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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 octobre 1997
publié le 19 novembre 1997

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de l'enseignement

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ministere de la communaute flamande
numac
1997036332
pub.
19/11/1997
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07/10/1997
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7 OCTOBRE 1997. Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de l'enseignement


Le Gouvernement Flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, notamment l'article 5;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, notamment l'article 7;

Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psycho-pédagogique, notamment l'article 4;

Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, notamment l'article 4;

Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale, notamment l'article 4;

Vu l'arrêté royal du 31 août 1978 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés artistiques qui dispensent un enseignement secondaire des arts plastiques, notamment l'article 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, notamment l'article 5;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial, notamment l'article 6;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 27 septembre 1996;

Vu le protocole n° 242 du 27 mai 1997 portant les conclusions des négociations en réunion commune du comité de secteur X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 26 du 27 mai 1997 portant les conclusions des négociations du comité coordinateur de négociation prévu par le décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu la délibération du Gouvernement flamand des 10 et 17 juin 1997 relative à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 24 juillet 1997, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par expérience utile comme titre ou subdivision de titre : 1° le temps pendant lequel une personne a dispensé des services comme travailleur ou indépendant;2° le temps pendant lequel une personne a dispensé des services dans l'enseignement, à l'exception des services fournis dans des fonctions financées ou subventionnées par la Communauté flamande de la catégorie du personnel directeur et enseignant. § 2. Pour l'application du présent arrêté, les personnes employées dans une entreprise familiale et les auxiliaires indépendants sont assimilés aux indépendants soumis au régime de la sécurité sociale. § 3. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par « vacances d'été » : les vacances d'été telles que prévues par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental et secondaire, dans l'enseignement à temps partiel et dans l'enseignement de promotion sociale, organisés, agréés ou subventionnés par la Communauté flamande. § 4. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par « contrat d'apprentissage » : le contrat d'apprentissage visé par la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés et par le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux personnels : 1° des établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté flamande et mentionnés au § 2 ci-après;2° et qui exercent une des fonctions mentionnées au § 3 ci-après. § 2. Les établissements d'enseignement visés au § 1er, 1°, sont les établissements : 1° d'enseignement secondaire à temps plein;2° d'enseignement secondaire à temps plein qui dispensent un enseignement secondaire professionnel;3° d'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps plein qui organisent un enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel;4° d'enseignement secondaire spécial;5° d'enseignement secondaire expérimental à horaire réduit;6° d'enseignement de promotion sociale. § 3. Les fonctions visées au § 1er, 2°, sont : 1° professeur chargé de cours pratiques et/ou techniques;2° professeur de formation professionnelle dans l'enseignement secondaire spécial;3° professeur chargé de cours artistiques, spécialités danse contemporaine, ballet classique, danse classique et musique d'ensemble;4° professeur de cours techniques et professeur de pratique professionnelle dans l'enseignement de promotion sociale;5° chef d'atelier;6° chef de travaux d'atelier. § 4. Le présent arrêté ne s'applique pas aux personnels de l'enseignement artistique à temps partiel visés au Titre V du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, y compris les personnels de l'enseignement supérieur artistique à temps partiel. CHAPITRE III. - Conditions de reconnaissance de l'expérience utile

Art. 3.Le temps pendant lequel des services sont fournis peut être reconnu comme expérience utile si ces services sont fournis en qualité : 1° de membre du personnel de l'Union européenne, d'un état membre de l'Union européenne ou de l'Association Européenne de Libre Echange, de l'état belge, des communautés et/ou des régions ou d'un autre service public, comme titulaire d'une fonction rémunérée;2° de travailleur rémunéré soumis au régime de l'ONSS;3° d'indépendant soumis au régime de l'ONSS;4° de militaire de carrière. Peut également être reconnu comme expérience utile, le temps pendant lequel des services sont fournis en qualité : 1° de stagiaire dans le cadre du stage des jeunes;2° de travailleur du cadre spécial temporaire;3° de travailleur du troisième circuit de travail;4° de contractuel subventionné;5° de chômeur mis au travail; quels que soient l'entreprise, le service ou l'établissement d'emploi.

Art. 4.Pour la détermination du temps reconnu comme expérience utile, les périodes de congé de maladie et de maternité sont également prises en compte.

Art. 5.§ 1er. Aux conditions fixées aux articles 3 et 4, les personnes qui exerçaient une fonction dans l'enseignement pendant la période précédant les vacances d'été scolaires, peuvent fournir pendant lesdites vacances, des services pouvant être reconnus comme expérience utile.

Les services fournis pendant des vacances d'été scolaires peuvent uniquement être reconnus comme expérience utile, lorsque le membre du personnel en question : - a exercé une fonction dans l'enseignement comme membre du personnel nommé à titre définitif ou comme stagiaire et demande une mise en disponibilité pour convenances personnelles pour la période dans laquelle il fournit des services pendant les vacances d'été; - a exercé une fonction dans l'enseignement comme membre du personnel temporaire et ne peut prétendre, pour la période dans laquelle il fournit des services pendant les vacances d'été, à une rémunération différée et, si c'est bien le cas, y renonce.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux activités qu'un membre du personnel menait déjà en dehors de l'enseignement dans la période avant les vacances d'été de l'année scolaire et qu'il continue à mener pendant lesdites vacances. Elles ne s'appliquent non plus aux membres du personnel auxiliaire d'éducation, ni aux membres du personnel administratif ou au personnel de maîtrise, gens de métier et de service. § 2. Des services fournis en dehors de l'enseignement pendant une interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement peuvent être reconnus comme expérience utile, aux conditions fixées par les articles 3 et 4.

Art. 6.Les services qui répondent aux conditions fixées aux articles 3, 4 et 5 ne peuvent être reconnus comme expérience utile que lorsqu'ils impliquent des prestations hebdomadaires équivalant au moins à la moitié d'une fonction à prestations complètes.

Les services incomplets visés à l'alinéa précédent sont considérés en tant que services complets.

Des services peuvent être reconnus comme expérience utile quel que soit l'âge du membre du personnel concerné au moment des prestations.

Les services pris en compte sont calculés par jour et comptés de date en date. L'addition du nombre de jours est divisée par trente. Le quotient de cette division constitue le nombre de mois pouvant être reconnu comme expérience utile. Dans ce calcul, douze mois constituent une année. Le cas échéant, le nombre de jours restant est reporté à une période suivante.

Art. 7.Les services reconnus comme expérience utile valent titre ou subdivision de titre pour un cours, une spécialité ou une fonction dans l'enseignement.

Art. 8.Les services suivants ne sont pas reconnus comme expérience utile pour l'obtention d'un titre ou d'une subdivision d'un titre : 1° services dispensés en dehors de l'enseignement : a) comme travailleur non soumis au régime ONSS;b) comme indépendant non soumis au régime ONSS;c) comme étudiant;d) sous contrat d'apprentissage;e) comme des stages pratiques qui font partie d'une formation et qui aboutissent à l'obtention d'un titre;f) si ces services impliquent des prestations hebdomadaires s'élevant à moins de la moitié d'une fonction à prestations complètes;g) pendant des périodes où l'intéressé reçoit du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande une rémunération pour des prestations équivalant à plus de la moitié des prestations complètes requises pour la/les fonction(s) qu'il remplit;h) comme enseignant;i) en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1995 relatif à l'emploi en dehors de l'enseignement ou des centres psycho-médico-sociaux;2° services dispensés dans l'enseignement : a) dans une fonction financée ou subventionnée par la Communauté flamande de la catégorie du personnel directeur et enseignant;b) si ces services impliquent des prestations hebdomadaires s'élevant à moins de la moitié d'une fonction à prestations complètes;c) en même temps qu'une autre fonction à prestations complètes dans l'enseignement. Ne peuvent non plus être reconnues comme expérience utile pour l'obtention d'un titre ou d'une subdivision d'un titre, les périodes : 1° de formation continuée, de recyclage ou de stage d'entreprise;2° pendant lesquelles une personne est dispensée de contrôle de chômage;3° de service militaire ou civil;4° d'interruption complète de la carrière professionnelle pour des services dispensés en dehors de l'enseignement, sauf si l'intéressé accomplit pendant cette période des activités comme indépendant ou travailleur;5° de préavis, si aucun service effectif n'a été fourni pendant cette période. CHAPITRE IV. - Preuves des services dispensés

Art. 9.§ 1er. Un membre du personnel qui désire faire reconnaître des services comme expérience utile pour l'obtention d'un titre ou d'une subdivision d'un titre, doit introduire à cet effet les documents suivants : 1° si les services ont été dispensés comme travailleur salarié : une/des attestation(s) des services prestés comme travailleur salarié, dont le modèle est joint comme annexe I au présent arrêté;2° si les services ont été dispensés comme indépendant : une déclaration relative aux services dispensés comme indépendant, dont le modèle est joint comme annexe II au présent arrêté.Il y a lieu de joindre à cette déclaration un certificat d'inscription dans le registre de commerce ou d'inscription dans une caisse sociale pour indépendants. § 2. Si un membre du personnel ne peut produire les documents visés au § 1er, il peut prouver les services prestés avec une attestation des administrations communales ou avec une attestation du receveur des contributions directes. CHAPITRE V. - Procédure de reconnaissance comme expérience utile

Art. 10.§ 1er. Au plus tard lors de l'entrée en service d'un membre du personnel dans un établissement d'enseignement et de sa désignation à un emploi tels que visés à l'article 2, §§ 2 et 3, le pouvoir organisateur ou son délégué doit vérifier si le membre du personnel a presté des services pouvant entrer en ligne de compte comme expérience utile pour l'obtention d'un titre ou d'une subdivision d'un titre.

Le membre du personnel qui a presté de tels services remet au pouvoir organisateur ou à son délégué les documents visés à l'article 9. § 2. Si un membre du personnel est employé dans un établissement et admis à un emploi tels que visés à l'article 2, §§ 2 et 3, et a dispensé des services qu'il souhaite faire reconnaître comme expérience utile pour l'obtention de son titre ou d'une subdivision de son titre, il remet au pouvoir organisateur ou à son délégué les documents visés à l'article 9. § 3. Les documents que le membre du personnel a remis au pouvoir organisateur ou à son délégué sont envoyés par celui-ci, sans délai, à l'administration compétente du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande qui traite les dossiers des membres du personnel de l'établissement. Lors de l'envoi des documents, le pouvoir organisateur ou son délégué mentionne pour quels cours, quelles spécialités ou quels emplois le membre du personnel souhaite la reconnaissance comme expérience utile.

Art. 11.L'administration compétente examine si les documents qui lui sont envoyés sont en concordance avec les dispositions du présent arrêté.

Le cas échéant, les documents sont soumis, dans les plus brefs délais, à l'inspection de l'enseignement instauré par le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique.

Art. 12.§ 1er. L'inspection compétente émet un avis quant au rapport entre les services dispensés et le cours, la spécialité ou l'emploi que le membre du personnel exerce dans l'enseignement.

L'avis motivé concerne la reconnaissance ou non d'une certaine période comme expérience utile pour l'obtention du titre ou d'une subdivision du titre. § 2. Si l'inspection émet un avis défavorable, cet avis motivé : 1° est communiqué, par écrit, au pouvoir organisateur ou à son délégué, 2° est notifié, par lettre recommandée, au membre du personnel intéressé par l'administration compétente en la matière.

Art. 13.§ 1er. Dans les soixante jours de l'envoi de la lettre recommandée, le membre du personnel intéressé peut demander la révision de l'avis émis. Dans cette demande en révision doivent figurer tous les éléments particuliers sur le contenu des tâches remplies par le membre du personnel durant les périodes de service pour lesquelles est demandée la reconnaissance comme expérience utile ou les arguments servant d'appui à la demande en révision. La demande en révision doit être introduite à l'administration compétente par lettre recommandée. Le membre du personnel intéressé est entendu s'il le demande explicitement.

La demande en révision n'est valable que si elle est motivée. Une révision n'est possible que lorsque l'intéressé peut apporter de nouveaux arguments et/ou démontrer des erreurs. § 2. Si, dans le délai susmentionné, aucune demande en révision n'est introduite auprès de l'administration compétente, l'avis de l'inspection est maintenu. § 3. Si, dans le délai susmentionné, l'administration compétente reçoit une demande en révision, elle la soumet à l'inspecteur général compétent, qui, après concertation interne, soit confirme le premier avis, soit modifie l'avis en tout ou en partie.

Art. 14.Après que l'avis motivé est devenu définitif, le fonctionnaire compétent décide si les services sont reconnus ou non comme expérience utile pour l'obtention du titre ou d'une subdivision du titre.

Art. 15.La décision du fonctionnaire compétent est envoyée au pouvoir organisateur ou à son délégué, ainsi qu'au membre du personnel intéressé.

Art. 16.Les services étant reconnus comme expérience utile pour l'obtention du titre ou d'une subdivision du titre, restent acquis tels quels pour le membre du personnel intéressé dans les cas suivants : 1° lors du passage d'une fonction de recrutement à une fonction de sélection ou de promotion, ou d'une fonction de sélection à une fonction de promotion, pour autant que dans la fonction de sélection ou de promotion, l'expérience utile puisse être invoquée pour l'obtention du titre;2° lors du passage à une autre charge sans que la spécialité de la charge ne change.

Art. 17.A chaque changement de spécialité de la/des charge(s) d'enseignement, il y a lieu de réexaminer les services étant reconnus comme expérience utile, conformément à la procédure visée aux articles 10 à 15.

Conformément à la procédure visée aux articles 10 à 15, même lors du passage d'une fonction pour laquelle l'expérience utile ne peut être invoquée pour l'obtention du titre à une fonction pour laquelle l'expérience utile peut bien être invoquée pour obtenir le titre, les services pouvant entrer en ligne de compte pour la reconnaissance comme expérience utile doivent être examinés. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 18.§ 1er. Les dispositions suivantes sont abrogées : 1° l'article 4 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psycho-pédagogique;2° l'article 4 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés;3° l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire;4° l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial. § 2. Les dispositions suivantes sont abrogées en ce qui concerne les établissements et les personnels auxquels s'applique le présent arrêté : 1° l'article 4 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale;2° l'article 4 de l'arrêté royal du 31 août 1978 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés artistiques qui dispensent un enseignement secondaire des arts plastiques;3° l'arrêté ministériel du 12 avril 1969 fixant les règles selon lesquelles est prouvée l'expérience utile prévue à l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par l'arrêté ministériel du 28 décembre 1978.

Art. 19.§ 1er. Les services reconnus comme expérience utile pour un cours, une spécialité ou une fonction par une déclaration écrite valable de la part des autorités, sont maintenus tels quels à cette fin. § 2. Les services qui, avant le 1er février 1997, ont été enregistrés de fait comme expérience utile pour l'obtention du titre ou d'une subdivision du titre, sont reconnus tels quels pour un cours, une spécialité ou une fonction.

Cette reconnaissance ne vaut que pour le cours, la spécialité ou la fonction effectivement exercé par le membre du personnel au 1er février 1996 ou au 1er février 1997 ou dont il était titulaire à une de ces dates. § 3. Les dispositions du § 2 ne s'appliquent pas aux services qui n'ont pas été reconnus comme expérience utile pour un cours, une spécialité ou une fonction par une déclaration écrite valable de la part des autorités, après l'avis de l'inspection compétente.

Art. 20.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1997.

Art. 21.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 octobre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE Annexe I Attestation de services prestés en tant que travailleur (à délivrer par l'employeur) Le soussigné (nom, prénom) : . . . . . .......................... (grade) . . . . . de l'entreprise ou de l'établissement (dénomination et adresse) Numéro d'inscription . . . . . ONSS.............................. agissant soit en tant qu'employeur, soit au nom ou avec l'autorisation de l'employeur, confirme que . . . . . (nom, prénoms de la personne qui demande l'attestation). né à...................................................................le . . . . . affilié à la caisse de pension (dénomination, adresse, n° . . . . . a presté des services rémunérés de (1)...........................................................à . . . . . (dates) de ................................................................à . . . . . (dates) de ................................................................à . . . . . (dates) et a accompli les tâches suivantes : (2) pendant................... heures par semaine.

Les prestations à temps plein dans le secteur des tâches citées ci-après comprennent............................. heures par semaine.

Le soussigné atteste sur l'honneur que cette déclaration est véritable et complète.

Fait en trois exemplaires (3) (signature) A....................................................., le . . . . .

Eventuellement, sceau de l'employeur. (1) Ne pas mentionner les périodes de préavis pendant lesquelles aucune prestation n'a été rendue.(2) Donner une description circonstanciée de la nature des tâches exécutées : tant la section que les prestations concrètes sont énumérées.(3) Il est recommandé à l'employeur ou à son délégué délivrant cette attestation, de conserver un exemplaire.Les deux autres sont remis à la personne intéressée.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de l'enseignement.

Bruxelles, le 7 octobre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE Annexe II Déclaration relative aux services fournis en tant qu'indépendant (indépendant, auxiliaire indépendant, entreprise familiale) Le soussigné (nom, prénom) : . . . . . .......................... né à................................................................., le . . . . . déclare fournir/avoir fourni des services en tant qu'indépendant, - de.................................................................à . . . . . - de................................................................à . . . . . - de................................................................à . . . . . à l'adresse suivante . . . . . (éventuellement) avec inscription dans le registre de commerce à . . . . . au n° . . . . .

Les tâches suivantes étaient/sont accomplies (1) pendant............................heures par semaine.

Une prestation à temps plein comprend 40 heures par semaine.

Pour faire preuve de sa déclaration, il soumet les documents suivants (2) : 1) .. . . . 3) . . . . .

Fait à....................................................., le . . . . . (signature) (1) Donner une description circonstanciée des tâches exercées : énumérer tant la section que les activités concrètes.(2) Exemple : certificat d'inscription dans le registre de commerce, d'inscription dans une caisse sociale d'indépendants, attestation de la commune ou d'un receveur des contributions, e.a.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de l'enseignement.

Bruxelles, le 7 octobre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE

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