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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 mai 2004
publié le 07 juin 2004

Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid »

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ministere de la communaute flamande
numac
2004035841
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07/06/2004
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07/05/2004
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7 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé)


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 6, § 2;

Vu le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, modifié par les décrets des 22 décembre 1999, 8 décembre 2000, 18 mai 2001, 20 décembre 2002 et 7 mai 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1985 fixant la procédure d'agrément et de fermeture de résidences-services, de complexes résidentiels proposant des services et des maisons de repos, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 avril 1991, 18 décembre 1998, 28 janvier 2000 et 7 juin 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à la promotion de la santé, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juin 1992, 21 décembre 1994, 19 décembre 1997, 18 décembre 1998 et 30 novembre 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant agrément et subventionnement des réseaux palliatifs, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 décembre 1998 et 30 novembre 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 1997 fixant la procédure d'agrément et de fermeture des hôpitaux, des services hospitaliers, des unités hospitalières et des partenariats;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 1997 fixant la procédure d'obtention d'une autorisation de planification et d'une autorisation d'exploitation pour les établissements dispensant des soins intra-muros et trans-muros;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 1997 fixant la procédure d'agrément et de fermeture des maisons de repos et de soins, des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitations protégées et des associations d'institutions et de services psychiatriques;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mai 1997 relatif aux centres de dépistage des anomalies congénitales métaboliques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1997 portant exécution du décret du 25 février 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements de soins, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des services d'aide aux familles et aux personnes âgées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 mars 1998, 10 novembre 1998 et 12 décembre 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 réglementant l'octroi de l'autorisation préalable visée à l'article 10 des décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 fixant le programme pour les résidences-service, les complexes résidentiels proposant des services, les maisons de repos et les centres de soins de jour, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mars 1999, 8 juin 1999, 17 décembre 1999, 5 mai 2000, 10 novembre 2000, 30 mars 2001, 10 juillet 2001, 30 novembre 2001, 14 décembre 2001, 1er février 2002, 15 mars 2001, 5 juillet 2002 et 17 janvier 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 portant exécution du décret du 18 mai 1999 relatif aux soins de santé mentale;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 200 réglant l'agrément et le subventionnement de centres de formation pour soignants polyvalents;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2000 réglant l'octroi de subventions aux centres de maternité, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mars 2001 et 19 octobre 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juni 2002 fixant la procédure d'agrément d'un centre de soins de jour, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2001 concernant l'agrément d'unités de mammographie et de centres de dépistage régionaux pour le dépistage du cancer du sein;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 2001, 15 mars 2002 et 21 juin 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2003 subventionnant les activités d'animation dans les maisons de repos agréées;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de l'Administration flamande;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 12 février 2004;

Vu la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trente jours;

Vu l'avis 36 585/3 du Conseil d'Etat, donné le 2 mars 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant qu'il est indiqué, en vue de l'accomplissement efficace de certaines tâches d'exécution de la politique en matière d'aide sociale et de santé publique, de créer au sein du Ministère flamand de l'Aide sociale et de la Santé publique une agence autonomisée interne sans personnalité juridique;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dénomination, objet et missions de l'agence

Article 1er.Au sein du Ministère flamand de l'Aide sociale et de la Santé publique, il est créé une agence autonomisée interne sans personnalité juridique, sous le nom Soins et Santé, dénommée ci-après l'agence.

L'agence est créée en vue de l'exécution de la politique en matière d'aide sociale et de santé publique.

L'agence fait partie du domaine politique de l'Aide sociale et de la Santé publique.

Art. 2.L'agence a pour mission de créer les conditions pour promouvoir, sauvegarder ou rétablir le bien-être et la santé de la population flamande actuelle et future, en vue d'un niveau optimal de bien-être et de santé du citoyen.

Art. 3.La mission de l'agence consiste en : 1° la programmation, l'agrément et le subventionnement de structures appartenant aux catégories des soins aux personnes âgées, des soins de santé généraux et des soins de santé mentale dans le domaine politique de l'Aide sociale et de la Santé publique;2° dans le cadre de l'exécution de la politique de santé préventive : a) la mise sur pied et la réalisation de projets et de programmes;b) l'agrément et le subventionnement en vue de la réalisation de projets et de programmes;c) la coordination et le suivi de programmes de vaccination et de prophylaxie de maladies infectieuses;3° dans le cadre de la santé publique, l'exécution d'inspections, le conseil en matière d'autorisations écologiques et le traitement de plaintes et d'incidents;4° la gestion du « Vlaams Zorgfonds »;5° l'organisation de la « Vlaamse Zorgkas ». Les structures visées à l'alinéa premier, 1° sont les structures pouvant être agréées, attestées, autorisées et/ou subventionnées ou autrement soutenues ou qui sont tenues de se présenter auprès de l'agence.

Art. 4.Conformément à l'article 9, § 1er, 1° du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, le contrat de gestion règle la concrétisation qualitative et quantitative de l'accomplissement des missions conférées à l'agence, assortie d'objectifs stratégiques et opérationnels, décrits à l'aide de critères mesurables.

Art. 5.Dans l'accomplissement de ses missions et tâches, l'agence agit au nom de la personne morale Communauté flamande. Dans l'accomplissement de la tâche visée à l'article 3, 4°, l'agence agit au nom de la personne morale « Vlaams Zorgfonds ».

Art. 6.Sans préjudice du traitement des réclamations portant sur le fonctionnement et les services propres, tel que fixé dans le décret du 1er juin 2001 octroyant un droit de réclamation à l'égard d'administrations, l'agence doit recueillir et traiter les réclamations contre des structures agréées par elle.

Art. 7.L'agence accomplit ses tâches par rapport au groupe cible en cohérence avec : 1° la politique en matière de l'aide sociale et de la santé, menée par la Communauté flamande;2° la politique menée par d'autres domaines politiques et niveaux politiques. L'agence développe de l'expertise de terrain relative aux tâches mentionnées à l'article 3.

L'agence mettra sa connaissance et son expertise acquises à disposition de l'aide à la décision politique, telle que visée à l'article 4, § 1er, du décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003.

L'agence assure l'optimalisation et la modernisation permanentes de ses services sur la base des développements actuels en matière de connaissance et d'expertise.

L'agence enregistre et traite toutes les données nécessaires pour : 1° accomplir les tâches visées à l'article 3;2° la contribution centrée sur la politique, visée à l'article 4, § 3, du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003;3° réaliser les missions lui confiées conformément à la réglementation en matière de statistique publique. La Ministre qui a l'Aide sociale et la Santé publique dans ses attributions, dénommée dans le présent arrêté la Ministre, arrête les modalités relatives à l'enregistrement et le traitement des données, sans préjudice de l'application de la réglementation de protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Art. 8.Pour l'accomplissement de ses missions et tâches, l'agence collabore et conclut des accords avec des instances, institutions, services et associations actifs dans le domaine des tâches assignées.

Art. 9.L'agence mettra toutes les informations requises à la disposition de l'Agence autonomisée interne de l'Inspection de l'aide sociale et de la santé publique. Une convention de coopération est conclue entre les deux agences.

La Ministre arrête les modalités relatives à cet accord de coopération. CHAPITRE II. - Pilotage et direction de l'agence

Art. 10.L'agence relève de l'autorité hiérarchique de la Ministre.

Art. 11.La Ministre pilote l'agence, notamment par le biais ducontrat de gestion.

Art. 12.Le chef de l'agence est chargé de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence et du « Vlaams Zorgfonds », sans préjudice de la possibilité de délégation et sous-délégation de cette compétence. CHAPITRE III. - Délégation de compétences de décision

Art. 13.Le chef de l'agence a délégation de compétence de décision pour les matières fixées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de l'Administration flamande.

En ce qui concerne les matières visées à l'alinéa premier, les délégations complémentaires suivantes sont conférées au chef de l'agence : 1° l'octroi de subventions réglementées pour lesquelles la réglementation ne prévoit pas de droit fixe dans le chef des bénéficiaires éventuels;2° la délivrance d'attestations ou de déclarations relatives aux demandes d'agrément ou à l'agrément de structures dans les secteurs relevant de sa compétence. La délégation générale au chef de l'agence des tâches de surveillance, de contrôle et d'inspection visées à l'article 16, 6° de l'arrêté visé à l'alinéa premier est limitée, en exécution de l'article 17 dudit arrêté : 1° aux tâches visées à l'article 3, premier alinéa, 3°;2° aux tâches qui ne sont pas exercées par l'agence autonomisée interne Inspection de l'Aide sociale et de la Santé publique.

Art. 14.Outre les délégations relatives aux matières visées à l'article 13, les délégations spécifiques suivantes sont conférées au chef de l'agence : 1° l'autorisation de dérogations en matière de normes de protection contre l'incendie et de normes d'agrément; 2° l'octroi de subventions non réglementées, qui ne sont pas inscrites nominativement au budget, plafonnées à un montant de 150.000 euros; 3° l'octroi de subventions inscrites nominativement au budget;4° la délivrance d'attestations d'aptitude et de preuves d'inscription de la formation de soignants polyvalents;5° la gestion du « Vlaams Zorgfonds »;6° l'admission de membres et l'acceptation de prises en charge et l'octroi d'allocations dans le cadre de l'assurance soins.

Art. 15.L'utilisation des délégations est soumise aux réglementations, conditions et limitations générales, telles que reprises à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de l'Administration flamande, y compris les dispositions relatives à la sous-délégation, la réglementation en cas de remplacement et la justification.

Par ailleurs, en ce qui concerne l'usage de délégations, la délégation en matière d'octroi de subventions non réglementées telles que visées à l'article 14, 2°, est subordonnée à l'approbation de principe préalable de la Ministre. CHAPITRE IV. - Contrôle, suivi et tutelle

Art. 16.Sans préjudice des articles 9, 33 et 34, du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003 concernant la fourniture d'informations, les rapports, le contrôle interne et l'audit interne, la Ministre est responsable du suivi et de la tutelle de l'agence.

Art. 17.Dans le cadre du suivi et de l'exercice de la tutelle, la Ministre peut demander à tout moment au chef de l'agence des informations, des rapports et une justification concernant certaines matières, tant au niveau agrégé qu'au niveau de sujets et dossiers individuels. CHAPITRE VI. - Comité consultatif

Art. 18.Un comité consultatif est créé auprès de l'agence.

Le comité fournit des conseils sur demande du chef de l'agence.

Le comité consultatif fournit d'initiative des conseils concernant toutes les matières qui sont importantes pour les tâches de l'agence.

Art. 19.Le comité consultatif se compose d'une représentation proportionnelle des catégories sociales suivantes du domaine de gestion : 1° les usagers de l'appui organisé par l'agence;2° les structures actives dans les domaines des tâches précitées;3° les travailleurs des structures. Le comité consultatif peut être complété par d'autres personnes à désigner par la Ministre, et par des experts indépendants dans le domaine des tâches de l'agence.

La qualité de membre du comité consultatif est incompatible avec la qualité de membre du personnel de l'agence. La Ministre arrête les modalités de la composition du comité consultatif, et peut fixer une indemnité pour les membres dudit comité. Les membres sont nommés par la Ministre pour une période de quatre ans.

Le comité consultatif rédige un règlement d'ordre intérieur réglant son fonctionnement concret, qui doit être présenté à la Ministre pour approbation. Le règlement fixe les modalités de fonctionnement pratiques, la déontologie, la mission d'information et de rapport du comité, et la nature des dossiers et des rapports qui sont soumis au comité consultatif. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 20.Les arrêtés suivants du Gouvernement flamand sont modifiés : 1° dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1985 fixant la procédure d'agrément et de fermeture de résidences-services, de complexes résidentiels proposant des services et des maisons de repos, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 avril 1991, 18 décembre 1998, 28 janvier 2000 et 7 juin 2002, les mots « l'Administration de la Famille et de l'Aide sociale » sont remplacés par les mots « l'agence compétente »;2° à l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à la promotion de la santé, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juin 1992, 21 décembre 1994, 19 décembre 1997, 18 décembre 1998 et 30 novembre 2001, les mots « l'administration » sont remplacés par les mots « l'agence compétente : l'agence autonomisée interne « Inspectie Welzijn en Volksgezondheid » ou l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid »;3° à l'article 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant agréments et subventionnement des réseaux palliatifs, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 décembre 1998 et 30 novembre 2001, les mots « l'administration » sont remplacés par les mots « l'agence compétente : l'agence autonomisée interne « Inspectie Welzijn en Volksgezondheid » ou l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid »;4° dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 1997 fixant la procédure d'agrément et de fermeture des hôpitaux, des services hospitaliers, des unités hospitalières et des partenariats, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'article 1er, 3°, les mots « l'administration » sont remplacés par les mots « l'agence compétente : l'agence autonomisée interne « Inspectie Welzijn en Volksgezondheid » ou l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid »;a) dans l'article 26, les mots « les fonctionnaires » sont remplacés par les mots « les membres du personnel de l'agence compétente »;5° dans l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 1997 fixant la procédure d'agrément et de fermeture des maisons de repos et de soins, des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitations protégées et des associations d'institutions et de services psychiatriques, les mots « l'administration » sont remplacés par les mots « l'agence compétente : l'agence autonomisée interne « Inspectie Welzijn en Volksgezondheid » ou l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid »;6° à l'article 2, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 1997 fixant la procédure d'obtention d'une autorisation de planification et d'une autorisation d'exploitation pour les établissements dispensant des soins intra-muros et trans-muros, les mots « l'administration » sont remplacés par les mots « l'agence compétente : l'agence autonomisée interne « Inspectie Welzijn en Volksgezondheid » ou l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid »;7° à l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mai 1997 relatif aux centres de dépistage des anomalies congénitales métaboliques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2001, les mots « l'administration » sont remplacés par les mots « l'agence compétente : l'agence autonomisée interne « Inspectie Welzijn en Volksgezondheid » ou l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid »;8° à l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1997 portant exécution du décret du 25 février 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements de soins, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000, les mots « l'administration » sont remplacés par les mots « l'agence compétente : l'agence autonomisée interne « Inspectie Welzijn en Volksgezondheid » ou l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid »;9° à l'article 1er, 10°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des services d'aide aux familles et aux personnes âgées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 mars 1998, 10 novembre 1998 et 12 décembre 1998, les mots « l'administration » sont remplacés par les mots « l'agence compétente : l'agence autonomisée interne « Inspectie Welzijn en Volksgezondheid » ou l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid »;10° à l'article 1er, 9°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 réglementant l'octroi de l'autorisation préalable visée à l'article 10 des décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998, les mots « l'administration » sont remplacés par les mots « l'agence compétente : l'agence autonomisée interne « Inspectie Welzijn en Volksgezondheid » ou l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid »;11° à l'article 1er, 10°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 fixant le programme pour les résidences-service, les complexes résidentiels proposant des services, les maisons de repos et les centres de soins de jour, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998, les mots « l'administration » sont remplacés par les mots « l'agence compétente : l'agence autonomisée interne « Inspectie Welzijn en Volksgezondheid » ou l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid »;12° à l'article 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mars 1999, 8 juin 1999, 17 décembre 1999, 5 mai 2000, 10 novembre 2000, 30 mars 2001, 10 juillet 2001, 30 novembre 2001, 14 décembre 2001, 1er février 2002, 15 mars 2001, 5 juillet 2002 et 17 janvier 2003, les mots « l'administration » sont remplacés par les mots « l'agence compétente : l'agence autonomisée interne « Inspectie Welzijn en Volksgezondheid » ou l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid »;13° à l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 portant exécution du décret du 18 mai 1999 relatif aux soins de santé mentale, les mots « l'administration » sont remplacés par les mots « l'agence compétente : l'agence autonomisée interne « Inspectie Welzijn en Volksgezondheid » ou l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid »;14° à l'article 1er, 9°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 2000 réglant l'agrément et le subventionnement de centres de formation pour soignants polyvalents, les mots « l'administration » sont remplacés par les mots « l'agence compétente : l'agence autonomisée interne « Inspectie Welzijn en Volksgezondheid » ou l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid »;15° à l'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2000 portant organisation et réglant la gestion et le fonctionnement du « Vlaams Zorgfonds » (Fonds flamand d'Assurance Soins), modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mars 2001 et 19 octobre 2001, les mots « l'administration » sont remplacés par les mots « l'agence compétente : l'agence autonomisée interne « Inspectie Welzijn en Volksgezondheid » ou l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid »;16° à l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2000 fixant la procédure d'agrément d'un centre de soins de jour, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2001, les mots « l'administration » sont remplacés par les mots « l'agence compétente : l'agence autonomisée interne « Inspectie Welzijn en Volksgezondheid » ou l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid »;17° à l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2001 concernant l'agrément d'unités de mammographie et de centres de dépistage régionaux pour le dépistage du cancer du sein, les mots « l'administration » sont remplacés par les mots « l'agence compétente : l'agence autonomisée interne « Inspectie Welzijn en Volksgezondheid » ou l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid »;18° à l'article 1er, 9°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 2001, 15 mars 2002 et 21 juin 2002, les mots « l'administration » sont remplacés par les mots « l'agence compétente : l'agence autonomisée interne « Inspectie Welzijn en Volksgezondheid » ou l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid »;19° à l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2003 subventionnant les activités d'animation dans les maisons de repos agréées, les mots « l'administration » sont remplacés par les mots « l'agence compétente : l'agence autonomisée interne « Inspectie Welzijn en Volksgezondheid » ou l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid.

Art. 21.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret. Cette entrée en vigueur coincide avec l'entrée en vigueur du décret portant réforme du « Vlaams Zorgfonds » en l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique et modifiant le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins.

Art. 22.La Ministre flamande qui a l'Assistance aux Personnes, la Politique de la Santé, l'Egalité des Chances et les Investissements pour Etablissements de Soins dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 mai 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, A. BYTTEBIER

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