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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 octobre 2005
publié le 16 novembre 2005

Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'aides aux projets visant à stimuler l'entrepreneuriat

source
ministere de la communaute flamande
numac
2005036384
pub.
16/11/2005
prom.
07/10/2005
ELI
eli/arrete/2005/10/07/2005036384/moniteur
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7 OCTOBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'aides aux projets visant à stimuler l'entrepreneuriat


Le Guvernement flamand, Vu le décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, notamment l'article 41, § 5;

Vu le décret du 24 décembre 2004 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2005, notamment l'article 135, modifié par le décret du 24 juin 2005;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 juillet 2005;

Vu l'avis n° 38.850/1/V du Conseil d'Etat, donné le 22 septembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section Ire. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique économique;2° administration : l'Administration de l'Economie du Ministère de la Communauté flamande;3° date d'introduction de la demande d'aide : la date à laquelle l'administration reçoit la demande d'aide;4° jury : le panel de membres du personnel de l'administration qui évalue les projets recevables;5° auteur : le demandeur qui assume la responsabilité finale du projet soumis. Section II. - Conditions générales

Art. 2.Sans préjudice de la possibilité de sponsoring, les aides octroyées dans le cadre du présent arrêté ne peuvent être cumulées avec d'autres aides, quels que soient la source, la forme et l'objet de l'aide en ce qui concerne les coûts admissibles de la demande d'aide.

Art. 3.Le projet commence au plus tôt à partir de la date de présentation de la demande d'aide et au plus tard six mois après la date d'introduction de la demande d'aide. L'aide est octroyée pour une période maximale de trois ans à partir du début du projet.

Art. 4.Aucune aide directe ou indirecte ne peut être octroyée aux autorités administratives ou entreprises dont 25 % ou plus du capital ou des droits de vote sont directement ou indirectement détenus par une autorité administrative telle que fixée à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 5.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une aide peut être octroyée à des projets innovateurs visant à stimuler l'entrepreneuriat. Ces projets visent à développer le culte de l'initiateur et à créér des possibilités pour un comportement entrepreneurial, tant au niveau de l'individu qu'au niveau de l'entreprise et de la société. § 2. L'appel s'adresse aux projets ayant pour but : 1° de sensibiliser au sujet des entrepreneurs, des entreprises et de l'entrepreneuriat;2° d'apprendre des attitudes, compétences et aptitudes visant à stimuler l'entrepreneuriat. § 3. Le Ministre est autorisé à définir par appel des accents de politique. CHAPITRE III. - Intensité des aides

Art. 6.L'aide est attribuée dans la forme d'une subvention.

Art. 7.§ 1er. L'aide est limitée par projet à 50 % des coûts acceptables, avec un maximum de deux cent cinquante mille euros (250.000 euros), T.V.A. non comprise. Le Ministre peut fixer par appel un maximum absolu inférieur. § 2. Des recettes éventuelles qui sont directement liées au projet et qui dépassent la partie subventionnée, sont déduites des dépenses acceptables après contrôle.

Art. 8.Les coûts du projet acceptables sont les coûts qui sont directement et exclusivement liés au projet.

Art. 9.Une comptabilité transparente doit être tenue pour le projet, qui permet de contrôler univoquement les frais et recettes générés par le projet. CHAPITRE IV. - Procédure Section Ire. - Généralités

Art. 10.§ 1er. La subvention est attribuée selon une formule de concours, le Ministre distribuant, à la suite d'un appel, une enveloppe subventionnelle fixée préalablement entre les demandes les mieux classées. § 2. Le Ministre fixe par appel le délai d'introduction des demandes.

Art. 11.L'auteur qui souhaite bénéficier d'une subvention dans le cadre du présent arrêté introduit, à l'occasion d'un appel, une demande sur le formulaire mis à disposition à cet effet. Section II. - Critères de recevabilité

Art. 12.§ 1er. L'administration examine la recevabilité des demandes dans les trente jours calendaires au maximum après clôture de l'appel.

Une demande est recevable si les conditions suivantes sont remplies : 1° la demande est introduite à temps, à savoir avant l'expiration du délai d'introduction fixé dans l'appel;2° la demande est dûment et complètement remplie;3° sans préjudice des dispositions de l'article 2, la demande comporte la garantie que le projet est financé complètement par le secteur privé, à l'exception de l'aide pouvant être octroyée dans le cadre du présent arrêté;4° la demande décrit un projet à durée maximale de trois ans. § 2. Les projets recevables sont soumis à l'évaluation du jury. Section III. - Critères d'évaluation

Art. 13.§ 1er. Les projets recevables sont évalués par le jury qui les classe sur la base des critères suivants : 1° la mesure dans laquelle le projet répond aux accents de politique spécifiques du Ministre, tels que fixés à l'article 5, § 3;2° la mesure dans laquelle le projet s'insère dans la politique économique et est complémentaire à celle-ci;3° la mesure dans laquelle le projet répond à un besoin social démontré;4° la mesure dans laquelle le projet est susceptible de développer la politique économique;5° la mesure dans laquelle un ou plusieurs aspects du projet sont innovateurs;6° la faisabilité du projet;7° l'expertise de l'auteur et des partenaires éventuels qui réalisent le projet;8° l'emploi efficace des moyens;9° la manière d'organiser le compte-rendu des résultats et le transfert de connaissances à l'administration. § 2. Lors de l'établissement du classement, le jury tient également compte : 1° de l'aspiration à la diversité et à la complémentarité dans l'offre de projets;2° de l'aspiration à une répartition géographique de l'offre de projets dans la Région flamande. § 3. Sur la base du § 2, le jury peut écarter des projets recevables du classement. § 4. Par appel, le Ministre définit le poids qui est attribué à chacun des critères visés à l'article 13, § 1er, ainsi que la façon de coter et le score minimal qu'un projet doit obtenir afin d'être repris dans le classement. § 5. Avant de procéder au classement définitif des projets, le jury peut décider d'organiser d'abord une audition s'il estime une telle audition souhaitable ou opportune. Cette audition permet aux auteurs d'expliquer leurs projets en détail. § 6. Le jury classe les projets recevables sur la base des critères d'évaluation et les soumet au Ministre pour ratification. Section IV. - Publication

Art. 14.§ 1er. Le Ministre ratifie le classement définitif du jury dans un délai maximal de trente jours calendaires après la date de réception. La subvention est attribuée selon la place dans le classement définitif, en ordre décroissant, en commençant par le premier jusqu'à épuisement du budget disponible. Si le solde est insuffisant pour subventionner complètement la demande suivante ou les demandes suivantes classées au même niveau, aucune subvention n'est plus accordée avec ce solde. § 2. La décision d'attribuer une subvention est prise par arrêté ministériel dans le même délai que mentionné au § 1er. Dans les quatorze jours calendaires après la date de sa signature, cet arrêté est notifié aux auteurs qui entrent en ligne de compte pour une subvention. Cet arrêté comprend au minimum les éléments suivants : 1° le classement des projets, avec mention des auteurs qui entrent en ligne de compte pour une subvention;2° les conditions de paiement;3° la surveillance et le contrôle. § 3. L'auteur d'un projet qui n'a pas été repris au classement définitif, en est informé dans les quatorze jours calendaires après la date de l'arrêté ministériel visé au § 2, avec mention de la motivation. CHAPITRE V. - Paiement et recouvrement

Art. 15.§ 1er. La subvention est versée en trois tranches : 1° 30 % au plus tôt trente jours après la décision d'octroi de la subvention et à condition que l'auteur : a) demande le paiement de la tranche;b) déclare que le projet a commencé;2° 30 % au plus tôt trente jours après la décision d'octroi de la subvention et à condition que l'auteur : a) demande le paiement de la tranche;b) déclare que le projet a été réalisé pour 50 %;c) soumette un rapport intérimaire.3° 40 % au plus tôt trente jours après la décision d'octroi de la subvention et à la fin du projet à condition que : a) l'auteur demande le paiement de la tranche;b) l'auteur ait fait face à ses obligations qualitatives en matière de compte-rendu conformément à l'article 13, 9°;c) dans la mesure où le solde est dû, tel qu'il paraît du décompte des frais effectivement exposés et des recettes réalisées. § 2. Pour les projets à durée de plus d'un an, l'auteur doit informer entre-temps l'administration de l'avancement du projet à l'aide d'un rapport annuel. Dans ce cas, les dispositions du § 1er, 2°, c) ne s'appliquent pas.

Art. 16.La subvention complète peut être recouvrée en cas de non-respect des conditions imposées par le présent arrêté, l'appel et le classement, sous réserve de l'application des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 et de la loi du 7 juin 1994 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature, qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat. » CHAPITRE VI. - Prescription

Art. 17.Les demandes de paiement doivent être introduites dans les six mois après la fin du projet. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur à la date fixée par le Ministre flamand qui a la politique économique dans ses attributions.

Art. 19.Le Ministre flamand qui a la politique économique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 octobre 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN

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