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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 décembre 2001
publié le 15 janvier 2002

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions de subventionnement des mesures de lutte de petite envergure contre l'érosion exécutées par les communes

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ministere de la communaute flamande
numac
2002035013
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15/01/2002
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07/12/2001
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7 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions de subventionnement des mesures de lutte de petite envergure contre l'érosion exécutées par les communes


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 22 décembre 2000 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2001, notamment l'article 2;

Vu l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions, donné le 18 avril 2001;

Vu la demande de traitement d'urgence, motivée par la circonstance que les dégâts les plus importants causés par des problèmes d'érosion se produisent au printemps, quand des précipitations abondantes s'abattent sur le sol non ou peu couvert; pour qu'une commune puisse encore exécuter des travaux de lutte contre l'érosion à temps utile avant le printemps de 2002, l'introduction du régime de subvention proposé devient urgente; le projet d'arrêté a été soumis à nouveau au Gouvernement flamand en vue de demander cette fois-ci l'avis du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trois jours;

Vu l'avis n° 32.532/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 novembre 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 22 décembre 2000 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2001;2° l'administration : la Division du Sol du Ministère de la Communauté flamande;3° les mesures de lutte de petite envergure contre l'érosion : mesures visant une approche axée sur la source du problème de la maîtrise de l'érosion du sol et la coulée boueuse éventuelle qui en résulte.Les mesures visent à freiner ou à recueillir les eaux de ruissellement à la surface des parcelles ou aussitôt après que les eaux ont quitté les parcelles, afin de prévenir l'érosion du sol et de limiter la charge sédimentaire des eaux de ruissellement; 4° le plan communal de lutte contre l'érosion : un plan pour l'ensemble ou une partie du territoire de la commune, dans lequel sont décrits le problème de l'érosion du sol et la coulée boueuse éventuelle qui en résulte, les goulots d'étranglement prioritaires et leur approche axée sur la source des problèmes.Le plan se compose d'une partie de texte et des cartes y afférentes; 5° les travaux de lutte contre l'érosion : les travaux d'aménagement, répartis sur l'ensemble ou une partie du territoire de la commune, en vue de l'approche axée sur la source du problème de la maîtrise de l'érosion du sol et la coulée boueuse éventuelle qui en résulte.A partir du 1er janvier 2005 les travaux sont réalisés en exécution d'un plan communal de lutte contre l'érosion approuvé par l'administration; 6° le Ministre : le Ministre flamand qui a l'aménagement rural dans ses attributions;7° le code de bonnes pratiques pour le plan de lutte contre l'érosion : le code de bonnes pratiques pour l'établissement d'un plan communal de lutte contre l'érosion, fixé par l'administration.Le code est mis à la disposition de la commune par l'administration; 8° le code de bonnes pratiques pour les travaux de lutte contre l'érosion : le code de bonnes pratiques pour l'exécution de travaux de lutte contre l'érosion, fixé par l'administration.Le code est mis à la disposition de la commune par l'administration; 9° la directive de la cellule de génie écotechnique en matière de travaux de lutte contre l'érosion : la directive en matière de génie écotechnique lors de l'exécution de travaux de lutte contre l'érosion, fixée par l'administration.La directive est mise à la disposition de la commune par l'administration; 10° la procédure de passation : la procédure lors de laquelle il est procédé à un des modes de passation d'un marché, en vertu de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services, jusqu'à la proposition de passation du marché;11° le projet : la demande de principe insérée dans un programme d'investissement approuvé pour l'établissement d'un plan communal de lutte contre l'érosion ou l'exécution de travaux de lutte contre l'érosion.

Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires prévues, le Ministre peut octroyer aux communes, selon les modalités fixées dans le décret et dans le présent arrêté, une subvention pour l'exécution de mesures de lutte de petite envergure contre l'érosion, après qu'elles ont introduit une demande de subvention auprès de l'administration.

Art. 3.La subvention pour l'exécution de mesures de lutte de petite envergure contre l'érosion ne peut pas être cumulée avec d'autres subventions de la Région flamande, à l'exception des subventions fixées au fonds d'investissement créé par le décret du 20 mars 1991 relatif au Fonds d'investissement pour la répartition des subventions en faveur de certains investissements immobiliers effectués dans la Communauté flamande et la Région flamande par les provinces, les communes ou la Commission communautaire flamande ou à leur initiative.

En cas de cumul avec les subventions fixées au fonds d'investissement, la subvention totale pour l'exécution de travaux de lutte contre l'érosion peut s'élever au maximum à 100 % du montant total des coûts d'investissement, fixé à l'article 7. CHAPITRE II. - Nature des mesures et détermination de la subvention

Art. 4.La commune établit le plan communal de lutte contre l'érosion en régie ou par une convention avec un prestataire de services.

Le plan est établi conformément à la méthodologie telle que prescrite par le code de bonnes pratiques pour le plan de lutte contre l'érosion.

Lors de l'établissement du plan, la commune peut demander l'avis de l'administration.

Art. 5.La subvention de la Région flamande pour l'établissement du plan communal de lutte contre l'érosion est proportionnée à la surface du domaine du plan, et s'élève à 12,50 euros par ha.

Art. 6.La commune établit le projet de dossier des travaux de lutte contre l'érosion en régie ou par une convention avec un prestataire de services.

Pour les travaux de lutte contre l'érosion pour lesquels existe un code de bonnes pratiques pour des travaux de lutte contre l'érosion ou une directive de la cellule de génie écotechnique pour des travaux de lutte contre l'érosion, le code ou la directive est appliqué(e) lors de l'établissement du projet de dossier.

Lors de l'établissement du projet, la commune peut demander l'avis de l'administration.

Art. 7.La subvention de la Région flamande pour l'exécution des travaux de lutte contre l'érosion s'élève à 75 % du montant total des coûts d'investissement.

Le montant total des coûts d'investissement comprend : 1° le montant de l'estimation approuvée et détaillée des coûts des travaux, y compris la taxe sur la valeur ajoutée;2° un forfait de 7 % du montant visé au point 1°, en compensation des frais généraux de l'entreprise comprenant entre autres les honoraires de l'auteur de projet et le coût de l'évaluation des incidences sur l'environnement, le coût des études et des essais géotechniques, les frais de publication et d'adjudication, les frais d'essais sur des matériaux, le coût des dégâts causés aux cultures, de démolition de biens immobiliers et de perte de jouissance lors de l'exécution des travaux, et le coût de déplacement des conduites;3° le coût d'emprise de terrains et les frais de l'indemnisation des utilisateurs. La subvention pour l'emprise de terrains par l'expropriation ou l'acquisition doit être remboursée immédiatement en cas d'aliénation, dans un délai de 20 ans après l'octroi de la subvention, du bien acquis à l'aide de subvention. CHAPITRE III. - La procédure

Art. 8.§ 1er. Afin d'entrer en ligne de compte pour une subvention, la commune introduit, auprès de l'administration, une demande de principe en deux exemplaires en vue d'insérer des mesures de lutte de petite envergure contre l'érosion dans le programme d'investissement. § 2. La demande de principe pour l'établissement du plan communal de lutte contre l'érosion comprend : 1° la délimitation et la surface du domaine pour lequel le plan communal de lutte contre l'érosion est établi;2° un bref énoncé du problème en matière d'érosion du sol et la coulée boueuse éventuelle qui en résulte;3° la garantie du fait que le plan communal définitif de lutte contre l'érosion sera soumis à l'approbation de l'administration dans un délai de deux ans après le jour auquel il a été décidé d'octroyer la subvention, conformément à l'article 12, § 1er;4° la décision du collège des bourgmestre et échevins dont il résulte que le code de bonnes pratiques pour l'établissement d'un plan communal de lutte contre l'érosion est approuvé. § 3. La demande de principe pour l'exécution de travaux de lutte contre l'érosion comprend : 1° l'énoncé du problème et une justification des travaux prévus, le cas échéant dans le cadre d'un plan communal de lutte contre l'érosion approuvé par l'administration;2° une précision du concept des travaux;3° une estimation du montant total des coûts d'investissement, tel que visé à l'article 7;4° un aperçu des destinations planologiques et les statuts de protection zonale des terrains et de leur environnement;5° un aperçu des permis et autorisations éventuellement nécessaires pour l'exécution des travaux, ou les demandes introduites à cette fin;6° un extrait de la carte topographique (échelle 1/10 000 ou 1/25 000) situant les travaux. § 4. La demande de principe pour l'insertion des mesures de lutte de petite envergure contre l'érosion dans le programme d'investissement est introduit avant le 31 mai de l'année précédant l'année à laquelle se rapporte le programme d'investissement.

Des travaux de lutte contre l'érosion qui ne sont pas précisés dans un plan communal de lutte contre l'érosion, ne sont pas insérés dans le programme d'investissement.

Art. 9.§ 1er. L'administration soumet au plus tard le 1er juillet de l'année qui précède l'année à laquelle se rapporte le programme d'investissement, une proposition de programme d'investissement à l'approbation du Ministre.

Les dossiers qui remplissent les conditions du présent arrêté, sont insérés selon leur priorité dans le programme d'investissement.

Celui-ci se compose d'un programme de base et d'un programme de réserve. Le programme d'investissement est établi dans les limites du double des crédits prévus à cette fin au budget. § 2. Cette proposition de programme d'investissement est basée sur les avis d'un groupe de travail administratif, composé de représentants : 1° de l'administration;2° de la Division des Eaux du Ministère de la Communauté flamande;3° de l'Inspection des Finances. § 3. L'évaluation des projets se fait à l'aide des critères suivants : 1° la faculté d'intégration dans une approche méthodique du problème de l'érosion du sol dans le domaine;2° la faculté d'intégration dans une approche axée sur la source du problème et intégrée de l'érosion du sol;3° la faculté d'intégration dans une approche intercommunale de l'érosion du sol;4° le rapport coût-efficacité;5° l'approche de problèmes aigus causés par une coulée boueuse pour des centres de village, des routes et des parcelles bâties;6° la diminution de l'évacuation de sédiment vers les cours d'eau;7° le maintien de la qualité de base du sol. § 4. Le Ministre approuve le programme d'investissement.

L'administration en informe les communes avant le 15 décembre de l'année qui précède l'année d'investissement.

L'insertion dans le programme d'investissement n'implique pas d'engagement de la Région flamande. Lors de l'octroi définitif de la subvention pour l'exécution des travaux de lutte contre l'érosion, le montant peut être supérieur ou inférieur à l'estimation de la demande de principe.

Art. 10.§ 1er. Dès que la commune est informée de l'insertion du projet dans le programme d'investissement approuvé, elle peut introduire la demande définitive de la subvention. La demande est introduite en deux exemplaires auprès de l'administration.

En cas de travaux pour lesquels une ou plusieurs autorisations sont requises, la demande définitive de la subvention peut être introduite après la demande des permis ou autorisations précités. Sur la base de la demande définitive de la subvention, une décision de principe peut être prise en ce qui concerne l'octroi de la subvention, la subvention peut être imputée au budget et la commune peut être informée du fait que la subvention peut être octroyée moyennant l'obtention des permis ou autorisations requis. § 2. La demande définitive de la subvention pour l'établissement du plan communal de lutte contre l'érosion comprend un projet de convention avec un prestataire de services, dont il résulte que le contenu du plan communal de lutte contre l'érosion sera conforme aux dispositions de l'article 14, § 2, et que le délai imposé à l'article 8, § 2, 3°, sera respecté. Les preuves en matière de qualification et de compétence du personnel employé par le prestataire de services pour le marché devront être soumises à l'administration.

Lorsque la commune assure elle-même l'établissement du plan communal de lutte contre l'érosion, les preuves en matière de qualification et de compétence du personnel employé pour ce marché devront être soumises à l'administration. § 3. La demande définitive de la subvention pour l'exécution des travaux de lutte contre l'érosion comprend : 1° le projet de dossier des travaux, comportant les plans y afférents, le cahier des charges, le métré récapitulatif et une estimation détaillée du coût des travaux;2° les permis ou autorisations éventuellement requis afin de permettre l'exécution des travaux, ou les demandes introduites à cette fin;3° le cas échéant, les conventions avec les propriétaires, les usufruitiers et les titulaires de droits réels, visées dans le décret;4° le cas échéant, une estimation détaillée du coût de l'emprise de terrains par l'expropriation ou l'acquisition ou par les conventions avec les propriétaires, les usufruitiers et les titulaires de droits réels, visées dans le décret;5° le cas échéant, une estimation détaillée du coût de l'indemnisation des utilisateurs. § 4. La commune introduit la demande définitive de la subvention avant le 1er octobre de l'année à laquelle se rapporte le programme d'investissement.

Si cette demande n'est pas introduite avant le 1er octobre, le Ministre peut supprimer le projet du programme d'investissement de l'année en cours. Dans ce cas le projet est joint aux demandes de principe pour le programme d'investissement suivant. Il est alors classé, avec les demandes de principe introduites avant le 31 mai, selon leur priorité, suivant les critères fixés à l'article 9, § 3.

Après le 1er octobre, le Ministre peut dépenser le solde du budget à la réserve de projets, reprise dans le programme d'investissement approuvé, dans l'ordre du classement. § 5. S'il ressort de la demande définitive de la subvention que les données ne sont pas conformes à la demande de principe de l'article 8, § § 2 et 3, le Ministre peut supprimer le projet du programme d'investissement approuvé. § 6. Par dérogation à l'article 2, la subvention est octroyée par l'administration pour autant que la subvention demandée ne s'écarte pas de plus de 10 % du montant repris dans le programme d'investissement approuvé. § 7. Les projets pour lesquels aucune subvention n'est octroyée au cours de l'année d'investissement, sont joints aux demandes de principe pour le programme d'investissement suivant par l'administration. Ils sont alors classés selon leur priorité, ensemble avec les demandes de principes nouvellement introduites, suivant les critères fixés à l'article 9, § 3.

Art. 11.Les conventions visées au décret, avec les propriétaires, les usufruitiers et les titulaires de droits réels feront apparaître quelles parties maintiendront et géreront les biens qui seront aménagés à l'aide des subventions, au cours d'une période de 20 ans et en fonction de l'objectif visé, et comment les obligations reprises dans les conventions passeront aux nouveaux propriétaires, usufruitiers et titulaires de droits réels.

Art. 12.§ 1er. Dans les 60 jours à dater de la réception de la demande définitive de la subvention, une décision est prise en ce qui concerne l'octroi de la subvention. En cas de décision positive, l'administration engage sans délai le montant définitif de la subvention à charge du budget. § 2. Pour l'établissement du plan communal de lutte contre l'érosion, la subvention ne peut pas déroger au montant fixé au programme d'investissement approuvé. § 3. Pour l'exécution des travaux de lutte contre l'érosion, le montant définitif de la subvention est fixée sur la base : 1° de l'estimation détaillée et approuvée du coût des travaux, y compris la taxe sur la valeur ajoutée;2° d'un forfait de 7 % du montant, visé au point 1°, en compensation des frais généraux de l'adjudication;3° l'estimation approuvée du coût de l'emprise de terrains et les frais de l'indemnisation des utilisateurs. Lors de l'approbation de l'estimation détaillée du coût des travaux, on détermine les postes du projet de dossier qui bénéficieront de l'octroi d'une subvention.

La subvention approuvée est un montant plafonné qui est fixé conformément à l'article 7. Aucune subvention n'est octroyée sur le montant des révisions des prix positives. En cas de révisions des prix négatives, la subvention est diminuée proportionnellement. § 4. Après imputation de la subvention approuvée à charge du budget, et le cas échéant après réception d'une copie des permis ou autorisations requis, la subvention est promise par écrit par l'administration à la commune. § 5. La commune peut engager la procédure de passation pour l'exécution des travaux de lutte contre l'érosion dès que la décision d'octroi de la subvention lui a été communiquée conformément au § 4.

Art. 13.La commune envoie une copie de la passation des travaux et l'ordre de commencer les travaux à l'administration avant le début des travaux de lutte contre l'érosion. CHAPITRE IV. - Paiement de la subvention

Art. 14.§ 1er. La subvention pour l'établissement du plan communal de lutte contre l'érosion est payée après l'approbation du plan par l'administration. Le plan et la demande de paiement de la subvention sont déposés en deux exemplaires auprès de l'administration. § 2. Le plan communal de lutte contre l'érosion comprend au minimum : 1° une description détaillée des goulots d'étranglement en matière d'érosion du sol et la coulée boueuse éventuelle qui en résulte;2° des mesures pour une approche axée sur la source du problème et intégrée.Le plan comprend non seulement les travaux de lutte contre l'érosion à exécuter par la commune, mais aussi les autres mesures censées effectives. Il est clairement indiqué où, comment et par qui les mesures doivent être appliquées. Au besoin, les mesures sont échelonnées sur plusieurs années. Les mesures sont développées de façon suffisamment concrète afin de permettre une estimation du coût réaliste pour l'exécution; 3° une estimation du coût des travaux de lutte contre l'érosion à exécuter.

Art. 15.§ 1er. Une avance de 60 % de la subvention approuvée pour l'exécution des travaux de lutte contre l'érosion est payée à la commune, dès qu'elle soumet à l'administration une copie conforme en deux exemplaires des pièces suivantes : 1° la soumission approuvée;2° la communication du dossier à la Direction de la lutte contre la criminalité économique et financière de la Direction générale de la police judiciaire;3° le cas échéant, une attestation d'un cautionnement;4° la preuve de paiement, ensemble avec les états d'avancement et les factures, dont il résulte que 20 % des travaux auxquels la subvention se rapporte, ont été exécutés. Le montant de l'avance est arrondi à la dizaine inférieure. § 2. Le solde de la subvention pour l'exécution des travaux de lutte contre l'érosion est payé à la commune sur la base du décompte final approuvé.

Le dossier du décompte final est soumis en deux exemplaires à l'administration, et comprend une copie conforme des documents suivants : 1° le décompte final concernant les quantités exécutées;2° l'état d'avancement final;3° la facture de l'adjudicataire, qui appartient à l'état d'avan cement final;4° le procès-verbal de réception provisoire;5° l'aperçu du délai d'exécution;6° le cas échéant, les pièces justificatives du coût d'emprise de terrains et les frais de l'indemnisation des utilisateurs. § 3. Des modifications qui sont apparues nécessaires après l'introduction du projet de dossier, qui sont conformes aux dispositions de l'article 1er, 5°, et qui ont obtenu avant leur exécution l'approbation écrite de l'administration, entrent en ligne de compte pour la subvention, pourvu que le montant de l'estimation détaillée et approuvée du coût des travaux ne soit pas dépassé. § 4. S'il paraît, lors du décompte final, que le montant des travaux approuvés exécutés, à l'exception des révisions des prix, est inférieur au montant de l'estimation détaillée et approuvée du coût des travaux, la subvention sera diminuée proportionnellement. Le forfait en compensation des frais généraux de l'adjudication sera également diminué proportionnellement.

La subvention pour l'emprise de terrains et pour l'indemnisation des utilisateurs est payée jusqu'au montant des pièces justificatives soumises, dans les limites du montant qui a été fixé à cette fin lors de l'approbation de la subvention.

Si le montant du décompte final approuvé est inférieur de plus de 40 % au montant sur lequel la subvention approuvée a été octroyée, la subvention payée en trop est réclamée à la commune.

Art. 16.L'administration vérifie si la commune respecte les conditions imposées en vertu du présent arrêté. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 17.A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, le montant de « 500 francs par ha » vaut au lieu du montant de « 12,50 euros par ha » visé à l'article 5.

Art. 18.Pour les années 2001 et 2002 aucun programme d'investissement n'est établi. Afin d'entrer en ligne de compte pour une subvention de la Région flamande en 2001 ou en 2002, la commune demande la subvention conformément aux dispositions de l'article 10, §§ 2 et 3.

La commune introduit la demande de subvention en deux exemplaires auprès de l'administration avant respectivement le 11 décembre 2001 et le 30 novembre 2002.

Les mesures de lutte de petite envergure contre l'érosion qui remplissent les conditions du présent arrêté, sont subventionnées selon l'ordre d'introduction, et dans les limites des crédits budgétaires respectivement de l'année 2001 et de l'année 2002.

Les mesures de lutte de petite envergure contre l'érosion qui remplissent les conditions du présent arrêté et pour lesquelles aucune subvention n'est octroyée en 2001 et en 2002, sont jointes aux demandes de principe pour le programme d'investissement pour l'année 2003 par l'administration. Elles sont alors classées, ensemble avec les demandes de principe, selon leur priorité, suivant les critères fixés à l'article 9, § 3.

Art. 19.Par dérogation à l'article 8, § 4, premier alinéa, la demande d'insertion de la demande de principe dans le programme d'investissement pour l'année 2003, se fait avant le 30 novembre 2002.

Par dérogation à l'article 8, § 4, deuxième alinéa, des travaux de lutte contre l'érosion qui ne sont pas spécifiés dans un plan communal de lutte contre l'érosion approuvé sont également insérés dans le programme d'investissement pour les années 2003 et 2004.

Art. 20.Par dérogation à l'article 9, § 1er, l'administration soumet, au plus tard le 1er janvier 2003, une proposition de programme d'investissement pour l'année 2003 à l'approbation du Ministre. Par dérogation à l'article 9, § 4, l'administration informe les communes avant le 1er février 2003 du programme approuvé pour l'année 2003.

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 22.Le Ministre flamand qui a l'Aménagement rural dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 décembre 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA

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