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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 mars 2008
publié le 14 avril 2008

Arrêté du Gouvernement flamand fixant la méthodologie et les critères de l'évaluation de l'avancement pour les formations à orientation académique des instituts supérieurs en Flandre

source
autorite flamande
numac
2008201167
pub.
14/04/2008
prom.
07/03/2008
ELI
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7 MARS 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la méthodologie et les critères de l'évaluation de l'avancement pour les formations à orientation académique des instituts supérieurs en Flandre


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, notamment l'article 124, modifié par les décrets des 19 mars 2004 et 30 avril 2004;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 janvier 2008;

Vu l'avis n° 44 040/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 février 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° Commission d'agrément : la commission visée à l'article 9 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;2° association : une association sans but lucratif visée à l'article 97 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.

Art. 2.§ 1er. Sous la responsabilité de la Commission d'agrément, les associations effectuent une évaluation indicative de l'avancement des formations énumérées à l'annexe 1 au présent arrêté, à l'exception toutefois des formations organisées par application de l'article 24bis du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. § 2. Cette évaluation de l'avancement vise l'évaluation de l'avancement réalisée depuis la transformation relatif à l'appui scientifique et l'imbrication de l'enseignement avec la recherche, appelée ci-après "académisation". § 3. La Commission d'agrément peut conclure des accords opérationnels avec les associations sur l'établissement des rapports de suivi et d'évaluation.

Art. 3.L'évaluation indicative de l'avancement est effectuée à l'aide des éléments suivants : 1° l'imbrication de la recherche avec l'enseignement dans le programme d'études : a) le développement d'aptitudes et d'attitudes en recherche auprès des étudiants : training axé sur l'utilisation de techniques de recherche et de méthodes de collecte de données, apprendre à interpréter et traiter les données, apprendre à réfléchir sur et à orienter des processus créatifs de recherche ...; b) offrir aux étudiants des possibilités pour qu'ils puissent réaliser de manière autonome des projets et recherches, en vue d'un développement et d'une création de connaissances, d'analyse et de synthèse, de réflexion, d'interprétation et d'application;c) le développement de l'épreuve de Master comme instrument pour apprendre aux étudiants des aptitudes en recherche et pour les évaluer;2° l'intensité des activités de recherche du personnel : a) la quote-part des membres du personnel actifs dans la recherche par rapport au total de l'effectif;b) la quote-part de l'effectif ayant un diplôme de docteur par rapport au total de l'effectif dans la formation en question;c) les revenus des recherches contractuelles;d) réputation des recherches et estimation externe des membres du personnel;3° l'output des recherches et de la valorisation du personnel, scindé dans les différentes catégories courantes existantes dans la formation;4° l'engagement de moyens financiers : a) un aperçu des projets de recherche en cours d'exécution, avec mention d'un membre du personnel de l'institut supérieur comme promoteur ou copromoteur, et du mode et du volume du financement desdits projets;b) moyens engagés pour la recherche par rapport au total des moyens issus des différents flux de fonds, investissements communs de l'institut supérieur et de l'université;5° l'infrastructure et les facilités de recherche.

Art. 4.En vue de l'exécution de l'évaluation de l'avancement, l'institut supérieur intéressé établit pour les formations visées à l'article 2 un rapport d'avancement, comprenant les données nécessaires pour l'exécution de l'évaluation. Ce rapport contient au moins les rubriques suivantes : 1° les données visées à l'article 3 du présent arrêté;2° une notice explicative de ces données, commentant entre autres l'évolution que ces données ont déjà connue, ainsi que le développement envisagé;3° une propre évaluation de l'avancement réalisé et de l'avancement restant à réaliser, jusqu'au moment où le nombre suffisant de garanties de qualité génériques, prévu à l'article 58 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, doit être réalisé.

Art. 5.L'association auxquelles appartiennent les directions des instituts supérieurs intéressées, établit un propre rapport d'évaluation sur la base des rapports d'avancement visés à l'article 4 et par cluster de formations, comprenant les rubriques suivantes : 1° une évaluation de l'avancement du processus d'académisation des formations intéressées;2° une évaluation de l'avancement restant à réaliser, jusqu'au moment où le nombre suffisant de garanties de qualité génériques, prévu à l'article 58 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, doit être réalisé;3° une évaluation de la politique de recherche en cours et de l'organisation en matière de recherche de chaque institut supérieur intéressé;4° une note explicative de la politique de recherche pour les années à venir, ainsi qu'une note explicative du plan pluriannuel de recherche, le système de gestion de la qualité de la recherche établi conjointement, le règlement général de recherche et de coopération de l'association et une évaluation des résultats obtenus entre-temps. L'association doit adéquatement motiver son avis.

Le 30 avril 2008 au plus tard, les associations remettront leur rapport d'évaluation et les rapports d'avancement des formations distinctes à la Commission d'agrément.

Art. 6.§ 1er. La Commission d'agrément établit une méta-évaluation de l'avancement de l'académisation, au moyen d'une analyse et d'une appréciation des rapports d'évaluation introduits par les associations et d'une visite sur place de chaque association. En vue de la réalisation de cette méta-évaluation, la Commission d'agrément est complétée par deux membres experts. § 2. La Commission d'agrément transmet son projet de rapport aux associations, qui peuvent, dans un délai de trente jours calendaires à compter du jour de sa réception, introduire auprès de ladite Commission leur commentaire sur le projet de rapport. La Commission d'agrément doit adéquatement motiver son avis. § 3. La Commission d'agrément publiera son rapport final le 31 juillet 2008 au plus tard.

Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 mars 2008 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

Annexe 1re : les formations qui seront soumises à l'évaluation de l'avancement Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008 fixant la méthodologie et les critères de l'évaluation de l'avancement pour les formations à orientation académique des instituts supérieurs en Flandre Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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