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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 juillet 2006
publié le 17 juillet 2006

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles générales régissant l'apposition d'affiches électorales et l'organisation de caravanes motorisées

source
autorite flamande
numac
2006036107
pub.
17/07/2006
prom.
07/07/2006
ELI
eli/arrete/2006/07/07/2006036107/moniteur
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7 JUILLET 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles générales régissant l'apposition d'affiches électorales et l'organisation de caravanes motorisées


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, VIII, 4, remplacé par la loi spéciale du 13 juillet 2001 et modifié par la loi 25 avril 2004;

Vu la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, modifiée en dernier lieu par le décret du 10 février 2006;

Vu la loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales, modifiée en dernier lieu par le décret du 10 février 2006;

Vu le décret du 7 mai 2004 réglant le contrôle des dépenses électorales et l'origine des fonds engagés pour l'élection du Parlement flamand, des conseils provinciaux, des conseils communaux et des conseils de district, notamment l'article 8sexies, § 2, inséré par le décret du 10 février 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 juin 2006;

Considérant que le décret du 7 mai 2004 réglant le contrôle des dépenses électorales et l'origine des fonds engagés pour l'élection du Parlement flamand, des conseils provinciaux, des conseils communaux et des conseils de district, stipule dans l'article 8sexies, § 2 que le Gouvernement flamand peut fixer les règles générales régissant l'apposition d'affiches électorales et l'organisation de caravanes motorisées au cours de la période de prudence;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.La période de prudence pour les dépenses électorales débutera le 8 juillet 2006. A partir de cette date, il est interdit de distribuer des cadeaux ou gadgets, de diffuser des spots publicitaires commerciaux à la radio, la télévision et dans les salles de cinéma ou d'utiliser des panneaux ou d'affiches publicitaires commerciaux d'une surface de plus de 4 m2.

L'apposition d'affiches peut seulement être effectuée aux endroits destinés à l'affichage par les administrations communales ou qui ont été autorisés au préalable et par écrit par le propriétaire ou par l'usager dans la mesure où le propriétaire a donné son consentement écrit préalable.

Il est interdit d'apposer des affiches sur d'autres biens que ceux mentionnés dans l'alinéa 1er, qui appartiennent au domaine public ou à des intercommunales, avec leur consentement ou non. Il est également interdit d'apposer des affiches sur des biens de personnes privées sans leur consentement exprès.

Il est interdit d'apposer des affiches, d'ériger des panneaux ou de faire de la publicité de quelque manière que soit sur les bandes de 30 mètres le long des autoroutes.

Art. 2.Il est interdit d'apposer des inscriptions, des affiches, des représentations imagées et photographiques et des tracts, même aux endroits ou l'affichage est autorisé, conformément à l'article 1er, aux heures suivantes : - jusqu'au 7 octobre 2006 inclus, entre 22 et 7 heures; - du 7 octobre 2006 à 22 heures jusqu'au 8 octobre 2006 inclus, à 16 heures.

Art. 3.Au cours des mêmes heures et pendant la même période visées à l'article 2, il est également interdit de transporter des affiches, des représentations imagées et photographiques et des tracts ainsi que toutes sortes de matériels pour leur affichage et l'apposition de toutes sortes d'inscriptions.

Art. 4.Les affiches, les représentations imagées et photographiques et les tracts destinés à l'affichage, l'interdiction visée à l'article 1er étant enfreinte, tout matériel destiné à leur affichage ou à l'apposition d'inscriptions et tout objet présentant un danger au sens du présent arrêté, seront saisis en vue de leur confiscation, conformément aux articles 42 et 43 du Code pénal.

Art. 5.Il est interdit d'organiser des caravanes motorisées dans le cadre des élections aux heures suivantes : - jusqu'au 7 octobre 2006 inclus, entre 22 et 7 heures; - du 7 octobre 2006 à 22 heures jusqu'au 8 octobre 2006 inclus, à 16 heures.

Art. 6.Si une caravane motorisée est organisée sur la voie publique, l'organisateur doit avertir l'autorité communale des diverses communes où la caravane passe. Les caravanes motorisées doivent se dérouler suivant les règles du règlement de police en matière de caravanes motorisées établi par le gouverneur de province ou les administrations communales intéressées.

Art. 7.Le début et la fin de la caravane motorisée doivent être clairement visibles et être apposés de manière appropriée sur le premier et le dernier véhicule.

Art. 8.La composition et la longueur de la caravane motorisée ne peuvent donner lieu à des perturbations de l'ordre public, de la tranquillité et de la sécurité de la circulation.

Art. 9.Les dispositions du décret précité du 7 mai 2004 sont applicables. La période de prudence pour les dépenses électorales débutera le 8 juillet 2006. A partir de cette date, il est interdit de distribuer des cadeaux ou gadgets, de diffuser des spots publicitaires commerciaux à la radio, la télévision et dans les salles de cinéma ou d'utiliser des panneaux ou d'affiches publicitaires commerciaux d'une surface de plus de 4 m2.

Art. 10.Les infractions au dispositions du présent arrêté sont punies des peines fixées à l'article 1er de la loi du 6 mars 1818Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/03/1818 pub. 06/11/2012 numac 2012000631 source service public federal interieur Loi concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d'administration intérieure, ainsi que les peines qui pourront être statuées par les règlements des autorités provinciales ou communales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, modifié par la loi du 5 juin 1934 et la loi du 14 juin 1963 concernant les peines a infliger pour les contraventions aux mesures générales d'administration intérieure, ainsi que les peines qui pourront être statuées par les autorités provinciales ou communales.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Le Ministre flamand ayant les Affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 juillet 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN

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