exploitation, conformément à l'article 10;8° établir des registres des parcelles au niveau de l'exploitation, et les remettre à temps à la demande de la Mestbank, conformément à l'article 11;9° faire exécuter les analyses du sol imposées par l'article 12 sur les parcelles de dérogation, compte tenu des exigences techniques énumérées dans cet article et du nombre d'échantillons à prélever; § 2. L'agriculteur mentionne dans la demande le nombre maximum d'ha faisant l'objet de la demande de dérogation, réparti par type de culture de dérogation. L'agriculteur ne peut pas dépasser ce nombre maximum d'ha par type de culture de dérogation lors du remplissage de la demande unique, visé au § 4, 1°. § 3. Seules les parcelles portant des cultures de dérogation sont éligibles à une dérogation. La Mestbank fait parvenir aux agriculteurs, au plus tard le 15 mars, un relevé par exploitation, de toutes les terres agricoles appartenant à l'exploitation, avec pour chaque parcelle de terre agricole, la mention si une dérogation a été accordée pour la parcelle en question au cours de l'année calendaire précédente, sur la base des données connues à ce moment. Si des contrôles autres que des contrôles administratifs de la demande introduite, visée au § 2, et la demande unique font apparaître qu'il n'est pas satisfait aux conditions de dérogation, la dérogation pour les parcelles concernées est refusée, conformément aux dispositions de l'article 14. § 4. L'agriculteur qui a introduit une demande, visée au § 1er, mentionne également dans la demande unique, les données suivantes : 1° les parcelles faisant l'objet de la demande de dérogation;2° toutes les parcelles de pâturages permanents de l'exploitation qui ont été ou seront cassées au cours de l'année de la demande. Aucune dérogation ne peut être demandée pour les parcelles suivantes : 1° les parcelles faisant l'objet d'une interdiction de fertilisation, conformément à l'article 15ter du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, tel qu'il a été modifié et dans la mesure où aucune exemption n'a été accordée;2° les parcelles situées dans la zone de protection type I des zones de captage d'eau, visées à l'article 16 du Décret sur les engrais;3° Les parcelles situées dans des zones saturées en phosphates, conformément à l'article 17, § 2, du Décret sur les engrais, à moins que la parcelle en question ne soit pas régie par les dispositions de l'article 17, § 1er, du Décret sur les engrais, conformément à l'article 17, §§ 5 et 6 du Décret sur les engrais. La dérogation sera uniquement accordée aux parcelles faisant l'objet d'une demande de dérogation, visée à l'alinéa 1er, 1°. La Mestbank vérifie par type de culture de dérogation, si la superficie des parcelles, visées à l'alinéa 1er, 1°, dépasse le nombre maximal d'ha faisant l'objet de la demande de dérogation, visé au § 2, En cas de dépassement, la Mestbank limite pour le type de culture de dérogation en question, la dérogation au nombre de parcelles dont la superficie est égale ou inférieure au nombre maximal d'ha faisant l'objet de la demande de dérogation, visé au § 2. CHAPITRE III. - Conditions concernant les parcelles Section Ire. - Fertilisation

Art. 3.§ 1er. Par dérogation à l'article 13, §§ 1er et 2 du Décret sur les engrais, les parcelles de dérogation sont régies par des normes de fertilisation maximales dérogatoires. § 2. Les quantités suivantes d'éléments nutritifs, exprimées respectivement en kg P2O5, kg N total, kg N issus d'engrais de dérogation, kg N issus d'autres engrais et kg N issus d'engrais chimiques, peuvent être épandues au maximum, compte tenu des besoins des cultures, des réserves dans le sol et de la minéralisation, par an et par hectare de terre agricole faisant l'objet d'une dérogation, y compris les excrétions d'animaux en pâturage : Pour l'année calendaire 2007 : Pour la consultation du tableau, voir image Pour l'année calendaire 2008 : Pour la consultation du tableau, voir image Pour les années calendaires 2009 et 2010 : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Par dérogation au § 2 et à l'article 13, § 2 du Décret sur les engrais, peuvent être épandues au maximum pour les groupes de végétation suivants sur les terres sableuses faisant l'objet d'une dérogation, les quantités suivantes d'azote total, exprimé en kg N, compte tenu des besoins des cultures, des réserves dans le sol et de la minéralisation, par an et par hectare de terre agricole faisant l'objet d'une dérogation, y compris les excrétions d'animaux en pâturage : 1° blé d'hiver avec culture piège à nitrates : 260 kg N;2° herbe/maïs : 260 kg N.3° betteraves fourragères : 260 kg N.

Art. 4.Seuls des effluents d'élevage qui sont également des engrais de dérogation, peuvent être épandus sur des parcelles de dérogation. Section II. - Labour du sol et pratique de fertilisation

Art. 5.L'agriculteur doit appliquer les mesures spéciales suivantes sur ses parcelles de dérogation : 1° lors du semis, l'agriculteur ne peut utiliser un mélange de semences contenant des semences de légumineuses ou d'autres plantes qui absorbent l'azote atmosphérique;2° toute fertilisation par des engrais de dérogation, sauf celle par excrétion d'animaux lors du pâturage, doit être exécutée au moins pour les deux tiers avant le 15 mai de l'année de dérogation;3° si la parcelle en question porte une culture de dérogation du type herbe-maïs, visée à l'article 1er, 9°, b), l'herbe doit être : a) semée au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle pour laquelle la dérogation a été demandée;b) fauchée et évacuée dans l'année pour laquelle la dérogation a été demandée;4° si la parcelle en question porte une culture de dérogation du type blé d'hiver avec culture piège à nitrates, visée à l'article 1er, 9°, c), la culture piège à nitrates non légumineuse : a) doit être semée immédiatement après la récolte du blé d'hiver et au plus tard le 10 septembre de l'année pour laquelle la dérogation a été demandée;b) ne doit pas être labourée ou enfouie avant le 15 février de l'année précédant celle pour laquelle la dérogation a été demandée;

Art. 6.L'agriculteur doit appliquer les mesures spéciales suivantes sur toutes les parcelles de l'exploitation : 1° le cassage des pâturages doit se faire dans la période du 15 février au 31 mai inclus;2° au cours de l'année calendaire dans laquelle des pâturages permanent ont été cassés, aucun engrais ne peut être épandu sur ces parcelles, sauf la fertilisation par excrétion d'animaux en pâturage;3° les pâturages permanents cassés doivent être ensemencés au plus tard le 31 mai par une culture qui n'est pas une culture aux besoins d'azote peu élevés ou une légumineuse;4° Il est interdit d'épandre des effluents d'élevage dans la période du 1er septembre au 15 février inclus sur les parcelles enherbées, sauf la fertilisation par excrétion directe en pâturage. CHAPITRE IV. - Conditions concernant les engrais utilisés Section Ire. Traitement du lisier de porc

Art. 7.§ 1er. La fraction clarifiée n'est considérée comme engrais de dérogation que si la Mestbank a délivré à cet effet une attestation de fraction clarifiée. § 2. Pour que la Mestbank puisse délivrer une attestation de fraction clarifiée pour la fraction clarifiée, les conditions suivantes doivent être remplies simultanément : 1° la fraction clarifiée ne contient pas plus de 20 % de matières en suspension du lisier de porc avant séparation;cette condition est remplie s'il résulte du bilan de masse que la fraction clarifiée contient moins de 40 pour cent de la matière sèche issue du lisier brut. 2° la fraction clarifiée ne contient pas plus de 65 % de N du lisier de porc avant séparation;3° la fraction clarifiée ne contient pas plus de 30 % de P2O5 du lisier de porc avant séparation;4° la fraction clarifiée contient une quantité minimum N de 3 kg par m3;5° la fraction clarifiée contient un rapport N/P2O5 de minimum 3,3;6° la fraction clarifiée ne peut pas être mélangée à des effluents d'élevage, d'autres engrais ou des engrais chimiques après séparation;7° la fraction clarifiée ne peut avoir subie aucun traitement suite au processus de séparation;8° la fraction clarifiée est le résultat d'une séparation par un séparateur de lisier pour lequel une attestation du type "attestation d'efficacité" a été délivrée, telle que prévue à l'article 8;9° la fraction solide correspondante doit être traitée dans une unité de transformation.Le produit recyclé ne peut pas être épandu sur ou enfoui dans les terres agricoles en Région flamande, à l'exception des parcs, jardins publics et jardins privés; 10° la fraction clarifiée est le résultat d'une séparation par un séparateur de lisier qui est régi par les mesures visées à l'article 5.28.3.4.1 du Titre II du Vlarem Section II. - L'attestation du type "attestation d'efficacité"

Art. 8.§ 1er. Le responsable d'un séparateur de lisier qui estime que la fraction clarifiée produite par son séparateur de lisier répond aux conditions visées à l'article 7, § 2, 1° à 5° inclus, peut demander pour le séparateur de lisier en question une attestation d'efficacité auprès de la Mestbank. § 2. Préalablement à la demande, le séparateur de lisier doit être testé quant aux conditions visées à l'article 7, § 2, 1° à 5° inclus.

A cet effet, une masse d'au moins 10 tonnes de lisier de porc doit être séparée par le séparateur de lisier qui fait l'objet de l'attestation d'efficacité.

Une analyse d'un échantillon représentatif doit être effectuée par un laboratoire quant à la teneur en P2O5, N et matière sèche, chaque fois : 1° du lisier de porc avant séparation : 2° de la fraction clarifiée;3° de la fraction solide; § 3. La demande doit être introduite par écrit à la Mestbank et mentionne au moins les données suivantes : 1° le type de séparateur de lisier faisant l'objet d'une attestation d'efficacité;2° dans le cas d'un séparateur de lisier mobile, la plaque minéralogique, le numéro de châssis, la marque et le type du séparateur mobile en question;3° le procédé de séparation appliqué par le séparateur de lisier en question et les spécifications techniques y afférentes; 4° l'engagement que l'utilisation du séparateur de lisier est assortie des mesures prévues par l'article 5.28.3.4.1 du Titre II du Vlarem.

La demande doit être accompagnée d'une copie des résultats de l'analyse de l'échantillon représentatif, visée au § 2. § 4. La Mestbank statue sur la délivrance d'une attestation d'efficacité dans un mois après réception de la demande et mentionne dans sa décision l'échéance de l'attestation.

La Mestbank tient une liste des attestations qu'elle a délivrées. La liste des attestations délivrées est publique et est périodiquement mise à jour. § 5. L'attestation d'efficacité est valable pour 12 mois à compter de sa délivrance, visée au § 4. § 6. Le responsable d'un séparateur de lisier fixe doit faire un bilan annuel de la séparation du lisier de porc qui mentionne les données suivantes : 1° la quantité de lisier de porc séparée au cours de l'année écoulée, exprimée en tonnes, en kg N et en kg P2O5;2° la quantité de fraction solide qui résultait d'une séparation au cours de l'année écoulée, exprimée en tonnes, en kg N et en kg P2O5, ainsi que sa destination;3° la quantité de fraction clarifiée qui résultait d'une séparation au cours de l'année écoulée, exprimée en tonnes, en kg N et en kg P2O5, ainsi que sa destination; L'agriculteur qui fait séparer dans une année calendaire déterminée sur son exploitation du lisier de porc par un séparateur mobile, établit un bilan annuel mentionnant les données suivantes : 1° la quantité de lisier de porc séparée sur son exploitation au cours de l'année écoulée par un séparateur mobile, exprimée en tonnes, en kg N et en kg P2O5;2° la quantité de fraction solide qui résultait d'une séparation effectuée sur son exploitation au cours de l'année écoulée par un séparateur mobile, exprimée en tonnes, en kg N et en kg P2O5, ainsi que sa destination;3° la quantité de fraction clarifiée qui résultait d'une séparation effectuée sur son exploitation au cours de l'année écoulée par un séparateur mobile, exprimée en tonnes, en kg N et en kg P2O5, ainsi que sa destination; Le responsable du séparateur de lisier, visé à l'alinéa 1er, ou l'agriculteur, visé à l'alinéa deux, joint ce bilan à sa déclaration, visée à l'article 23, § 1er du Décret sur les engrais. Section III. - L'attestation du type "attestation de fraction

clarifiée"

Art. 9.§ 1er. Chacun qui dispose d'une fraction clarifiée provenant d'un séparateur de lisier qui dispose d'une attestation d'efficacité, visée à l'article 8, peut demander auprès de la Mestbank une attestation de fraction clarifiée.

La demande d'une attestation de fraction clarifiée est faite par écrit à la Mestbank et mentionne au moins les données suivantes : 1° le nombre de m3 de fraction clarifiée faisant l'objet d'une demande d'attestation de fraction clarifiée;2° les résultats d'une analyse effectuée par un laboratoire agréé faisant apparaître que la fraction clarifiée faisant l'objet d'une demande d'attestation de fraction clarifiée, répond aux conditions visées à l'article 7, § 2, 4° et 5°;3° une description du mode de stockage de la fraction clarifiée faisant l'objet d'une attestation de fraction clarifiée, ainsi que sa localisation exacte dans l'exploitation et la capacité de stockage de l'entreposage où la fraction clarifiée est stockée. L'analyse visée au 2° ne peut pas dater de plus d'un mois. Après que l'analyse, visée au 2°, a été effectuée, rien ne peut plus être ajouté à la fraction clarifiée faisant l'objet d'une demande d'attestation de fraction clarifiée. § 2. La Mestbank statue sur la délivrance d'une attestation de fraction clarifiée dans les 14 jours calendaires après réception de la demande. § 3. L'attestation de fraction clarifiée est valable pour 6 mois à compter de sa délivrance, visée au § 2. § 4. L'offreur de fraction clarifiée doit, lors de chaque transport de fraction clarifiée pour laquelle il dispose d'une attestation de fraction clarifiée, remettre au transporteur une copie de cette attestation. Le cas échéant, cette copie mentionne le numéro du document dressé en vue du transport de ces engrais, conformément aux dispositions des articles 47 à 60 inclus du Décret sur les engrais.

Cette copie doit être présente pendant le transport et doit être remise au preneur de la fraction clarifiée. CHAPITRE V. - Conditions concernant l'agriculteur Section Ire. - Le plan de fertilisation

Art. 10.§ 1er. L'agriculteur qui a demandé une dérogation, doit établir un plan de fertilisation pour toutes les parcelles ou groupes de parcelles appartenant à l'exploitation pour l'année calendaire pour laquelle la dérogation est demandée. § 2. Le plan de fertilisation d'une année calendaire doit être présenté à la vérification au plus tard le 15 février de ladite année calendaire. § 3. Le plan de fertilisation doit être conservé et tenu à jour dans l'exploitation. § 4. L'agriculteur peut produire tous les documents et pièces utiles pour étayer le plan de fertilisation. § 5. Le plan de fertilisation mentionne au moins : 1° par catégorie animale, visée à l'article 27, § 1er, alinéa 1er, du Décret sur les engrais;a) la densité moyenne du bétail à escompter pendant l'année calendaire en cours;b) le type d'étable hébergeant les animaux en question, visé à l'article 11, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;c) la production nette d'effluents d'élevage à escompter, calculée sur la base des données, visées à a) et b) et exprimée en kg N et en kg P2O5 ;2° par type d'engrais qui sera produit sur l'exploitation concernée pendant l'année calendaire en cours : a) la capacité de stockage;b) la quantité qui sera produite sur l'exploitation concernée pendant l'année calendaire en cours, exprimée en kg N et en kg P2O5 et en tonnes ou en m3 ;3° pour chaque parcelle ou groupe de parcelles appartenant à l'exploitation : a) une esquisse de la localisation de la parcelle concernée ou du groupe de parcelles concerné;b) la mention de la superficie, de la culture précédente, de la culture principale et de la culture suivante de la parcelle concernée ou du groupe de parcelles concerné;c) la mention si pour la parcelle ou le groupe de parcelles en question, une dérogation est demandée;d) les besoins de fertilisation à escompter des cultures, exprimés en kg N et en kg P2O5 ;e) les effluents d'élevage, les autres engrais et les engrais chimiques que l'agriculteur envisage d'épandre sur la parcelle ou le groupe de parcelles en question, répartis par type d'engrais et exprimés en kg P2O5, en kg N et en tonnes ou m3;f) les déjections animales que l'agriculteur envisage d'épandre sur la parcelle ou le groupe de parcelles en question, par excrétion d'animaux lors du pâturage, exprimées en kg N et en kg P2O5;4° la quantité d'effluents d'élevage que l'agriculteur envisage d'acheminer ou d'évacuer pendant l'année calendaire en cours, calculée sur la base des données visées aux 1°, 2° et 3°, répartie par type d'engrais et exprimée en kg P2O5, en kg N et en tonnes ou m3 ;5° la quantité d'autres engrais et d'engrais chimiques que l'agriculteur envisage d'utiliser pendant l'année calendaire en cours, calculée sur la base des données visées aux 1°, 2° et 3°, répartie par type d'engrais et exprimée en kg P2O5, en kg N et en tonnes ou m3.6° les attestations de fraction clarifiée, visées à l'article 7. § 6. L'agriculteur doit considérer à chaque modification de la gestion de l'exploitation si le plan doit être modifié ou complété par de nouvelles pièces. Toute modification du plan doit être effectuée dans les sept jours calendaires suivant la modification de la gestion de l'exploitation envisagée, de sorte que le plan donne de façon permanente une image véridique de la gestion de l'exploitation en matière de fertilisation. Section II. - Registres de fertilisation

Art. 11.L'agriculteur qui a demandé une dérogation, doit établir un registre de fertilisation, visé à l'article 24, § 5 du Décret sur les engrais, pour chaque groupe de parcelles de terres agricoles appartenant à son exploitation. Ce registre des parcelles doit être transmis à la Mestbank sur demande dans les 30 jours calendaires suivant la demande. Section III. - Analyse du sol

Art. 12.§ 1er. Les agriculteurs doivent faire effectuer pour leurs parcelles de dérogation des analyses de l'azote et du phosphore, par parcelle ou groupe de parcelles, au moins tous les quatre ans, conformément aux dispositions des §§ 2 et 3 du présent article. Une seule analyse par 5 ha de terres agricoles est au moins requise. § 2.

La teneur en phosphates du sol par 5 ha de terres agricoles est connue tous les quatre ans et au maximum 4 ans précédant le 1er janvier de l'année calendaire dans laquelle la dérogation est appliquée, à la lumière de l'extrait du lactate d'ammonium du sol lors d'un échantillonnage jusqu'à 23 cm pour terres arables et 6 cm pour pâturages pluriannuels. La teneur en phosphates est exprimée en mg P/100 g de terre séchée à l'air. § 3. Dans l'année où la dérogation est demandée, la teneur en azote minéral (azote nitrate et azote ammoniacal) est connue jusqu'à 90 cm de profondeur par couche de terre de 30 cm. Les teneurs sont exprimées en kg NO3-N/ha et en kg NH4-N/ha.

La teneur en carbone organique est également déterminée sur la couche de terre supérieure de 30 cm et exprimée en % C. Les échantillons du sol peuvent être prélevés dans la période du 1er janvier au 15 juin inclus. Au moins 1 échantillon par 20 ha est prélevé chaque année. § 4. L'échantillonnage et l'analyse, tels que prévus aux §§ 2 et 3, doivent être effectués par un laboratoire agréé. Section IV. - Les chiffres d'excrétion pour bétail laitier

Art. 13.La dérogation, visée à l'article 27, § 2, du Décret sur les engrais n'est pas applicable aux agriculteurs qui ont obtenu une dérogation pour une année calendaire déterminée. CHAPITRE VI. - Cas de refus de la dérogation

Art. 14.§ 1er. Les agriculteurs qui ont demandé une dérogation pour une année calendaire déterminée, conformément à l'article 2, mais qui ne répondent pas aux conditions, visées à l'article 2, § 3, l'article 2, § 4, alinéa 1er, 2° et aux articles 3, 4, 5, 2°, 6, 10, 11 et 12, perdent leur droit à la dérogation pour cette année calendaire, pour ce qui concerne toutes les parcelles pour lesquelles l'agriculteur concerné a demandé une dérogation.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la perte de la dérogation, dans le cas où les conditions visées à l'article 5, 1°, 3° et 4° ne sont pas remplies, est limitée aux parcelles faisant l'objet d'une demande de dérogation et qui portent le même type de culture de dérogation, visée à l'article 1er, 9°, que la ou les parcelles qui ne répondent pas aux conditions précitées.

La Mestbank notifie par lettre recommandée à l'agriculteur intéressé la perte du droit de dérogation pour l'(les) année(s) calendaire(s) en question. § 2. Lorsqu'il ressort des résultats de l'échantillonnage d'une parcelle de terre agricole, effectué dans une année calendaire déterminée par un laboratoire agréé dans la période du 1er octobre au 15 novembre inclus, que la valeur résiduelle des nitrates de 90 kg d'azote par hectare ou la valeur fixée par le Gouvernement flamand, conformément à l'article 14, § 1er du Décret sur les engrais, est dépassé sur une parcelle déterminée, celle-ci n'est pas éligible à la dérogation dans l'année calendaire suivante. § 3. Le responsable d'un séparateur de lisier qui ne joint pas de bilan distinct à sa déclaration concernant la séparation du lisier de porc, visé à l'article 8, § 6, ne peut pas obtenir une nouvelle attestation d'efficacité tant qu'il n'a pas introduit un bilan auprès de la Mestbank et au moins pendant douze mois à l'issu du délai pour lequel il a obtenu une attestation d'efficacité, visée à l'article 8.

L'agriculteur qui ne joint pas de bilan distinct à sa déclaration concernant la séparation du lisier de porc, visé à l'article 8, § 6, ne peut pas obtenir une attestation de fraction clarifiée tant qu'il n'a pas introduit un bilan auprès de la Mestbank et au moins pendant douze mois à l'issu du délai de l'attestation d'efficacité, visée à l'article 8, qui porte sur le séparateur mobile qui a séparé du lisier de porc dans son exploitation. CHAPITRE VII. - Procédures de recours

Art. 15.L'agriculteur ou le responsable d'un séparateur de lisier peut former un recours contre toute décision en matière de dérogation, auprès du Ministre flamand chargé de l'environnement.

Le recours, visé à l'alinéa 1er, est recevable s'il est fait sous pli recommandé, dans les 30 jours calendaires après l'envoi de la décision concernée.

Le Ministre flamand chargé de l'environnement notifie à l'auteur du recours, par lettre recommandée, sa décision dans les nonante jours calendaires après la réception du recours. CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives relatives au transport d'engrais

Art. 16.A l'article 5, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 établissant les modalités du transport d'engrais et portant exécution de l'article 8, § 5, 3°, du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, sont apportées les modifications suivantes : 1° les points 2°, b), 6° et 7° sont abrogés;2° au point 4°, les mots ", lorsque le transporteur n'est pas connu auprès de la Mestbank ni comme exploitant de l'exploitation concernée, ni comme exploitant du point de rassemblement, de l'unité de traitement ou de l'unité de transformation concernés" sont supprimés;3° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° dans le cas d'un transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais à partir d'un point de rassemblement, d'une unité de traitement, d'une unité de transformation ou d'une exploitation où d'autres engrais sont produits, vers des terres agricoles appartenant à une exploitation : seuls les transports vers des terres agricoles situées, soit dans la commune où le lieu de chargement est situé, soit dans les communes limitrophes de la commune où se situe le lieu de chargement et ce à la condition que les lieux de chargement et de déchargement soient situés en Région flamande.» .

Art. 17.A l'article 5, § 2, du même arrêté, il est inséré un point 3°, rédigé comme suit : « 3° dans le cas d'un transport d'effluents d'élevage à partir d'une exploitation vers des terres agricoles appartenant à une autre exploitation, lorsque le transporteur d'engrais est au moins connu auprès de la Mestbank comme l'exploitant de l'une des deux exploitations concernées : tous les transports par la route qui remplissent les trois conditions suivantes : a) être approuvés dans le cadre de la directive n° 1774/2002 ou, si le pays de destination l'exige, la directive 1013/2006;b) le lieu de chargement est situé en Région flamande;c) le lieu de déchargement est situé dans une commune limitrophe de la Région flamande ou à au maximum 75 km du lieu de chargement.»

Art. 18.Dans l'article 22, § 1er, du même arrêté, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : 3° par chargement, la quantité d'effluents d'élevage ou d'autres engrais transportés, exprimée en tonnes, en kg P2O5 et en kg N.Pour les engrais de dérogation, la quantité exprimée en kg P2O5 et en kg N, est déterminée sur la base d'une analyse, telle que visée à l'article 22, § 4, alinéa six;"

Art. 19.A l'article 22, § 4, du même arrêté, il est ajouté un alinéa six, rédigé comme suit : « La détermination de la quantité d'engrais de dérogation effectivement transportée, exprimée en kg P2O5 et en kg N, visée à l'alinéa deux, 2°, se fait sur la base d'une analyse qui date de maximum un an, effectuée par un laboratoire agréé en vertu de l'article 62, § 6 du Décret sur les engrais; L'analyse doit être conservée par l'offreur des engrais pendant au moins 5 années calendaires. Le preneur des engrais peut demander à l'offreur, jusqu'à 12 mois après le transport, une copie gratuite de l'analyse, laquelle doit être transmise au preneur dans les 30 jours calendaires après réception de la demande. L'offreur des engrais doit transmettre une copie de cette analyse à la Mestbank. La copie est transmise simultanément avec la déclaration, visée à l'article 23, § 1er du Décret sur les engrais, qui doit être introduite dans l'année calendaire qui suit celle dans laquelle a été pris l'échantillon qui porte sur l'analyse. »

Art. 20.A l'article 38, § 1er, alinéa deux, du même arrêté sont ajoutés un point 7° et un point 8°, rédigés comme suit : « 7° le nombre de chargements à effectuer; 8° par chargement, la quantité d'effluents d'élevage ou d'autres engrais transportés, exprimée en tonnes, en kg P2O5 et en kg N.Pour les engrais de dérogation, la quantité exprimée en kg P2O5 et en kg N, est déterminée sur la base d'une analyse, telle que visée à l'article 38, § 5, alinéa 1er. »

Art. 21.A l'article 38, § 5, alinéa 1er, du même arrêté, les phrases suivantes sont ajoutées : « La détermination de la quantité d'engrais de dérogation effectivement transportée, exprimée en kg P2O5 et en kg N, visée à l'alinéa 1er, se fait sur la base d'une analyse qui date de moins d'un an, effectuée par un laboratoire agréé en vertu de l'article 62, § 6 du Décret sur les engrais; L'analyse doit être conservée par l'offreur des engrais pendant au moins 5 années calendaires. Le preneur des engrais peut demander à l'offreur, jusqu'à 12 mois après le transport, une copie gratuite de l'analyse, la quelle doit être transmise au preneur dans les 30 jours calendaires après réception de la demande.

L'offreur des engrais doit transmettre une copie de cette analyse à la Mestbank. La copie est transmise simultanément avec la déclaration, visée à l'article 23, § 1er du Décret sur les engrais, qui doit être introduite dans l'année calendaire qui suit celle dans laquelle a été pris l'échantillon qui porte sur l'analyse. » CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires et finales

Art. 22.Par dérogation à l'article 2, la demande de dérogation portant sur l'année calendaire 2007, se fait uniquement par la mention dans la demande unique des parcelles faisant l'objet de la demande de dérogation.

Par dérogation au délai visé à l'article 2, il est stipulé pour l'année calendaire 2008 que l'agriculteur qui souhaite obtenir une dérogation pour un nombre de parcelles de son exploitation, adresse la demande de dérogation à la Mestbank et ce au plus tard le 15 mars de l'année pour laquelle la dérogation est demandée.

Art. 23.Par dérogation aux articles 7, § 2, 6° et 9, § 1er, alinéa 3, il est permis de stocker la fraction clarifiée des engrais de dérogation de lisier de porc avec les engrais de dérogation de bovins, au cours des années calendaires 2007 et 2008.

Art. 24.Pour les transports effectués avant le nonantième jour après la publication du présent arrêté au Moniteur belge, l'offreur visé à l'article 22, § 4, alinéa six et à l'article 38, § 5, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 établissant les modalités du transport d'engrais et portant exécution de l'article 8, § 5, 3°, du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, doit disposer au plus tard un mois après la date du transport, d'une analyse qui date de maximum un an, effectuée par un laboratoire agréé en vertu de l'article 62, § 6 du Décret sur les engrais. L'analyse doit être conservée par l'offreur intéressé pendant au moins 5 années calendaires.

Art. 25.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007, à l'exception : 1° des articles 16, 17, 18, 19, 20 et 21 qui entrent en vigueur 90 jours après la publication du présent arrêté au Moniteur belge ;2° de l'article 24 qui entre en vigueur 30 jours après la publication du présent arrêté au Moniteur belge. Le présent arrêté cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2010.

Art. 26.Le Ministre flamand ayant l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 juin 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, Mme H. CREVITS

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