Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 06 juin 2014
publié le 22 octobre 2014

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la rénovation rurale

source
autorite flamande
numac
2014036419
pub.
22/10/2014
prom.
06/06/2014
ELI
eli/arrete/2014/06/06/2014036419/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

AUTORITE FLAMANDE


6 JUIN 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la rénovation rurale


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne, notamment l'article 5, 3°, remplacé par le décret du 28 mars 2014, l'article 6bis, § 1er, alinéa deux, 4°, inséré par le décret du 7 mai 2004 et l'article 10, § 1er, remplacé par le décret du 7 mai 2004 ;

Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, notamment l'article 9, § 2, modifié par le décret du 19 juillet 2002, l'article 13, § 2 et § 6, inséré par le décret du 19 juillet 2002 et modifié par le décret du 7 décembre 2007, et l'article 44, § 3 ;

Vu le décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration, notamment l'article 30 ;

Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, notamment les articles 4.2.3 et 4.4.7, § 2, remplacé par le décret du 11 mai 2012 ;

Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, notamment l'article 57 ;

Vu le décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, notamment l'article 1.1.4, § 2, l'article 1.2.1, alinéa premier, l'article 2.1.2, l'article 2.1.3, alinéa quatre, l'article 2.1.5, l'article 2.1.8, l'article 2.1.9, § 1er, alinéa deux, l'article 2.1.11, l'article 2.1.13,alinéa deux, l'article 2.1.20, l'article 2.1.29, alinéa quatre, l'article 2.1.68, l'article 2.1.74, alinéa premier, l'article 2.1.77, l'article 2.2.2, § 2 et 3, l'article 2.2.3, § 3, l'article 2.2.4, alinéa deux, l'article 3.1.2., l'article 3.2.1, alinéa trois, l'article 3.3.1, alinéa trois, l'article 3.3.6, alinéa trois, l'article 3.3.10, l'article 3.4.1, l'article 3.4.2, alinéa quatre, l'article 3.4.3, l'article 3.4.4, l'article 4.2.4, l'article 4.2.5, 4.2.6, alinéa trois, l'article 5.1.1, § 2, alinéa deux et § 3, l'article 6.1.1, alinéa deux, l'article 7.2.4, et l'article 7.5.9 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 portant la subvention des travaux de rénovation rurale ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant désignation des actes au sens de l'article 4.1.1, 5°, l'article 4.4.7, § 2, et l'article 4.7.1, § 2, deuxième alinéa, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et réglant la concertation préalable avec l'Architecte du Gouvernement flamand ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 fixant les conditions d'agrément de réserves naturelles et d'associations de défense de la nature gérant des terrains et portant l'octroi de subventions ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 contenant des mesures d'exécution de la politique naturelle zonale ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la procédure d'établissement des plans de rénovation rurale et abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 1996 établissant des règles particulières en matière de rénovation rurale et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 portant la subvention des travaux de rénovation rurale ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes qui ne requièrent pas d'autorisation urbanistique ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 28 mars 2014 ;

Vu l'avis conjoint du « Natuur- en Milieuraad Vlaanderen » et du « Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij », rendu le 10 avril 2014 ;

Vu l'avis 56.116/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture et du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports ;

Après délibération, Arrête : PARTIE 1re. - DISPOSITIONS GENERALES TITRE 1er. - Définitions et pondération d'instruments Article 1.1.1.1. Dans le présent arrêté, on entend par : 1° envoi sécurisé : une lettre recommandée, une remise contre récépissé ou toute autre façon de notification autorisée par le Gouvernement flamand par laquelle la date de notification peut être établie avec certitude.2° solde brut : la valeur monétaire de la production annuelle brute diminuée des coûts variables annuels y afférents.La production brute est égale à la somme de la valeur des produits principaux et produits dérivés et autres rapports. Les coûts variables sont les coûts progressifs ou dégressifs suite à un accroissement ou diminution de la production respectivement. 3° décret du 28 mars 2014 : le décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale ;4° département : le Département de l'Agriculture et de la Pêche ;5° service : l'« Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen » (Division du Sol, de la Protection du Sol, du Sous-sol et des Ressources naturelles) du « Departement Leefmilieu, Natuur en Energie » (Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie) ;6° revenu régional comparable : représente le salaire brut moyen de tous les travailleurs salariés en Flandre.Il est obtenu en divisant la masse salariale totale payée en Flandre par le nombre total de travailleurs salariés et en convertissant le quotient en main-d'oeuvre à temps plein ; 7° agriculteur exerçant à titre principal : a) une personne physique opérant une exploitation agricole sur une base indépendante et identifiée dans le Système intégré de Gestion et de Contrôle mentionné à l'article 2, 14° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture et qui consacre plus de 50 % de son temps de travail à une activité agricole et qui dérive ses revenus imposables nets, calculés sur les trois dernières années, pour plus de 50 % de l'agriculture ;b) une personne morale dont l'activité principale et l'objectif est d'opérer une exploitation agricole et qui a au moins un gérant ou administrateur délégué, qui répond aux conditions visées au point a) ;8° ministre : le Ministre flamand chargé de la rénovation rurale et de la conservation de la nature. Art. 1.1.1.2. § 1er. Dans la pondération des instruments qui seront affectés et éventuellement combinés pour l'aménagement, l'acquisition ou la gestion en vue de la réalisation d'un projet de rénovation rurale ou d'un projet, plan ou programme, tels que visés à l'article 4.1.1 du décret du 28 mars 2014, les opérations suivantes sont successivement parcourues : 1° le résultat envisagé en termes d'une réalisation ponctuelle, de haute qualité et durable, éventuellement échelonnée dans le temps ou dans l'espace, est défini.Cette opération permet d'évaluer si des instruments pour une acquisition contraignante, un aménagement ou une gestion doivent être affectés pour atteindre le résultat escompté ; 2° l'application potentielle des instruments pour l'acquisition, l'aménagement ou la gestion au moyen desquels le résultat escompté peut être atteint, est examinée.L'application d'instruments pour l'aménagement, l'acquisition et la gestion, autres que les instruments visés à la partie 2 du décret du 28 mars 2014, qui entrent en ligne de compte sur la base d'autres réglementations flamandes, est également examinée. Le résultat de cet examen doit aboutir à un aperçu des instruments ou combinaisons d'instruments potentiels qui peuvent être affectés ; 3° les combinaisons potentielles d'instruments qui peuvent être affectées pour l'aménagement, l'acquisition ou la gestion sont ensuite pondérées sur la base de quatre critères.Ces critères sont la réalisation ponctuelle, la réalisation de haute qualité, la réalisation durable et l'assise pour l'affectation de ces instruments.

Cette pondération doit aboutir à un aperçu d'instruments ou de combinaisons d'instruments utilisables qui peuvent être affectés ; 4° les combinaisons utilisables d'instruments à affecter pour l'aménagement, l'acquisition ou la gestion, sont soumises à une pondération financière sur la base du coût pour les autorités de l'affectation d'instruments pour l'aménagement, l'acquisition et la gestion.Cette pondération aboutit à une combinaison optimale d'instruments à affecter pour l'aménagement, l'acquisition ou la gestion ; 5° la combinaison optimale d'instruments à affecter pour l'aménagement, l'acquisition ou la gestion est comparée avec le coût total pour les autorités au moment de l'acquisition.Il peut s'avérer de cette pondération qu'une acquisition contraignante par les autorités s'impose, ce qui donne lieu à une reprise de l'opération 2°.

La pondération des instruments au temps de l'établissement du plan de rénovation rurale, telle que visée à l'article 3.3.1, alinéa 2, 2° du décret du 28 mars 2014 ou de la note d'aménagement, telle que visée à l'article 4.2.2, 2° du décret du 28 mars 2014, se déroule selon les opérations successives, visées à l'alinéa premier. § 2. Dans les deux ans de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'agence remet un rapport au ministre dans lequel la pondération selon les opérations successives et les critères, visés au paragraphe 1er, est évaluée.

TITRE 2. - Financement Art. 1.2.1.1. Pour les tâches suivantes que l'agence exerce en préparation ou en exécution d'une note d'aménagement ou d'une vision de gestion, conformément à l'article 2.1.7, alinéa premier, à l'article 2.1.10, alinéa premier et à l'article 4.2.8 du décret du 28 mars 2014, des moyens de fonctionnement sont imputés conformément à l'article 1.2.1.2 et à l'article 1.2.1.3 : 1° l'établissement de notes d'aménagement, d'études préparatoires, de visions de gestion et d'accompagnement de processus ;2° l'exécution de travaux d'aménagement et l'établissement de servitudes ;3° la conclusion, le paiement et le suivi de contrats de gestion et le paiement et le suivi d'indemnités de service ;4° l'exécution de tâches à l'occasion d'un relotissement volontaire, lorsque cet instrument fait partie d'une note d'aménagement dont il a été pris acte ;5° l'exécution de tâches au service de la commission foncière, en exécution des instruments suivants : a) le relotissement imposé par force de loi ;b) le relotissement imposé par force de loi, impliquant un échange planologique ;c) l'indemnité pour la perte de valeur de terres ;d) la délocalisation volontaire de l'exploitation, la cessation de l'exploitation et la reconversion de l'exploitation ;6° l'exercice d'un droit de préemption, l'obligation d'acquisition et l'utilisation d'une banque foncière locale. Le Gouvernement flamand peut établir la hauteur des moyens de fonctionnement, visés à l'alinéa premier.

Art. 1.2.1.2. Le plan de financement accompagnant la note d'aménagement reprend les tâches pour lesquelles des moyens de fonctionnement sont payés à l'agence et le payeur de ces moyens de fonctionnement. Pour les tâches que l'agence effectue avant que le plan de financement accompagnant la note d'aménagement n'ait été établi, les moyens de fonctionnement sont payés par l'instance ou la personne demandant l'exécution de cette tâche.

Art. 1.2.1.3. Pour les tâches, visées à l'article 1.2.1.1, que l'agence effectue en préparation ou en exécution d'une vision de gestion, conformément aux dispositions de la partie 5 du décret du 28 mars 2014, des moyens de fonctionnement sont payés à l'agence. Les moyens de fonctionnement afférents à ces tâches sont payés par l'instance ou par la personne demandant l'affectation de l'instrument des contrats de gestion ou d'indemnités de service.

PARTIE 2. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTRUMENTS ET A L'ORGANISATION TITRE 1er. - Les instruments CHAPITRE 1er. - Aménagement Section 1re. - Travaux d'aménagement Art. 2.1.1.1. L'exécution de travaux de rénovation imposée par force de loi, visée à l'article 2.1.1, alinéa deux du décret du 28 mars 2014, est publiée au Moniteur belge, conformément aux dispositions des articles 3.3.1.6, 4.2.1.6, § 2, 4.2.2.6, § 2 ou 4.2.3.6, § 2 du présent arrêté.

Les travaux de rénovation imposés par force de loi ne peuvent être exécutés que par les instances et personnes, visées aux articles 3.3.7 et 3.3.8 du décret précité.

Section 2. - Etablissement de servitudes d'utilité publique Art. 2.1.1.2. § 1er. L'établissement de servitudes d'utilité publique axées sur les activités, visées à l'article 2.1.3, alinéa trois du décret du 28 mars 2014, est publié au Moniteur belge, conformément aux dispositions des articles 3.3.1.6, 4.2.1.6, § 2, 4.2.2.6, § 2 ou 4.2.3.6, § 2 du présent arrêté. § 2. Les servitudes d'utilité publique, axées sur le maintien de travaux de rénovation imposés par force de loi, tels que visés à l'article 2.1.1, alinéa deux du décret du 28 mars 2014, sont établies par arrêté portant établissement des servitudes d'utilité publique, après exécution des travaux de rénovation concernés, imposés par force de loi.

L'agence publie l'arrêté portant établissement des servitudes d'utilité publique au Moniteur belge. Conformément à l'article 2.1.3, alinéa deux du décret du 28 mars 2014, l'arrêté portant établissement des servitudes d'utilité publique contient au moins les données suivantes : les données cadastrales des parcelles sur lesquelles des servitudes d'utilité publique sont établies, y compris la description de la servitude à établir. § 3. Les servitudes d'utilité publique, établies par arrêté portant établissement des servitudes d'utilité publique, visées au paragraphe 2 et les servitudes établies par le plan de rénovation rurale ou la note d'aménagement, visés au paragraphe 1er, sont reprises dans un acte authentique par le fonctionnaire instrumentant. Conformément à l'article 1er du Livre III, titre XVIII du Code civil, l'acte authentique est transcrit au bureau de la conservation des hypothèques. Après l'inscription hypothécaire, le fonctionnaire instrumentant délivre aux propriétaires concernés un extrait certifié conforme de l'acte authentique.

Section 3. - Indemnité pour la perte de valeur des terres Art. 2.1.1.3. Conformément à l'article 2.1.4, § 4 du décret du 28 mars 2014, le plan de rénovation rurale ou la note d'aménagement mentionne l'instance ou la personne redevable de l'indemnité pour la perte de valeur des terres.

Art. 2.1.1.4. § 1er. Après l'exécution du travail de rénovation imposé par force de loi ou après l'établissement de la servitude d'utilité publique, la commission foncière définit l'indemnité pour la perte de valeur des terres. Cette indemnité est calculée conformément aux dispositions du paragraphe 2 à 4 compris.

L'instance ou la personne qui, aux termes du plan de rénovation rurale ou de la note d'aménagement est chargée de l'exécution du travail de rénovation imposé par force de loi, informe la commission foncière de l'exécution du travail de rénovation imposé par force de loi. L'agence informe la commission foncière de l'établissement de la servitude d'utilité publique. § 2. Si la servitude d'utilité publique à établir est axée sur le maintien de travaux de rénovation imposés par force de loi, tels que visés à l'article 2.1.1, alinéa deux, du décret du 28 mars 2014, aucune indemnité pour la perte de valeur des terres n'est due pour la perte de la valeur vénale ou de la valeur d'utilisation des terres, découlant de cette servitude d'utilité publique. § 3. L'indemnité conjointe pour le propriétaire et l'usufruitier de la parcelle est calculée selon la formule suivante : A = B x Cx 0,8, dans laquelle : 1° A = l'indemnité conjointe pour le propriétaire et l'usufruitier ;2° B = la valeur vénale de la partie de la parcelle sur laquelle le travail de rénovation imposé par force de loi est exécuté ou sur laquelle la servitude d'utilité publique est établie ;3° C = la perte exprimée en pourcentage de la valeur de la propriété suite à l'exécution du travail de rénovation imposé par force de loi ou à l'établissement de la servitude d'utilité publique. La commission foncière définit la valeur vénale de la partie de la parcelle sur laquelle le travail de rénovation imposé par force de loi est exécuté ou sur laquelle la servitude d'utilité publique est établie et la perte exprimée en pourcentage de la valeur de la propriété suite à l'exécution du travail de rénovation imposé par force de loi ou à l'établissement de la servitude d'utilité publique. § 4. L'indemnité pour l'usager de la parcelle est calculée selon la formule suivante : X = Y - Z, dans laquelle : 1° X = l'indemnité pour l'usager ;2° Y = la valeur d'utilisation de la partie de la parcelle sur laquelle le travail de rénovation imposé par force de loi est exécuté avant l'exécution de ce travail de rénovation ou sur laquelle la servitude d'utilité publique est établie avant l'établissement de la servitude ;3° Z = la valeur d'utilisation de la partie de la parcelle sur laquelle le travail de rénovation imposé par force de loi est exécuté après l'exécution de ce travail de rénovation ou sur laquelle la servitude d'utilité publique est établie après l'établissement de la servitude. La commission foncière définit la valeur d'utilisation financière. Le calcul de la perte de la valeur d'utilisation financière est basé sur une partie chiffrée de l'indemnité d'expropriation pour les usagers sur la base de revenus ou de rapports réellement perdus et des données agro-économiques de l'exploitation.

Art. 2.1.1.5. La commission foncière effectue un calcul de l'indemnité pour la perte de valeur des terres selon les formules de l'article 2.1.1.4, § 3 et § 4 du présent arrêté.

Art. 2.1.1.6. La commission foncière rédige ensuite les listes suivantes : 1° une liste des propriétaires et usufruitiers qui ont droit à une indemnité pour la perte de valeur des terres ;2° une liste des usagers qui ont droit à une indemnité pour la perte de valeur des terres ;3° une liste reprenant l'indemnité pour la perte de valeur des terres par parcelle cadastrale, par propriétaire et usufruitier et par usager. Art. 2.1.1.7. La commission foncière informe tout propriétaire, usufruitier et usager bénéficiaires de l'indemnité pour la perte de valeur des terres au moyen d'un envoi sécurisé.

Tout propriétaire, usufruitier et usager bénéficiaires peut introduire une réclamation écrite relative à la hauteur de l'indemnité pour la perte de valeur des terres auprès de la commission foncière dans un délai d'un mois après la notification, visée à l'alinéa premier.

La commission foncière examine les réclamations et modifie les listes, si nécessaire.

La commission foncière peut entendre les ayants droit concernés.

Lorsqu'un ayant droit ne comparaît pas après cette convocation, la commission foncière peut procéder sans délai à l'établissement définitif des listes.

La commission foncière informe les propriétaires, les usufruitiers et les usagers au moyen d'un envoi sécurisé de la hauteur de l'indemnité sur la base des listes définitivement établies.

Art. 2.1.1.8. La commission foncière remet les listes définitivement établies à l'instance ou à la personne qui, aux termes du plan de rénovation rurale ou de la note d'aménagement, est redevable de l'indemnité pour la perte de valeur.

Art. 2.1.1.9. La commission foncière paie l'indemnité pour la perte de valeur des terres au propriétaire, usufruitier et usager concernés dans un délai de trois mois après la notification, visée à l'article 2.1.1.7, alinéa quatre.

La commission foncière recouvre le montant des indemnités pour la perte de valeur des terres qu'elle a payées auprès de l'instance ou de la personne qui, aux termes du plan de rénovation rurale ou de la note d'aménagement, est redevable de l'indemnité pour la perte de valeur.

CHAPITRE 2. - Gestion Section 1re. - Contrats de gestion Art. 2.1.2.1. § 1er. Une autorité administrative peut conclure un contrat de gestion pour la mise en oeuvre de mesures de gestion dans une zone si ces mesures de gestion et la zone ont été reprises dans un plan de rénovation rurale établi par le Gouvernement flamand ou une note d'aménagement établie par le Gouvernement flamand, l'administration provinciale ou l'administration communale ou ont été publiées conformément à la disposition de l'article 5.1.1.2 du présent arrêté.

L'autorité administrative apte à conclure un contrat de gestion est l'instance ou la personne, visées aux articles 3.3.7 et 3.3.8 du décret du 28 mars 2014. § 2. Un contrat de gestion peut être conclu pour plusieurs mesures de gestion et en combinaison avec d'autres contrats de gestion, actions environnementales ou mesures, à condition qu'elles se complètent et soient mutuellement compatibles. Une indemnité de gestion ne peut être cumulée avec d'autres formes d'indemnité, accordées pour la même prestation ou une prestation similaire. § 3. Un contrat de gestion peut être conclu si l'usager ou le groupe d'usagers s'engage, dès la conclusion du contrat de gestion, à respecter le contrat de gestion, à se soumettre au contrôle de son respect et à fournir toutes les données nécessaires à permettre l'évaluation des mesures, à l'autorité administrative qui conclut le contrat de gestion. § 4. La demande de conclure le contrat de gestion est introduite auprès de l'agence ou de l'autorité administrative qui assure elle-même la conclusion de contrats de gestion, telle que mentionnée à l'article 2.1.7 du décret du 28 mars 2014. Le ministre précise les données que la demande de conclure un contrat de gestion doit au minimum comprendre. Le ministre peut préciser les modalités pour l'introduction de la demande de conclure un contrat de gestion et le délai endéans lequel la demande est introduite.

L'agence ou l'autorité administrative qui assure elle-même la conclusion de contrats de gestion, telle que mentionnée à l'article 2.1.7 du décret du 28 mars 2014, examine si le contrat de gestion peut être conclu et si le contrat de gestion demandé est conforme au plan de rénovation rurale, à la note d'aménagement ou à la vision de gestion.

L'agence ou l'autorité administrative qui assure elle-même la conclusion de contrats de gestion, telle que mentionnée à l'article 2.1.7 du décret du 28 mars 2014, décide si un contrat de gestion peut être conclu ou non. Si le contrat de gestion ou une partie du contrat de gestion ne peut pas être conclu, le demandeur en est informé par écrit. § 5. L'usager ou le groupe d'usagers peut introduire une demande motivée de mettre terme au contrat de gestion prématurément pour cause de force majeure ou circonstances exceptionnelles. La demande est introduite par écrit auprès de l'autorité administrative qui a conclu le contrat de gestion.

L'autorité administrative qui a conclu le contrat de gestion, décide si le cas communiqué relève d'une force majeure ou d'une circonstance exceptionnelle. Il est mis terme au contrat de gestion en cas de force majeure ou de circonstance exceptionnelle. § 6. Le Ministre arrête les modalités relatives aux conditions d'une mise à terme prématurée d'un contrat de gestion et peut fixer les documents modèles nécessaires.

Art. 2.1.2.2. § 1er. L'indemnité de gestion pour la prestation que l'usager ou le groupe d'usagers a fournie, est calculée selon la formule suivante : A = B + C - D, dans laquelle : 1° A = l'indemnité annuelle pour l'usager ou le groupe d'usagers 2° B = les coûts liés à la prestation, y compris les coûts de transaction éventuels 3° C = les revenus éventuellement perdus 4° D = les coûts éventuellement économisés et revenus supplémentaires générés § 2.L'autorité administrative qui conclut le contrat de gestion, est redevable de l'indemnité de gestion et est chargée du contrôle du respect du contrat de gestion. Pour vérifier si le contrat de gestion a été respecté, l'autorité administrative effectue les contrôles nécessaires sur les lieux. Elle peut se faire assister par des tiers.

Si un non-respect du contrat de gestion est constaté, l'indemnité de gestion peut être entièrement ou partiellement recouvrée .

Le Ministre précise les modalités relatives à l'organisation et à la procédure pour le contrôle et peut fixer les documents modèles nécessaires.

Art. 2.1.2.3. L'agence calcule l'indemnité de gestion selon la formule, visée à l'article 2.1.2.2 § 1er.

L'agence peut payer l'indemnité de gestion sur la demande de l'autorité administrative.

Section 2. - Indemnités de service Art. 2.1.2.4. § 1er. Une indemnité de service annuelle peut être octroyée pour la fourniture d'un service supplémentaire dans une zone si ce service supplémentaire et la zone ont été repris dans un plan de rénovation rurale établi par le Gouvernement flamand ou une note d'aménagement établie par le Gouvernement flamand, l'administration provinciale ou l'administration communale ou ont été publiés conformément à la disposition de l'article 5.1.1.2 du présent arrêté. § 2. Une indemnité de service annuelle peut être octroyée pour plusieurs services et en combinaison avec d'autres actions environnementales ou mesures, à condition qu'ils se complètent et soient mutuellement compatibles. Une indemnité de service ne peut être cumulée avec d'autres formes d'indemnité, accordées pour la même prestation ou une prestation similaire. § 2. Une indemnité de service est payée si l'indemnité de service a été octroyée et que l'usager ou le groupe d'usagers s'engage, lors de la demande de l'indemnité de service, à fournir le service supplémentaire, à se soumettre au contrôle de son respect et à fournir toutes les données nécessaires à permettre l'évaluation du service, aux instances ou aux personnes qui octroient l'indemnité de service. § 3. La demande d'une indemnité de service est introduite auprès de l'agence ou de l'autorité administrative qui assure elle-même le paiement et le suivi de l'indemnité de service, comme mentionné à l'article 2.1.10 du décret du 28 mars 2014. Le ministre peut préciser des modalités relatives aux données que la demande de l'indemnité de service doit au minimum comprendre et relatives à la façon dont la demande de l'indemnité de service est introduite et au délai endéans lequel la demande est introduite.

L'agence ou l'autorité administrative qui assure elle-même le paiement et le suivi de l'indemnité de service, comme mentionné à l'article 2.1.10 du décret du 28 mars 2014, examine si l'indemnité de service peut être engagée et si l'indemnité de service demandée est conforme au plan de rénovation rurale, à la note d'aménagement ou à la vision de gestion.

L'agence ou l'autorité administrative qui assure elle-même le paiement et le suivi de l'indemnité de service, comme mentionné à l'article 2.1.10 du décret du 28 mars 2014, décide si une indemnité de service peut être engagée ou non. Si l'indemnité de service ne peut pas être engagée, le demandeur en est informé par écrit. § 4. Le Ministre peut arrêter les modalités relatives aux conditions d'une mise à terme prématurée de l'indemnité de service et peut fixer les documents modèles nécessaires.

Art. 2.1.2.5. § 1er. L'indemnité de service pour la prestation que l'usager ou un groupe d'usagers a fournie, est calculée selon la formule suivante : A = B + C - D, dans laquelle : 1° A = l'indemnité annuelle pour l'usager ou le groupe d'usagers 2° B = les coûts liés à la prestation, y compris les coûts de transaction éventuels 3° C = les revenus éventuellement perdus 4° D = les coûts éventuellement économisés et revenus supplémentaires générés § 2.Les instances ou personnes qui octroient l'indemnité de service annuelle, sont redevables de l'indemnité de service et sont chargées du contrôle du respect du service. Pour vérifier si le service a été respecté, les instances ou personnes qui octroient l'indemnité de service annuelle, effectuent les contrôles nécessaires sur les lieux.

Pour ce faire, ils peuvent se faire assister par des tiers.

Si un non-respect du service est constaté, l'indemnité de service peut être entièrement ou partiellement recouvrée.

Le Ministre précise les modalités relatives à l'organisation et à la procédure pour le contrôle et peut fixer les documents modèles nécessaires.

Art. 2.1.2.6. L'agence calcule l'indemnité de service annuelle selon la formule, visée à l'article 2.1.2.5 § 1er.

L'agence peut payer l'indemnité de service sur la demande des instances ou des personnes qui octroient l'indemnité de service.

CHAPITRE 3. - Acquisition et mobilité foncière Section 1re. - Droit de préemption Art. 2.1.3.1. Le plan de rénovation rurale ou la note d'aménagement comprend les zones avec les données cadastrales des parcelles sur lesquelles le droit de préemption doit être offert, de même que le délai pendant lequel le droit de préemption s'applique.

L'entrée en vigueur du droit de préemption est publiée au Moniteur belge, conformément aux dispositions des articles 3.3.1.6, 4.2.1.6, § 2, 4.2.2.6, § 2 ou 4.2.3.6, § 2 du présent arrêté.

Le délai pendant lequel le droit de préemption s'applique, prend cours au moment de l'entrée en vigueur du droit de préemption. Comme le droit de préemption ne peut plus être exercé à l'échéance de ce délai, le fonctionnaire instrumentant ne doit plus offrir le droit de préemption.

Section 2. - Relotissement imposé par force de loi Art. 2.1.3.2. Lors d'un relotissement imposé par force de loi, l'indemnité de réemploi, visée à l'article 2.1.29 du décret du 28 mars 2014, est ajoutée à la compensation financière en cas d'une sous-assignation de terres à un propriétaire ou à un usufruitier de plus de 2 % de la valeur d'échange totale de ses anciennes parcelles.

CHAPITRE 4. - Autres instruments Section 1re. - Indemnités auprès de banques foncières locales Art. 2.1.4.1. Les indemnités auprès de banques foncières locales, visées à l'article 2.1.67 du décret du 28 mars 2014, peuvent être octroyées par la « Vlaamse Grondenbank » (Banque foncière flamande) à la demande d'une ou de plusieurs autorités administratives, dans le cas d'une acquisition contraignante par ces autorités administratives d'une zone à l'intérieur d'un projet de rénovation rurale ou à l'intérieur d'un projet, plan ou programme.

La convention avec la banque foncière locale, qui est conclue après l'établissement du plan de rénovation rurale ou de la note d'aménagement entre la « Vlaamse Grondenbank » et une ou plusieurs autorités administratives, comprend au moins les conditions et les délais endéans lesquels les indemnités peuvent être octroyées.

L'indemnité, visée à l'article 2.1.67, 3° du décret du 28 mars 2014, n'est octroyée que si le bailleur s'engage à maintenir le bail à ferme pendant un délai conforme à la loi sur le fermage.

Art. 2.1.4.2. L'indemnité octroyée au propriétaire, en sus du prix de vente du bien immobilier lors de la vente à la « Vlaamse Grondenbank », s'élève à au maximum 20 % de la valeur vénale.

L'indemnité octroyée au titulaire d'un droit d'usage réel ou personnel, en sus de l'indemnité conventionnelle ou légale pour la cessation de l'utilisation, s'élève à au maximum 2000 euros par hectare.

L'indemnité maximale visée à l'alinéa deux est mise à jour par la multiplication de cette indemnité avec l'indice santé du mois de janvier de l'année pendant laquelle la convention avec la banque foncière locale est conclue et par la division du résultat par l"indice santé du mois qui suit le mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'indemnité payée au propriétaire d'un bien immobilier pour la conclusion d'un bail à ferme pour le bien immobilier, sur la demande de la « Vlaamse Grondenbank » s'élève à au maximum 20 % de la valeur vénale.

Section 2. - Délocalisation volontaire de l'exploitation Sous-section 1re. - Conditions générales Art. 2.1.4.3. § 1er. L'indemnité pour la délocalisation volontaire de l'exploitation s'applique aux exploitations à l'intérieur de la délimitation de la zone pour laquelle le plan de rénovation rurale ou la note d'aménagement sont établis. Le plan de rénovation rurale ou la note d'aménagement définissent l'entité qui est redevable de l'indemnité pour la délocalisation volontaire de l'exploitation et de l'éventuel prix d'achat y afférent.

Les montants maximum de l'indemnité pour la délocalisation volontaire de l'exploitation sont conformes au règlement de l'Union européenne sur l'exemption de notification dans le cadre du règlement des aides d'Etat applicable à la délocalisation d'exploitations agricoles dans l'intérêt public. § 2. La demande d'une indemnité pour une délocalisation volontaire de l'exploitation et pour l'éventuel achat y afférent, doit être introduite avant l'échéance du délai de cinq ans, qui prend cours à partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté établissant l'achèvement du plan de rénovation rurale ou de la note d'aménagement. § 3. L'usager peut demander une indemnité pour la délocalisation volontaire d'une exploitation, s'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° la demande se rapporte à une exploitation agricole exploitée par un agriculteur exerçant à titre principal ;2° il est pour le moins mis fin à l'utilisation des parties de l'exploitation qui entravent directement la réalisation du projet de rénovation rurale ou du projet, plan ou programme.Au cas où le demandeur serait aussi propriétaire, ces parties sont en plus mises à la vente. 3° l'exploitation dispose des autorisations requises. § 4. L'usager d'un bien immobilier situé entièrement ou partiellement dans la zone où une indemnité pour une délocalisation volontaire d'une exploitation peut être demandée, peut demander cette indemnité lorsque la viabilité des activités existantes sont gravement compromises par la réalisation de l'objectif du projet de rénovation rurale ou du projet, plan ou programme, en combinaison avec d'éventuels autres projets, plans ou programmes envisagés et définitifs, qui sont en cours d'exécution.

La viabilité des activités existantes est gravement compromise lorsque le revenu du travail baisse en dessous des deux tiers du revenu régional comparable. § 5. L'indemnité pour la délocalisation volontaire d'une exploitation et pour l'éventuel achat y afférent ne s'applique que si l'exploitation à délocaliser se trouve en Région flamande.

Sous-section 2. - Procédure Art. 2.1.4.4. § 1er. Le demandeur introduit la demande d'une indemnité pour une délocalisation volontaire de l'exploitation auprès de la commission foncière au moyen d'un envoi sécurisé. § 2. Les pièces suivantes doivent être jointes à la demande d'une indemnité pour la délocalisation volontaire de l'exploitation : 1° les pièces dont il ressort qu'il a été satisfait aux conditions, visées à l'article 2.1.4.3, § 3, 1° et 3° ; 2° les pièces justificatives démontrant que la présence de l'exploitation compromet directement la réalisation de l'objectif du projet de rénovation rurale ou du projet, plan ou programme, ou que la viabilité des activités existantes est gravement compromise par la réalisation de l'objectif du projet de rénovation rurale ou du projet, plan ou programme, en combinaison avec d'éventuels autres projets, plans ou programmes envisagés et définitifs, qui sont en cours d'exécution.3° un plan d'approche de la délocalisation de l'exploitation et, si elle est connue, l'adresse de la nouvelle exploitation à établir ou de la nouvelle exploitation à reprendre ;4° une énumération de toutes les terres appartenant à l'exploitation, avec, par terre : a) la mention de la superficie, de la nature de l'utilisation et de la situation ;b) au cas où le demandeur serait aussi le propriétaire des terres, un plan comprenant les données cadastrales ;5° une énumération de tous les bâtiments appartenant à l'exploitation, avec par bâtiment : a) la mention de la localisation, la superficie, la nature de l'utilisation, les éléments principaux de l'équipement et, le cas échéant, le nombre de places pour animaux par espèce animale ;b) au cas où le demandeur serait aussi le propriétaire des bâtiments, un plan comprenant les données cadastrales ;6° la preuve que le demandeur exploite l'exploitation agricole à titre principal, avec mention des éventuelles autres activités professionnelles et du revenu qui en découle et, le cas échéant, une énumération du nombre d'animaux par espèce animale, présent sur l'exploitation ;7° une mention des droits réels et personnels dont dispose le demandeur à l'égard des différentes parties de l'exploitation ;8° une énumération de toutes les parties de l'exploitation que le demandeur met à la vente en tant que propriétaire, parmi lesquelles figurent au minimum les parties de l'exploitation compromettant directement la réalisation du projet de rénovation rurale ou du projet, plan ou programme ;9° une énumération de toutes les parties de l'exploitation dont le demandeur n'est pas le propriétaire et qu'il n'utilisera plus après la délocalisation de l'exploitation, notamment les parties de l'exploitation qui compromettent la réalisation du projet de rénovation rurale ou du projet, plan ou programme directement. § 3. La commission foncière vérifie si toutes les pièces, telles que visées au paragraphe 2, ont été transmises.

Lorsque les pièces n'ont pas toutes été transmises et que la demande introduite ne peut dès lors pas être considérée complète, le demandeur est informé du caractère incomplet de la demande par la commission foncière. La commission foncière le notifie au demandeur par envoi sécurisé dans les trois mois après qu'elle a reçu la demande. La notification indique les pièces manquantes ou nécessitant davantage d'explications.

Lorsque la demande introduite est considérée complète, le demandeur est informé du caractère complet de la demande par la commission foncière. La commission foncière le notifie au demandeur par envoi sécurisé dans les trois mois après qu'elle a reçu la demande d'une indemnité d'une délocalisation volontaire d'une exploitation, ou, si la demande a dans un premier temps été évaluée incomplète, dans un mois après la réception des pièces manquantes ou des explications plus détaillées. § 4. Dans les six mois après que la commission foncière a informé le demandeur du caractère complet du dossier, elle décide des parties de l'exploitation pour lesquelles le demandeur entre en ligne de compte pour l'indemnité pour une délocalisation volontaire de l'exploitation et de celles parmi les parties que le demandeur offre à la vente, qui seront achetées, en concertation avec l'entité qui est redevable de l'indemnité pour la délocalisation volontaire de l'exploitation et de l'éventuel prix d'achat y afférent.

La commission foncière peut demander des pièces et renseignements complémentaires ou une visite sur les lieux auprès du demandeur d'une indemnité pour délocalisation volontaire de l'exploitation. S'il n'est pas donné suite à la demande de fournir les pièces ou renseignements supplémentaires ou d'accorder une visite sur les lieux, une suspension temporaire ou un arrêt définitif du traitement de la demande d'une indemnité pour la délocalisation volontaire d'une exploitation peut s'ensuivre.

La commission foncière peut temporairement suspendre ou définitivement arrêter le traitement de la demande d'une indemnité pour la délocalisation volontaire d'une exploitation s'il s'avère qu'une solution durable, telle que visée à l'article 2.1.73, § 3 du décret du 28 mars 2014 ne peut pas être atteinte.

La commission foncière notifie sa décision au demandeur par envoi sécurisé endéans le délai, visé au paragraphe 4, alinéa premier, prolongé du délai pendant lequel la demande a été temporairement suspendue. Cette notification a lieu après l'accord de l'entité qui est redevable de l'indemnité pour la délocalisation volontaire de l'exploitation et de l'éventuel prix d'achat y afférent. § 5. L'indemnité pour la délocalisation volontaire de l'exploitation et le prix d'achat sont calculés conformément à l'article 2.1.4.5, § 1er à 3 inclus. L'indemnité et le prix d'achat ainsi calculés sont communiqués à l'entité qui est redevable de l'indemnité pour la délocalisation volontaire de l'exploitation et de l'éventuel prix d'achat y afférent. La commission foncière informe le demandeur de l'indemnité pour la délocalisation de l'exploitation et de l'éventuel prix d'achat y afférent par envoi sécurisé, dans les quatre mois après la notification, visée au paragraphe 4, alinéa quatre. Cette notification tient lieu d'offre. § 6. Le demandeur informe la commission foncière s'il accepte l'offre ou non, dans les six mois après la notification, visée au paragraphe 5. Lorsqu'il ne lui informe pas dans le délai précité s'il accepte l'offre, l'offre est réputée être refusée. Si le demandeur n'est pas d'accord avec l'offre, il peut former un recours unique devant l'agence dans les six mois après qu'il a été informé de l'offre, visée au paragraphe 5. L'agence décide dans un délai de trois mois après la réception du recours s'il est procédé à la proposition d'une nouvelle offre dans un délai de trois mois après la réception du recours. § 7. Le demandeur peut retirer la demande à tout moment, si l'offre n'a pas encore été acceptée conformément au paragraphe 6. § 8. La commission foncière informe l'entité qui est redevable de l'indemnité pour la délocalisation volontaire de l'exploitation et de l'éventuel prix d'achat y afférent, de l'accord que le demandeur a donné à l'offre, visée au paragraphe 6.

L'entité qui est redevable de l'éventuel prix d'achat y afférent, achète les biens immobiliers offerts en son propre nom et pour son propre compte. Lorsque les biens immobiliers offerts sont situés dans la délimitation de la zone pour laquelle le plan de rénovation rurale a été établi, la « Vlaamse Grondenbank » achète les biens au nom de et pour le compte de l'entité qui est redevable de l'indemnité pour le prix d'achat y afférent. Lorsque les biens immobiliers offerts sont situés dans la délimitation de la zone pour laquelle la note d'aménagement a été établie, le Gouvernement flamand peut charger la « Vlaamse Grondenbank » d'acheter les biens immobiliers offerts au nom de et pour le compte de l'entité qui est redevable de l'indemnité pour le prix d'achat y afférent. § 9. La commission foncière assure le paiement de l'indemnité pour la délocalisation volontaire de l'exploitation. L'indemnité pour la délocalisation volontaire de l'exploitation est payée après que le demandeur de l'indemnité pour la délocalisation volontaire de l'exploitation a introduit la demande de paiement auprès de la commission foncière avant l'échéance du délai de trois ans après que le demandeur a donné son accord à l'offre. En cas de force majeure, ce délai peut être prolongé.

A l'occasion de la demande de paiement, le demandeur remet des pièces justificatives des coûts effectivement faits ou des montants payés au temps du rétablissement de l'exploitation agricole.

La commission foncière recouvre l'indemnité payée auprès de l'entité qui est redevable de l'indemnité pour la délocalisation volontaire de l'exploitation.

Sous-section 3. - Fixation de l'indemnité pour la délocalisation de l'exploitation et de l'éventuel prix d'achat Art. 2.1.4.5. § 1er. La commission foncière calcule l'éventuel prix d'achat des biens immobiliers qui seront achetés à l'occasion de la délocalisation volontaire de l'exploitation. Le prix d'achat est calculé sur la base des règles d'indemnité applicables à l'expropriation d'utilité publique et des dispositions de l'article 2.1.75, alinéas trois et quatre du décret du 28 mars 2014. § 2. La commission foncière calcule l'indemnité pour la perte de l'utilisation des biens immobiliers dont le demandeur est le propriétaire ou non et dont l'utilisation sera arrêtée à l'occasion de la délocalisation volontaire de l'exploitation. L'indemnité pour la perte de l'utilisation est calculée sur la base des règles d'indemnité applicables aux expropriations d'utilité publique. § 3. La commission foncière calcule l'indemnité pour les coûts directs et indirects et pour les investissements liés à la délocalisation volontaire de l'exploitation, en additionnant l'indemnité forfaitaire et l'indemnité non-forfaitaire, visées aux alinéas deux à quatre compris.

L'indemnité forfaitaire pour le déplacement effectif d'animaux, de matériel et d'autres biens mobiliers qui font partie de l'équipement de l'exploitation et pour les frais de transaction privés, tels que l'accompagnement spécialisé de la délocalisation de l'exploitation, s'élève à 1,75 % du coût total pour la reconstruction de bâtiments similaires pourvus de la même capacité de production et de techniques, matériels, équipement et installations actuels.

Si le demandeur est propriétaire des bâtiments et constructions immobilières que les autorités achètent dans le cadre de la délocalisation de l'exploitation, l'indemnité non-forfaitaire pour le rétablissement des bâtiments et constructions immobilières faisant partie de l'équipement de l'exploitation, s'élève à au maximum 40 % de la différence entre le prix d'achat des bâtiments et des constructions immobilières faisant partie de l'équipement de l'exploitation et le coût total du rétablissement de bâtiments et de constructions immobilières faisant partie de l'équipement de l'exploitation et ayant la même capacité de production et des techniques, matériels, équipements et installations actuelles.

Si le demandeur n'est pas propriétaire des bâtiments et constructions immobilières concernés par la délocalisation de l'exploitation, l'indemnité non-forfaitaire pour le rétablissement des bâtiments et constructions immobilières faisant partie de l'équipement de l'exploitation, s'élève à au maximum 40 % du coût total du rétablissement de bâtiments et de constructions immobilières faisant partie de l'équipement de l'exploitation et ayant la même capacité de production et des techniques, matériels, équipements et installations actuelles.

La commission foncière sollicite l'avis du département sur le coût total pour la reconstruction de bâtiments et de constructions immobilières faisant partie de l'équipement de l'exploitation, ayant la même capacité de production et les mêmes techniques, matériels, équipement et installations actuelles.

Section 3. - Cessation volontaire de l'exploitation Sous-section 1re. - Conditions générales Art. 2.1.4.6. § 1er. L'indemnité pour la cessation volontaire de l'exploitation s'applique aux exploitations agricoles à l'intérieur de la délimitation de la zone pour laquelle le plan de rénovation rurale ou la note d'aménagement sont établis. Le plan de rénovation rurale ou la note d'aménagement définissent l'entité qui est redevable de l'indemnité pour la cessation volontaire de l'exploitation et de l'éventuel prix d'achat y afférent.

Les montants maximum de l'indemnité pour la cessation volontaire de l'exploitation sont conformes à la réglementation communautaire applicable à la cessation volontaire de l'exploitation. § 2. La demande d'une indemnité pour la cessation volontaire de l'exploitation et pour l'éventuel achat y afférent, doit être introduite avant l'échéance du délai de cinq ans, qui prend cours à partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté établissant l'achèvement du plan de rénovation sociale ou de la note d'aménagement. § 3. L'usager peut demander une indemnité pour la cessation volontaire de l'exploitation, s'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° l'exploitation agricole est exploitée par un agriculteur exerçant à titre principal ;2° au moment de la demande, le demandeur a au moins 55 ans et n'a pas plus de 65 ans ;3° il est pour le moins mis fin à l'utilisation des parties de l'exploitation qui entravent directement la réalisation du projet de rénovation rurale ou du projet, plan ou programme.Au cas où le demandeur serait aussi propriétaire, ces parties sont en plus mises à la vente ; 4° conformément à l'article 2.1.71 du décret du 28 mars 2014, le demandeur met définitivement fin à toutes les activités agricoles commerciales après la cessation volontaire de l'exploitation. 5° l'exploitation dispose des autorisations requises. § 4. L'usager d'un bien immobilier situé entièrement ou partiellement dans la zone où une indemnité pour une cessation volontaire d'une exploitation peut être demandée, peut demander cette indemnité lorsque la viabilité des activités existantes sont gravement compromises par la réalisation de l'objectif du projet de rénovation rurale ou du projet, plan ou programme, en combinaison avec d'éventuels autres projets, plans ou programmes envisagés et définitifs, qui sont en cours d'exécution.

La viabilité des activités existantes est gravement compromise lorsque le revenu du travail baisse en dessous des deux tiers du revenu régional comparable. § 5. L'indemnité pour la cessation volontaire d'une exploitation et pour l'éventuel achat y afférent ne s'applique que si l'exploitation à cesser se trouve en Région flamande.

Sous-section 2. - Procédure Art. 2.1.4.7. § 1er. L'usager introduit la demande d'une indemnité pour une cessation volontaire de l'exploitation auprès de la commission foncière au moyen d'un envoi sécurisé. § 2. Les pièces suivantes doivent être jointes à la demande d'une indemnité pour la cessation volontaire de l'exploitation : 1° les pièces dont il ressort qu'il a été satisfait aux conditions, visées à l'article 2.1.4.6, § 3, 1°, 2° et 5° ; 2° les pièces justificatives démontrant que la présence de l'exploitation compromet directement la réalisation de l'objectif du projet de rénovation rurale ou du projet, plan ou programme, ou que la viabilité des activités existantes est gravement compromise par la réalisation de l'objectif du projet de rénovation rurale ou du projet, plan ou programme, en combinaison avec d'éventuels autres projets, plans ou programmes envisagés et définitifs, qui sont en cours d'exécution ;3° un plan d'approche de la cessation volontaire de l'exploitation ;4° une énumération de toutes les terres appartenant à l'exploitation, avec, par terre : a) la mention de la superficie, de la nature de l'utilisation et de la localisation ;b) au cas où le demandeur serait aussi le propriétaire des terres, un plan comprenant les données cadastrales ;5° une énumération du nombre d'animaux par espèce animale, présent sur l'exploitation ;6° une énumération de tous les bâtiments faisant partie de l'exploitation, avec, par bâtiment : a) la mention de la localisation, de la superficie, de la nature de l'utilisation, des éléments principaux de l'équipement et, le cas échéant, du nombre d'animaux par espèce animale ;b) au cas où le demandeur serait aussi le propriétaire des bâtiments, un plan comprenant les données cadastrales ;7° les pièces attestant les droits réels et personnels dont dispose le demandeur à l'égard des différentes parties de l'exploitation ;8° une énumération de toutes les parties de l'exploitation que le demandeur met à la vente en tant que propriétaire, parmi lesquelles figurent au minimum les parties de l'exploitation compromettant directement la réalisation du projet de rénovation rurale ou du projet, plan ou programme ;9° une énumération de toutes les parties de l'exploitation dont le demandeur n'est pas le propriétaire et qu'il n'utilisera plus après la cessation de l'exploitation, notamment les parties de l'exploitation qui compromettent la réalisation du projet de rénovation rurale ou du projet, plan ou programme directement;10° une déclaration sur l'honneur que toutes les activités agricoles commerciales seront définitivement cessées si une indemnité pour la cessation volontaire de l'exploitation est octroyée. § 3. La commission foncière vérifie si toutes les pièces, telles que visées au paragraphe 2, ont été transmises.

Lorsque les pièces n'ont pas toutes été transmises et que la demande introduite ne peut dès lors pas être considérée complète, le demandeur est informé du caractère incomplet de la demande par la commission foncière. La commission foncière le notifie au demandeur par envoi sécurisé dans les trois mois après qu'elle a reçu la demande. La notification indique les pièces manquantes ou nécessitant davantage d'explications.

Lorsque la demande introduite est considérée complète, le demandeur est informé du caractère complet de la demande par la commission foncière. La commission foncière le notifie au demandeur par envoi sécurisé dans les trois mois après qu'elle a reçu la demande d'une indemnité pour la cessation volontaire de l'exploitation, ou, si la demande a dans un premier temps été évaluée incomplète, dans un mois après la réception des pièces manquantes ou des explications plus détaillées. § 4. Dans les six mois après que la commission foncière a informé le demandeur du caractère complet du dossier, elle décide en concertation avec l'entité qui est redevable de l'indemnité pour la cessation volontaire de l'exploitation et de l'éventuel prix d'achat y afférent, si le demandeur entre en ligne de compte pour l'indemnité pour une cessation volontaire de l'exploitation et quelles parties de l'exploitation que le demandeur offre à la vente, seront achetées.

La commission foncière peut demander des pièces et renseignements complémentaires ou une visite sur les lieux auprès du demandeur d'une indemnité pour la cessation volontaire de l'exploitation. S'il n'est pas donné suite à la demande de fournir les pièces ou renseignements supplémentaires ou d'accorder une visite sur les lieux, une suspension temporaire ou un arrêt définitif du traitement de la demande d'une indemnité pour la cessation volontaire d'une exploitation peut s'ensuivre.

La commission foncière peut temporairement suspendre ou définitivement arrêter le traitement de la demande d'une indemnité pour la cessation volontaire d'une exploitation s'il s'avère qu'une solution durable, telle que visée à l'article 2.1.73, § 3 du décret du 28 mars 2014 ne peut pas être atteinte.

La commission foncière notifie sa décision au demandeur par envoi sécurisé endéans le délai, visé au paragraphe 4, alinéa premier, prolongé du délai pendant lequel la demande a été temporairement suspendue. Cette notification a lieu après l'accord de l'entité qui est redevable de l'indemnité pour la cessation volontaire de l'exploitation et de l'éventuel prix d'achat y afférent. § 5. L'indemnité pour la cessation volontaire de l'exploitation et du prix d'achat éventuel sont calculés conformément à l'article 2.1.4.8, § 1er à 3 inclus. L'indemnité et le prix d'achat ainsi calculés sont communiqués à l'entité qui est redevable de l'indemnité pour la cessation volontaire de l'exploitation et de l'éventuel prix d'achat y afférent. La commission foncière informe le demandeur de l'indemnité pour la cessation de l'exploitation et de l'éventuel prix d'achat y afférent par envoi sécurisé, dans les quatre mois après la notification, visée au paragraphe 4. Cette notification tient lieu d'offre. § 6. Le demandeur informe la commission foncière s'il accepte l'offre ou non, dans les six mois après la notification, visée au paragraphe 5. Lorsqu'il ne lui informe pas dans le délai précité s'il accepte l'offre, l'offre est réputée être refusée. Si le demandeur n'est pas d'accord avec l'offre, il peut former un recours unique devant l'agence dans les six mois après qu'il a été informé de l'offre, visée au paragraphe 5. L'agence décide dans un délai de trois mois après la réception du recours s'il est procédé à la proposition d'une nouvelle offre dans un délai de trois mois après la réception du recours. § 7. Le demandeur peut retirer la demande d'une indemnité à tout moment, si l'offre n'a pas encore été acceptée conformément au paragraphe 6. § 8. La commission foncière informe l'entité qui est redevable de l'indemnité pour la cessation volontaire de l'exploitation et de l'éventuel prix d'achat y afférent, de l'accord que le demandeur a donné à l'offre, visée au paragraphe 6.

L'entité qui est redevable du prix d'achat y afférent, achète les biens immobiliers offerts en son propre nom et pour son propre compte.

Lorsque les biens immobiliers offerts sont situés dans la délimitation de la zone pour laquelle le plan de rénovation rurale a été établi, la « Vlaamse Grondenbank » achète les biens au nom de et pour le compte de l'entité qui est redevable de l'indemnité pour le prix d'achat y afférent. Lorsque les biens immobiliers offerts sont situés dans la délimitation de la zone pour laquelle la note d'aménagement a été établi, le Gouvernement flamand peut charger la « Vlaamse Grondenbank » d'acheter les biens immobiliers offerts au nom de et pour le compte de l'entité qui est redevable de l'indemnité pour le prix d'achat y afférent. § 9. La commission foncière assure le paiement de l'indemnité pour la cessation volontaire de l'exploitation. L'indemnité pour la cessation volontaire de l'exploitation est payée après la demande de paiement auprès de la commission foncière par le demandeur de l'indemnité pour la cessation volontaire de l'exploitation endéans l'année suivant l'acceptation de l'offre par le demandeur.

Le demandeur fait accompagner la demande de paiement de pièces justificatives démontrant la cessation effective de toutes les activités commerciales.

La commission foncière recouvre l'indemnité payée auprès de l'entité qui est redevable de l'indemnité pour la cessation volontaire de l'exploitation.

Sous-section 3. - Fixation de l'indemnité pour la cessation de l'exploitation et de l'éventuel prix d'achat Art. 2.1.4.8. § 1er. La commission foncière calcule l'éventuel prix d'achat des biens immobiliers qui seront achetés à l'occasion de la cessation volontaire de l'exploitation. Le prix d'achat est calculé sur la base des règles d'indemnité applicables à l'expropriation d'utilité publique et des dispositions de l'article 2.1.75, alinéas trois et quatre du décret du 28 mars 2014. § 2. La commission foncière calcule l'indemnité pour la perte de l'utilisation des biens immobiliers dont le demandeur est le propriétaire ou non et dont l'utilisation sera arrêtée à l'occasion de la cessation volontaire de l'exploitation. L'indemnité pour la perte de l'utilisation est calculée sur la base des règles d'indemnité applicables aux expropriations d'utilité publique. § 3. La commission foncière calcule l'indemnité pour les coûts directs et indirects et pour la perte de revenus découlant de la cessation volontaire de l'exploitation.

L'indemnité est égale au solde annuel brut des cultures et animaux présents sur l'exploitation, multiplié avec la différence entre 65 et l'âge du demandeur au moment de la demande.

La commission foncière peut calculer l'indemnité sur la base de données comptables de l'exploitation pour autant que le demandeur peut présenter une comptabilité fiscale économique ou probante, telle que visée à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture, et avec un délai de quatre ans préalablement à la demande.

La commission foncière sollicite l'avis du département sur le solde annuel brut, pris comme le solde moyen brut des quatre derniers soldes bruts connus des cultures et animaux présents sur l'exploitation et sur le calcul de l'indemnité sur la base des données comptables de l'exploitation.

Section 4. - Reconversion volontaire de l'exploitation Sous-section 1re. - Conditions générales Art. 2.1.4.9. § 1er. L'indemnité pour la reconversion volontaire de l'exploitation s'applique aux exploitations agricoles à l'intérieur de la délimitation de la zone pour laquelle le plan de rénovation rurale ou la note d'aménagement sont établis. Le plan de rénovation rurale ou la note d'aménagement définissent l'entité qui est redevable de l'indemnité pour la reconversion volontaire de l'exploitation et de l'éventuel prix d'achat y afférent.

Les montants maximum de l'indemnité pour la reconversion volontaire de l'exploitation sont conformes à la réglementation communautaire applicable à la reconversion volontaire de l'exploitation. § 2. La demande d'une indemnité pour la reconversion volontaire de l'exploitation et pour l'éventuel achat y afférent, doit être introduite avant l'échéance du délai de cinq ans, qui prend cours à partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté établissant l'achèvement du plan de rénovation rurale ou de la note d'aménagement. § 3. L'usager peut demander une indemnité pour la reconversion volontaire de l'exploitation, s'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° l'exploitation agricole est exploitée par un agriculteur exerçant à titre principal ;2° l'exploitation dispose des autorisations requises ;3° le demandeur opte pour une des trois possibilités de reconversion de l'exploitation suivantes : a) il renonce à l'utilisation d'au minimum 25 % de la superficie totale de l'exploitation, située dans une localisation bien définie, dont il réclame au maximum un cinquième dans une autre localisation ;b) il renonce à l'utilisation d'au minimum 25 % de la superficie totale de l'exploitation, située dans une localisation bien définie, dont il réclame au maximum un dixième dans une autre localisation ;c) il ajuste ses activités de sorte que les objectifs du projet de rénovation rurale ou du projet, plan ou programme sont réalisés. Dans le cas, visé à l'alinéa premier, 3°, a) ou b), et en cas d'approbation de la demande de l'indemnité pour la reconversion de l'exploitation, le demandeur n'étendra pas la superficie de l'exploitation, calculée sur la base de la superficie de l'exploitation après le transfert des terres, découlant de la reconversion de l'exploitation, de plus de 10 % dans les dix années après la demande. § 4. L'usager d'un bien immobilier situé entièrement ou partiellement dans la zone où une indemnité pour une reconversion volontaire d'une exploitation peut être demandée, peut demander cette indemnité lorsque la viabilité des activités existantes sont gravement compromises par la réalisation de l'objectif du projet de rénovation rurale ou du projet, plan ou programme, en combinaison avec d'éventuels autres projets, plans ou programmes envisagés et définitifs, qui sont en cours d'exécution.

La viabilité des activités existantes est gravement compromise lorsque le revenu du travail baisse en dessous des deux tiers du revenu régional comparable. § 5. L'indemnité pour la reconversion de l'exploitation et pour l'éventuel achat y afférent ne s'applique que si l'exploitation à reconvertir se trouve en Région flamande.

Sous-section 2. - Procédure Art. 2.1.4.10. § 1er. L'usager introduit la demande d'une indemnité pour la reconversion volontaire de l'exploitation auprès de la commission foncière au moyen d'un envoi sécurisé. § 2. Les pièces suivantes doivent être jointes à la demande d'une indemnité pour la reconversion volontaire de l'exploitation : 1° les pièces dont il ressort qu'il a été satisfait aux conditions, visées à l'article 2.1.4.9, § 3, 1° et 2° ; 2° les pièces justificatives démontrant que la présence de l'exploitation compromet directement la réalisation de l'objectif du projet de rénovation rurale ou du projet, plan ou programme, ou que la viabilité des activités existantes est gravement compromise par la réalisation de l'objectif du projet de rénovation rurale ou du projet, plan ou programme, en combinaison avec d'éventuels autres projets, plans ou programmes envisagés et définitifs, qui sont en cours d'exécution ;3° un plan d'approche de la reconversion volontaire de l'exploitation ; 4° un document dans lequel le demandeur indique expressément la forme de reconversion de l'exploitation, telle que visée à l'article 2.1.49, § 3, alinéa premier, 3°, il envisage de choisir ; 5° une énumération de toutes les terres appartenant à l'exploitation, avec, par terre : a) la mention de la superficie, de la nature de l'utilisation et de la localisation ;b) au cas où le demandeur serait aussi le propriétaire des terres, un plan comprenant les données cadastrales ;6° les pièces attestant les droits réels et personnels dont dispose le demandeur à l'égard des différentes parties de l'exploitation ;7° une énumération de toutes les terres de l'exploitation à transférer que le demandeur met à la vente en tant que propriétaire, parmi lesquelles figurent au minimum les parties de l'exploitation compromettant directement la réalisation du projet de rénovation rurale ou du projet, plan ou programme ;8° une énumération de toutes les terres de l'exploitation à transférer dont le demandeur n'est pas le propriétaire et qu'il n'utilisera plus après la reconversion de l'exploitation, notamment les parties de l'exploitation qui compromettent la réalisation du projet de rénovation rurale ou du projet, plan ou programme directement. 9° si, dans le cas, visé à l'article 2.1.4.9, § 3, alinéa premier, 3°, a) ou b) est choisi, une déclaration sur l'honneur que le demandeur n'étendra pas la superficie de l'exploitation, calculée sur la base de la superficie de l'exploitation après le transfert des terres, découlant de la reconversion de l'exploitation, de plus de 10 % pendant les dix années après la demande. § 3. La commission foncière vérifie si toutes les pièces, telles que visées au paragraphe 2, ont été transmises.

Lorsque les pièces n'ont pas toutes été transmises et que la demande introduite ne peut dès lors pas être considérée complète, le demandeur est informé du caractère incomplet de la demande par la commission foncière. La commission foncière le notifie au demandeur par envoi sécurisé dans les trois mois après qu'elle a reçu la demande. La notification indique les pièces manquantes ou nécessitant davantage d'explications.

Lorsque la demande introduite est considérée complète, le demandeur est informé du caractère complet de la demande par la commission foncière. La commission foncière le notifie au demandeur par envoi sécurisé dans les trois mois après qu'elle a reçu la demande d'une indemnité pour la reconversion volontaire de l'exploitation, ou, si la demande a dans un premier temps été évaluée incomplète, dans un mois après la réception des pièces manquantes ou des explications plus détaillées. § 4. Dans les six mois après que la commission foncière a informé le demandeur du caractère complet du dossier, elle décide en concertation avec l'entité qui est redevable de l'indemnité pour la reconversion volontaire de l'exploitation et de l'éventuel prix d'achat y afférent, si le demandeur entre en ligne de compte pour l'indemnité pour une reconversion volontaire de l'exploitation et quelles parties de l'exploitation que le demandeur offre à la vente, seront achetées.

La commission foncière peut demander des pièces et renseignements complémentaires ou une visite sur les lieux auprès du demandeur d'une indemnité pour la reconversion volontaire de l'exploitation. S'il n'est pas donné suite à la demande de fournir les pièces ou renseignements supplémentaires ou d'accorder une visite sur les lieux, une suspension temporaire ou un arrêt définitif du traitement de la demande d'une indemnité pour la reconversion volontaire d'une exploitation peut s'ensuivre.

La commission foncière peut temporairement suspendre ou définitivement arrêter le traitement de la demande d'une indemnité pour la reconversion volontaire d'une exploitation s'il s'avère qu'une solution durable, telle que visée à l'article 2.1.73, § 3 du décret du 28 mars 2014 ne peut pas être atteinte.

La commission foncière notifie sa décision au demandeur par envoi sécurisé endéans le délai, visé au paragraphe 4, alinéa premier, prolongé du délai pendant lequel la demande a été temporairement suspendue. Cette notification a lieu après l'accord de l'entité qui est redevable de l'indemnité pour la reconversion volontaire de l'exploitation et de l'éventuel prix d'achat y afférent. § 5. L'indemnité pour la reconversion volontaire de l'exploitation et le prix d'achat sont calculés conformément à l'article 2.1.4.11, paragraphes 1er à 3 inclus. L'indemnité et le prix d'achat ainsi calculés sont communiqués à l'entité qui est redevable de l'indemnité pour la reconversion volontaire de l'exploitation et de l'éventuel prix d'achat y afférent. La commission foncière informe le demandeur de l'indemnité pour la reconversion volontaire de l'exploitation et de l'éventuel prix d'achat y afférent par envoi sécurisé, dans les quatre mois après la notification, visée au paragraphe 4, alinéa quatre.

Cette notification tient lieu d'offre. § 6. Le demandeur informe la commission foncière s'il accepte l'offre ou non, dans les six mois après la notification, visée au paragraphe 5. Lorsqu'il ne lui informe pas dans le délai précité s'il accepte l'offre, l'offre est réputée être refusée. Si le demandeur n'est pas d'accord avec l'offre, il peut former un recours unique devant l'agence dans les six mois après qu'il a été informé de l'offre, visée au paragraphe 5. L'agence décide dans un délai de trois mois après la réception du recours s'il est procédé à la proposition d'une nouvelle offre dans un délai de trois mois après la réception du recours. § 7. Le demandeur peut retirer la demande d'une indemnité à tout moment, si l'offre n'a pas encore été acceptée conformément au paragraphe 6. § 8. La commission foncière informe l'entité qui est redevable de l'indemnité pour la reconversion volontaire de l'exploitation et de l'éventuel prix d'achat y afférent, de l'accord que le demandeur a donné à l'offre, visée au paragraphe 6.

L'entité qui est redevable du prix d'achat y afférent, achète les biens immobiliers offerts en son propre nom et pour son propre compte.

Lorsque les biens immobiliers offerts sont situés dans la délimitation de la zone pour laquelle le plan de rénovation rurale a été établi, la « Vlaamse Grondenbank » achète les biens au nom de et pour le compte de l'entité qui est redevable de l'indemnité pour le prix d'achat y afférent. Lorsque les biens immobiliers offerts sont situés dans la délimitation de la zone pour laquelle la note d'aménagement a été établie, le Gouvernement flamand peut charger la « Vlaamse Grondenbank » d'acheter les biens immobiliers offerts au nom de et pour le compte de l'entité qui est redevable de l'indemnité pour le prix d'achat y afférent. § 9. La commission foncière assure le paiement de l'indemnité pour la reconversion volontaire de l'exploitation. L'indemnité pour la reconversion volontaire de l'exploitation est payée après que le demandeur a introduit la demande de paiement auprès de la commission foncière responsable de l'indemnité pour la reconversion volontaire de l'exploitation dans un délai de trois ans après que le demandeur a donné son accord à l'offre. En cas de force majeure, ce délai peut être prolongé.

La commission foncière recouvre l'indemnité payée auprès de l'entité qui est redevable de l'indemnité pour la reconversion volontaire de l'exploitation.

Sous-section 3. - Fixation de l'indemnité pour la reconversion de l'exploitation et l'éventuel prix d'achat Art. 2.1.4.11. § 1er. La commission foncière calcule l'éventuel prix d'achat des biens immobiliers qui seront achetés à l'occasion de la reconversion volontaire de l'exploitation. Le prix d'achat est calculé sur la base des règles d'indemnité applicables à l'expropriation d'utilité publique et des dispositions de l'article 2.1.75, alinéas trois et quatre du décret du 28 mars 2014. § 2. La commission foncière calcule l'indemnité pour la perte de l'utilisation des biens immobiliers dont le demandeur est le propriétaire ou non et dont l'utilisation sera éventuellement arrêtée à l'occasion de la reconversion de l'exploitation. L'indemnité pour la perte de l'utilisation est calculée sur la base des règles d'indemnité applicables aux expropriations d'utilité publique. § 3. La commission foncière calcule l'indemnité de reconversion pour les coûts directs et indirects et les investissements découlant de la reconversion volontaire de l'exploitation.

S'il est opté pour une reconversion de l'exploitation, telle que visée à l'article 2.1.4.9, § 3, alinéa premier, 3°, a), l'indemnité de reconversion s'élève à au maximum 1750 euros par hectare de superficie cédée de l'exploitation lorsque le demandeur recouvre au maximum un cinquième de la superficie cédée de l'exploitation dans la demande et que le soutien à l'investissement a en même temps été demandé et reçu.

L'indemnité de reconversion maximale visée à l'alinéa deux est mise à jour par la multiplication de cette indemnité avec l'indice santé du mois de janvier de l'année pendant laquelle l'indemnité est demandée et par la division du résultat par l"indice santé du mois qui suit le mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

S'il est opté pour une reconversion de l'exploitation, telle que visée à l'article 2.1.4.9, § 3, alinéa premier, 3°, b), l'indemnité de reconversion s'élève à au maximum 2000 euros par hectare de superficie cédée de l'exploitation lorsque le demandeur recouvre au maximum un dixième de la superficie cédée de l'exploitation dans la demande et que le soutien à l'investissement a en même temps été demandé et reçu.

L'indemnité de reconversion maximale visée à l'alinéa quatre est mise à jour par la multiplication de cette indemnité avec l'indice santé du mois de janvier de l'année pendant laquelle l'indemnité est demandée et par la division du résultat par l"indice santé du mois qui suit le mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

S'il est opté pour une reconversion de l'exploitation, telle que visée à l'article 2.1.4.9, § 3, alinéa premier, 3°, c), l'indemnité de reconversion s'élève à au maximum 40 % des investissements réalisés.

L'addition de l'indemnité de reconversion et des autres sources de soutien à l'investissement ne peut pas dépasser le coût total de l'investissement.

Section 5. - L'obligation d'acquisition Sous-section 1re. - Conditions générales Art. 2.1.4.12. § 1er. L'obligation d'acquisition s'applique à l'intérieur de la délimitation de la zone pour laquelle le plan de rénovation rurale ou la note d'aménagement sont établis. Le plan de rénovation rurale ou la note d'aménagement définissent l'entité qui est tenue à l'acquisition. § 2. La demande de l'obligation d'acquisition doit être introduite avant l'échéance du délai de cinq ans, qui prend cours à partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté établissant l'achèvement du plan de rénovation rurale ou de la note d'aménagement. § 3. Le propriétaire d'un bien immobilier situé entièrement ou partiellement dans la zone où l'obligation d'acquisition s'applique, peut invoquer l'obligation d'acquisition lorsque, suite à la réalisation du projet de rénovation rurale ou du projet, plan ou programme, le bien immobilier souffre d'une grave dépréciation ou que la viabilité des activités existantes sont gravement compromises par la réalisation de l'objectif du projet de rénovation rurale ou du projet, plan ou programme, en combinaison avec d'éventuels autres projets, plans ou programmes envisagés ou définitifs, qui sont en cours d'exécution.

Le bien immobilier souffre d'une grave dépréciation lorsque la valeur de la partie du bien immobilier qui est située à l'intérieur de la zone où l'obligation d'acquisition s'applique, a baissé de plus de 20 %, suite à la réalisation du projet de rénovation rurale ou du projet, plan ou programme.

La viabilité des activités existantes est gravement compromise lorsque le revenu du travail baisse en dessous des deux tiers du revenu régional comparable. § 4. Lorsque les conditions, visées aux paragraphes 1er à 3 compris, sont remplies, l'obligation d'acquisition s'applique à la partie du bien immobilier qui se situe à l'intérieur de la zone où l'obligation d'acquisition s'applique.

Lorsque les conditions, visées aux paragraphes 1er à 3 compris, sont remplies et que le bien immobilier se situe pour plus de 80 % dans la zone où l'obligation d'acquisition s'applique, le propriétaire peut invoquer l'obligation d'acquisition pour la totalité du bien immobilier.

Lorsque les activités de l'exploitation sont gravement compromises suite à la réalisation du projet de rénovation rurale ou du projet, plan ou programme, en combinaison avec d'éventuels autres projets, plans ou programmes envisagés ou définitifs, le propriétaire peut invoquer l'obligation d'acquisition pour tous les biens immobiliers que le propriétaire exploite à des fins professionnelles dans le domaine de l'agriculture ou de la sylviculture. § 5. L'obligation d'acquisition ne s'applique qu'aux biens immobiliers en Région flamande.

Sous-section 2. - Procédure Art. 2.1.4.13. § 1er. Le propriétaire introduit la demande d'une obligation d'acquisition auprès de la « Vlaamse Grondenbank » par envoi sécurisé.

La « Vlaamse Grondenbank » remet la demande de l'obligation d'acquisition à l'entité traitante sans délai.

L'entité traitante est la « Vlaamse Grondenbank » lorsque l'obligation d'acquisition est invoquée pour des biens situés à l'intérieur de la délimitation de la zone pour laquelle le plan de rénovation rurale a été établi. La « Vlaamse Grondenbank » remplit cette obligation d'acquisition en son propre nom et pour son propre compte.

L'entité traitante est la « Vlaamse Grondenbank » lorsque l'obligation d'acquisition est invoquée pour des biens situés à l'intérieur de la délimitation de la zone pour laquelle la note d'aménagement a été établie, si le Gouvernement flamand a chargé la « Vlaamse Grondenbank » de remplir cette obligation d'acquisition. La « Vlaamse Grondenbank » remplit cette obligation d'acquisition au nom de et pour le compte de l'entité, visée dans la note d'aménagement, qui est tenue à l'acquisition.

L'entité traitante est l'entité qui est tenue à l'acquisition lorsque l'obligation d'acquisition est invoquée pour des biens situés à l'intérieur de la délimitation de la zone pour laquelle la note d'aménagement a été établie, si le Gouvernement flamand n'a pas chargé la « Vlaamse Grondenbank » de remplir cette obligation d'acquisition.

L'entité, visée à la note d'aménagement, qui est tenue à l'acquisition, remplit cette obligation d'acquisition en son propre nom et pour son propre compte. § 2. La demande de l'acquisition obligatoire est assortie des pièces suivantes : 1° un état hypothécaire ou un titre de propriété du bureau de l'enregistrement, démontrant que la personne invoquant l'obligation d'acquisition pour le bien immobilier est le propriétaire de ce bien ;2° un plan de situation signé par le propriétaire sur une copie du plan des rues, avec mention du nom de la rue ou du toponyme courant et un plan reprenant les données cadastrales, indiquant les biens immobiliers faisant l'objet de l'invocation de l'obligation d'acquisition ;3° les justificatifs utiles démontrant la dépréciation importante du bien immobilier suite au projet de rénovation rurale ou du projet, plan ou programme ou démontrant une grave atteinte à la viabilité des activités de l'exploitation ;4° une preuve que le bien immobilier est utilisé à des fins professionnelles dans le secteur de l'agriculture ou de la sylviculture lorsque l'obligation d'acquisition est invoquée sur la base de la viabilité des activités de l'exploitation ;5° une déclaration sur l'honneur de la personne invoquant l'obligation d'acquisition, qu'à partir de l'obligation d'acquisition du bien immobilier en question, aucune indemnité pour dommages résultant de la planification spatiale n'a été demandée ou obtenue par le bénéficiaire, ou, si tel est le cas, qu'une copie de l'acte introductif d'instance réclamant l'indemnité pour dommages résultant de la planification spatiale ou une copie signée du jugement ou de l'arrêt se prononçant sur la réclamation et, le cas échéant, la date à laquelle l'indemnité pour dommages résultant de la planification spatiale a été obtenue et le nom et l'adresse des autorités l'octroyant. § 3. L'entité traitante vérifie si toutes les pièces, telles que visées au paragraphe 2, ont été transmises.

Lorsque les pièces n'ont pas toutes été transmises et que la demande introduite ne peut dès lors pas être considérée complète, la personne invoquant l'obligation d'acquisition est informée du caractère incomplet de la demande par l'entité traitante. L'entité traitante le notifie à la personne invoquant l'obligation d'acquisition par envoi sécurisé dans les trois mois après avoir reçu la demande d'une acquisition obligatoire. La notification comprend les pièces manquantes ou nécessitant davantage d'explications.

Lorsque la demande introduite est considérée complète, la personne invoquant l'obligation d'acquisition est informée du caractère complet de la demande par l'entité traitante. L'entité traitante le notifie à la personne invoquant l'obligation d'acquisition par envoi sécurisé dans les trois mois après avoir reçu la demande de l'acquisition obligatoire, ou, si la demande a dans un premier temps été évaluée incomplète, dans un mois après la réception des pièces manquantes ou des explications plus détaillées. § 4. Dans les six mois après que l'entité traitante a informé la personne invoquant l'obligation d'acquisition du caractère complet du dossier, l'entité traitante décide s'il sera procédé à l'acquisition obligatoire. L'entité traitante informe la personne invoquant l'obligation d'acquisition de sa décision par envoi sécurisé endéans le délai précité. Cette notification a lieu après l'accord de l'entité qui est contrainte à l'acquisition. § 5. Le prix d'acquisition des biens immobiliers concernés est calculé conformément à l'article 2.1.4.14, alinéa premier. Le calcul du prix de l'acquisition est communiqué à l'entité qui est contrainte à l'acquisition. L'entité traitante communique le prix d'acquisition à la personne invoquant l'obligation d'acquisition par envoi sécurisé dans les quatre mois après la notification, visée au paragraphe 4.

Cette notification tient lieu d'offre. § 6. La personne invoquant l'obligation d'acquisition informe l'entité traitante si elle accepte l'offre ou non, dans les six mois après la notification du prix d'acquisition, visé au paragraphe 5. Lorsqu'elle ne lui informe pas dans le délai précité si elle accepte l'offre, l'offre est réputée être refusée. § 7. La personne invoquant l'obligation d'acquisition, peut retirer l'invocation de l'obligation d'acquisition à tout moment, si l'offre n'a pas encore été acceptée conformément au paragraphe 6.

Sous-section 3. - Etablissement du prix d'acquisition Art. 2.1.4.14. L'entité traitante calcule le prix d'acquisition des biens immobiliers sur la base des règles d'indemnité applicables à l'expropriation d'utilité publique et des dispositions de l'article 2.1.75, alinéas trois et quatre du décret du 28 mars 2014.

Lorsque le prix d'acquisition établi est contesté et que le tribunal compétent est saisi d'une réclamation, l'entité qui est contrainte à l'acquisition achètera le bien immobilier au prix établi dans le jugement ou l'arrêt passé en force de chose jugée.

TITRE 2. - Les commissions foncières Art. 2.2.1.1. La commission foncière accomplit ses missions à l'intérieur de la province en question. Chaque commission foncière prend son nom de la province en question.

Si le projet, plan ou programme ou le projet de rénovation rurale concerne plusieurs provinces, la commission foncière de la province où se situe la plus grande partie du projet, plan ou programme ou du projet de rénovation rurale accomplit les missions désignées.

La commission foncière peut solliciter l'avis d'experts dans le cadre de l'accomplissement de ses missions.

Le ministre établit les commission foncières et nomme les membres et les membres suppléants des commissions foncières.

Art. 2.2.1.2. Le secrétariat des commissions foncières a pour mission : 1° d'assister les commissions foncières dans l'accomplissement de leurs missions ;2° de préparer les réunions des commissions foncières ;3° d'exécuter les tâches dont les commissions foncières chargent le secrétariat. PARTIE 3. - L'APPLICATION DES INSTRUMENTS A TRAVERS LES PROJETS DE RENOVATION RURALE TITRE 1er. - L'examen de l'opportunité et de la faisabilité de projets de rénovation rurale et l'instauration de projets de rénovation rurale Art. 3.1.1.1. Un projet de rénovation rurale peut être instauré pour offrir une réponse à une demande d'aménagement ou de gestion de l'espace ouvert.

Art. 3.1.1.2. Le ministre charge l'agence de mener un examen sur l'opportunité et la faisabilité d'un projet de rénovation rurale.

Un examen sur l'opportunité et la faisabilité d'un projet de rénovation rurale comprend au moins : 1° une motivation de la valeur ajoutée de l'instauration d'un projet de rénovation rurale dans une zone spécifique ; 2° une motivation dont il ressort que le projet de rénovation rurale répond à l'objectif de la rénovation rurale, visé à l'article 1.1.3 du décret du 28 mars 2014 et qu'il répond à la politique, visée à l'article 3.1.1, alinéa premier du décret précité ; 3° une proposition de projet de rénovation rurale reprenant ce qui suit : a) les objectifs du projet de rénovation rurale ;b) la délimitation de la zone du projet de rénovation rurale ;c) un aperçu non limitatif des partenaires associés à l'exécution du projet de rénovation rurale ; d) une estimation des coûts du projet de rénovation rurale et une indication du mode de financement du projet de rénovation rurale, de même qu'une estimation des subventions pour la rénovation rurale qui seront probablement versées pour le projet de rénovation rurale et pour les initiatives de mise en oeuvre, telles que visées à l'article 3.4.2 du décret précité.

Art. 3.1.1.3. L'agence transmet l'examen de l'opportunité et de la faisabilité du projet de rénovation rurale à la commission de programme.

La commission de programme émet son avis sur la proposition du projet de rénovation rurale à l'agence. L'agence peut ajuster la proposition du projet de rénovation rurale sur la base de cet avis.

Art. 3.1.1.4. Le service transmet les pièces suivantes au ministre, au collège des bourgmestre et échevins de chaque commune concernée par la proposition de projet de rénovation rurale et à la députation de chaque province concernée par la proposition de projet de rénovation rurale : 1° l'examen de l'opportunité et de la faisabilité d'un projet de rénovation rurale, suite auquel la proposition de rénovation rurale est éventuellement ajusté à l'avis de la commission de programme ;2° l'avis de la commission de programme ;3° le cas échéant, la façon dont l'agence a tenu compte de l'avis de la commission de programme. Art. 3.1.1.5. Le Gouvernement flamand approuve la proposition de projet de rénovation rurale et instaure le projet de rénovation rurale.

Art. 3.1.1.6. L'agence transmet la décision du Gouvernement flamand, visée à l'article 3.1.1.5 aux instances suivantes : 1° au collège des bourgmestre et échevins de chaque commune concernée par le projet de rénovation rurale instauré ;2° à la députation de chaque province concernée par le projet de rénovation rurale instauré ;3° à la commission de programme. TITRE 2. - La commission de programme Art. 3.2.1.1. La commission de programme est composée des membres suivants : 1° du président, proposé par le ministre ;2° d'un représentant de l'agence en charge du secrétariat, proposé par le fonctionnaire dirigeant ;3° d'un représentant du département, compétent pour l'aménagement du territoire, proposé par le fonctionnaire dirigeant ;4° d'un représentant de l'« Agentschap Onroerend Erfgoed », proposé par le fonctionnaire dirigeant ;5° d'un représentant du département, compétent pour l'environnement, proposé par le fonctionnaire dirigeant ;6° d'un représentant du département, compétent pour la protection des terres et du sol, le sous-sol et les richesses naturelles, proposé par le fonctionnaire dirigeant ;7° d'un représentant de l' « Agentschap voor Natuur en Bos » (Agence de la Nature et des Forêts), proposé par le fonctionnaire dirigeant ;8° d'un représentant du département, compétent pour l'agriculture et la pêche, proposé par le fonctionnaire dirigeant ;9° d'un représentant de l' « Agentschap Landbouw en Visserij » (Agence de l'Agriculture et de la Pêche), proposé par le fonctionnaire dirigeant ;10° d'un représentant de la « Vlaamse Milieumaatschappij » (Société flamande de l'Environnement), proposé par le fonctionnaire dirigeant ;11° d'un représentant du département, compétent pour la mobilité et les travaux publics, proposé par le fonctionnaire dirigeant ;12° d'un représentant de l'agence « Toerisme Vlaanderen », proposé par le fonctionnaire dirigeant ;13° d'un représentant de la « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij » (Société publique des Déchets pour la Région flamande), proposé par le fonctionnaire dirigeant ;14° d'un représentant des provinces flamandes, proposé par la « Vereniging van de Vlaamse Provincies » (Association des Provinces flamandes) ;15° d'un représentant de la « Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten' » (Association des Villes et Communes flamandes). Un membre suppléant est proposé pour chaque membre, visé à l'alinéa premier, selon les mêmes modalités que celles visées à l'alinéa premier.

Art. 3.2.1.2. La commission de programme se réunit valablement, quel que soit le nombre de membres présents. Le président de la commission de programme convoque la commission de programme lorsqu'il le juge nécessaire.

Les avis de la commission de programme sont pris par consensus. Faute de consensus, les divers points de vue des membres concernés sont exposés dans l'avis.

La commission de programme établit son règlement d'ordre intérieur.

La commission de programme peut à tout moment solliciter l'avis de tiers.

Art. 3.2.1.3. La commission de programme est assistée par l'agence pour l'accomplissement de ses tâches.

TITRE 3. - Les plans de rénovation rurale CHAPITRE 1er. - La rédaction, l'établissement et la mise en oeuvre de plans de rénovation rurale Art. 3.3.1.1. L'agence établit un ou plusieurs plans de rénovation rurale pour la réalisation du projet de rénovation rurale.

Art. 3.3.1.2. L'agence remet le projet de plan de rénovation rurale au collège des bourgmestre et échevins de chaque commune faisant l'objet du plan de rénovation ruale et à la députation de chaque province faisant l'objet du plan de rénovation rurale.

Le collège des bourgmestre et échevins organise l'enquête publique relative au projet de plan de rénovation rurale.

Le projet de plan de rénovation rurale peut être consulté dans la maison communale pendant trente jours. Pendant cette période tout un chacun peut soumettre ses remarques et réclamations relatives au projet de plan de rénovation rurale auprès du collège des bourgmestre et échevins ou auprès du membre du personnel désigné par le collège des bourgmestre et échevins.

Le collège des bourgmestre et échevins remet les remarques et réclamations qui ont été introduites pendant l'enquête publique, à l'agence, dans un délai de trois mois après qu'il a reçu le projet de plan de rénovation rurale.

L'agence peut ajuster le projet de plan de rénovation rurale sur la base des remarques et réclamations qui ont été introduites au cours de l'enquête publique.

Art. 3.3.1.3. § 1er. Le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune faisant l'objet du projet de plan de rénovation et la députation de chaque province faisant l'objet du projet de plan de rénovation, peuvent conseiller l'agence sur le projet de plan de rénovation.

L'avis est donné dans un délai de trois mois après la réception du projet de plan de rénovation rurale par le collège des bourgmestre et échevins ou par la députation. Faute d'avis dans ce délai, il peut être passé outre à la formalité d'avis. § 2. L'agence peut ajuster le projet de plan de rénovation rurale sur la base des avis, visés au paragraphe 1er. L'agence ne peut ajuster le projet de plan de rénovation rurale qu'après que la proposition d'ajustement a été soumise au groupe d'accompagnement du plan.

Art. 3.3.1.4. Le service remet les pièces suivantes au ministre : 1° le projet de plan de rénovation rurale ajusté sur la base des remarques et réclamations qui ont été introduites au cours de l'enquête publique, visée à l'article 3.3.1.2 du présent arrêté ou sur la base des avis, visés à l'article 3.3.1.3, § 1er du présent arrêté ; 2° le rapport du groupe d'accompagnement du plan sur la proposition d'ajustement du projet de plan de rénovation rurale, visé à l'article 3.3.1.3, § 2 du présent arrêté ; 3° les remarques et réclamations qui ont été introduites au cours de l'enquête publique, visée à l'article 3.3.1.2 du présent arrêté et la mesure dans laquelle l'agence a tenu compte de ces remarques et réclamations ; 4° le cas échéant, les avis, visés à l'article 3.3.1.3, § 1er du présent arrêté et la mesure dans laquelle l'agence a tenu compte de ces avis ; 5° le cas échéant, l'assentiment des instances et personnes, visées aux articles 3.3.8 et 3.3.9 du décret du 28 mars 2014, chargées de la mise en oeuvre du plan de rénovation rurale ou parties de celui-ci.

Art. 3.3.1.5. Lorsque le plan de rénovation rurale se rapporte exclusivement aux compétences assignées au ministre, le ministre établit le plan de rénovation rurale et charge les instances et personnes, visées dans le plan de rénovation rurale de la mise en oeuvre du plan de rénovation rurale ou de parties de celui-ci.

Lorsque le plan de rénovation rurale se rapporte également aux compétences qui n'ont pas été assignées au ministre, le plan de rénovation rurale est établi par le Gouvernement flamand, qui charge les instances et personnes, visées dans le plan de rénovation rurale de la mise en oeuvre du plan de rénovation rurale ou de parties de celui-ci.

Art. 3.3.1.6. L'agence publie l'arrêté relatif à l'établissement du plan de rénovation rurale au Moniteur belge dans les soixante jours après l'établissement si l'utilisation d'un ou plusieurs des instruments suivants est rendu possible : 1° le relotissement imposé par force de loi ;2° le droit de préemption ;3° les travaux d'aménagement imposés par force de loi ;4° les servitudes d'utilité publique ; L'arrêté établissant le plan de rénovation rurale comprend au moins les données suivantes : 1° lorsque le relotissement par force de loi a été repris comme instrument dans le plan de rénovation rurale : la disposition relative à la durée des conventions de chasse, visées à l'article 2.1.36 du décret du 28 mars 2014, avec mention des données cadastrales des parcelles auxquelles cette disposition s'applique ; 2° lorsque le droit de préemption en tant qu'instrument a été repris dans le plan de rénovation rurale : les données cadastrales des parcelles auxquelles le droit de préemption s'applique, la période pendant laquelle le droit de préemption s'applique et la mention que le droit de préemption doit être offert à la « Vlaamse Grondenbank » ;3° lorsque des travaux d'aménagement imposés par force de loi ont été repris comme instrument dans le plan de rénovation rurale : les données cadastrales des parcelles sur lesquelles les travaux d'aménagement par force de loi sont mis en oeuvre, avec la description des travaux à mettre en oeuvre ;4° lorsque l'établissement de servitudes d'utilité publique a été repris comme instrument dans le plan de rénovation rurale et que cette servitude ne vise pas le maintien de travaux d'aménagement par force de loi : les données cadastrales des parcelles sur lesquelles les servitudes d'utilité publique sont établies, avec la description de la servitude qui est établie. Le plan de rénovation rurale entre en vigueur quatorze jours après la publication de l'arrêté portant établissement du plan de rénovation rurale.

Par dérogation à l'alinéa trois, le droit de préemption, visé à l'alinéa deux, 2° produit ses effets à partir du moment, visé à l'article 10 du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption.

Art. 3.3.1.7. Préalablement à sa publication au Moniteur belge, l'agence remet le plan de rénovation rurale et l'arrêté établissant le plan de rénovation rurale : 1° aux instances et aux personnes chargées de la mise en oeuvre du plan de rénovation rurale ;2° à la commune et à la province faisant l'objet du plan de rénovation rurale ;3° au groupe d'accompagnement du plan. Le plan de rénovation rurale et l'arrêté établissant le plan de rénovation rurale peuvent être consultés dans chaque commune faisant l'objet du plan de rénovation rurale.

Art. 3.3.1.8. La personne ayant établi le plan de rénovation rurale, établit l'achèvement du plan de rénovation rurale lorsque l'utilisation des instruments suivants a été rendue possible : 1° la délocalisation volontaire de l'exploitation ;2° la cessation volontaire de l'exploitation ;3° la reconversion volontaire de l'exploitation ;4° l'obligation d'acquisition. L'agence publie l'arrêté établissant l'achèvement du plan de rénovation rurale au Moniteur belge.

CHAPITRE 2. - Les groupes d'accompagnement du plan Art. 3.3.2.1. § 1er. Le groupe d'accompagnement du plan est composé des membres suivants : 1° le président, désigné par le Ministre ;2° un représentant de l'agence en charge du secrétariat, proposé par le fonctionnaire dirigeant de l'agence ;3° un représentant de chaque département de l'administration flamande dont la compétence est concernée par le projet de rénovation rurale, proposé par le fonctionnaire dirigeant du département intéressé ;4° un représentant de chaque agence de l'administration flamande dont la compétence est concernée par le projet de rénovation rurale, proposé par le fonctionnaire dirigeant de l'agence intéressée ;5° un représentant de chaque province dont la compétence est concernée par le projet de rénovation rurale, proposé par la députation intéressée ;6° un représentant de chaque commune dont la compétence est concernée par le projet de rénovation rurale, proposé par le collège des bourgmestre et échevins intéressé ;7° un représentant du groupe cible « nature », désigné par le « Mina-raad » (Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature) ;8° un représentant du groupe cible « forêt », désigné par le « Mina-raad », si ce groupe-cible est associé au projet de rénovation rurale ;9° un représentant du groupe cible « agriculture », désigné par le « Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij » (Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et de la Pêche), si ce groupe-cible est associé au projet de rénovation rurale ;10° un représentant du groupe cible « récréation », désigné par le ministre, si ce groupe-cible est associé au projet de rénovation rurale ;11° des représentants d'autres groupes cibles concernés par le projet de rénovation rurale, désignés par le Ministre ; Un membre suppléant est proposé pour chaque membre, visé à l'alinéa premier, selon les modalités visées à l'alinéa premier.

Le ministre définit les départements, agences, provinces, communes et groupes- cibles qui sont associés au projet de rénovation rurale.

L'agence demande aux instances, visées à l'alinéa premier, de désigner un membre et un membre suppléant. Le groupe d'accompagnement du plan peut se réunir valablement deux mois après que l'agence a introduit cette demande.

Le groupe d'accompagnement du plan peut à tout moment solliciter l'avis de tiers. § 2. Le groupe d'accompagnement du plan se réunit valablement, quel que soit le nombre de membres présents. Le président du groupe d'accompagnement du plan convoque ce dernier lorsqu'il le juge nécessaire.

Le groupe d'accompagnement du plan recherche le consensus. A défaut de consensus, le président du groupe d'accompagnement du plan décide et les différents points de vue des membres sont explicités dans le rapport du groupe d'accompagnement du plan.

Chaque groupe d'accompagnement du plan établit son règlement d'ordre intérieur.

TITRE 4. - Subventions CHAPITRE 1er. - Procédure relative à l'introduction et à l'établissement d'initiatives de mise en oeuvre Art. 3.4.1.1. L'agence lance un appel à l'introduction de propositions de projet pour des initiatives de mise en oeuvre, sur la proposition du groupe d'accompagnement du plan. Le Ministre arrête les conditions auxquelles doivent répondre les initiatives de mise en oeuvre. Le groupe d'accompagnement du plan définit le délai endéans lequel les propositions de projet doivent être introduites.

La proposition de projet pour une initiative de mise en oeuvre contient au moins les données suivantes : 1° les données de l'introducteur de la proposition de projet, qui est le responsable de l'initiative de mise en oeuvre ; 2° la justification pourquoi la proposition de projet répond aux conditions, visées à l'article 3.4.2 du décret du 28 mars 2014 ; 3° une estimation du coût de la proposition de projet. L'agence, assistée par le groupe d'accompagnement du plan, vérifie si les propositions de projet qui ont été introduites pour les initiatives de mise en oeuvre répondent aux conditions, visées à l'article 3.4.2 du décret du 28 mars 2014.

Art. 3.4.1.2. Le ministre arrête les propositions de projet pour des initiatives de mise en oeuvre qui sont acceptées, sur la proposition du groupe d'accompagnement du plan.

Art. 3.4.1.3. Si, dans le cadre d'initiatives de mise en oeuvre, des travaux sont réalisés par les instances et personnes, visées à l'article 3.3.9 du décret du 28 mars 2014, qui ne sont pas propriétaires des terres sur lesquelles les travaux sont réalisés, les propriétaires et autres titulaires de droits réels sur ces terres concernés doivent approuver l'exécution des travaux.

CHAPITRE 2. - Dispositions relatives à la demande, à l'octroi, à l'affectation et à la justification de subventions Section 1re. - Dispositions communes relatives à la demande de subventions Art. 3.4.2.1. La demande d'une subvention est introduite auprès du service. L'agence peut assister le demandeur d'une subvention lors de la demande de la subvention.

Art. 3.4.2.2. La demande de la subvention comprend au moins les données suivantes : 1° une description de l'activité faisant l'objet de la demande de la subvention ;2° une justification de l'activité faisant l'objet de la demande de la subvention, dans laquelle les éléments suivants sont décrits : a) l'objectif auquel le demandeur veut affecter la subvention ;b) la période au cours de laquelle l'activité sera réalisée ;3° tous les coûts estimés ; 4° les assentiments requis, visés à l'article 3.3.9 du décret du 28 mars 2014, lorsque des personnes morales de droit privé ou des personnes physiques sont chargées de la mise en oeuvre du plan de rénovation rurale ou de parties de celui-ci ; 5° les pièces dont il ressort que le demandeur de la subvention s'est engagé à respecter les conditions de l'octroi de la subvention. Section 2. - Dispositions relatives à l'octroi, à l'affectation et à la justification de subventions Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. 3.4.2.3. Le Ministre décide de l'octroi de la subvention. La subvention octroyée doit être affectée aux fins prévues pour son octroi.

Art. 3.4.2.4. Les subventions octroyées répondent à la réglementation communautaire.

Art. 3.4.2.5. Lorsque l'activité pour laquelle la subvention est demandée nécessite une autorisation, la subvention peut être octroyée avant que l'autorisation ait été obtenue et la subvention peut être imputée à charge du budget.

Lorsque le fond de l'activité est ajusté en vue de l'obtention de l'autorisation, la décision relative à l'octroi de la subvention, peut y être ajustée.

Art. 3.4.2.6. Les pièces justifiant l'affectation de la subvention, sont introduites auprès du service. Le service peut se faire fournir toutes les données complémentaires nécessaires à l'établissement définitif de la subvention justifiée.

Art. 3.4.2.7. Si le bénéficiaire de la subvention est assujetti à la TVA et peut imputer la TVA payée sur sa comptabilité TVA, la TVA est déduite du coût servant de base à la définition de la subvention.

Sous-section 2. - Subventions pour la préparation de plans de rénovation rurale Art. 3.4.2.8. La subvention de la Région flamande pour la préparation d'un plan de rénovation rurale, comme des missions d'étude ou de l'accompagnement de processus par exemple, s'élève à au maximum 70 % des coûts lorsque ces activités préparatoires sont mises en oeuvre par des provinces ou communes ou par des personnes morales de droit privé dans un souci de la gestion ou de la protection du paysage, de la nature ou de l'environnement à la demande du service. Le ministre définit le montant ou le pourcentage de la subvention.

La subvention de la Région flamande pour la préparation d'un plan de rénovation rurale, comme des missions d'étude ou de l'accompagnement de processus par exemple, s'élève à 100 % des coûts qui ne sont pas pris en charge par des tiers si ces activités préparatoires sont mises en oeuvre par l'agence. Le ministre définit le montant ou le pourcentage des coûts qui est pris en charge par des tiers.

Art. 3.4.2.9. Les frais suivants constituent la base au calcul de la subvention : 1° le coût des fournitures et services, établis par le décompte final. Pour le calcul de la subvention, le coût ne peut toutefois pas être plus élevé que le montant de la soumission ou offre approuvée ; 2° les frais généraux liés à la mise en oeuvre des activités préparatoires, comprenant les coûts de la publication et de l'adjudication entre autres. Le montant des frais généraux ne peut pas s'élever à plus de 10 % du coût, visé à l'alinéa premier, 1°.

Art. 3.4.2.10. La justification de l'affectation de la subvention à la préparation de plans de rénovation rurale comprend : 1° les pièces démontrant que l'activité préparatoire pour laquelle la subvention a été octroyée, a été réalisée ;2° les pièces suivantes démontrant les coûts qui ont été faits pour la mise en oeuvre de l'activité préparatoire : a) la créance approuvée ;b) la facture qui a été établie à l'occasion de la créance ;c) le cas échéant, le procès-verbal de la réception ; d) le cas échéant, les pièces justificatives des frais généraux, visés à l'article 3.4.2.9, alinéa premier, 2°.

Sous-section 3. - Subventions pour des initiatives de mise en oeuvre Art. 3.4.2.11. La subvention de la Région flamande pour les initiatives de mise en oeuvre, visées à l'article 3.4.2 du décret du 28 mars 2014, s'élève à au maximum 50 % des coûts, pour autant que l'initiative de mise en oeuvre est réalisée par une instance ou par la personne, visées aux articles 3.3.8 et 3.3.9 du décret précité.

A défaut de l'établissement d'un plan de rénovation rurale, le pourcentage de la subvention est défini par le ministre. Lorsqu'un plan de rénovation rurale a été établi, le pourcentage de la subvention est défini dans le plan de rénovation rurale.

Art. 3.4.2.12. Le montant total des dépenses pour l'initiative de mise en oeuvre comprend : 1° le coût de l'initiative de mise en oeuvre, établi par le décompte final.Pour le calcul de la subvention, le coût ne peut toutefois pas être plus élevé que le montant de la soumission ou offre approuvée, qui est majoré, en cas de travaux : a) du coût des travaux supplémentaires, qui ont au préalable été approuvés par le ministre ;b) de 5 % du montant de la soumission ou de l'offre approuvée pour couvrir les frais occasionnés par des travaux supplémentaires imprévus et nécessaires ;c) des révisions de prix ;2° les frais généraux liés à l'exécution de l'initiative de mise en oeuvre. Le montant des frais généraux, à l'exception des frais pour le déplacement de canalisations, ne peut pas s'élever à plus de 15 % du coût de l'initiative de mise en oeuvre, visée à l'alinéa premier, 1°.

Art. 3.4.2.13. La justification de l'affectation de la subvention aux initiatives de mise en oeuvre comprend : 1° les pièces démontrant que l'initiative de mise en oeuvre pour laquelle la subvention a été octroyée, a été réalisée ;2° les pièces suivantes démontrant les coûts qui ont été faits pour l'exécution de l'initiative de mise en oeuvre : a) l'état d'avancement et la créance approuvés ;b) la facture qui a été établie à l'occasion de la créance ;c) le cas échéant, le procès-verbal de la réception ; d) le cas échéant, les pièces justificatives des frais généraux, visés à l'article 3.4.2.12, alinéa premier, 2°.

Art. 3.4.2.14. Les travaux dans le cadre d'initiatives de mise en oeuvre qui ont été réalisés par les instances et personnes, visées à l'article 3.3.9 du décret du 28 mars 2014, doivent être réalisés dans les règles et sous le contrôle de l'agence par des entrepreneurs et sous-traitants répondant aux exigences de la législation en matière d'agréation d'entrepreneurs.

Art. 3.4.2.15. Lorsque les instances et personnes, visées à l'article 3.3.9 du décret du 28 mars 2014 réalisent des initiatives de mise en oeuvre, la subvention n'est accordée que si le demandeur s'engage à maintenir le travail qui est réalisé par des initiatives de mise en oeuvre et à le gérer conformément aux dispositions dans la décision de subvention, pendant une période de vingt ans. Ce délai prend cours à partir du moment où le ministre a octroyé la subvention au demandeur.

Art. 3.4.2.16. La subvention pour des initiatives de mise en oeuvre dont les instances et personnes, visées à l'article 3.3.9 du décret du 28 mars 2014 sont chargées, ne peut être cumulée avec d'autres subventions ou avec des indemnités accordées ou octroyées par des entités de l'autorité flamande pour les mêmes travaux ou des travaux similaires.

Sous-section 4. - Subvention pour des travaux d'aménagement Art. 3.4.2.17. La subvention de la Région flamande pour des travaux d'aménagement dont les instances et les personnes, visées aux articles 3.3.8 et 3.3.9 du décret du 28 mars 2014 sont chargées, s'élève à au maximum 70 % du montant total des dépenses des travaux d'aménagement.

Le pourcentage de la subvention est défini dans le plan de rénovation rurale.

La subvention de la Région flamande pour des travaux d'aménagement dont l'agence est chargée, s'élève à 100 % du montant total des dépenses pour des travaux d'aménagement, qui n'est pas pris en charge par des tiers, lorsque les travaux d'aménagement sont réalisés sur des terres qui sont ou seront gérées par l'autorité flamande ou qui sont ou seront la propriété de l'autorité flamande. Le montant ou le pourcentage des dépenses pour les travaux d'aménagement qui est pris en charge par des tiers, est défini dans le plan de rénovation rurale.

La subvention de la Région flamande pour des travaux d'aménagement dont l'agence est chargée, s'élève à 100 % du montant total des dépenses pour des travaux d'aménagement, qui n'est pas pris en charge par des tiers, lorsque les travaux d'aménagement sont réalisés sur des terres qui sont ou seront gérées par une province ou commune, ou qui sont ou seront la propriété d'une province ou d'une commune ou lorsque les travaux d'aménagement s'effectuent sur des terres qui sont la propriété des personnes, visées à l'article 3.3.9 du décret précité.

Le pourcentage des dépenses pour des travaux d'aménagement pris en charge par des tiers, s'élève à au moins 30 % du montant total des dépenses pour des travaux d'aménagement et est défini dans le plan de rénovation rurale.

Art. 3.4.2.18. Le montant total des dépenses pour les travaux d'aménagement comprend : 1° le coût effectif des travaux d'aménagement, établi par le décompte final.Pour le calcul de la subvention, le coût ne peut toutefois pas être plus élevé que le montant de la soumission ou l'offre approuvée, majoré ; a) du coût des travaux supplémentaires, qui ont au préalable été approuvés par le ministre ;b) de 5 % du montant de la soumission ou de l'offre approuvée pour couvrir les frais occasionnés par des travaux supplémentaires imprévus et nécessaires ;c) des révisions de prix ;2° les frais généraux liés à l'exécution de travaux d'aménagement. Pour les travaux d'aménagement dont les instances et les personnes, visées aux articles 3.3.8 et 3.3.9 du décret du 28 mars 2014 sont chargées, le montant des frais généraux, à l'exception des frais pour le déplacement des canalisations, ne peut pas s'élever à plus de 15 % du coût réel des travaux d'aménagement, visés à l'alinéa premier, 1°.

Art. 3.4.2.19. La justification de l'affectation de la subvention aux travaux d'aménagement comprend : 1° les pièces démontrant que les travaux d'aménagement pour lesquels la subvention a été octroyée, ont été réalisés, et comprenant au moins le plan des travaux exécutés ;2° les pièces suivantes démontrant les coûts qui ont été faits pour la réalisation des travaux d'aménagement : a) l'état d'avancement et la créance approuvés ;b) la facture de l'entrepreneur, établie à l'occasion de la créance ;c) le cas échéant, le procès-verbal de la réception provisoire ; d) le cas échéant, les pièces justificatives des frais généraux, visés à l'article 3.4.2.18, alinéa premier, 2°.

Art. 3.4.2.20. Les travaux d'aménagement, réalisés par les instances et personnes, visées à l'article 3.3.9 du décret du 28 mars 2014, doivent être réalisés dans les règles et sous le contrôle de l'agence par des entrepreneurs et sous-traitants répondant aux exigences de la législation relative à l'agréation d'entrepreneurs de travaux.

Art. 3.4.2.21. Lorsque les instances et personnes, visées à l'article 3.3.9 du décret du 28 mars 2014 réalisent les travaux d'aménagement, la subvention n'est accordée que si le demandeur s'engage à maintenir les travaux d'aménagement et à les gérer conformément aux dispositions dans la décision de subvention, pendant une période de vingt ans. Ce délai prend cours à partir du moment où le ministre a octroyé la subvention au bénéficiaire.

Art. 3.4.2.22. La subvention pour les travaux d'aménagement dont les instances et personnes, visées à l'article 3.3.9 du décret du 28 mars 2014 sont chargées, ne peut être cumulée avec d'autres subventions ou avec des indemnités accordées ou octroyées par des entités de l'autorité flamande pour les mêmes travaux ou des travaux similaires.

Sous-section 5. - Subventions pour indemnités auprès de banques foncières locales Art. 3.4.2.23. La subvention de la Région flamande pour les indemnités auprès de banques foncières locales, visées à l'article 2.1.67 du décret du 28 mars 2014, s'élève à au maximum 50 % du montant total de ces indemnités lorsque l'activité, qui donne lieu aux indemnités auprès de banques foncières locales, est réalisée par les instances et les personnes, visées à l'article 3.3.8 du décret du 28 mars 2014. Le pourcentage de la subvention est défini dans le plan de rénovation rurale.

Art. 3.4.2.24. Le montant total de ces indemnités comprend les indemnités visées à l'article 2.1.4.2.

Art. 3.4.2.25. La justification de l'affectation de la subvention pour des indemnités auprès de banques foncières locales comprend : 1° les pièces démontrant que le changement de l'état de propriété et de l'état d'utilisation pour lesquels les indemnités auprès de banques foncières locales sont octroyées, a été réalisé ;2° les pièces démontrant que les indemnités auprès de banques foncières locales ont été payées. Art. 3.4.2.26. La subvention pour l'indemnité, visée à l'article 2.1.67, 3° du décret du 28 mars 2014, n'est octroyée que si le bailleur s'engage à maintenir le bail à ferme pendant un délai conforme à la loi sur le fermage.

Sous-section 6. - Subvention pour l'acquisition de terres Art. 3.4.2.27. La subvention de la Région flamande pour l'acquisition de biens immobiliers, visés aux articles 2.1.12, 2.1.13 et 2.1.75 du décret du 28 mars 2014, s'élève à au maximum 50 % du montant total des dépenses pour l'acquisition de terres lorsque des communes ou provinces acquièrent ces biens immobiliers. Le montant ou le pourcentage de la subvention est défini dans le plan de rénovation rurale.

La subvention de la Région flamande pour l'acquisition de biens immobiliers, visés aux articles 2.1.12, 2.1.13 et 2.1.75 du décret du 28 mars 2014, s'élève à 100 % du montant total des dépenses pour l'acquisition de terres, qui n'est pas pris en charge par un tiers lorsque l'agence acquiert ces biens immobiliers et que l'agence les transfère ensuite à une entité de l'autorité flamande. Le montant ou le pourcentage des dépenses pour l'acquisition de terres prise en charge par des tiers, est défini dans le plan de rénovation rurale.

La subvention de la Région flamande pour l'acquisition de biens immobiliers, visés aux articles 2.1.12, 2.1.13 et 2.1.75 du décret du 28 mars 2014, s'élève à 100 % du montant total des dépenses pour l'acquisition de terres, qui n'est pas pris en charge par un tiers lorsque l'agence acquiert ces biens immobiliers et que l'agence les transfère ensuite à une province ou à une commune. Le montant ou le pourcentage des dépenses pour l'acquisition de terres pris en charge par des tiers, s'élève à au moins 50 % du montant total des dépenses pour l'acquisition de terres et est défini dans le plan de rénovation rurale.

La subvention de la Région flamande pour l'acquisition de biens immobiliers, visés aux articles 2.1.12, 2.1.13 et 2.1.75 du décret du 28 mars 2014, s'élève à 100 % du montant total des dépenses pour l'acquisition de terres, qui n'est pas pris en charge par un tiers lorsque l'agence acquiert ces biens immobiliers et que l'agence les donne ensuite en emphytéose à une province ou à une commune. Les biens immobiliers ne peuvent être donnés en emphytéose que si l'indemnité totale pour l'emphytéose que le fermier est tenu de payer, s'élève à au moins 50 % du montant total des dépenses pour l'acquisition des terres. L'indemnité pour l'emphytéose que l'agence reçoit, est assignée au « Fonds voor Landinrichting en Natuurlijke Rijkdommen » (Fonds de la Rénovation rurale et des Ressources naturelles).

Art. 3.4.2.28. Le montant total des dépenses pour l'acquisition des terres comprend : 1° le prix d'achat des terres ;2° tous les coûts liés à l'acquisition des terres ;3° les indemnités auxquelles le fermier a droit en vertu de la loi sur le fermage suite à la cessation du bail, lorsque les terres doivent être exemptes de bail en vue de la réalisation de l'objectif du plan de rénovation rurale. Art. 3.4.2.29. La justification de l'affectation de la subvention à l'acquisition des terres comprend : 1° les pièces démontrant que les terres ont été acquises ; 2° les pièces justificatives des dépenses pour l'acquisition des terres, visée à l'article 3.4.2.28.

Art. 3.4.2.30. La commune ou la province ne peut pas aliéner le bien immobilier pour lequel une subvention pour l'acquisition des terres a été octroyée, dans une période de vingt ans après l'octroi de la subvention. Si le bien est malgré tout aliéné, le bénéficiaire doit restituer la subvention pour l'acquisition des terres sans délai.

Sous-section 7. - Subvention pour l'indemnité pour la perte de valeur des terres Art. 3.4.2.31. La subvention de la Région flamande pour l'indemnité pour la perte de valeur des terres, s'élève à au maximum 50 % du montant de cette indemnité lorsque l'activité, qui donne lieu à l'indemnité pour la perte de valeur des terres, est réalisée par les instances et les personnes, visées à l'article 3.3.8 du décret du 28 mars 2014. Le pourcentage de la subvention est défini dans le plan de rénovation rurale.

La subvention de la Région flamande pour l'indemnité pour la perte de valeur de terres s'élève à 100 % du montant de cette indemnité qui n'est pas pris en charge par des tiers, si l'activité donnant lieu à l'indemnité pour la perte de valeur de terres est réalisée par l'agence. Le montant ou le pourcentage de l'indemnité pour la perte de valeur de terres, pris en charge par des tiers, est défini dans le plan de rénovation rurale.

La subvention de la Région flamande pour l'indemnité pour la perte de valeur de terres, s'élève à 100 % du montant de cette indemnité qui n'est pas pris en charge par des tiers, lorsque l'activité, qui donne lieu à l'indemnité pour la perte de valeur de terres, est réalisée par l'agence à la demande des instances et des personnes, visées à l'article 3.3.8 du décret du 28 mars 2014. Le pourcentage de l'indemnité pour la perte de valeur de terres pris en charge par des tiers, s'élève à au moins 50 % du montant total de l'indemnité pour la perte de valeur de terres et est défini dans le plan de rénovation rurale.

Art. 3.4.2.32. Le montant total de ces indemnités comprend les indemnités visées à l'article 2.1.1.4, § 3 et 4.

Art. 3.4.2.33. La justification de l'affectation de la subvention à la perte de valeur des terres comprend : 1° les pièces démontrant que les travaux d'aménagement ou les servitudes d'utilité publique pour lesquels une indemnité pour la perte de valeur de terres est octroyée, ont été réalisés ;2° les pièces démontrant que l'indemnité pour la perte de valeur de terres a été payée. Sous-section 8. - Subventions pour l'établissement d'un plan d"entretien Art. 3.4.2.34. La subvention de la Région flamande pour l'établissement d'un plan d'entretien, visé à l'article 3.5.1 du décret du 28 mars 2014, s'élève à au maximum 70 % des coûts, si le plan d'entretien est établi par les instances et les personnes, visées aux articles 3.3.8 et 3.3.9 du décret du 28 mars 2014. Le pourcentage de la subvention est défini dans le plan de rénovation rurale.

La subvention de la Région flamande pour l'établissement d'un plan d'entretien, visé à l'article 3.5.1 du décret du 28 mars 2014, s'élève à 100 % des coûts qui ne sont pas pris en charge par des tiers lorsque le plan d'entretien est établi par l'agence. Le montant ou le pourcentage des coûts pour l'établissement d'un plan d'entretien, pris en charge par des tiers, est défini dans le plan de rénovation rurale.

La subvention de la Région flamande pour l'établissement d'un plan d'entretien, visé à l'article 3.5.1 du décret du 28 mars 2014, s'élève à au maximum 100 % des coûts qui ne sont pas pris en charge par des tiers, si le plan d'entretien est établi par l'agence, à la demande des instances et personnes, visées aux articles 3.3.8 et 3.3.9 du décret du 28 mars 2014. Le pourcentage des coûts pour l'établissement d'un plan d'entretien pris en charge par des tiers, s'élève à au moins 30 % du montant total des coûts pour l'établissement d'un plan d'entretien et est défini dans le plan de rénovation rurale.

Art. 3.4.2.35. Les frais suivants forment la base pour le calcul de la subvention : 1° le coût des fournitures et services, établis par le décompte final. Pour le calcul de la subvention, le coût ne peut toutefois pas être plus élevé que le montant de la soumission ou de l'offre approuvées ; 2° les frais généraux liés à la mise en oeuvre des activités préparatoires, comprenant les coûts de la publication et de l'adjudication entre autres. Le montant des frais généraux ne peut pas s'élever à plus de 10 % du coût, visé à l'alinéa premier, 1°.

Art. 3.4.2.36. La justification de l'affectation de la subvention à l'établissement d'un plan d'entretien comprend : 1° les pièces démontrant que le plan d'entretien a été établi ;2° les pièces suivantes démontrant les coûts qui ont été faits pour l'établissement du plan d'entretien : a) la créance approuvée ;b) la facture qui a été établie à l'occasion de la créance ;c) le cas échéant, le procès-verbal de la réception ; d) le cas échéant, les pièces justificatives des frais généraux, visés à l'article 3.4.2.35, alinéa premier, 2°.

Sous-section 9. - Subventions pour contrats de gestion Art. 3.4.2.37. La subvention de la Région flamande pour des contrats de gestion s'élève à au maximum 50 % de l'indemnité de gestion, si le contrat de gestion est conclu avec une province ou commune. Le pourcentage de la subvention est défini dans le plan de rénovation rurale.

La subvention de la Région flamande pour des contrats de gestion s'élève à 100 % de l'indemnité de gestion, qui n'est pas prise en charge par des tiers, lorsque le contrat de gestion est conclu avec l'agence. Le montant ou le pourcentage de l'indemnité de gestion pris en charge par des tiers, est défini dans le plan de rénovation rurale.

La subvention de la Région flamande pour des contrats de gestion s'élève à 100 % de l'indemnité de gestion, qui n'est pas prise en charge par des tiers, lorsque le contrat de gestion est conclu avec l'agence à la demande d'une province ou d'une commune. Le pourcentage de l'indemnité de gestion pris en charge par des tiers, s'élève à au moins 50 % du montant total de l'indemnité de gestion et est défini dans le plan de rénovation rurale.

Art. 3.4.2.38. Le montant `de l'indemnité de gestion comprend l'indemnité visée à l'article 2.1.2.2, § 1er.

Art. 3.4.2.39. La justification de l'affectation de la subvention aux contrats de gestion comprend : 1° les pièces démontrant que le contrat de gestion a été conclu ;2° les pièces démontrant que l'indemnité de gestion a été payée ;3° les pièces démontrant que le bénéficiaire de la subvention a constaté lors d'un contrôle sur les lieux que les conditions du contrat de gestion ont été respectées. Sous-section 10. - Subventions pour indemnités de service Art. 3.4.2.40. La subvention de la Région flamande pour des indemnités de service s'élève à au maximum 50 % du montant de l'indemnité de service payée, lorsque l'indemnité de service est conclue avec une province ou une commune. Le pourcentage de la subvention est défini dans le plan de rénovation rurale.

La subvention de la Région flamande pour des indemnités de service s'élève à 100 % du montant de l'indemnité de service payée, qui n'est pas pris en charge par des tiers, lorsque l'indemnité de service est conclue avec l'agence. Le montant ou le pourcentage de l'indemnité de service pris en charge par des tiers, est défini dans le plan de rénovation rurale.

La subvention de la Région flamande pour l'indemnité de service s'élève à 100 % du montant de l'indemnité qui n'est pas pris en charge par des tiers, lorsque l'indemnité de service est conclue avec l'agence à la demande d'une province ou d'une commune. Le pourcentage de l'indemnité de gestion pris en charge par des tiers, s'élève à au moins 50 % du montant total de l'indemnité de service et est défini dans le plan de rénovation rurale.

Art. 3.4.2.41. Le montant de l'indemnité de service comprend l'indemnité visée à l'article 2.1.2.5, § 1er.

Art. 3.4.2.42. La justification de l'affectation de la subvention aux indemnités de service comprend : 1° les pièces démontrant que l'indemnité de service a été conclue ;2° les pièces démontrant que l'indemnité de service a été payée ;3° les pièces démontrant que le bénéficiaire de la subvention a constaté lors d'un contrôle sur les lieux que les conditions liées à l'indemnité de service ont été respectées. Sous-section 11. - Subventions pour l'indemnité pour la délocalisation volontaire de l'exploitation Art. 3.4.2.43. La subvention de la Région flamande pour l'indemnité pour la délocalisation volontaire de l'exploitation, s'élève à au maximum 50 % du montant de cette indemnité lorsque l'activité, qui donne lieu à l'indemnité pour la délocalisation volontaire de l'exploitation est réalisée par les instances et les personnes, visées à l'article 3.3.8 du décret du 28 mars 2014. Le pourcentage de la subvention est défini dans le plan de rénovation rurale.

La subvention de la Région flamande pour l'indemnité pour la délocalisation volontaire de l'exploitation s'élève à 100 % du montant de cette indemnité qui n'est pas pris en charge par des tiers, si l'activité donnant lieu à l'indemnité pour la délocalisation volontaire de l'exploitation est réalisée par l'agence. Le montant ou le pourcentage de l'indemnité pour la délocalisation volontaire de l'exploitation, pris en charge par des tiers, est défini dans le plan de rénovation rurale.

La subvention de la Région flamande pour l'indemnité pour la délocalisation volontaire de l'exploitation s'élève à 100 % du montant de cette indemnité, qui n'est pas pris en charge par des tiers, lorsque l'activité, qui donne lieu à l'indemnité pour la délocalisation volontaire de l'exploitation, est réalisée par l'agence à la demande des instances et des personnes, visées à l'article 3.3.8 du décret du 28 mars 2014. Le pourcentage de l'indemnité pour la délocalisation volontaire de l'exploitation, pris en charge par des tiers, s'élève à au moins 50 % du montant total de l'indemnité pour la délocalisation volontaire de l'exploitation et est défini dans le plan de rénovation rurale.

Art. 3.4.2.44. Le montant total de ces indemnités comprend les indemnités visées à l'article 2.1.4.5, § 2 et 3.

Art. 3.4.2.45. La justification de l'affectation de la subvention pour l'indemnité pour la délocalisation volontaire de l'exploitation comprend : 1° les pièces démontrant que la délocalisation volontaire de l'exploitation a été réalisée ;2° les pièces démontrant que l'indemnité pour la délocalisation volontaire de l'exploitation a été payée. Sous-section 12. - Subventions pour l'indemnité pour la cessation volontaire de l'exploitation Art. 3.4.2.46. La subvention de la Région flamande pour l'indemnité pour la cessation volontaire de l'exploitation, s'élève à au maximum 50 % du montant de cette indemnité lorsque l'activité, qui donne lieu à l'indemnité pour la cessation volontaire de l'exploitation est réalisée par les instances et les personnes, visées à l'article 3.3.8 du décret du 28 mars 2014. Le pourcentage de la subvention est défini dans le plan de rénovation rurale.

La subvention de la Région flamande pour l'indemnité pour la cessation volontaire de l'exploitation s'élève à 100 % du montant de cette indemnité qui n'est pas pris en charge par des tiers, si l'activité donnant lieu à l'indemnité pour la cessation volontaire de l'exploitation est réalisée par l'agence. Le montant ou le pourcentage de l'indemnité pour la cessation volontaire de l'exploitation, pris en charge par des tiers, est défini dans le plan de rénovation rurale.

La subvention de la Région flamande pour l'indemnité pour la cessation volontaire de l'exploitation s'élève à 100 % du montant de cette indemnité, qui n'est pas pris en charge par des tiers, lorsque l'activité, qui donne lieu à l'indemnité pour la cessation volontaire de l'exploitation, est réalisée par l'agence à la demande des instances et des personnes, visées à l'article 3.3.8 du décret du 28 mars 2014. Le pourcentage de l'indemnité pour la cessation volontaire de l'exploitation, pris en charge par des tiers, s'élève à au moins 50 % du montant total de l'indemnité pour la cessation volontaire de l'exploitation et est défini dans le plan de rénovation rurale.

Art. 3.4.2.47. Le montant total de ces indemnités comprend les indemnités visées à l'article 2.1.4.8, § 2 et 3.

Art. 3.4.2.48. La justification de l'affectation de la subvention pour la cessation volontaire de l'exploitation comprend : 1° les pièces démontrant que la cessation volontaire de l'exploitation a été réalisée ;2° les pièces démontrant que l'indemnité pour la cessation volontaire de l'exploitation a été payée. Sous-section 13. - Subventions pour l'indemnité pour la reconversion volontaire de l'exploitation Art. 3.4.2.49. La subvention de la Région flamande pour l'indemnité pour la reconversion volontaire de l'exploitation, s'élève à au maximum 50 % du montant de cette indemnité lorsque l'activité, qui donne lieu à l'indemnité pour la reconversion volontaire de l'exploitation est réalisée par les instances et les personnes, visées à l'article 3.3.8 du décret du 28 mars 2014. Le pourcentage de la subvention est défini dans le plan de rénovation rurale.

La subvention de la Région flamande pour l'indemnité pour la reconversion volontaire de l'exploitation s'élève à 100 % du montant de cette indemnité qui n'est pas pris en charge par des tiers, si l'activité donnant lieu à l'indemnité pour la reconversion volontaire de l'exploitation est réalisée par l'agence. Le montant ou le pourcentage de l'indemnité pour la reconversion volontaire de l'exploitation, pris en charge par des tiers, est défini dans le plan de rénovation rurale.

La subvention de la Région flamande pour l'indemnité pour la reconversion volontaire de l'exploitation s'élève à 100 % du montant de cette indemnité qui n'est pas pris en charge par des tiers, lorsque l'activité donnant lieu à l'indemnité pour la reconversion volontaire de l'exploitation est mise en oeuvre par l'agence à la demande des instances et des personnes, visées à l'article 3.3.8 du décret du 28 mars 2014. Le pourcentage de l'indemnité pour la reconversion volontaire de l'exploitation, pris en charge par des tiers, s'élève à au moins 50 % du montant total de l'indemnité pour la reconversion volontaire de l'exploitation et est défini dans le plan de rénovation rurale.

Art. 3.4.2.50. Le montant total de ces indemnités comprend les indemnités visées à l'article 2.1.4.11, § 2 et 3.

Art. 3.4.2.51. La justification de l'affectation de la subvention comprend : 1° les pièces démontrant que la reconversion volontaire de l'exploitation a été réalisée ;2° les pièces démontrant que l'indemnité pour la reconversion volontaire de l'exploitation a été payée. CHAPITRE 3. - Dispositions relatives aux sanctions et au paiement des subventions Art. 3.4.3.1. Lorsque le service estime que l'affectation de la subvention est justifiée, le service procède au paiement de la subvention. Lorsque l'activité pour laquelle la subvention a été octroyée requiert un permis ou une autorisation, la subvention ne peut être payée qu'après que le service a reçu une copie des permis ou autorisations requis.

Art. 3.4.3.2. Si le bénéficiaire de la subvention omet de justifier l'entièreté de la subvention, la décision d'octroi de la subvention échoit pour la partie non justifiée.

Dans le cas, visé à l'alinéa premier, la partie non-justifiée des avances éventuellement payées doit être recouvrée. Le service assure les recouvrements des avances.

Art. 3.4.3.3. Lorsqu'il est constaté que les conditions pour l'octroi de la subvention ne sont pas respectées, le bénéficiaire est tenu de restituer la subvention sans délai. Le service assure le recouvrement des subventions.

Les personnes désignées par le service, l'agence ou la Région flamande sont autorisées à vérifier si les conditions de l'octroi de la subvention sont respectées. Elles peuvent demander toutes les pièces dont ils ont besoin pour mettre en oeuvre la mission de contrôle, auprès des bénéficiaires et sont autorisées à entrer des biens immobiliers lors de l'exercice de leur mission de contrôle, à l'exception de logements et de bâtiments destinés à des activités privées.

Partie 4. L'application des instruments pour la réalisation de projets, de plans ou de programmes TITRE 1er. - Dispositions générales Art. 4.1.1.1. Dans cette partie on entend par initiateur flamand : le département ou l'agence de l'administration flamande responsable de la réalisation du projet, plan ou programme ou de la réalisation de parties du projet, plan ou programme auxquelles la note d'aménagement se rapporte.

TITRE 2. - L'élaboration, le fondement et la mise en oeuvre de notes d'aménagement CHAPITRE 1er. - L'élaboration et la mise en oeuvre de notes d'aménagement Section 1re. - Notes d'aménagement accompagnant des projets, plans et programmes approuvés par le Gouvernement flamand Art. 4.2.1.1. Lorsqu'il s'agit d'un projet, plan ou programme approuvés par le Gouvernement flamand, la note d'aménagement est élaborée par l'initiateur flamand en concertation avec l'agence.

L'agence soutient l'initiateur flamand lors de la pondération d'instruments, visée à l'article 1.1.1.2 § 1er du présent arrêté.

L'agence peut élaborer la note d'aménagement à la demande de l'initiateur flamand.

Art. 4.2.1.2. L'initiateur flamand remet le projet de note d'aménagement au collège des bourgmestre et échevins de chaque commune faisant l'objet du projet de note d'aménagement et à la députation de chaque province faisant l'objet du projet de note d'aménagement.

Le collège des bourgmestre et échevins organise l'enquête publique relative au projet de note d'aménagement.

Le projet de note d'aménagement peut être consulté dans la maison communale pendant trente jours. Pendant cette période, tout un chacun peut soumettre ses remarques et réclamations relatives au projet de note d'aménagement auprès du collège des bourgmestre et échevins ou auprès d'un membre du personnel désigné par lui.

Le collège des bourgmestre et échevins remet les remarques et réclamations qui ont été introduites pendant l'enquête publique, à l'initiateur flamand, dans un délai de trois mois après qu'il a reçu le projet de note d'aménagement.

L'initiateur flamand peut ajuster le projet de note d'aménagement sur la base des remarques et réclamations qui ont été introduites pendant l'enquête publique.

Art. 4.2.1.3. § 1er. Le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune faisant l'objet du projet de note d'aménagement et la députation de chaque province faisant l'objet du projet de note d'aménagement, peuvent conseiller l'initiateur flamand sur le projet de note d'aménagement.

L'avis est donné dans un délai de trois mois après que le collège des bourgmestre et échevins ou la députation a reçu le projet de note d'aménagement. Faute d'avis dans ce délai, il peut être passé outre à la formalité d'avis. § 2. L'initiateur flamand peut ajuster le projet de note d'aménagement sur la base des avis, visés au paragraphe 1er.

Art. 4.2.1.4. L'initiateur flamand sollicite l'avis de l'agence sur le projet de note d'aménagement qui a été ajusté sur la base des remarques et réclamations introduites pendant l'enquête publique, visée à l'article 4.2.1.2, ou sur la base de l'avis, visé à l'article 4.2.1.3. L'agence délivre l'avis dans un délai d'un mois après que l'agence a reçu le projet de note d'aménagement. Faute d'avis dans ce délai, il peut être passé outre à la formalité d'avis.

Art. 4.2.1.5. L'initiateur flamand remet les pièces suivantes au ministre : 1° le projet de note d'aménagement qui a été ajusté sur la base des remarques et réclamations introduites pendant l'enquête publique, visée à l'article 4.2.1.2, ou sur la base de l'avis, visé à l'article 4.2.1.3 ; 2° les remarques et réclamations qui ont été introduites au cours de l'enquête publique, visée à l'article 4.2.1.2 et la mesure dans laquelle l'initiateur flamand a tenu compte de ces remarques et réclamations ; 3° le cas échéant, les avis, visés à l'article 4.2.1.3 et la mesure dans laquelle l'initiateur flamand a tenu compte de ces avis ; 4° l'avis de l'agence, visé à l'article 4.2.1.4 ; 5° le cas échéant, l'assentiment des instances et personnes, visées aux articles 3.3.8 et 3.3.9 du décret du 28 mars 2014, chargées de la mise en oeuvre de la note d'aménagement ou de parties de celle-ci.

Art. 4.2.1.6. § 1er. Le Gouvernement flamand établit la note d'aménagement et charge les instances et personnes, visées dans la note d'aménagement, de la mise en oeuvre de la note d'aménagement ou de parties de celle-ci. § 2. L'initiateur flamand publie l'arrêté relatif à l'établissement de la note d'aménagement au Moniteur belge dans les soixante jours après l'établissement si l'utilisation d'un ou plusieurs des instruments suivants est rendue possible : 1° le relotissement imposé par force de loi ;2° le droit de préemption ;3° les travaux d'aménagement imposés par force de loi ;4° les servitudes d'utilité publique. L'arrêté établissant la note d'aménagement comprend au moins les données suivantes : 1° lorsque le relotissement par force de loi a été repris comme instrument dans la note d'aménagement : la disposition relative à la durée des conventions de chasse, visées à l'article 2.1.36 du décret du 28 mars 2014, avec mention des données cadastrales des parcelles auxquelles cette disposition s'applique ; 2° lorsque le droit de préemption en tant qu'instrument a été repris dans la note d'aménagement : les données cadastrales des parcelles auxquelles le droit de préemption s'applique, la période pendant laquelle le droit de préemption s'applique et la mention que le droit de préemption doit être offert à la « Vlaamse Grondenbank » ;3° lorsque des travaux d'aménagement imposés par force de loi ont été repris comme instrument dans la note d'aménagement : les données cadastrales des parcelles sur lesquelles les travaux d'aménagement par force de loi sont mis en oeuvre, avec la description des travaux à mettre en oeuvre ;4° lorsque l'établissement de servitudes d'utilité publique a été repris comme instrument dans la note d'aménagement et que cette servitude ne vise pas le maintien de travaux d'aménagement par force de loi : les données cadastrales des parcelles sur lesquelles les servitudes d'utilité publique sont établies, avec la description de la servitude qui est établie. La note d'aménagement entre en vigueur quatorze jours après la publication de l'arrêté portant établissement de la note d'aménagement.

Par dérogation à l'alinéa trois, le droit de préemption, visé à l'alinéa deux, 2° produit ses effets à partir du moment, visé à l'article 10 du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption. § 3. Préalablement à sa publication au Moniteur belge, l'initiateur flamand remet la note d'aménagement et l'arrêté établissant la note d'aménagement : 1° aux instances et aux personnes chargées de la mise en oeuvre de la note d'aménagement ;2° aux communes et aux provinces faisant l'objet de la note d'aménagement ;3° à l'agence. La note d'aménagement et l'arrêté établissant la note d'aménagement peuvent être consultés dans chaque commune faisant l'objet de la note d'aménagement.

Art. 4.2.1.7. Par dérogation aux articles 4.2.1.1 à 4.2.1.6 inclus du présent arrêté, la note d'aménagement peut être intégrée dans la prise de décision relative au projet, plan ou programme, lorsqu'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° la note d'aménagement, visée à l'article 4.2.2 du décret du 28 mars 2014, constitue une partie identifiable dans le projet, plan ou programme ; 2° la note d'aménagement est soumise à une enquête publique dans le cadre de la prise de décision relative au projet, plan ou programme ;3° la note d'aménagement est établie par le Gouvernement flamand dans le cadre de la prise de décision relative au projet, plan ou programme. Si une enquête publique n'est pas prévue dans la prise de décision relative au projet, plan ou programme, le Gouvernement flamand peut établir la note d'aménagement sans enquête publique lorsque uniquement l'utilisation des instruments de la partie 2, chapitre 4 du décret du 28 mars 2014 est rendue possible.

Art. 4.2.1.8. Le Gouvernement flamand établit l'achèvement de la note d'aménagement lorsque l'utilisation des instruments suivants a été rendue possible : 1° la délocalisation volontaire de l'exploitation ;2° la cessation volontaire de l'exploitation ;3° la reconversion volontaire de l'exploitation ;4° l'obligation d'acquisition. L'initiateur publie l'arrêté établissant l'achèvement de la note d'aménagement au Moniteur belge.

Section 2. - Notes d'aménagement accompagnant des projets, plans et programmes approuvés par l'administration provinciale Art. 4.2.2.1. Lorsqu'il s'agit d'un projet, plan ou programme approuvés par l'administration provinciale, la note d'aménagement est élaborée par la députation en concertation avec l'agence. L'agence soutient la députation lors de la pondération d'instruments, visée à l'article 1.1.1.2. § 1er du présent arrêté.

L'agence peut élaborer la note d'aménagement à la demande de la députation.

Art. 4.2.2.2. La députation remet le projet de note d'aménagement au collège des bourgmestre et échevins de chaque commune faisant l'objet du projet de note d'aménagement.

Le collège des bourgmestre et échevins organise l'enquête publique relative au projet de note d'aménagement.

Le projet de note d'aménagement peut être consulté dans la maison communale pendant trente jours. Au cours de cette période, tout un chacun peut soumettre ses remarques et réclamations relatives au projet de note d'aménagement auprès du collège des bourgmestre et échevins ou auprès d'un membre du personnel désigné par lui.

Le collège des bourgmestre et échevins remet les remarques et réclamations qui ont été introduites pendant l'enquête publique, à la députation, dans un délai de trois mois après qu'il a reçu le projet de note d'aménagement.

La députation peut ajuster le projet de note d'aménagement sur la base des remarques et réclamations qui ont été introduites pendant l'enquête publique.

Art. 4.2.2.3. § 1er. Le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune faisant l'objet du projet de note d'aménagement, peut conseiller la députation sur le projet de note d'aménagement.

L'avis est donné dans un délai de trois mois après que le collège des bourgmestre et échevins a reçu le projet de note d'aménagement. Faute d'avis dans ce délai, il peut être passé outre à la formalité d'avis. § 2. La députation peut ajuster le projet de note d'aménagement sur la base des avis, visés au paragraphe 1er.

Art. 4.2.2.4. La députation remet les pièces suivantes à l'agence : 1° le projet de note d'aménagement qui a été ajusté sur la base des remarques et réclamations introduites pendant l'enquête publique, visée à l'article 4.2.2.2, ou sur la base de l'avis, visé à l'article 4.2.2.3 ; 2° les remarques et réclamations qui ont été introduites au cours de l'enquête publique, visée à l'article 4.2.2.2 et la mesure dans laquelle la députation a tenu compte de ces remarques et réclamations ; 3° le cas échéant, les avis, visés à l'article 4.2.2.3 et la mesure dans laquelle la députation a tenu compte de ces avis ; 4° le cas échéant, l'assentiment des instances et personnes, visées aux articles 3.3.8 et 3.3.9 du décret du 28 mars 2014, chargées de la mise en oeuvre de la note d'aménagement ou de parties de celle-ci.

Dans un mois de la réception du projet de note d'aménagement, l'agence l'approuve ou la désapprouve sur la base d'une évaluation de la note d'aménagement pour ce qui est de l'exhaustivité, de la correction et de l'équilibre financier. Le délai d'un mois peut être prolongé d'un mois s'il s'avère que les pièces, visées dans l'alinéa premier, ne sont pas complètes. L'agence informe la députation de sa décision. A défaut d'une approbation dans ce délai, la note d'aménagement est censée être approuvée.

Art. 4.2.2.5. Lorsque le projet de note d'aménagement qui a été approuvé par l'agence, prévoit l'application des instruments, visés à l'article 4.1.1, alinéa deux du décret du 28 mars 2014, l'agence remet le projet de note d'aménagement au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut accorder une autorisation pour appliquer les instruments, visés à l'article 4.1.1, alinéa deux du décret du 28 mars 2014.

L'agence informe la députation de la décision du Gouvernement flamand.

Art. 4.2.2.6. § 1er. Après l'approbation du projet de note d'aménagement par l'agence et le cas échéant, après l'autorisation du Gouvernement flamand, le conseil provincial établit la note d'aménagement. § 2. Le conseil provincial publie l'arrêté relatif à l'établissement de la note d'aménagement au Moniteur belge dans les soixante jours après l'établissement si l'utilisation d'un ou plusieurs des instruments suivants est rendue possible : 1° le relotissement imposé par force de loi ;2° le droit de préemption ;3° les travaux d'aménagement imposés par force de loi ;4° les servitudes d'utilité publique. L'arrêté établissant la note d'aménagement comprend au moins les données suivantes : 1° lorsque le relotissement par force de loi a été repris comme instrument dans la note d'aménagement : la disposition relative à la durée des conventions de chasse, visées à l'article 2.1.36 du décret du 28 mars 2014, avec mention des données cadastrales des parcelles auxquelles cette disposition s'applique ; 2° lorsque le droit de préemption en tant qu'instrument a été repris dans la note d'aménagement : les données cadastrales des parcelles auxquelles le droit de préemption s'applique, la période pendant laquelle le droit de préemption s'applique et la mention que le droit de préemption doit être offert à la « Vlaamse Grondenbank » ;3° lorsque des travaux d'aménagement imposés par force de loi ont été repris comme instrument dans la note d'aménagement : les données cadastrales des parcelles sur lesquelles les travaux d'aménagement imposés par force de loi sont mis en oeuvre, avec la description des travaux à mettre en oeuvre ;4° lorsque l'établissement de servitudes d'utilité publique a été repris comme instrument dans la note d'aménagement et que cette servitude ne vise pas le maintien de travaux d'aménagement imposés par force de loi : les données cadastrales des parcelles sur lesquelles les servitudes d'utilité publique sont établies, avec la description de la servitude qui est établie. La note d'aménagement entre en vigueur quatorze jours après la publication de l'arrêté portant établissement de la note d'aménagement.

Par dérogation à l'alinéa trois, le droit de préemption, visé à l'alinéa deux, 2° produit ses effets à partir du moment, visé à l'article 10 du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption. § 3. Préalablement à sa publication au Moniteur belge, le conseil provincial remet la note d'aménagement et l'arrêté établissant la note d'aménagement : 1° aux instances et aux personnes chargées de la mise en oeuvre de la note d'aménagement ;2° aux communes faisant l'objet de la note d'aménagement ;3° à l'agence. La note d'aménagement et l'arrêté établissant la note d'aménagement peuvent être consultés dans chaque commune faisant l'objet de la note d'aménagement.

Art. 4.2.2.7. Par dérogation aux articles 4.2.2.1 à 4.2.2.6 inclus, la note d'aménagement peut être intégrée dans la prise de décision relative au projet, plan ou programme, lorsqu'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° la note d'aménagement, visée à l'article 4.2.2 du décret du 28 mars 2014, constitue une partie identifiable dans le projet, plan ou programme ; 2° la note d'aménagement est soumise à une enquête publique dans le cadre de la prise de décision relative au projet, plan ou programme ; 3° le conseil provincial établit la note d'aménagement dans le cadre de la prise de décision autour du projet, plan ou programme après que l'agence a approuvé la note d'aménagement et, le cas écheant, après que le Gouvernement flamand a accordé une autorisation pour appliquer les instruments, visés à l'article 4.1.1, alinéa deux, du décret du 28 mars 2014.

Art. 4.2.2.8. Le conseil provincial établit l'achèvement de la note d'aménagement lorsque l'utilisation des instruments suivants a été rendue possible : 1° la délocalisation volontaire de l'exploitation ;2° la cessation volontaire de l'exploitation ;3° la reconversion volontaire de l'exploitation ;4° l'obligation d'acquisition. Le conseil provincial publie l'arrêté établissant l'achèvement de la note d'aménagement au Moniteur belge.

Section 3. - Notes d'aménagement accompagnant des projets, plans et programmes approuvés par l'administration communale Art. 4.2.3.1. Lorsqu'il s'agit d'un projet, plan ou programme approuvés par l'administration communale, la note d'aménagement est élaborée par le collège des bourgmestre et échevins en concertation avec l'agence. L'agence soutient le collège des bourgmestre et échevins lors de la pondération d'instruments, visée à l'article 1.1.1.2., § 1er du présent arrêté.

L'agence peut rédiger la note d'aménagement à la demande du collège des bourgmestre et échevins.

Art. 4.2.3.2. Le collège des bourgmestre et échevins remet le projet de note d'aménagement à la députation de la province faisant l'objet du projet de note d'aménagement.

Le collège des bourgmestre et échevins organise l'enquête publique relative au projet de note d'aménagement.

Le projet de note d'aménagement peut être consulté dans la maison communale pendant trente jours. Au cours de cette période, tout un chacun peut soumettre ses remarques et réclamations relatives au projet de note d'aménagement auprès du collège des bourgmestre et échevins ou auprès d'un membre du personnel communal désigné par lui.

Le collège des bourgmestre et échevins peut ajuster le projet de note d'aménagement sur la base des remarques et réclamations qui ont été introduites pendant l'enquête publique.

Art. 4.2.3.3. La députation de la province faisant l'objet du projet de note d'aménagement peut conseiller le collège des bourgmestre et échevins sur le projet de note d'aménagement.

L'avis est donné dans un délai de trois mois après que la députation a reçu le projet de note d'aménagement. Faute d'avis dans ce délai, il peut être passé outre à la formalité d'avis.

Le collège des bourgmestre et échevins peut ajuster le projet de note d'aménagement sur la base de l'avis de la députation.

Art. 4.2.3.4. Le collège des bourgmestre et échevins remet les pièces suivantes à l'agence : 1° le projet de note d'aménagement qui a été ajusté sur la base des remarques et réclamations introduites pendant l'enquête publique, visée à l'article 4.2.3.2, ou sur la base de l'avis, visé à l'article 4.2.3.3 ; 2° les remarques et réclamations qui ont été introduites au cours de l'enquête publique, visée à l'article 4.2.3.2 et la mesure dans laquelle le collège des bourgmestre et échevins a tenu compte de ces remarques et réclamations ; 3° le cas échéant, les avis, visés à l'article 4.2.3.3 et la mesure dans laquelle le collège des bourgmestre et échevins a tenu compte de ces avis ; 4° le cas échéant, l'assentiment des instances et personnes, visées aux articles 3.3.8 et 3.3.9 du décret du 28 mars 2014, chargées de la mise en oeuvre de la note d'aménagement ou de parties de celle-ci.

Dans un mois de la réception du projet de note d'aménagement, l'agence l'approuve ou le désapprouve sur la base d'une évaluation de la note d'aménagement pour ce qui est de l'exhaustivité, de la correction et de l'équilibre financier. Le délai d'un mois peut être prolongé d'un mois s'il s'avère que les pièces, visées dans l'alinéa premier, ne sont pas complètes. L'agence informe le collège des bourgmestre et échevins de sa décision. A défaut d'une approbation dans ce délai, la note d'aménagement est censée être approuvée.

Art. 4.2.3.5. Lorsque le projet de note d'aménagement qui a été approuvé par l'agence, prévoit l'application des instruments, visés à l'article 4.1.1, alinéa trois du décret du 28 mars 2014, l'agence remet le projet de note d'aménagement au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut accorder une autorisation pour appliquer les instruments, visés à l'article 4.1.1, alinéa trois du décret du 28 mars 2014.

L'agence informe le collège des bourgmestre et échevins de la décision du Gouvernement flamand.

Art. 4.2.3.6. § 1er. Après l'approbation du projet de note d'aménagement par l'agence et le cas échéant, après l'autorisation du Gouvernement flamand, le conseil communal établit la note d'aménagement. § 2. Le conseil communal publie l'arrêté établissant la note d'aménagement au Moniteur belge dans les soixante jours après l'établissement si l'utilisation d'un ou plusieurs des instruments suivants est rendue possible : 1° le relotissement imposé par force de loi ;2° le droit de préemption ;3° les travaux d'aménagement imposés par force de loi ;4° les servitudes d'utilité publique. L'arrêté établissant la note d'aménagement comprend au moins les données suivantes : 1° lorsque le relotissement par force de loi a été repris comme instrument dans la note d'aménagement : la disposition relative à la durée des conventions de chasse, visées à l'article 2.1.36 du décret du 28 mars 2014, avec mention des données cadastrales des parcelles auxquelles cette disposition s'applique ; 2° lorsque le droit de préemption en tant qu'instrument a été repris dans la note d'aménagement : les données cadastrales des parcelles auxquelles le droit de préemption s'applique, la période pendant laquelle le droit de préemption s'applique et la mention que le droit de préemption doit être offert à la « Vlaamse Grondenbank » ;3° lorsque des travaux d'aménagement imposés par force de loi ont été repris comme instrument dans la note d'aménagement : les données cadastrales des parcelles sur lesquelles les travaux d'aménagement imposés par force de loi sont mis en oeuvre, avec la description des travaux à mettre en oeuvre ;4° lorsque l'établissement de servitudes d'utilité publique a été repris comme instrument dans la note d'aménagement et que cette servitude ne vise pas le maintien de travaux d'aménagement imposés par force de loi : les données cadastrales des parcelles sur lesquelles les servitudes d'utilité publique sont établies, avec la description de la servitude qui est établie. La note d'aménagement entre en vigueur quatorze jours après la publication de l'arrêté portant établissement de la note d'aménagement.

Par dérogation à l'alinéa trois, le droit de préemption, visé à l'alinéa deux, 2° produit ses effets à partir du moment, visé à l'article 10 du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption. § 3. Préalablement à sa publication au Moniteur belge, le conseil municipal remet la note d'aménagement et l'arrêté établissant la note d'aménagement : 1° aux instances et aux personnes chargées de la mise en oeuvre de la note d'aménagement ;2° à la province faisant l'objet de la note d'aménagement ;3° à l'agence. La note d'aménagement et l'arrêté établissant la note d'aménagement peuvent être consultés dans la commune faisant l'objet de la note d'aménagement.

Art. 4.2.3.7. Par dérogation aux articles 4.2.3.1 à 4.2.3.6 inclus du présent arrêté, la note d'aménagement peut être intégrée dans la prise de décision relative au projet, plan ou programme, lorsqu'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° la note d'aménagement, visée à l'article 4.2.2 du décret du 28 mars 2014, constitue une partie identifiable dans le projet, plan ou programme ; 2° la note d'aménagement est soumise à une enquête publique dans le cadre de la prise de décision relative au projet, plan ou programme ; 3° le conseil communal établit la note d'aménagement dans le cadre de la prise de décision autour du projet, plan ou programme après que l'agence a approuvé la note d'aménagement et, le cas échéant, après que le Gouvernement flamand a accordé une autorisation pour appliquer les instruments, visés à l'article 4.1.1, alinéa trois du décret du 28 mars 2014.

Art. 4.2.3.8. Le conseil communal établit l'achèvement de la note d'aménagement lorsque l'utilisation des instruments suivants a été rendue possible : 1° la délocalisation volontaire de l'exploitation ;2° la cessation volontaire de l'exploitation ;3° la reconversion volontaire de l'exploitation ;4° l'obligation d'acquisition. Le conseil communal publie l'arrêté établissant l'achèvement de la note d'aménagement au Moniteur belge.

CHAPITRE 2. - Le fondement de notes d'aménagement Art. 4.2.4.1. Outre les études d'incidences requises sur la base de la réglementation pour l'approbation d'un projet, plan ou programme ou le cas échéant, pour l'utilisation d'un ou de plusieurs instruments, l'initiateur effectue les études supplémentaires qu'il juge nécessaires pour le fondement de notes d'aménagement.

La rédaction des études supplémentaires et la pondération d'instruments servant de fondement aux notes d'aménagement, fait partie d'un processus plus large de concertation et de communication avec des représentants des acteurs et des différents groupes d'intérêt dans le domaine auquel le projet, plan ou programme se rapporte.

Les études supplémentaires font partie de la note d'aménagement et font aussi l'objet de l'enquête publique.

Art. 4.2.4.2. § 1er. Lorsque, se basant sur un screening, l'agence juge que les effets du projet, plan ou programme sur l'agriculture peuvent être considérables et que la rédaction d'un rapport des incidences sur l'agriculture peut fournir de l'information supplémentaire pertinente pour la faisabilité du projet, plan ou programme ou les instruments à utiliser, l'initiateur rédige un rapport des incidences sur l'agriculture.

Les incidences sur l'agriculture sont jugées pertinentes lorsque le screening démontre que la réalisation du projet, plan ou programme, en combinaison avec d'éventuels autres projets envisagés et définitifs, porte gravement atteinte à la viabilité des activités existantes d'une ou de plusieurs exploitations, telle que visée à l'article 2.1.4.3, § 4, alinéa deux.

Le rapport d'incidence sur l'agriculture peut être intégré dans le rapport d'incidence sur l'environnement ou dans l'évaluation des incidences sur l'environnement rédigés dans le cadre du projet, plan ou programme, qui a également évalué les incidences sur l'agriculture. § 2. Un rapport des incidences sur l'agriculture comprend au moins les éléments suivants : 1° une description du contexte juridico-planologique pour l'agriculture ;2° une description des caractéristiques physiques et morphologiques pour l'agriculture ;3° une description typologique des exploitations agricoles concernées ;4° une description des incidences prévues sur les exploitations agricoles concernées ;5° un examen au niveau de la nécessité et des possibilités d'utilisation de mesures secondaires. L'agence ou des tiers peuvent rédiger le rapport d'incidences sur l'agriculture à la demande de l'initiateur.

Le rapport est rédigé de façon à ce qu'il ne soit pas possible d'en dériver de l'information confidentielle se rapportant aux exploitations agricoles concernées. § 3. En vue de la rédaction d'un rapport des incidences sur l'agriculture, l'initiateur forme un groupe d'accompagnement avec des représentants des acteurs et des différents groupes d'intérêt dans le domaine auquel le projet, plan ou programme se rapporte. La tâche du groupe d'accompagnement consiste à assister l'initiateur dans la rédaction du rapport d'incidence sur l'agriculture, à en augmenter la qualité et à assurer la relation avec le projet, plan ou programme.

L'initiateur organise la concertation avec le groupe d'accompagnement.

La discussion des résultats du screening et du plan d'approche pour la rédaction du rapport des incidences sur l'agriculture figurent au minimum à l'ordre du jour d'un moment de démarrage avec le groupe d'accompagnement. § 4. L'initiateur informe l'agence et le groupe d'accompagnement régulièrement de l'avancement du rapport d'incidences sur l'agriculture.

Le rapport d'incidences sur l'agriculture définitif est envoyé à l'agence, qui décide de son approbation, après l'avis du département, dans un délai de trente jours après la réception de ce rapport. Faute d'avis dans ce délai, il peut être passé outre à la formalité d'avis.

PARTIE 5. - L'APPLICATION DES INSTRUMENTS DES CONTRATS DE GESTION ET DES INDEMNITES DE SERVICE AU MOYEN D'UNE VISION DE GESTION Art. 5.1.1.1. Le ministre définit la vision de gestion, conformément à l'article 5.1.1, § 2, alinéa premier du décret du 28 mars 2014. Une proposition de vision de gestion peut être soumise par l'agence, une autorité administrative ou par une personne morale de droit privé, ayant comme but la gestion ou la protection du paysage, de la nature ou de l'environnement, en concertation avec l'agence.

Art. 5.1.1.2. § 1er. Toute vision de gestion comprend entre autres les éléments visés à l'article 5.1.1, § 2, alinéa premier du décret du 28 mars 2014. L'arrêté définissant la vision de gestion comprend au moins les données suivantes : 1° lorsque des indemnités de service ont été reprises comme instrument dans la vision de gestion : le service supplémentaire souhaité et la zone dans laquelle le service supplémentaire est souhaité ;2° lorsque des contrats de gestion ont été repris comme instrument dans la vision de gestion : les mesures de gestion souhaitées et la zone dans laquelle les mesures de gestion sont souhaitées. L'agence publie l'arrêté définissant la vision de gestion au Moniteur belge. § 2. Préalablement à sa publication au Moniteur belge, l'agence remet la vision de gestion et l'arrêté définissant la vision de gestion : 1° à l'instance qui a fourni la proposition de vision de gestion, conformément à l'article 5.1.1.1 ; 2° aux communes et provinces auxquelles la vision de gestion s'applique. La vision de gestion et l'arrêté définissant la vision de gestion peuvent être consultés dans chaque commune faisant l'objet de la vision de gestion.

PARTIE 6. - EVALUATION Art. 6.1.1.1. Le rapport d'évaluation comprend au moins les éléments suivants : 1° une évaluation de tous les instruments, visés à la partie 2 du décret du 28 mars 2014 ;2° une évaluation de l'application des instruments pour la mise en oeuvre d'un plan de rénovation rurale, d'une note d'aménagement ou d'une vision de gestion ;3° des recommandations pour les instruments et l'utilisation pondérée des instruments ;4° l'impact budgétaire. PARTIE 7. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES Art. 7.1.1.1. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, le point 9° est abrogé.

Art. 7.1.1.2. A l'article 9, 4°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, le point c) est remplacé par ce qui suit : "c) un plan de rénovation rurale approuvé en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale ; ".

Art. 7.1.1.3. Dans l'article 3, § 1er, 10° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant désignation des opérations dans les sens des articles 4.1.1, 5°, 4.4.7, § 2 et 4.7.1, § 2, alinéa deux, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et réglant la concertation préalable avec l'Architecte du Gouvernement flamand, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012, les mots « plans d'aménagement approuvés dans le cadre d'un projet d'aménagement rural » sont remplacés par les mots « projets d'aménagement approuvés ».

Art. 7.1.1.4. Dans l'article 6, § 1er, 5°, e), l'article 8, § 2, 1°, e) et § 3, 1°, d) de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 fixant les conditions d'agrément de réserves naturelles et d'associations de défense de la nature agréées pour la gestion de terrains et portant l'octroi de subventions, les mots « ou un plan directeur approuvé d'un projet d'aménagement rural » sont remplacés par les mots « ou un projet de rénovation rurale approuvé ». Art. 7.1.1.5. Dans l'article 45, § 3, alinéa deux, 3° et l'article 60, § 1er, 3° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 contenant des mesures d'exécution de la politique naturelle zonale, la partie de phrase « au décret du 21 décembre 1988 portant création de la " Vlaamse Landmaatschappij » est remplacée par la partie de phrase « au décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale ».

Art. 7.1.1.6. Dans l'article 6.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes qui ne requièrent pas d'autorisation urbanistique, les mots « ou dans un plan d'aménagement approuvé dans le cadre d'un projet d'aménagement rural » sont remplacés par les mots « ou dans un projet de rénovation rurale approuvé ».

Art. 7.1.1.7. Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 portant la subvention des travaux de rénovation rurale, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 mai 2004, 7 mars 2008, 10 octobre 2008 et 16 novembre 2012 ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la procédure d'établissement des plans de rénovation rurale et abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 1996 établissant des règles particulières en matière de rénovation rurale et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 portant la subvention des travaux de rénovation rurale, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, 10 octobre 2008, 29 mai 2009, 4 décembre 2009, 10 juin 2011 et 11 janvier 2013. Art. 7.1.1.8. Les projets qui ont été initiés sur la base du chapitre VII du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne avant l'entrée en vigueur du présent article, restent soumis aux dispositions des arrêtés du Gouvernement flamand, visés à l'article 7.1.1.7, tels qu'ils s'appliquaient avant l'entrée en vigueur du présent article.

Par dérogation à l'alinéa premier, les plans d'aménagement qui, après l'entrée en vigueur du présent article, n'ont pas encore été remis au collège des bourgmestre et échevins, conformément à l'article 10, alinéa deux de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la procédure d'établissement des plans de rénovation rurale et abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 1996 établissant des règles particulières en matière de rénovation rurale et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 portant la subvention des travaux de rénovation rurale, sont établis comme des plans de rénovation rurale, conformément aux dispositions de la partie 3, titre 3, chapitre 1er du présent arrêté. Les dispositions de la partie 1ère, partie 2 et partie 3, titre 4 du présent arrêté s'appliquent aussi à ces plans de rénovation rurale.

Art. 7.1.1.9. La partie 3 du décret du 28 mars 2014 et les articles 7.2.2, 7.2.4, 7.2.5, 7.4.1 et 7.5.3 du décret du 28 mars 2014 entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 7.1.1.10. Le Ministre flamand ayant la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions et le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 juin 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS

^