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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 juillet 1998
publié le 15 octobre 1998

Arrêté du Gouvernement flamand réglant le fonctionnement et la gestion de l'Instrument de financement destiné au secteur flamand de la pêche et de l'aquiculture

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ministere de la communaute flamande
numac
1998036098
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15/10/1998
prom.
07/07/1998
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7 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant le fonctionnement et la gestion de l'Instrument de financement destiné au secteur flamand de la pêche et de l'aquiculture


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment les articles 3, § 4, 6, § 2, et 6bis, § 2;

Vu le décret du 18 décembre 1992 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1993, notamment l'article 77;

Vu le décret du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales pour la Région flamande et les organismes qui en relèvent, notamment l'article 2;

Vu le décret du 13 mai 1997 portant création d'un Instrument de financement destiné au secteur flamand de la pêche et de l'aquiculture;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant l'aide à la pêche maritime et à l'aquiculture;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 1998 relatif à l'aide aux investissements et à l'installation dans le secteur de la pêche et de l'aquiculture;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 9 juillet 1997;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 22 juillet 1997;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 concernant la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 17 mars 1998, en application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé et du Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Il est donné une délégation de pouvoir au fonctionnaire dirigeant de l'administration de l'Agriculture et de l'Horticulture pour signer au nom du Gouvernement flamand des notes, des avis administratifs, du courrier et des documents afférents à la gestion journalière et l'organisation de l'Instrument de financement destiné au secteur flamand de la pêche et de l'aquiculture, dénommé ci-après FIVA. Il porte le titre de directeur général du FIVA;

Le directeur général du FIVA assure le traitement des dossiers conformément aux directives établies par le Gouvernement flamand pour l'application du décret du 13 mai 1997 portant création d'un Instrument de financement destiné au secteur flamand de la pêche et de l'aquiculture.

Il assure la gestion journalière du FIVA.

Art. 2.Dans les limites de ses compétences, le directeur général du FIVA est autorisé au nom du Gouvernement flamand, à : - passer des conventions et faire des commandes pour un montant maximum de 250.000 F, et choisir la procédure appropriée; - accorder toutes approbations et signer toutes pièces requises pour l'exécution des conventions conclues, conformément aux dispositions en vigueur; - s'agissant des subventions et de la garantie accordées conformément aux directives en vigueur, en application du décret du 13 mai 1997 portant création d'un Instrument de financement destiné au secteur flamand de la pêche et de l'aquiculture, accorder toutes approbations et signer toutes pièces requises pour le suivi des affaires;

Art. 3.Tous les trois mois, le directeur général du FIVA fait rapport au Gouvernement flamand sur la mise en oeuvre des autorisations accordées en vertu du présent arrêté.

Chaque mois, le Ministre flamand compétent reçoit un état des engagements et paiements effectués dans les limites de l'article 2.

Art. 4.Le personnel, l'équipement et les installations de l'administration de l'Agriculture et de l'Horticulture sont mis à la disposition du FIVA.

Art. 5.Le budget du FIVA est établi annuellement et reprend les recettes et dépenses, indépendamment de leur provenance ou cause, et doit être transmis au plus tard pour le 1er mai au Gouvernement flamand par le directeur général du FIVA, par l'entremise du Ministre flamand chargé de la politique agricole, afin qu'il soit joint au projet de budget du Ministère de la Communauté flamande.

L'exercice budgétaire coïncide avec l'année civile.

Art. 6.Le compte d'exécution annuel sur le budget du FIVA doit être transmis au plus tard pour le 30 avril au Gouvernement flamand par le directeur général du FIVA, par l'entremise du Ministre flamand chargé de la politique agricole.

Art. 7.Les dispositions des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, sont applicables au FIVA.

Art. 8.Les règles générales et particulières concernant : 1° la forme et le contenu du budget;2° la comptabilité 3° la reddition des comptes;4° les états et rapports périodiques sont établies conformément aux règles de l'arrêté royal du 7 avril 1954 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954.

Art. 9.Le FIVA accorde des subventions sous la forme de bonifications d'intérêts et de primes, conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 1998 relatif à l'aide aux investissements et à l'installation dans le secteur de la pêche et de l'aquiculture et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant l'aide à la pêche maritime et à l'aquiculture.

Art. 10.La dotation annuelle octroyée au FIVA à charge du budget général de dépenses de la Communauté flamande ainsi que les remboursements de bonifications d'intérêts et de primes perçues en trop, sont versés sur les comptes ouverts à cet effet par le FIVA.

Art. 11.§ 1er. Conformément à la disposition y afférente de l'article 6 du décret portant création d'un Instrument de financement destiné au secteur flamand de la pêche et de l'aquiculture, le FIVA accorde une garantie aux emprunts contractés par des armateurs, des pisciculteurs ou leurs coopérations auprès d'un organisme de crédit agréé par le FIVA, à concurrence de 90 % au maximum du montant de l'emprunt restant après réalisation des garanties par les établissements de crédit, conformément aux articles 5 à 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 1998 relatif à l'aide aux investissements dans le secteur de la pêche et de l'aquiculture § 2. La garantie du FIVA couvre la somme principale et les intérêts du crédit garanti.

Elle peut être étendue aux provision d'ouverture du crédit et aux frais supplémentaires liés à la demande de crédit et à l'éviction des garanties. Dans pareil cas, la durée de l'emprunt servant de base à la fixation de la contribution telle que prévue au § 3, est prolongée d'un an.

Elle ne couvre pas les intérêts de retard, les indemnités de remploi, la provision pour découvert et les majorations des pénalités appliquées à l'exigibilité du crédit. § 3. L'octroi de la garantie par le FIVA est tributaire du paiement par l'établissement de crédit d'une contribution visée à l'article 77 du décret du 18 décembre 1992 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1993. § 4. La contribution est versée sur un compte ouvert à cet effet par le FIVA dans les 60 jours calendaires suivant la notification à l'établissement de crédit de l'octroi de la garantie du FIVA. Tant que la contribution n'est pas payée dans le délai imparti, la garantie octroyée est considérée comme inexistante. En cas de paiement tardif, la contribution telle que visée au § 3, est majorée de 1.000 francs. Si, dans un an suivant la notification de l'octroi de la garantie, aucun paiement n'a été effectué, la garantie cesse irrémédiablement. § 5. En cas d'éviction, les produits sont répartis proportionnellement sur la partie garantie et la partie non garantie du crédit. § 6. En cas de paiement par le FIVA de la garantie, l'établissement de crédit répartira de la même façon les produits des évictions ultérieures et les remboursera au FIVA conformément au § 5. § 7. Les garanties payées par le FIVA en exécution du décret du 13 mai 1997 portant création d'un Instrument de financement destiné au secteur flamand de la pêche et de l'aquiculture, seront recouvrées conformément aux dispositions du décret du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales pour la Région flamande et les organismes qui en relèvent.

Art. 12.Les montants à recouvrer visés à l'article 11, §7 du présent arrêté, suite au paiement de la garantie par le FIVA, ainsi que les montants de garantie éventuellement perçus en trop, sont versés sur les comptes ouverts à cet effet par le FIVA.

Art. 13.§ 1er. Les interventions visées à l'article 9 peuvent être accordées indépendamment du fait que les investissements sont financés par des fonds propres, des crédits, du leasing ou d'autres moyens de financement approuvés par le Gouvernement flamand.

La garantie visée à l'article 11 n'est accordée qu'en cas de financement par des crédits;

Les établissements financiers et les sociétés de leasing impliqués dans ce financement, doivent être agréés par le Ministre flamand chargé de la politique agricole. § 2. Les établissements suivants peuvent être agréés : - les établissements publics de crédit et les organismes agréés par eux; - les établissements financiers privés soumis au contrôle de la Commission bancaire et financière. - les entreprises de leasing liées aux établissements susvisés ou agréés par l'A.R. n° 55 du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement. § 3. Les établissements qui désirent être agréés doivent autoriser le Ministre flamand chargé de la politique agricole à vérifier, le cas échéant à leurs frais, si les conditions d'agrément et les dispositions et conditions régissant l'octroi des interventions du FIVA, ont été respectées;

La demande d'agrément doit contenir les renseignements nécessaires faisant apparaître le respect des conditions d'agrément; elle contiendra en tout cas, les éléments suivants : - les statuts; - la composition du conseil d'administration et du comité exécutif; - les comptes annuels approuvés des trois derniers exercices budgétaires; - le plan financier au cas où l'établissement aurait moins de trois ans; - toutes les autres données nécessaires précisant les activités; - tous les renseignements demandés par le Ministre flamand compétent. § 4. L'agrément ne prend effet qu'après que les établissements concernés signent une convention arrêtée par le Ministre flamand chargé de la politique agricole et versent une caution de 500.000 F à l'Instrument de financement destiné au secteur flamand de la pêche et de l'aquiculture. Cette caution est remboursable sans intérêts à l'expiration de l'agrément.

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art. 15.Le Ministre flamand qui a la politique agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 juillet 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé, Mme W. DEMEESTER-DE MEYER Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias, E. VAN ROMPUY

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