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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 décembre 2018
publié le 31 décembre 2018

Arrêté du Gouvernement flamand portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé

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autorite flamande
numac
2018015682
pub.
31/12/2018
prom.
07/12/2018
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7 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, l'article 143 ;

Vu le décret du 6 juillet 2008 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, l'article 52 ;

Vu l'arrêté royal du 26 mars 2003 portant exécution de l'article 59ter de la loi-programme du 2 janvier 2001 en ce qui concerne la contribution relative à la prime syndicale ;

Vu l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant exécution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 26 octobre 2018 ;

Vu l'avis 64.560/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'agence Soins et Santé, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé) ;2° centre de court séjour : une structure destinée aux personnes âgées telle que visée aux articles 30 et 32 du Décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009, qui est agréée par le Gouvernement flamand conformément à l'article 48 du décret précité ;3° centre de soins de jour : une structure destinée aux personnes âgées telle que visée à l'article 25 du Décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009, qui est agréée par le Gouvernement flamand conformément à l'article 48 du décret précité ;4° décret du 6 juillet 2018 : le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;5° équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs : une des équipes d'accompagnements telles que visées à l'article 2, 11°, du décret du 6 juillet 2018, qui sont agréées par le Gouvernement flamand conformément à l'article 96 du décret précité ;6° service public : l'autorité locale ou provinciale dont la structure publique relève ;7° maison de soins psychiatriques : une maison de soins psychiatriques telle que visée à l'article 2, 12°, du décret du 6 juillet 2018, qui est agréée par le Gouvernement flamand conformément à l'article 56 du décret précité ;8° structure de revalidation : une structure de revalidation telle que visée à l'article 2, 16°, du décret du 6 juillet 2018, qui est agréée par le Gouvernement flamand conformément à l'article 77 du décret précité ;9° hôpital de revalidation : un hôpital de revalidation, tel que visé à l'article 2, 17°, du décret du 6 juillet 2018 ;10° ONSS : l'Office national de sécurité sociale, visé à l'article 5, 5/1 et 5/2 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;11° centre de soins résidentiels : une structure destinée aux personnes âgées telle que visée à l'article 37 du Décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009, qui est agréée par le Gouvernement flamand conformément à l'article 48 du décret précité. CHAPITRE 2. - Mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière dans certains établissements et services de santé

Art. 2.Dans le présent chapitre, on entend par : 1° structure : un des établissements suivants s'ils relèvent du champ d'application de la convention collective de travail ou d'un protocole tel que prévu par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et par les arrêtés d'exécution de celle-ci, visés à l'article 3 du présent arrêté : a) les structures de revalidation ;b) les centres de soins résidentiels ;c) les centres de soins de jour, à l'exception des centres de soins de jour qui sont agréés pour les soins et services exclusivement à des usagers à qui de l'aide aux familles ou de l'aide complémentaire à domicile est octroyée, telle que visée à l'article 51 de l'annexe IX de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité ;d) les centres de court séjour ;e) les maisons de soins psychiatriques ;f) les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;2° les membres du personnel : a) le personnel infirmier, y compris les assistants en soins hospitaliers et les infirmiers sociaux, et le personnel soignant ;b) les collaborateurs de transport de patients ;c) les technologues de laboratoire ;d) les éducateurs-accompagnateurs qui sont intégrés dans les équipes de soins ;e) les assistants logistiques ;f) les assistants sociaux et assistants psychologiques occupés dans les équipes de soins ou intégrés dans le programme thérapeutique ;g) les travailleurs visés aux articles 54bis et 54ter de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé ;h) les kinésithérapeutes, ergothérapeutes, logopédistes, audiologistes et diététiciens ;i) les psychologues, orthopédagogues et pédagogues occupés dans les équipes de soins ou intégrés dans le programme thérapeutique ;3° jours ou heures assimilés : les jours ou heures non prestés qui sont assimilés lorsqu'ils aboutissent au paiement d'une indemnité par la structure ;4° jours ou heures non assimilés : les jours ou heures non prestés qui ne sont pas assimilés à des jours ou heures de travail, lorsqu'ils n'aboutissent pas au paiement d'une indemnité par la structure. Ceux-ci doivent également comprendre les jours auxquels le membre du personnel est en disponibilité pour cause de maladie.

La description des qualifications, visée à l'alinéa 1er, 2°, renvoie à la fonction réellement exercée selon les dispositions du contrat ou, dans le secteur public, de la description de fonction ou de la décision de désignation.

En cas de transfert d'exploitation à partir d'un service public, le personnel statutaire détaché figurant sur une liste au moment du transfert est assimilé au personnel propre, salarié ou statutaire, si les données suivantes sont transmises à l'agence : 1° la liste exhaustive des noms des membres du personnel statutaires en question, leur qualification et leur durée de travail hebdomadaire, accompagnée d'une copie de la décision de leur désignation.Cette liste doit être signée par le service public et par le responsable de la structure, et être transmise à l'agence dans un mois après le transfert d'exploitation. Aucune personne ne peut être ajoutée ultérieurement à cette liste. Leur durée de travail hebdomadaire peut toutefois être augmentée et leur qualification peut être modifiée. Les modifications précitées ne produisent leurs effets pour le calcul de l'intervention que le jour de la modification ; 2° si l'agence en fait la demande, toute autre information supplémentaire en rapport avec le transfert d'exploitation et le rôle du service public.

Art. 3.§ 1er. Chaque structure a droit à une intervention financière annuelle à titre d'indemnisation des mesures de dispense des prestations de travail dans le cadre de la problématique de la fin de carrière, telle que prévue à l'accord pour le secteur de santé du 26 avril 2005, conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur non marchand privé, ou au protocole n° 148/2 du Comité commun à l'ensemble des services publics des 29 juin, 5 juillet et 18 juillet 2005, si cette structure relève de l'application d'une convention collective du travail conclue au comité paritaire compétent, ou dans un protocole tel que prévu par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et par les arrêtés d'exécution de celle-ci. L'intervention financière ne couvre que les bénéfices, visés aux paragraphes 2 à 6, et n'est possible que si la convention collective du travail ou le protocole tel que prévu par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et par les arrêtés d'exécution de celle-ci, définit les bénéfices visés aux paragraphes 2 à 6 et les membres du personnel en question reçoivent effectivement ces bénéfices. § 2. Les membres du personnel à plein temps qui ont atteint l'âge de 45, 50 ou 55 ans, ont droit à une dispense des prestations de travail de soit 2, 4 ou 6 heures par semaine, soit 96, 192 ou 288 heures payées par an. La dispense entre en vigueur le premier jour du mois auquel les âges précités sont atteints. A un âge intermédiaire, la dispense entre en vigueur le premier jour du mois suivant le mois auquel le travailleur a satisfait à toutes les conditions.

Les infirmiers peuvent également opter pour le maintien des prestations qui va de pair avec une prime de 5,26 %, 10,52 % ou 15,78 %, calculée sur la base de leur salaire à temps plein. En cas d'une combinaison d'options à partir de l'âge de 50 ans, l'intervention est octroyée sur la base d'une ventilation en tranches complètes de deux heures.

Les membres du personnel, visés au point 4 du plan pluriannuel fédéral du 1er mars 2000 et au point 3 du protocole n° 20/03 du comité fédéral des services publics provinciaux et locaux du 22 juin 2000, qui ont opté pour la prime visée à l'alinéa 2, maintiennent le droit à cette prime ; § 3. Le membre du personnel qui travaille à temps partiel, a droit à un certain nombre d'heures de dispense des prestations de travail, ou éventuellement à une prime équivalente égale à l'application proportionnelle de la dispense des prestations de travail ou de la prime.

Aux travailleurs à temps partiel dans le secteur privé, il est proposé d'augmenter automatiquement la durée de travail hebdomadaire inscrite dans leur contrat de travail, selon les conditions visées à l'article 4 de la convention collective du travail n° 35 du 27 février 1981 concernant certaines dispositions du droit du travail en matière de travail à temps partiel. Ils obtiennent éventuellement une dispense des prestations de travail sur la base de leur nouveau contrat.

Pour les travailleurs du secteur public qui travaillent à temps partiel et auxquels les mesures de fin de carrière s'appliquent, la structure est tenue de leur proposer d'augmenter la durée de travail hebdomadaire inscrite dans leur contrat de travail, au prorata du nombre d'heures de dispense des prestations qui est déterminé pour la catégorie d'âge dont ils relèvent. Cette proposition leur est faite par la structure trois mois avant la date à laquelle ils ont droit au régime de fin de carrière ou ils peuvent accéder à un droit supérieur dans ce cadre. Le travailleur est tenu de communiquer à la structure, au plus tard un mois avant qu'il a droit au régime ou à son droit supérieur dans le cadre de la réglementation de fin de carrière, s'il accepte ou refuse cette augmentation. En cas de refus, le travailleur obtient une diminution de la durée de travail hebdomadaire de ses prestations de travail, qui est fixée pour la catégorie d'âge dont il relève, au prorata de sa durée de travail hebdomadaire par rapport à un travailleur à temps plein. § 4. Les travailleurs à temps plein sont assimilés à des membres du personnel si, pendant une période de référence de 24 mois précédant le mois auquel ils atteignent l'âge de 45, 50 ou 55 ans, ont travaillé pendant au moins 200 heures auprès de la même structure dans une ou plusieurs fonctions pour lesquelles ils ont reçu le supplément pour prestations irrégulières, à savoir des prestations effectuées les dimanches, samedis ou jours fériés, en service de nuit ou service coupé ou le soir, ou toute autre indemnité dans le cadre d'une convention collective du travail ou d'un protocole tel que prévu par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et par les arrêtés d'exécution de celle-ci, ou ont obtenu un repos compensatoire suite à ces prestations. Les périodes d'absence justifiée sont prises en compte sur la base de la moyenne du reste de la période de référence. La dispense des prestations de travail commence automatiquement le premier du mois auquel le travailleur atteint l'âge de 45, 50 ou 55 ans.

Dans l'alinéa 1er, on entend par périodes d'absence justifié : les périodes d'absence dans la période d'emploi du travailleur, d'une durée maximale de douze mois, qui ont abouti au paiement d'une indemnité par la structure ou d'un revenu de remplacement dans le cadre d'un régime de sécurité sociale, tel que l'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident, le congé de maternité, le congé parental, le congé d'adoption, le congé préventif, l'écartement comme mesure de protection de la grossesse, l'accident du travail ou la maladie professionnelle.

Le travailleur qui ne répond plus à la condition visée à l'alinéa 1er, maintient la dispense des prestations obtenue mais n'entre plus en ligne de compte pour une dispense supplémentaire des prestations de travail lorsqu'il entre dans une catégorie d'âge suivante.

Les travailleurs qui sont assimilés sur la base du point 4 du plan pluriannuel fédéral du 1er mars 2000 et du point 3 du protocole n° 20/03 du comité fédéral des services publics provinciaux et locaux du 22 juin 2000, et les travailleurs qui changent de fonction, maintiennent leurs droits acquis.

Le travailleur qui, au moment où il atteint l'âge de 45, 50 ou 55 ans, n'a pas effectué 200 heures de prestations irrégulières auprès de la même structure ou qui ne remplit plus cette condition, accède au statut de membre du personnel assimilé et a dès lors droit à la dispense des prestations de travail au moment où les 200 heures sont effectuées au cours d'une période de 24 mois consécutifs au maximum.

Dans ce cas, la dispense des prestations de travail entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le mois auquel le travailleur a satisfait à cette condition.

Pour les travailleurs à temps partiel, les heures des prestations irrégulières sont calculées au prorata de la durée du travail contractuelle ou statutaire au moment où le droit à la dispense des prestations de travail est ouvert. Par dérogation aux alinéas 1er à 5 inclus, un travailleur qui a effectué 200 heures de prestations irrégulières auprès de plusieurs structures, qui sont toutes enregistrées au même numéro de sécurité sociale, peut également obtenir le statut de personnel assimilé. Le travailleur qui change de structure après avoir obtenu le statut de membre du personnel assimilé, maintient également ce statut si sa nouvelle structure est enregistrée au même numéro de sécurité sociale que la structure précédente. § 5. Les travailleurs dispensés de prestations sont toujours considérés comme des travailleurs qui conservent leur durée du travail contractuelle ou statutaire. § 6. L'option de la dispense des prestations est toujours définitive.

Le maintien des prestations liées à une prime peut toutefois être converti à tout moment en une dispense des prestations de travail.

Art. 4.En cas de dispense des prestations de travail, l'intervention financière n'est possible que si cette dispense est compensée par une nouvelle embauche ou une augmentation du nombre d'heures de travail d'un membre du personnel.

Les travailleurs suivants ne donnent pas droit à une intervention d'emploi de substitution : 1° les membres du personnel à temps plein éligibles aux bénéfices visés à l'article 3 du présent arrêté ;2° les membres du personnel relevant de l'application du Maribel social ou fiscal en application de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand ;3° les contractuels subventionnés, occupés en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 portant régularisation et extinction d'emplois de contractuels subventionnés engagés dans le cadre d'un contrat, tel que visé à l'article 1er, 12°, 14°, 15° et 36° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés et à l'article 1er, 13°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux ;4° les membres du personnel occupés en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016 portant exécution du décret du 4 mars 2016 relatif à la politique flamande des groupes-cibles ;5° les membres du personnel recrutés par un contrat d'occupation d'étudiants, qui ne sont pas soumis aux cotisations ordinaires de sécurité sociale en application de l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;6° les membres du personnel occupés en application de l'arrêté royal du 16 mai 2003 portant exécution du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale ;7° les membres du personnel occupés en application de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée ;8° les membres du personnel occupés en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et d'autres dispositions légales ;9° les remplaçants des travailleurs qui ont au moins 50 ans, qui ne bénéficient pas des mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière, mais qui bénéficient d'un congé supplémentaire tel que prévu par l'accord pour le secteur des soins de santé du 26 avril 2005, conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur non marchand privé, ou le protocole n° 148/2 du Comité commun à l'ensemble des services publics des 29 juin, 5 juillet et 18 juillet 2005 ;10° les membres du personnel qui remplacent d'autres membres du personnel qui suivent une formation d'infirmier, en application de toutes les conventions collectives du travail, conclues au Comité paritaire des établissements et services de santé, concernant le projet de formation d'infirmiers ;11° les membres du personnel qui remplacent d'autres membres du personnel qui suivent une formation d'infirmier, en application des conventions-cadres concernant le projet de formation d'infirmier dans le secteur de santé fédéral ;12° les membres du personnel qui sont financés dans le cadre de l'arrêté royal du 2 juillet 2009 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'Assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement de soins alternatifs et de soutien aux soins à des personnes âgées fragiles ;13° les membres du personnel qui sont financés dans le cadre des conventions conclues en application de l'article 22 de la loi coordonnée sur l'assurance maladie ;14° les membres du personnel qui sont financés dans le cadre de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les dispositions générales d'exécution des mesures en faveur de l'emploi des jeunes dans le secteur non marchand résultant de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations ;15° le personnel d'animation qui est financé sur la base des dispositions du livre 3, partie 2, titre 3, chapitre 1er, section 1, sous-section 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;16° la personne de référence pour la démence qui est financée dans la partie E3 sur la base des dispositions du livre 3, partie 2, titre 3, chapitre 1er, section 1, sous-section 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;17° le personnel soignant hors norme et le personnel d'appui qui sont financés sur la base des dispositions des articles 663/1 à 663/11 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;18° les membres du personnel dans les centres de soins de jour qui sont financés sur la base des dispositions du livre 3, partie 1, titre 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;19° les membres du personnel qui sont financés dans le cadre de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale ;20° les membres du personnel travaillant au statut d'un contrat d'apprentissage ou d'une convention d'insertion socio-professionnelle, visée à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 juillet 1998 relatif à la convention d'insertion socio-professionnelle des centres d'éducation et de formation en alternance ;21° la quote-part d'ETP dans laquelle les prestations du kinésithérapeute salarié sont facturées via la nomenclature.

Art. 5.§ 1er. Par trimestre, les structures communiquent à l'agence les données suivantes : 1° les données suivantes relatives à la structure : a) le statut ;b) le numéro de sécurité sociale ;c) la durée de travail moyenne hebdomadaire de prestations à temps plein ;2° les données suivantes par membre du personnel dans une certaine fonction.Il s'agit des membres du personnel qui ont atteint au moins l'âge de 44 ans pendant l'année pour laquelle l'intervention est déterminée : a) le prénom et le nom ;b) le numéro d'inscription au Registre national ;c) le nombre d'heures de prestations de travail par semaine, fixé dans le contrat de travail ou dans l'acte de nomination individuel, effectuées dans la fonction justifiant l'avantage de la mesure visée à l'article 3 du présent arrêté, avec la date de début et de fin de l'application de ce nombre d'heures ;d) s'il s'agit d'un nouveau membre du personnel ou s'il a été mis fin à l'occupation : la date de début ou de fin ;e) le nombre de jours prestés et assimilés et pour la période d'emploi à temps partiel le nombre d'heures prestées et assimilées ;f) l'option de dispense des prestations de travail ou le maintien de la durée du travail avec le droit à une prime en contrepartie et la période pour laquelle cette option est applicable ;g) la qualification professionnelle et l'ancienneté pécuniaire ;h) pour les membres du personnel assimilés : les données démontrant que ces membres du personnel répondent aux conditions, visées à l'article 3, § 4, du présent arrêté ;i) le nombre de jours ou d'heures non assimilés ;3° les données concernant la compensation pour la dispense des prestations de travail, d'où il ressort que la dispense des prestations de travail a été compensée par une nouvelle embauche ou par l'augmentation de la durée du travail hebdomadaire d'un autre travailleur : a) le prénom, le nom de famille et la qualification professionnelle du travailleur ;b) le numéro d'inscription du travailleur au Registre national ;c) le nombre d'heures de l'occupation nouvelle ou supplémentaire et la date de début et éventuellement sa date de fin ;d) si l'agence en fait la demande, une copie du contrat de travail ou une copie de l'acte de nomination du pouvoir organisateur lorsqu'il s'agit d'un service public.Cette copie doit faire apparaître que l'occupation nouvelle ou supplémentaire, visée au point c), résulte de la compensation de la dispense de prestations de travail ; e) si l'agence en fait la demande, une copie de la déclaration ONSS comportant l'effectif du personnel ;f) si l'agence en fait la demande, la preuve que les bénéfices, visés à l'article 3 du présent arrêté, sont appliqués. § 2. Chaque structure doit compléter ou mettre à jour chaque trimestre les données visées au paragraphe 1er, via le questionnaire électronique mis à disposition par l'agence, au plus tard à la fin du trimestre suivant celui auquel les données se rapportent.

La structure est tenue de reverser à l'agence les interventions provisoires, visées à l'article 8, éventuellement payées en trop, s'il apparaît que la récupération ne peut être effectuée d'une autre manière.

Le 30 septembre après l'expiration de la période de référence, l'agence vérifie si le questionnaire électronique est transmis pour tous les trimestres. Si les données visées au paragraphe 1er ne sont toujours pas transmises le 16 octobre, l'agence peut exiger le remboursement des interventions provisoires visées à l'article 8.

Art. 6.§ 1er. L'intervention, visée à l'article 3, est calculée par l'agence à l'aide des données visées à l'article 5, pour chaque période visée à l'article 8, § 1er. § 2. L'intervention par membre du personnel qui a choisi le maintien de la durée du travail (Tp1) est fixée à l'aide de la formule suivante : Tp1 = Y1 * ETPprime, où : 1° Y1 = le coût salarial annuel moyen au cours de la période de référence, couverte par le contrat du travailleur en fonction de sa catégorie, calculé sur la base des montants visés à l'annexe au présent arrêté ;2° ETPprime = la somme de l'ETPprime de chaque trimestre de la période de référence.L'ETPprime par trimestre se calcule à l'aide de la formule suivante : ((X - (38 - T))/38 * A)/4, où : a) X = la moyenne trimestrielle du nombre d'heures par semaine correspondant à la prime octroyée à un membre du personnel à temps plein dans la catégorie d'âge à laquelle il appartient ;b) T = la durée de travail hebdomadaire à temps plein de la structure ;c) A = l'équivalent temps plein (ETP) annuel, limité à 1, accompli dans la fonction justifiant l'avantage de la mesure visée à l'article 3 du présent arrêté.Cet ETP est calculé comme suit : 1) Pour la période d'occupation à temps plein : l'ETP par trimestre tx = ((P/(P + NP)) x (d1/d2)), où : a) P = nombre de jours prestés et nombre de jours assimilés dans le trimestre tx ;b) NP = le nombre de jours non assimilés dans le trimestre tx ;c) d1 = le nombre de jours d'occupation à temps plein ;d) d2 = le nombre de jours au cours du trimestre ;2) l'équivalent temps plein pour des membres du personnel occupés à temps partiel : l'ETP par trimestre tx = (P/H), où : a) P = le nombre d'heures prestées et assimilées au cours du trimestre, à l'exception du nombre d'heures d'occupation à temps plein, visé au point 1) ;b) H = le nombre de jours du lundi au vendredi, au cours du trimestre, multiplié par 7,6 heures par jour. Si l'ETPprime par trimestre est inférieur à zéro, il est ramené à zéro. § 3. L'intervention pour un travailleur qui compense les heures de dispense d'un membre du personnel qui a choisi la dispense des prestations de travail (Tp2), est fixée conformément aux alinéas 2 à 6 inclus.

Les ETP de remplacement à financer dans la période concernée, sont calculés comme suit : l'agence calcule le volume en ETP de dispense des prestations de travail octroyé effectivement pendant la période de référence aux membres du personnel qui sont éligibles à la mesure ('Sigma'1), et le volume en ETP des heures consacrées à leur remplacement ('Sigma'2), où `Sigma'1 et `Sigma'2 sont calculés comme suit : 1° 'Sigma'1 : somme, pour tous les membres du personnel qui ont choisi la dispense des prestations de travail, de l'ETP de dispense calculé par travailleur comme suit : U1/T * (V - (38 - T))/38 * C/365, où : a) U1 = nombre d'heures/semaine du contrat du membre du personnel ;b) T = durée de travail hebdomadaire à temps plein de la structure ;c) V = nombre d'heures/semaine de dispense dont bénéficie le membre du personnel ;d) C = nombre de jours de la période concernée, couvert par le contrat du membre du personnel. Si l'ETP de dispense par travailleur est inférieur à zéro, il est ramené à zéro ; 2° 'Sigma'2 : somme, pour tous les membres du personnel qui compensent des heures de dispense de prestations de travail, de l'ETP de remplacement calculé par contrat du travailleur L'ETP-REMPL par contrat du travailleur correspond à la somme des ETP de remplacement de chaque trimestre de la période de référence concernée.L'ETP-REMPL par trimestre est calculé à l'aide de la formule suivante : (Z/U2 * A)/4, où : 1° Z = le nombre d'heures par semaine consacrées au remplacement d'un ou de plusieurs membres du personnel qui bénéficient de la mesure ;2° U2 = le nombre d'heures par semaine du contrat du remplaçant ;3° A = l'équivalent temps plein (ETP) annuel, calculé selon la formule visée au paragraphe 2, 2°. Si, en application des alinéas 2 et 3, 'Sigma'2 < 'Sigma'1, l'intervention est plafonnée à 'Sigma'2. Si, en application des alinéas 2 et 3, 'Sigma'2 > 'Sigma'1, l'intervention est plafonnée à 'Sigma'1. Dans ce cas, les remplaçants sont pris en considération dans l'ordre chronologique de leur engagement ou de la modification de leur contrat de travail.

Pour le calcul de l'intervention par contrat de remplacement, l'agence applique la formule suivante pour chaque contrat de remplacement : Tp2 = Y2 * ETP-REMPL, où Y2 = le coût salarial annuel moyen au cours de la période de référence, couverte par le contrat du travailleur en fonction de sa catégorie, calculé sur la base des montants visés à l'annexe au présent arrêté.

Si, en application de l'alinéa 5, `Sigma'2 > `Sigma'1, les ETP de remplacement à financer sont pris en compte dans l'ordre chronologique jusqu'à ce que 'Sigma'1 soit atteint.

Art. 7.Par dérogation à l'article 6, § 2, l'intervention est plafonnée à 13 heures par semaine lorsqu'une structure de revalidation a procédé à l'engagement d'un nouveau travailleur afin de couvrir les heures de dispense des prestations de travail, octroyées effectivement aux membres de son personnel, dont la somme n'atteint pas 13 heures par semaine.

Art. 8.§ 1er. Les montants des interventions provisoires par membre du personnel, ci-après dénommés « avances », et les montants des interventions définitives par membre du personnel, sont communiqués par l'agence à la structure et sont versés sur le compte financier communiqué par la structure à l'agence.

Pour les structures qui remplissent les conditions visées à l'article 5, § 2, les avances et les interventions définitives sont réglées comme suit : 1° l'avance des 31 janvier, 30 avril, 31 juillet et 31 octobre de l'année J est égale à : 1/4 x (somme de l'intervention définitive pour les troisième et quatrième trimestres de l'année J-2 et les premier et deuxième trimestres de l'année J-1 x 1,02).Les avances des 31 janvier et 30 avril, ainsi que la différence mentionnée au paragraphe 2, sont payées en janvier. Les avances des 31 juillet et 31 octobre, ainsi que la différence restante éventuelle, mentionnée au paragraphe 2, sont payées en juillet ; 2° Ensuite, la différence entre les interventions pour les deux derniers trimestres de l'année J et les deux premiers trimestres de l'année J + 1, et les avances pour ces mêmes trimestres, est liquidée lors du paiement de l'avance du 31 janvier de l'année J + 2. § 2. Si une structure a reçu trop d'avances et si la récupération au moyen des quatre avances suivantes n'est pas possible, le solde est remboursé par la structure à l'agence avant la fin du mois qui suit le mois au cours duquel l'agence a communiqué le montant à récupérer à la structure. Ce montant peut éventuellement être récupéré par compensation sur les sommes dues, au cours de la même année, à la structure par l'agence en application du chapitre 3. § 3. Si la structure a communiqué les données visées à l'article 5, elle peut les modifier dans les trente jours suivant la date à laquelle la structure a reçu le calcul de l'agence. L'agence transmet le calcul à la structure entre le 16 octobre et le 31 octobre.

Par dérogation à l'alinéa 1er, des données supplémentaires ou des corrections de données précédemment communiquées sur la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 sont encore recevables jusqu'au 10 janvier 2019.

Art. 9.L'agence assure la coordination du contrôle de l'exactitude des données communiquées par les structures.

Art. 10.Aucun recours administratif n'est possible contre les décisions visées à l'article 8, § 1er, alinéa 2, 1°.

En cas de différend judiciaire à propos des décisions visées à l'article 8, et en attendant la décision du tribunal, l'agence verse le montant des interventions sur la base des calculs de l'agence. CHAPITRE 3. - Intervention dans la prime syndicale dans certains établissements et services de santé

Art. 11.Dans le présent chapitre, on entend par : 1° structures : a) les centres de soins résidentiels ;b) les centres de court séjour ;c) les hôpitaux de révalidation ;2° contribution pour la prime syndicale : la contribution, visée à l'article 4, 2°, de la loi du 1er septembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/1980 pub. 05/10/2012 numac 2012000585 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public ;3° année de référence : l'année calendaire précédant l'année au cours de laquelle le droit au paiement de la prime syndicale naît.

Art. 12.Chaque année, l'agence verse une intervention dans les coûts de la contribution pour la prime syndicale à l'ONSS. Cette intervention doit être utilisée pour percevoir les cotisations syndicales dues pour les travailleurs occupés dans les structures appartenant aux administrations provinciales et locales.

Chaque année, l'agence verse une intervention dans les coûts des primes syndicales au Fonds syndical non-marchand qui se compose des organisations représentatives des travailleurs salariés et qui a la forme juridique d'une a.s.b.l. Cette intervention est utilisée pour payer une prime syndicale.

Art. 13.L'intervention visée à l'article 12, alinéa 1er, s'élève à 562.316,74 euros.

L'intervention, visée à l'article 12, alinéa 2, s'élève à 1.039.066,10 euros.

Les montants visés aux alinéas 1er et 2, sont les montants en vigueur au 1er juin 2017, sur la base de l'indice pivot 103,04, où base 2013 = 100.

Art. 14.L'a.s.b.l. Fonds syndical non-marchand, portant le numéro BCE 0480.161.084, transmet annuellement à l'agence son budget approuvé par l'assemblée générale, les comptes annuels, la note explicative du bilan et le compte de résultats avec une ventilation claire des dépenses engagées et le rapport du réviseur d'entreprise.

Les documents visés à l'alinéa 1er doivent être transmis avant que l'agence puisse verser le montant visé à l'article 13, alinéa 2, à l'a.s.b.l. Fonds syndical non-marchand.

Le montant visé à l'article 13, alinéa 2, est versé à condition que le dernier bilan approuvé par l'assemblée générale de l'a.s.b.l. Fonds syndical non-marchand démontre que les fonds propres sont supérieurs à 1 euro (un euro) et que les dettes s'élèvent au maximum à 3.500.000 euros (trois millions cinq cent mille euros). Si le même bilan fait apparaître que les fonds propres sont supérieurs à 7.000.000 euros (sept millions d'euros), le montant de l'intervention est diminué du montant de la différence entre les fonds propres et ces 7.000.000 euros (sept millions d'euros).

Art. 15.L'agence verse l'intervention, visée à l'article 13, alinéa 1er, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'année de référence à l'ONSS, avec mention de l'année de référence.

L'agence verse l'intervention, visée à l'article 13, alinéa 2, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'année de référence, à l'a.s.b.l. Fonds syndical non-marchand, avec mention de l'année de référence.

Art. 16.Pour les structures appartenant aux administrations provinciales et locales affiliées à l'ONSS, la contribution pour la prime syndicale est partiellement couverte par l'intervention visée à l'article 13, alinéa 1er. L'agence calcule cette intervention, par affilié, selon la formule suivante : OA = (T/PB) * PA, où : 1° OA = la ventilation de l'intervention pour l'affilié A ;2° T = l'intervention, visée à l'article 13, alinéa 1er ;3° PB = le nombre total de logements agréés dans les centres de soins résidentiels appartenant aux administrations provinciales et locales et affiliés à l'ONSS, au 30 juin de l'année de référence ;4° PA = le nombre de logements dans les centres de soins résidentiels appartenant aux administrations provinciales et locales et affiliés à l'ONSS, au 30 juin de l'année de référence. CHAPITRE 4. - Dispositions modificatives

Art. 17.A l'article 475, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 2°, b), le membre de phrase « de l'article 4, § 1er, 3° de l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant exécution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses » est remplacé par le membre de phrase « de l'article 5, § 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé » ;2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant exécution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses » est remplacé par le membre de phrase « le chapitre 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé ». CHAPITRE 5. - Indexation

Art. 18.Les montants visés au présent arrêté, à l'exception des montants visés à l'article 14, alinéa 3, du présent arrêté, et à l'annexe jointe au présent arrêté, sont indexés conformément aux articles 4 et 6 de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, la majoration ou la diminution étant appliquée à partir du premier mois qui soit le mois dont l'indice atteint le chiffre justifiant une modification.

La liaison à l'indice, visée à l'alinéa 1er, est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Les montants visés au présent arrêté et à l'annexe au présent arrêté, sont les montants en vigueur au 1er juin 2017, sur la base de l'indice pivot 103,04, où base 2013 = 100. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 19.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant exécution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière ;2° l'arrêté royal du 26 mars 2003 portant exécution de l'article 59ter de la loi-programme du 2 janvier 2001 en ce qui concerne la contribution relative à la prime syndicale, à l'exception de l'article 5, alinéa dernier.

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l'exception de l'article 4, alinéa 2, 4° à 21° inclus, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2019.

Art. 21.Le Ministre flamand qui a la politique en matière de santé dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 décembre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

Annexe. Montant des frais salariaux annuels dans le cadre du financement de la fin de carrière (à l'indice pivot 103,04 (1er juin 2017 ; base 2013 = 100)), tel que visé à l'article 6.

Désignation de la catégorie par fonction :

fonction

catégorie

1° le personnel infirmier (y compris les assistants en soins hospitaliers et les infirmiers sociaux)

A

2° les éducateurs-accompagnateurs qui sont intégrés dans les équipes de soins

A

3° le personnel soignant

B

4° les assistants logistiques

B

5° les travailleurs visés aux articles 54bis et 54ter de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967

B

6° les collaborateurs de transport de patients

C

7° assimilés

C

8° les technologues de laboratoire

D

9° les assistants sociaux et les assistants psychologiques occupés dans les équipes de soins ou intégrés dans le programme thérapeutique

D

10° les kinésithérapeutes, ergothérapeutes, logopédistes et diététiciens

D

11° les psychologues, orthopédagogues et pédagogues occupés dans les équipes de soins ou intégrés dans le programme thérapeutique

D


Montant des frais salariaux annuels dans le cadre du financement de la fin de carrière au 1er juin 2017 (à l'indice pivot 103,04 (base 2013 = 100)) :

catégorie

centres de soins résidentiels, centres de soins de jour et centres de court séjour

maisons de soins psychiatriques, centres de revalidation et équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs

prime

remplacement

prime

remplacement

A

59.716,76

46.621,95

63.797,13

49.259,10

B

45.062,48

43.247,21

48.126,27

43.405,86

C

42.525,72

42.157,46

56.151,24

43.909,14

D

42.525,72

49.494,46

56.151,24

53.457,49


Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé.

Bruxelles, le 7 décembre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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