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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 février 2014
publié le 18 juillet 2014

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 relatif à la lutte contre la pauvreté

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autorite flamande
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2014035457
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18/07/2014
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07/02/2014
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7 FEVRIER 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 relatif à la lutte contre la pauvreté


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre la pauvreté, notamment les articles 10 et 14, remplacés par le décret du 18 juillet 2008, l'article 17, modifié par le décret du 18 juillet 2008 et l'article 18/1, sixième alinéa, inséré par le décret du 20 décembre 2013 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 relatif à la lutte contre la pauvreté ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 décembre 2013 ;

Vu l'avis 54.927/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 janvier 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté et du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 relatif à la lutte contre la pauvreté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 février 2010, 24 septembre 2010 et 10 février 2012, il est ajouté les points 20° à 25°, rédigés comme suit : « 20° administrations locales : les communes et CPAS de la région de langue néerlandaise et la Commission communautaire flamande ; 21° décret du 15 juillet 2011 : le décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales ;22° priorité politique flamande : une priorité politique flamande telle que visée à l'article 2, 1°, du décret du 15 juillet 2011 ;23° VGC : la Commission communautaire flamande ;24° cycle politique VGC : un cycle politique de cinq ans lié à la période d'administration VGC et qui commence dans la deuxième année après les élections du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et se termine à la fin de l'année qui suit les élections suivantes ;25° famille : les modes de vie ou formes de cohabitation primaires dans lesquels plusieurs personnes entretiennent des relations plus ou moins durables.».

Art. 2.A l'article 22, deuxième alinéa, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012, le syntagme « pour les années 2012 et 2013 » est abrogé.

Art. 3.A l'article 35, deuxième alinéa du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012, le syntagme « pour les années 2012 et 2013 » est abrogé.

Art. 4.A l'article 52, deuxième alinéa, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012, le syntagme « pour les années 2012 et 2013 » est abrogé.

Art. 5.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 février 2010, 24 septembre 2010, 10 février 2012 et 9 novembre 2012, il est inséré un chapitre V/1, comprenant les articles 57/1 à 57/18, rédigés comme suit : « Chapitre V/1. Octroi de subventions à la lutte locale contre la pauvreté infantile Section 1re. - Principes

Art. 57/1.Pour être éligible aux subventions, les administrations locales développent et mettent en oeuvre, dans le cadre de leur politique sociale locale, une politique locale intégrale de lutte contre la pauvreté infantile en adéquation avec la priorité politique flamande « Lutte contre la pauvreté infantile » afin de réaliser une réduction structurelle de la pauvreté des enfants en Flandre et le plein épanouissement de la personnalité de chaque enfant.

Art. 57/2.Les montants de subvention, visés au présent chapitre, sont indexés conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Cette liaison à l'indice est calculée et appliquée, conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant dispositions sociales.

Art. 57/3.Les subventions allouées par application du chapitre V/1 ne peuvent pas être affectées aux investissements. Section 2. - La priorité politique flamande « Lutte contre la pauvreté

infantile »

Art. 57/4.La priorité politique flamande « Lutte contre la pauvreté infantile » englobe le développement et la mise en oeuvre de stratégies et d'actions intégrées, durables et proactives, une attention particulière étant accordée aux enfants jusqu'à l'âge de trois ans et leurs familles, sur la base des trois piliers suivants : 1° l'accès aux ressources adéquates ;2° l'accès aux services de qualité abordables ;3° le droit des enfants et des familles à la participation. Conformément à l'article 18/1, deuxième alinéa, du décret du 21 mars 2003, les actions, visées au premier alinéa, sont ajoutées, en adéquation avec la politique flamande, à la politique régulière dans les secteurs qui sont pertinents pour la politique de lutte contre la pauvreté infantile.

L'administration locale joue un rôle dirigeant dans la lutte locale contre la pauvreté infantile à partir d'un réseau local. A cet effet, elle désigne un point de contact local. Les actions sont développées, mises en oeuvre et évaluées en coproduction avec les acteurs locaux pertinents, plus particulièrement avec la participation à part entière des enfants et des familles et des acteurs reconnus et soutenus par le décret. Section 3. - Fixation et répartition des subventions

Art. 57/5.Du crédit budgétaire disponible pour la lutte locale contre la pauvreté infantile, un prélèvement de cinq pour cent est annuellement réservé en tant que subvention pour la lutte contre la pauvreté infantile de la VGC.

Art. 57/6.§ 1er. Le baromètre de la pauvreté infantile pour chaque commune est fixé sur la base des sept indicateurs suivants : 1° le nombre de personnes bénéficiant d'un régime préférentiel dans l'assurance maladie de zéro à quatre ans par rapport au nombre total d'habitants de zéro à quatre ans ;2° le nombre de familles monoparentales avec enfants de zéro à trois ans par rapport au nombre total de ménages avec enfants de zéro à trois ans ;3° l'indice de précarité de Kind en Gezin ;4° l'indice de précarité scolaire pour l'enseignement maternel ;5° le nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration sociale (catégorie famille à charge), ajouté au nombre de bénéficiaires de l'équivalent du revenu d'intégration (catégorie famille à charge), par rapport au nombre de ménages avec enfants de zéro à dix-sept ans ;6° le nombre de ménages avec enfants de zéro à deux ans, dans lesquels la personne de référence et son partenaire éventuel ne travaillent pas par rapport au nombre total de ménages avec enfants de zéro à deux ans ;7° le nombre de ménages avec enfants de zéro à trois ans dont l'un des parents ou les deux parents sont de nationalité hors Union européenne par rapport au nombre total de ménages avec enfants de zéro à trois ans. L'annexe jointe au présent arrêté comporte une description de chaque indicateur avec mention de la source et de la période de référence. § 2. Les communes qui, pour un indicateur, atteignent un score au-dessus du 75e percentile, obtiennent un score de risque 1 pour l'indicateur en question. Les autres communes obtiennent un score de risque 0 pour l'indicateur en question. La somme des scores de risque pour tous les indicateurs constitue le baromètre de la pauvreté infantile d'une commune. § 3. Pour être éligible à une subvention pour la lutte locale contre la pauvreté des enfants, le baromètre de la pauvreté infantile doit atteindre quatre ou plus. § 4. Le Ministre coordinateur communique, au plus tard le 30 octobre de l'année dans laquelle des élections locales ont lieu, une liste avec les baromètres de la pauvreté infantile de toutes les communes et des communes éligibles aux subventions, pour laquelle sont utilisées les données chiffrées les plus récentes dont dispose le Service d'étude du Gouvernement flamand.

Art. 57/7.§ 1er. Le montant de la subvention pour la lutte locale contre la pauvreté infantile par commune repris dans la liste mentionnée à l'article 57/6, § 4, est calculé comme suit : 1° par commune, une subvention minimale de 25.000 euros est prévue ; 2° les moyens restants sont répartis suivant le nombre d'enfants de zéro à trois ans dans la commune et sont corrigés comme suit : a) au nombre d'enfants jusqu'à 500 est attribuée une pondération de 0 ;b) au nombre d'enfants de 501 à 2500 est attribuée une pondération de 1 ;c) au nombre d'enfants de 2501 à 5000 est attribuée une pondération de 0,75 ;d) au nombre d'enfants au-dessus de 5000 est attribuée une pondération de 0,5. Le nombre obtenu par application de l'article 57/6, § 1er, premier alinéa, 2°, est multiplié par le baromètre de la pauvreté infantile des communes en question et est divisé par sept. Le résultat obtenu sert de base pour la répartition des ressources restantes sur les communes sélectionnées. § 2. Le Ministre coordinateur communique, au plus tard le 30 octobre de l'année dans laquelle des élections locales ont lieu, une liste avec les montants de la subvention pour la lutte locale contre la pauvreté infantile par commune, pour laquelle sont utilisées les données chiffrées les plus récentes dont dispose le Service d'étude du Gouvernement flamand.

Art. 57/8.Le montant de la subvention, visé à l'article 57/7, § 1er, premier alinéa, 1°, peut être réduit en tenant compte des crédits budgétaires disponibles. Section 4. - Attribution et affectation des subventions

Sous-section 1re. - Procédure d'octroi de subventions aux administrations locales à l'exception de la VGC

Art. 57/9.Cette sous-section est d'application aux administrations locales, à l'exception de la VGC.

Art. 57/10.Les montants de la subvention pour la lutte locale contre la pauvreté infantile qui sont attribués par commune par application de l'article 57/7, § 2, peuvent être demandés conformément à l'article 7 du décret du 15 juillet 2011, tant par une commune que par un CPAS, pour la totalité ou pour une partie du montant. Les communes et les CPAS s'accordent pour quelle partie du montant attribué ils déposeront une demande.

Art. 57/11.Conformément à l'article 8 du décret du 15 juillet 2011, le Ministre coordinateur informe les administrations locales de l'acceptation ou non de la demande de subvention et du niveau du montant de la subvention annuelle à octroyer en principe.

Art. 57/12.Conformément à l'article 9 du décret du 15 juillet 2011, l'administration verse pour une certaine année le montant de la subvention, attribuée pour l'exécution de la priorité politique flamande « Lutte contre la pauvreté infantile ».

Art. 57/13.Conformément à l'article 11 du décret du 15 juillet 2011 le Ministre coordinateur est autorisé à faire objection et, si nécessaire, à exécuter la décision.

Sous-section 2. Procédure de subventionnement pour la VGC

Art. 57/14.Au plus tard le 15 janvier de la deuxième année du cycle de politique VGC, la VGC dépose sa demande de subvention auprès de l'administration afin d'être subventionnée lors du cycle politique VGC pour l'exécution de la priorité politique flamande « Lutte contre la pauvreté infantile ».

La demande de subvention comporte un plan de lutte contre la pauvreté infantile et comprend un plan pluriannuel relatif à une lutte intégrale contre la pauvreté des enfants qui est approuvé par le groupe linguistique de langue néerlandaise du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et qui répond aux dispositions du décret du 21 mars 2003 et du présent décret.

Le plan de lutte contre la pauvreté infantile comprend au moins les éléments suivants dans le cadre de la priorité politique flamande « Lutte contre la pauvreté infantile » : 1° la vision de la pauvreté infantile et la lutte contre la pauvreté infantile ;2° les objectifs et les actions prévues dans le cadre d'une politique intégrale de lutte contre la pauvreté infantile, avec par action la mention du plan d'approche, du calendrier et des prévisions financières ;3° la façon dont le plan de lutte contre la pauvreté infantile a été élaboré avec tous les acteurs locaux pertinents, notamment les groupes-cibles les plus vulnérables et les acteurs qui, par application du décret du 21 mars 2003 sont reconnus et soutenus.

Art. 57/15.Au plus tard le 30 avril de la deuxième année du cycle politique VGC, le Ministre coordinateur informe la VGC de l'acceptation ou non de la demande de subvention et du niveau du montant de subventionnement à octroyer en principe annuellement pour la période complète du cycle politique VGC.

Art. 57/16.Le montant de la subvention octroyé pour une certaine année est payé en deux tranches égales, au plus tard le 30 juin et le 30 novembre de chaque année.

Art. 57/17.Au plus tard le 31 juillet de chaque année, la VGC fait rapport via un rapport annuel sur la concrétisation de la priorité politique flamande « Lutte contre la pauvreté infantile » de l'année précédente. Le rapport annuel doit être approuvé par le collège de la VGC. Le rapport annuel comprend : 1° le cas échéant, les parties modifiées du plan de lutte contre la pauvreté infantile ;2° un compte rendu synthétique sur l'avancement et la réalisation des actions et le calendrier, repris dans le plan de lutte contre la pauvreté infantile ;3° les moyens financiers affectés à la priorité politique flamande de lutte contre la pauvreté infantile ;4° un extrait de la comptabilité pour le centre d'activités et une note financière y afférente sur la base de laquelle les dépenses, visées au point 3°, sont justifiées.

Art. 57/18.Si la VGC ne répond pas aux obligations de rapportage, si le rapport annuel est imprécis ou si la VGC ne démontre pas suffisamment qu'elle a poursuivi les objectifs proposés, le Ministre coordinateur exprime ses réserves par lettre recommandée auprès de la VGC, au plus tard trois mois après la réception du rapport. Dans un délai de deux mois après la réception des réserves, la VGC transmet au Ministre coordinateur un rapport annuel adapté et/ou une note de motivation expliquant pourquoi certains engagements n'ont pas été respectés. Le Ministre coordinateur communique ensuite sa décision à la VGC dans un délai de deux mois de la réception du rapport annuel adapté ou de la note de motivation.

Lorsqu'il ressort du rapport annuel adapté ou de la note de motivation que la subvention n'a pas été affectée à l'objectif pour lequel elle a été octroyée, et plus particulièrement que la priorité politique flamande « Lutte contre la pauvreté infantile » a été insuffisamment prise en compte, le Ministre coordinateur met fin au versement des subventions octroyées et réclame les subventions déjà octroyées. »

Art. 6.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 février 2010, 24 septembre 2010, 10 février 2012 et 9 novembre 2012, il est inséré un article 61/3, rédigé comme suit : «

Art. 61/3.A l'octroi de subventions aux administrations locales, à l'exception de la VGC, pour la priorité politique flamande « Lutte contre la pauvreté infantile » s'appliquent pour la période politique locale 2014-2019, les dispositions dérogatoires suivantes : 1° par dérogation à la date, visée à l'article 57/6, § 4, le Ministre coordinateur communique le 14 février 2014 au plus tard une liste avec le baromètre de la pauvreté infantile par commune et les communes éligibles aux subventions ;2° par dérogation à la date, visée à l'article 57/7, § 2, le Ministre coordinateur communique le 14 février 2014 au plus tard une liste avec les montants de la subvention pour la lutte contre la pauvreté infantile par commune ;3° par dérogation aux articles 57/10, 57/11, 57/12 et 57/13, la procédure de subvention pour les administrations locales, à l'exception de la VGC, se déroule comme suit : a) les administrations locales déposent le 31 mai 2014 au plus tard une demande de subvention auprès du Ministre coordinateur.La demande de subvention s'aligne le mieux possible sur la structure du planning stratégique pluriannuel et contient les objectifs et les actions prévues dans le cadre d'une politique intégrale de lutte contre la pauvreté infantile, avec, par action, la mention du plan d'approche, du calendrier et, pour les actions pour lesquelles une subvention est sollicitée, des prévisions financières ; b) l'administration locale reprend, le 31 décembre 2014 au plus tard, les objectifs et les actions mentionnés dans la demande de subvention, visée au point a), dans une modification du planning stratégique pluriannuel qu'elle a déposée par application de l'article 7 du décret du 15 juillet 2011 ;c) le Ministre coordinateur communique, le 31 août 2014 au plus tard, à l'administration locale la décision d'accepter ou non la demande de subvention ;d) en 2014, l'administration de l'Autorité flamande verse le 30 septembre 2014 au plus tard à l'administration locale la première tranche du montant de subvention accordé pour l'exécution de la priorité politique flamande « Lutte contre la pauvreté infantile » pour 2014.La deuxième tranche du montant de subvention octroyé pour 2014, ainsi que les montants de subvention octroyés à partir de 2015 sont versés conformément à l'article 9 du décret du 15 juillet 2011 ; e) en 2015 l'administration locale fait rapport sur l'exécution de ses engagements dans le domaine de la lutte contre la pauvreté infantile dans l'année 2014 en présentant une justification au Ministre coordinateur.Celle-ci s'aligne le mieux possible sur la structure du planning stratégique pluriannuel et contient les parties pertinentes des comptes annuels de 2014 approuvés par le conseil. L'administration locale indique dans son rapport quelles activités et quelles prestations ont été exécutées ou quels effets ont été atteints dans le cadre de la priorité politique flamande « Lutte contre la pauvreté infantile ».

A compter de l'année 2016, l'administration locale fait rapport conformément à l'article 10 du décret du 15 juillet 2011.

Dans le premier alinéa, 3°, il faut entendre par plan stratégique pluriannuel : la planification pluriannuelle des communes et des centres publics d'aide sociale, telle que visée au Décret communal du 15 juillet 2005 et au décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale.

A l'octroi de subventions à la VGC pour la priorité politique flamande « Lutte contre la pauvreté infantile » s'appliquent durant les années de transition 2014 et 2015, les dispositions dérogatoires suivantes : 1° par dérogation à l'article 57/14, premier alinéa, la VGC dépose, le 31 mai 2014 au plus tard, une demande de subvention auprès de l'administration pour être subventionné en 2014 et 2015 pour l'exécution de la priorité politique flamande « Lutte contre la pauvreté infantile » ;2° par dérogation à l'article 57/14, premier alinéa, cette demande comprend les années restantes du cycle politique VGC ;3° par dérogation à l'article 57/14, deuxième alinéa, le plan de lutte contre la pauvreté infantile est approuvé par le collège de la VGC ;4° par dérogation à l'article 57/15, l'administration communique, au plus tard le 31 août 2014, la décision du Ministre à la VGC d'accepter la demande de subvention ou non, et le montant de subvention annuelle à octroyer en principe pour 2014 et 2015 ;5° en 2014, l'administration verse, par dérogation à la date, visée à l'article 57/16, le 30 septembre 2014 au plus tard à la VGC, la première tranche du montant de subvention accordé pour l'exécution de la priorité politique flamande « Lutte contre la pauvreté infantile » pour 2014.».

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.

Art. 8.La Ministre flamande qui a la coordination de la politique en matière de pauvreté dans ses attributions et le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 février 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, I. LIETEN Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

Annexe.

La source et la période de référence des indicateurs, visés à l'article 57/6, § 1er. 1° indicateur 1 : a) numérateur : le nombre de personnes bénéficiant d'un régime préférentiel dans l'assurance maladie de zéro à quatre ans : 1) source : Banque-Carrefour des Entreprises ;2) période : la moyenne progressive des trois dernières années disponibles ;b) dénominateur : le nombre total d'habitants de zéro à quatre ans : 1) source : SPF Economie, Direction générale Statistique et Information économique (DGSIE) ;2) période : la moyenne progressive des trois dernières années disponibles ;2° indicateur 2 : a) numérateur : le nombre de familles monoparentales avec enfants de zéro à trois ans : 1) source : SPF Economie, Direction générale Statistique et Information économique (DGSIE) ;2) période : la moyenne progressive des trois dernières années disponibles ;b) numérateur : le nombre total de ménages avec enfants de zéro à trois ans : 1) source : SPF Economie, Direction générale Statistique et Information économique (DGSIE) ;2) période : la moyenne progressive des trois dernières années disponibles ;3° indicateur 3 : a) numérateur : l'indice de précarité de Kind en Gezin ;1) source : Kind en Gezin ;2) période : dernière année disponible ;b) dénominateur : aucun ;4° indicateur 4 : a) numérateur : l'indicateur de précarité scolaire suivant le domicile de l'élève pour l'enseignement maternel multiplié par le nombre d'élèves dans l'enseignement maternel suivant le domicile de l'élève : 1) source : Département de l'Enseignement et de la Formation ;2) période : la moyenne progressive des trois dernières années scolaires disponibles ;b) numérateur : le nombre d'élèves pour l'enseignement maternel suivant le domicile de l'élève : 1) source : Département de l'Enseignement et de la Formation ;2) période : la moyenne progressive des trois dernières années scolaires disponibles ;5° indicateur 5 : a) numérateur : la somme du nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration sociale de la catégorie famille à charge (catégorie E : une famille à charge avec au moins un enfant mineur célibataire) et du nombre de bénéficiaires de l'équivalent du revenu d'intégration de la catégorie famille à charge (catégorie E : personne habite avec famille à charge avec au moins un enfant mineur célibataire) : 1) source : SPP Intégration Sociale, Lutte contre la Pauvreté, Economie Sociale et Politique des Grandes Villes ;2) période : la moyenne progressive de la moyenne annuelle des trois dernières années disponibles ;b) numérateur : le nombre de ménages avec enfants de zéro à trois ans : 1) source : SPF Economie, Direction générale Statistique et Information économique (DGSIE) ;2) période : la moyenne progressive des trois dernières années disponibles ;6° indicateur 6 : a) numérateur : le nombre de ménages avec enfants de zéro à deux ans, dans lesquels la personne de référence et son partenaire éventuel ne travaillent pas : 1) source : Banque-Carrefour des Entreprises, Datawarehouse marché du travail, applications de base ;2) période : dernière année disponible de l'application de base Datawarehouse marché du travail, (vue instantanée au 31 décembre) ;b) dénominateur : le nombre total de ménages avec enfants de zéro à deux ans : 1) source : Banque-Carrefour des Entreprises, Datawarehouse marché du travail, applications de base ;2) période : dernière année disponible de l'application de base Datawarehouse marché du travail, (vue instantanée au 31 décembre) ;7° indicateur 7 : a) numérateur : le nombre de ménages avec enfants de zéro à trois ans dont l'un des parents ou les deux parents sont de nationalité hors Union européenne : 1) source : SPF Economie, Direction générale Statistique et Information économique (DGSIE) ;2) période : la moyenne progressive des trois dernières années disponibles ;b) numérateur : le nombre total de ménages avec enfants de zéro à trois ans : 1) source : SPF Economie, Direction générale Statistique et Information économique (DGSIE) ;2) période : la moyenne progressive des trois dernières années disponibles ; Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 février 2014 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 relatif à la lutte contre la pauvreté.

Bruxelles, le 7 février 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, I. LIETEN Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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