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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 octobre 2011
publié le 28 novembre 2011

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée des projets de logement sociaux et portant le financement des opérations dans le cadre de projets de logement sociaux

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28/11/2011
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7 OCTOBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée des projets de logement sociaux et portant le financement des opérations dans le cadre de projets de logement sociaux


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, notamment l'article 2, § 1er, alinéa deux, et § 2, l'article 34, § 1er, alinéa premier, et § 3, modifié par les décrets des 24 mars 2006 et 29 avril 2011, l'article 42, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifiés par les décrets des 27 mars 2009 et 29 avril 2011 et l'article 43, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par le décret du 29 avril 2011;

Vu le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, notamment les articles 4.1.20, 4.1.21, § 1er, alinéa deux et l'article 4.1.22;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions et aux modalités de transfert de biens immobiliers par la "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen" et les sociétés de logement social en exécution du Code flamand du Logement;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée des projets de logement sociaux et portant le financement des opérations dans le cadre de projets de logement sociaux;

Vu l'arrêté ministériel du 26 avril 2007 fixant le cadre d'évaluation des règlements internes dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions et aux modalités de transfert de biens immobiliers par la "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen" et les sociétés de logement social en exécution du Code flamand du Logement;

Vu l'avis du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 juillet 2011;

Vu l'avis 50.044/1/V du Conseil d'Etat, donné le 6 septembre 2011, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions et aux modalités de transfert de biens immobiliers par la "Vlaamse Maatschappij voor sociaal Wonen" et les sociétés de logement social en exécution du Code flamand du Logement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2008 et 5 juin 2009 : 1° au point 5° les mots « volume en surface de l'habitation » sont remplacés par les mots « volume de l'habitation au-dessus du niveau du sol » et les mots « volume souterrain » sont remplacé par les mots « volume en-dessous du niveau du sol »;2° le point 5° est complété par la phrase suivante : « Le volume de l'habitation est calculé sur la base des dimensions intérieures de l'habitation.»; 3° au point 6° les mots « volume de l'habitation au-dessus du sol » sont remplacés par les mots « volume de l'habitation au-dessus du niveau du sol » et les mots « volume souterrain » sont remplacé par les mots « volume en-dessous du niveau du sol »;4° le point 6° est complété par la phrase suivante : « Le volume de l'habitation est calculé sur la base des dimensions intérieures de l'habitation.»; 5° le point 11° est remplacé par la disposition suivante : "11° personne à charge : a) l'enfant qui à la date de référence est domicilié auprès du candidat acquéreur et qui répond à une des conditions suivantes : 1) l'enfant est mineur ou des allocations familiales ou d'orphelins sont payées pour l'enfant;2) après présentations de preuves, l'enfant est considéré par le Ministre comme étant à charge;b) l'enfant du candidat acquéreur qui a la date de référence n'est pas domicilié auprès du candidat acquéreur, mais réside auprès du candidat acquéreur sur base régulière et qui répond à une des conditions suivantes : 1) l'enfant est mineur ou des allocations familiales sont payées pour l'enfant;2) après présentations de preuves, l'enfant est considéré par le Ministre comme étant à charge;c) la personne qui est agréée comme handicapé grave ou qui était agréée au moment de sa mise en retraite;»; 6° il est ajouté un point 18°, rédigé comme suit : « 18° envoi sécurisé : l'envoi par une des façons de notification suivantes : a) une lettre recommandée;b) une remise contre récépissé;c) toute autre façon de notification autorisée par le Ministre par laquelle la date de notification peut être établie avec certitude;7° il est ajouté des alinéas trois et quatre, rédigés comme suit : « Afin d'être considérée comme étant une personne à charge telle que visée à l'alinéa premier, 11°, c), les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article 1er, 22°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement, valent. Si une personne répond à la définition d'une personne à charge, telle que définie à l'alinéa premier, 11°, a) ou b), et à la définition d'une personne à charge, telle que définie à l'alinéa premier, 11°, c), cette personne compte pour deux personnes à charge. ».

Art. 2.à l'article 2, alinéa deux, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2008, la partie de phrase « qui font partie des projets de logement à caractère social, visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 réglant la gestion du Fonds d'Investissement pour la Politique terrienne et du Logement du Brabant flamand et réglant les conditions relatives aux projets de logement à caractère social » est remplacée par la partie de phrase « qui sont financés par le Fonds d'Investissement pour la Politique terrienne et du Logement du Brabant flamand, créée par l'article 16 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992 ».

Art. 3.A l'article 2/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, la partie de phrase « après application des règles de priorité, visées à l'article 7, § 1er, alinéa deux, 1°, 2° et 3°, de l'annexe Ire, et visées à l'article 7, § 1er, alinéa deux, 1° et 2°, de l'annexe II, jointes au présent arrêté » est abrogée;2° dans l'alinéa trois, les mots « , à la date de l'attribution de l'habitation, » sont insérés entre le mot « si » et les mots « elle répond »;3° dans l'alinéa trois, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° avoir habité pendant au moins six ans sans interruption dans la commune ou dans une commune adjacente, située dans le ressort de la société de logement social;»; 4° dans l'alinéa trois, les mots « à la date du transfert, » sont supprimés;5° il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit : « En dérogation à l'alinéa premier, la priorité, visée à l'alinéa premier, ne vaut pour le transfert d'habitations et de lots qui font partie d'un projet de logement à caractère social tel que visé à l'article 1er, § 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 réglant la gestion du Fonds d'Investissement pour la Politique terrienne et du Logement du Brabant flamand et réglant les conditions relatives aux projets de logement à caractère social, qu'après application de la priorité, visée à l'article 4, alinéa trois de l'arrêté précité.».

Art. 4.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Lors de la vente d'habitations sociales ou de lots sociaux, le candidat acquéreur est considéré comme en quête de logement si, à la date de référence, il répond aux conditions suivantes : 1° il appert sur la base de la dernière feuille l'impôt des personnes physiques qu'il dispose d'un revenu d'au minimum 7.160 euros et d'au maximum : a) 28.630 euros pour les personnes seules; b) 42.940 euros pour les personnes mariées ou cohabitant légalement ou effectivement, à majorer de 2.860 euros par personne à charge; c) 42.940 euros pour les personnes seules avec une personne à charge, à majorer de 2.860 euros par personne à charge à partir de la deuxième personne à charge; 2° Il ne possède pas une autre habitation ou parcelle destinée à la construction d'une habitation entièrement en pleine propriété ou entièrement en plein usufruit;3° il n'est pas gérant d'affaires, administrateur ou actionnaire d'une société dans laquelle il a introduit une habitation ou une parcelle destinée à la construction d'une habitation. Le candidat acquéreur pour lequel une demande de divorce a été introduite peut s'enregistrer s'il possède, conjointement avec son époux ou épouse, une habitation ou une parcelle destinée à la construction d'une habitation entièrement en pleine propriété. Si le candidat acquéreur acquiert, lors de la transcription du jugement ou de l'arrêt de divorce aux registres de l'état civil, cette habitation ou cette parcelle destinée à la construction d'une habitation entièrement en pleine propriété, il est radié du registre.

Le candidat acquéreur pour lequel une demande de divorce a été introduite est considéré, lors de l'inscription pour l'évaluation de la condition de nécessité de logement, visée à l'alinéa premier, 1°, comme une personne seule ayant, le cas échéant, une ou plusieurs personnes à charge.

Si le revenu est de moins de 7.160 euros, le revenu de l'année suivante ou même éventuellement de l'année en cours est pris en considération. Le revenu peut être prouvé par tous les moyens. Si le vendeur considère ces moyens comme insuffisants, la vente est refusée. »; 2° au paragraphe 3, les mots « candidat acquéreur » sont remplacés par les mots « locataire en exercice »;3° le paragraphe est remplacé par la disposition suivante : « § 5.Le candidat acquéreur ou le locataire en exercice fournit la preuve qu'il répond aux conditions visées au paragraphe 1er, 2°, et aux paragraphes 3 et 4, avec une déclaration sur l'honneur pour les biens immobiliers à l'étranger. Le candidat acquéreur ou le locataire en exercice fournit la preuve qu'il répond la condition visée au paragraphe 1er, 3°, après une déclaration sur l'honneur. »; 4° dans le § 6, les alinéas deux à quatre inclus sont remplacés par les dispositions suivantes : « Dans les cas, visés à l'alinéa, 2°, 4° et 5°, l'acheteur doit vendre l'habitation ou la parcelle sur le marché libre ou à une société de logement social dans un délai d'un an à partir de la date à laquelle l'acte de vente a été passé. L'acquéreur peut également mettre cette autre habitation à disposition d'une organisation de logement social pour vingt ans par le biais d'un acte authentique en échange d'une indemnité périodique. Tous les frais liés à ces choix sont à charge de l'acquéreur.

Dans le cas visé à l'alinéa premier, 3°, le candidat acquéreur doit procéder à la démolition de cette autre habitation ou en modifier l'affectation dans un délai d'un an à partir de la date à laquelle l'acte de vente a été passé. 5° le § 7 est abrogé.

Art. 5.A l'article 8, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, la partie de phrase « article 3, p » est remplacée par la partie de phrase « article 3, § 1er » et, dans la version néerlandaise, le mot « warden » par le mot « worden »;2° dans le deuxième alinéa de la version néerlandaise, le mot « warden » est remplacé par le mot « worden ».

Art. 6.Dans l'article 10, alinéa deux, de la version néerlandaise du même arrêté, le mot « vernield » est remplacé par le mot « vermeld ».

Art. 7.A l'article 11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 février 2009 et 30 octobre 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° la partie de phrase « 4° le règlement » est remplacée par la partie de phrase « 5° le règlement »;2° les points 6°, 7° et 8° sont ajoutés, rédigés comme suit : « 6° l'obligation de l'acquéreur d'un lot social et d'un lot moyen, d'habiter personnellement l'habitation construite sur le lot pendant une période de dix ans, sous peine de paiement d'un dédommagement à l'initiateur, visé à l'article 2 de l'annexe II, et à l'article 4 de l'annexe IV;7° l'obligation de l'acquéreur de rendre l'habitation qu'il construit sur le lot social et moyen fermée au vent dans un délai de quatre ans à partir de la passation de l'acte d'achat, sous peine de paiement d'un dédommagement à l'initiateur, visé à l'article 2 de l'annexe II, et à l'article 4 de l'annexe IV;8° l'obligation de l'acquéreur de respecter la norme de volume de l'habitation sur le lot social ou sur le lot moyen.».

Art. 8.à l'article 13 du même arrêté du texte néerlandais, les mot « moet »lest remplacé par le mot « moeten ».

Art. 9.L'article 14 du même arrêté est abrogé.

Art. 10.L'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2008, est abrogé.

Art. 11.A l'article 2 de l'annexe Ire du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, la phrase « La VMSW et toute société de logement social qui crée des habitations sociales destinées à la vente tiennent un ou plusieurs registres d'inscription.» est remplacée par la phrase « La VMSW et les sociétés de logement social qui vendent des habitations sociales tiennent un ou plusieurs registres d'inscription. »; 2° dans l'alinéa premier, la phrase « Le contrôleur veille à ce que l'information soit suffisamment ample.» est supprimée; 3° dans l'alinéa premier, la phrase « Les vendeurs ont la possibilité non seulement de fixer leur registre d'un point de vue territorial, mais peuvent également les préciser davantage en fonction de la nature du bien immobilier à vendre.» est supprimée; 4° l'alinéa trois est complété par la phrase suivante : « Si deux ou plus de candidats acquéreurs se présentent simultanément pour l'inscription, rendant ainsi impossible de constater l'ordre chronologique, cet ordre est établi par tirage au sort.»; 5° dans l'alinéa quatre, la partie de phrase « (appartement ou maison unifamiliale) » est remplacée par la partie de phrase « (appartement, maison unifamiliale...) »; 6° il est ajouté un alinéa cinq, rédigé comme suit : « Les attributions et les radiations de l'année calendaire courante et précédente sont également mentionnées dans le registre.».

Art. 12.L'article 3 de l'annexe Ire du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.Le vendeur fournit au candidat acquéreur qui le demande, les données suivantes : 1° l'ordre d'inscription du candidat acquéreur au registre;2° l'ordre d'inscription des candidats acquéreurs auxquels une habitation a été attribuée pendant les douze mois précédents, la date de leur inscription et s'il ont bénéficié d'une priorité ou non.».

Art. 13.à l'article 4 de l'annexe Ire du même arrêté, la partie de phrase « la date de son inscription » est remplacée par la partie de phrase « la date d'inscription. ».

Art. 14.A l'article 5 de l'annexe Ire du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.L'inscription devient définitive après paiement d'un droit de 50 euros par registre.

La société de logement social ou la VMSW transmet au candidat acquéreur par lettre ordinaire une offre pour une habitation d'achat ainsi que la demande de répondre dans un délai de dix jours calendaires. S'il ne réagit pas dans ce délai, la société de logement social ou la VMSW lui transmet par un envoi sécurisé un rappel et la demande de répondre dans un délai de dix jours calendaires à partir du jour de la notification de l'envoi sécurisé. La société de logement social ou la VMSW peut envoyer l'offre d'une habitation d'achat, outre par l'envoi sécurisé, par courrier électronique. Dans ce cas, le candidat acquéreur peut réagir de la même façon.

La société de logement social ou la VMSW procède à la radiation d'un candidat du registre dans les cas suivants : 1° si une habitation est attribuée à un candidat acquéreur;2° si le candidat acquéreur en fait la demande écrite;3° s'il appert, au moment qu'une habitation est proposée au candidat acquéreur, qu'il ne répond pas aux conditions de nécessité de logement, visées à l'article 3, § 1er, du présent arrêté; 4° s'il appert lors de l'actualisation que le candidat acquéreur ne répond plus à la condition du revenu, visée à l'article 3, § 1er, du présent arrêté;; 5° si le candidat acquéreur ne répond pas ou pas en temps voulu à l'envoi sécurisé, visé à l'alinéa deux, sauf si cas de force majeure peut être prouvé dans un délai de quinze jours ouvrables après la notification de l'envoi sécurisé;6° si le candidat acquéreur refuse d'accepter l'offre d'une habitation qui répond à son choix en matière de situation, type et nombre de chambres à coucher, sauf s'il invoque par écrit une raison fondée dans un délai de cinq jours ouvrables;7° si le candidat acquéreur a été inscrit suite à des déclarations ou données inexactes ou incomplètes qu'il a faites ou communiquées de mauvaise foi;8° si le candidat acquéreur refuse a accepté l'offre d'une habitation et ne veut pas l'acquérir par après. Le droit d'inscription n'est remboursé que dans les cas visés à l'alinéa trois, 1°, 2°, 3° en 4°.

En dérogation à l'alinéa trois, 6°, le refus d'une habitation qui a été reprise conformément à l'article 84 du Code flamand du Logement, ne mène pas à la radiation.

La société de logement social ou la VMSW juge du cas de force majeure, visé à l'alinéa 3, 5°, et de la raison fondée, visé à l'alinéa 3, 6°, et prend une décision motivée en cette matière. 2° au paragraphe 2, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 15.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 6 de l'annexe Ire du même arrêté : 1° les mots « ou auprès de la VMSW » sont ajoutés à la première phrase;2° la partie de phrase « (nouvelles structure ou contenu) » et la phrase « Le contrôleur veillera à une information suffisamment large. » sont supprimées.

Art. 16.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 7 de l'annexe Ire du même arrêté : 1° au paragraphe 1re, alinéa premier, les mots « ou la VMSW sont ajoutés »;2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa trois et un alinéa quatre, rédigés comme suit : « Pour chacune des priorités visées à l'alinéa deux, il est tenu compte de l'article 2/1 du présent arrêté. A chaque attribution, tous les candidats favorablement classés du registre en question seront notifiés en groupe sur la base de leur classement. La société de logement social ou la VMSW décide elle-même quelle sera l'ampleur de ces notifications groupées. » 3° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.La société de logement social ou la VMSW peut décider, en dérogation au paragraphe 1er, alinéa deux, 4°, d'accorder une majoration de rang sur la base du nombre de chambres à coucher dans une habitation sociale d'achat. Si l'habitation sociale d'achat a au moins trois chambres à coucher, une majoration de rang d'au maximum 50 % peut être accordée à des familles. Si l'habitation sociale d'achat moins ou plus de trois chambres à coucher, une majoration de rang peut être accordée sur la base de l'occupation rationnelle. Ces deux majorations de rang susvisées ne peuvent pas être cumulées. Pour chacune des majorations de rang visées à l'alinéa deux, il est tenu compte de l'article 2/1 du présent arrêté.

L'occupation rationnelle est l'occupation appropriée d'une habitation, tout en tenant compte du nombre de personnes et de l'état physiques de ces dernières.

La société de logement social ou la VMSW ne peut accorder ces majorations de rang sur la base du nombre de chambres à coucher qu'après une mention écrite de la décision à ce sujet au contrôleur.

La majoration de rang vaut pour toutes les attributions de la société de logement social ou la VMSW et est appliquée jusqu'à ce qu'une nouvelle mention soit communiquée au contrôleur.

Les candidats acquéreurs sont amplement informés de cette majoration de rang sur la base du nombre de chambres à coucher. ».

Art. 17.Dans l'annexe Ire du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009, il est inséré un article 7/1, rédigé comme suit : "

Art. 7/1.A la signature de la promesse unilatérale d'acquisition, la société de logement social ou la VMSW demande au candidat acquéreur une garantie dont le montant ne dépasse pas les frais d'exécution de la promesse unilatérale d'acquisition et qui s'élève à 3500 euros au maximum. Ce montant est annuellement indexé conformément à l'article 3, § 2, de l'arrêté. Si le candidat acquéreur n'acquiert pas l'habitation après la signature de la promesse unilatérale d'acquisition, la société de logement social ou la VMSW ne rembourse pas la partie de la garantie correspondant à la perte subie, sauf si le candidat acquéreur fournit la preuve d'une force majeure.

La société de logement social ou la VMSW juge la force majeure, visée à l'alinéa premier, et prend une décision motivée à ce sujet. ».

Art. 18.Dans l'annexe Ire de l'article 8 du même arrêté, l'alinéa premier est abrogé.

Art. 19.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 9 de l'annexe Ire du même arrêté : 1° au paragraphe 1er, les mots « le conseil d'administration de chaque société de logement social » sont remplacés par les mots « une société de logement social ou la VMSW »;2° le § 2 est abrogé.

Art. 20.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 10 de l'annexe Ire du même arrêté : 1° dans l'alinéa premier les mots « répond aux conditions d'admission » sont remplacés par les mots « est inscrit au registre sur la base duquel une attribution a eu lieu, »;2° dans les alinéas premier et deux, les mots « pli recommandé » sont remplacés par les mots « envoi sécurisé »;3° dans l'alinéa deux les mots « ou à la VMSW » sont ajoutés à la première phrase et les mots « ou la VMSW » sont insérés entre les mots « La société de logement social » et le mot « signifie »;4° dans l'alinéa quatre, les mots « et du type » sont remplacés par les mots « du type et du nombre de chambres à coucher ».

Art. 21.Dans l'article 2 de l'annexe II du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 juillet 2008 et 6 février 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier les phrases« L'habitation à construire doit être fermée au vent dans un délai de quatre ans, à compter du moment auquel l'acte de vente est scellé.Si l'acquéreur d'un lot social ne satisfait pas à cette obligation et qu'aucune activité de construction n'a été entamée dans le délai de quatre ans, l'acte de vente est annulé de droit. Si les travaux ont été entamés, mais que la construction n'est pas encore fermée au vent, une amende sera due de maximum deux tiers du prix de vente. » sont abrogées; 2° la phrase « Le candidat acquéreur en est informé à fond.» est ajoutée à l'alinéa premier; 3° les alinéas trois et quatre sont remplacés par la disposition suivante : « L'acquéreur d'une habitation sociale de location respecte les obligations suivantes : 1° Il doit construire une habitation sur le lot et cette habitation doit être fermée au vent dans un délai de quatre ans, à compter du moment auquel l'acte de vente est passé 2° il doit habiter personnellement l'habitation, visée au point 1°, pendant 10 ans et il ne peut pas vendre le lot social pendant ce délai et ne pas céder un droit réel sur ce dernier;3° le volume de l'habitation, visée au point 1°, ne peut pas être supérieur au volume autorisé, tel que visé à l'article 1er, 5°, de l'arrêté. Si l'acquéreur ne respecte pas l'obligation, visée à l'alinéa trois, 1°, et qu'aucune activité de construction n'a été entamée dans le délai de quatre ans, l'acte de vente est annulé de droit. Si des travaux ont déjà été entamés mais l'habitation n'est pas encore fermée au vent, l'acquéreur doit payer un dédommagement à la société de logement social ou à la VMSW, à partir de la cinquième année après la passation de l'acte d'acquisition. Le dédommagement s'élève annuellement à 10 % de l'investissement public tant que l'habitation n'est pas fermée au vent, au plus tard jusqu'à quatorze ans après la passation de l'acte d'acquisition. L'investissement public est estimé par la société de logement social ou la VMSW sur la base de la différence entre le prix de vente et la valeur vénale du lot social et est limité à 80 % de cette dernière. Le montant de la valeur vénale estimée et du dédommagement sont mentionnés dans l'acte de vente authentique. Le délai de quatre ans est suspendu si le retard de la construction de l'habitation est dû à des circonstances qui ont lieu hors de la volonté du candidat acquéreur, pour la durée de ces circonstances. »; 4° il est inséré entre les alinéas quatre et cinq, un alinéa rédigé comme suit : « Si l'acquéreur ne respecte pas les obligations visées à l'alinéa trois, 2°, il doit payer un dédommagement à la société de logement social ou à la VMSW.Le dédommagement est l'indemnité correspondant à la partie restante de la différence entre le prix de vente et la valeur vénale du lot social et est limité à 80 % de cette dernière, s'il est amorti touts les dix ans par un dixième du montant original.

Le montant du dédommagement et son évolution sont mentionnés dans l'acte de vente authentique. »; 5° dans l'alinéa cinq existant, qui devient l'alinéa six, la phrase « Les demandes d'acquisition d'un lot social sont inscrites dans un registre par ordre chronologique.» est remplacée par la phrase « Sans préjudice de l'application de l'alinéa deux, les demandes d'acquisition d'un lot social sont inscrites dans un registre par ordre chronologique. »; 6° à l'alinéa cinq, existant qui devient l'alinéa six, la phrase suivante est ajoutée : « Si deux ou plus de candidats acquéreurs se présentent simultanément pour l'inscription, rendant ainsi impossible de constater l'ordre chronologique, cet ordre est établi par tirage au sort.»; 7° il est ajouté un alinéa huit, rédigé comme suit : « Les attributions et les radiations de l'année calendaire courante et précédente sont également mentionnées dans le registre.».

Art. 22.L'article 3 de l'annexe II du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.Le vendeur fournit au candidat acquéreur qui le demande, les données suivantes : 1° l'ordre d'inscription du candidat acquéreur au registre;2° l'ordre d'inscription des candidats acquéreurs auxquels un lot a été attribué pendant les douze mois précédents, la date de leur inscription et s'il ont bénéficié d'une priorité ou non.».

Art. 23.Dans l'article 5 de l'annexe II du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2008 et 6 février 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.L'inscription devient définitive après paiement d'un droit de 50 euros par registre.

La société de logement social ou la VMSW transmet au candidat acquéreur par lettre ordinaire une offre pour un lot social ainsi que la demande de répondre dans un délai de dix jours calendaires. S'il ne réagit pas dans ce délai, la société de logement social ou la VMSW lui transmet par un envoi sécurisé un rappel et la demande de répondre dans un délai de dix jours calendaires à partir du jour de la notification de l'envoi sécurisé. La société de logement social ou la VMSW peut envoyer l'offre d'un lot, outre par l'envoi sécurisé, par courrier électronique. Dans ce cas, le candidat acquéreur peut réagir de la même façon.

La société de logement social ou la VMSW procède à la radiation d'un candidat du registre dans les cas suivants : 1° si un lot est attribuée à un candidat acquéreur;2° si le candidat acquéreur en fait la demande écrite;3° s'il appert, au moment qu'un lot est proposé au candidat acquéreur, qu'il ne remplit plus les conditions de nécessité de logement visées aux à l'article 3, § 1er, de l'arrêté; 4° s'il appert lors de l'actualisation que le candidat acquéreur ne répond plus à la condition du revenu, visée à l'article 3, § 1er, du présent arrêté;; 5° si le candidat acquéreur ne répond pas ou pas en temps voulu à l'envoi sécurisé, visé à l'alinéa deux, sauf si cas de force majeure peut être prouvé dans un délai de quinze jours ouvrables après la notification de l'envoi sécurisé;6° si le candidat acquéreur refuse d'accepter l'offre d'un lot qui répond à son choix en matière de situation et de superficie, sauf s'il invoque par écrit une raison fondée dans un délai de cinq jours ouvrables;7° si le candidat acquéreur a été inscrit suite à des déclarations ou données inexactes ou incomplètes qu'il a faites ou communiquées de mauvaise foi;8° si le candidat acquéreur refuse a accepté l'offre d'un lot et ne veut pas l'acquérir par après. Le droit d'inscription n'est remboursé que dans les cas visés à l'alinéa trois, 1°, 2°, 3° en 4°.

La société de logement social ou la VMSW juge du cas de force majeure, visé à l'alinéa trois, 5°, et de la raison fondée, visé à l'alinéa trois, 6°, et prend une décision motivée en cette matière. 2° au § 2, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 24.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 6 de l'annexe II du même arrêté : 1° les mots « ou auprès de la VMSW » sont ajoutés à la première phrase;2° la partie de phrase « (nouvelles structure ou contenu) » et la phrase « Le contrôleur veillera à une information suffisamment large. » sont supprimées.

Art. 25.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 7 de l'annexe II du même arrêté : 1° au paragraphe 1re, alinéa premier, les mots « ou la VMSW sont ajoutés »;2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa trois et un alinéa quatre, rédigés comme suit : « Pour chacune des priorités visées à l'alinéa deux, il est tenu compte de l'article 2/1 du présent arrêté. A chaque attribution, tous les candidats favorablement classés du registre en question seront notifiés en groupe sur la base de leur classement. La société de logement social ou la VMSW décide elle-même quelle sera l'ampleur de ces notifications groupées. » 3° le § 2 est abrogé;4° au paragraphe 3, la partie de phrase « et § 2 » est abrogée;

Art. 26.Dans l'annexe II du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2008, 18 juillet 2008 et 6 février 2009, il est inséré un article 7/1, rédigé comme suit : "

Art. 7/1.A la signature de la promesse unilatérale d'acquisition, la société de logement social ou la VMSW demande au candidat acquéreur une garantie dont le montant ne dépasse pas les frais d'exécution de la promesse unilatérale d'acquisition et qui s'élève à 1500 euros au maximum. Ce montant est annuellement indexé conformément à l'article 3, § 2, de l'arrêté. Si le candidat acquéreur n'acquiert pas le lot après la signature de la promesse unilatérale d'acquisition, la société de logement social ou la VMSW ne rembourse pas la partie de la garantie correspondant à la perte subie, sauf si le candidat acquéreur fournit la preuve d'une force majeure.

La société de logement social ou la VMSW juge la force majeure, visée à l'alinéa premier, et prend une décision motivée à ce sujet. ».

Art. 27.Dans l'article 8 de l'annexe II du même arrêté, l'alinéa premier est abrogé.

Art. 28.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 9 de l'annexe II du même arrêté : 1° au paragraphe 1er, les mots « le conseil d'administration de chaque société de logement social » sont remplacés par les mots « une société de logement social ou la VMSW »;2° le § 2 est abrogé.

Art. 29.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 10 de l'annexe II du même arrêté : 1° dans l'alinéa premier, les mots « répond aux conditions d'admission » sont remplacés par les mots « est inscrit au registre sur la base duquel une attribution a eu lieu, »;2° dans les alinéas premier et deux, les mots « pli recommandé » sont remplacés par les mots « envoi sécurisé »;3° dans l'alinéa deux les mots « ou à la VMSW » sont ajoutés à la première phrase et les mots « ou la VMSW » sont insérés entre les mots « La société de logement social » et le mot « signifie »;4° dans l'alinéa quatre, le mot « type » est remplacé par le mot « superficie ».

Art. 30.Dans l'article 1, 7°, de l'annexe III du même arrêté, les mots « un receveur de l'enregistrement et des domaines ou un commissaire du comité d'acquisition, » sont remplacés par la partie de phrase « l'instance qui en vertu du Code flamand du Logement est compétente pour l'établissement de rapports d'estimation dans le cadre d'opérations immobilières ».

Art. 31.Dans l'article 5 de l'annexe III du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, les mots « une preuve d'inscription » sont remplacés par les mots « une preuve de paiement »;2° dans le point 3°, les mots « un receveur de l'enregistrement et des domaines ou un commissaire du comité d'acquisition, » sont remplacés par la partie de phrase « l'instance qui en vertu du Code flamand du Logement est compétente pour l'établissement de rapports d'estimation dans le cadre d'opérations immobilières » et les mots « auxquelles l'expert est attaché » sont supprimés;3° le point 4° est complété par la phrase « Si le locataire en exercice ne veut pas acquérir l'habitation qu'il loue à la valeur estimée, l'indemnité payée en avance reste acquise par la société de logement social;»; 4° au point 7° les mots « candidat acquéreur » sont remplacés par les mots « locataire en exercice ».

Art. 32.Dans l'article 7 de l'annexe III du même arrêté, les mots « un receveur de l'enregistrement et des domaines ou un commissaire du comité d'acquisition, » sont remplacés par la partie de phrase « l'instance qui en vertu du Code flamand du Logement est compétente pour l'établissement de rapports d'estimation dans le cadre d'opérations immobilières ».

Art. 33.L'article 8 de l'annexe III du même arrêté est complété par la phrase suivante : « Si la société de logement social fait usage du droit de reprendre l'habitation, cette dernière est rendue disponible comme habitation de location sociale après la reprise. »

Art. 34.Dans l'annexe III du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 14 mars 2008, les mots « par une société de logement social » dans l'intitulé du chapitre IV sont supprimés.

Art. 35.Dans l'article 11 de l'annexe III du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « lorsqu'une rénovation totale du quartier » sont remplacés par les mots « lorsque la rénovation tde ces habitations de location sociale »;2° dans le paragraphe 2, les mots « le résultat escompté » sont remplacés par le mots « la valeur vénale » et la phrase « Le contrôleur veille à ce qu'une information suffisamment large soit assurée.» est supprimée. 3° dans le paragraphe 3, la phrase « L'habitation rénovée ou la nouvelle habitation doit répondre aux exigences de l'article 5 du Code flamand du logement, sous peine de rachat de l'habitation.» est supprimée et les mots « et la sanction y afférente » sont supprimés.

Art. 36.Dans l'article 13 de l'annexe III du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans paragraphe 1er, les mots « ou par la VMSW » sont insérés entre les mots « par des sociétés sociales de logement » et le mot « pour autant »;2° dans le paragraphe 3, les mots « le résultat escompté » sont remplacés par le mots « la valeur vénale » et la phrase « Le contrôleur veille à ce qu'une information suffisamment large soit assurée.» est supprimée.

Art. 37.Dans l'article 3 de l'annexe IV du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, la phrase « Le contrôleur veille à ce que l'information soit suffisamment ample.» est supprimée; 2° dans l'alinéa deux, les mots « ou de la VMSW » sont insérés entre les mots « d'une société de logement social » et « peut »;

Art. 38.L'article 4 de l'annexe IV du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.L'acquéreur d'un lot moyen respecte les obligations suivantes : 1° Il doit construire une habitation sur le lot et cette habitation doit être fermée au vent dans un délai de quatre ans, à compter du moment auquel l'acte de vente est passé 2° il doit habiter personnellement l'habitation, visée au point 1°, pendant 10 ans et il ne peut pas vendre le lot pendant ce délai et ne pas céder un droit réel sur ce dernier;3° le volume de l'habitation, visée au point 1°, ne peut pas être supérieur au volume autorisé, tel que visé à l'article 1er, 6°, de l'arrêté. Si l'acquéreur ne respecte pas l'obligation, visée à l'alinéa premier, 1°, et qu'aucune activité de construction n'a été entamée dans le délai de quatre ans, l'acte de vente est annulé de droit. Si des travaux ont déjà été entamés mais l'habitation n'est pas encore fermée au vent, l'acquéreur doit payer un dédommagement à la société de logement social ou à la VMSW, à partir de la cinquième année après la passation de l'acte d'acquisition. Le dédommagement s'élève annuellement à 10 % de l'investissement public tant que l'habitation n'est pas fermée au vent, au plus tard jusqu'à quatorze ans après la passation de l'acte d'acquisition. L'investissement public est estimé par la société de logement social ou la VMSW sur la base de la différence entre le prix de vente et la valeur vénale du lot moyen. Le montant de la valeur vénale estimée et le dédommagement sont mentionnés dans l'acte de vente authentique. Le délai de quatre ans est suspendu si le retard de la construction de l'habitation est dû à des circonstances qui ont lieu hors de la volonté du candidat acquéreur, pour la durée de ces circonstances.

Si l'acquéreur ne respecte pas les obligations visées à l'alinéa premier, 2°, il doit payer un dédommagement à la société de logement social ou à la VMSW. Le dédommagement est l'indemnité correspondant à la partie restante de la différence entre le prix de vente et la valeur vénale du lot moyen, s'il est amorti tous les dix ans par un dixième du montant original. Le montant du dédommagement et son évolution sont mentionnés dans l'acte de vente authentique. »;

Art. 39.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 8, alinéa trois de l'annexe IV, du même arrêté : 1° les mots « le résultat escompté » sont remplacés par les mots « la valeur vénale »;2° la phrase « Le contrôleur veille à ce que l'information soit suffisamment ample.» est supprimée.

Art. 40.A l'article 9 de l'annexe IV du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le deuxième alinéa, les mots « l'article 1er, 4° en 5°, de » sont insérés entre les mots « ce qui est mentionné à » et les mots « l'annexe III »;2° l'alinéa quatre est remplacé par ce qui suit : « La société de logement social doit investir les recettes de la vente de ces espaces de la même manière que ce qui est prévu à l'article 9, § 3, de l'annexe III.La possibilité de dérogation, visée à l'article 9, § 5, est également d'application. ».

Art. 41.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 10, alinéa trois de l'annexe IV, du même arrêté : 1° les mots « le résultat escompté » sont remplacés par les mots « la valeur vénale »;2° la phrase « Le contrôleur veille à ce que l'information soit suffisamment ample.» est supprimée.

Art. 42.A l'article 2 de l'annexe V du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009, il est ajouté un alinéa trois,, rédigé comme suit : « En dérogation à l'alinéa premier, le prix de vent d'habitations d'achat sociales qui ont été reprises conformément à l'article 84 du Code flamand du Logement, est égal au prix, mentionné à l'article 84, § 1er, alinéa deux, du Code flamand du Logement, majoré de 20 % au maximum. ».

Art. 43.A l'article 4 de l'annexe V du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les alinéas premier et deux, le mot « locale » est supprimé;2° dans l'alinéa deux, les mots « un receveur de l'enregistrement et des domaines ou un commissaire du comité d'acquisition, » sont remplacés par la partie de phrase « l'instance qui en vertu du Code flamand du Logement est compétente pour l'établissement de rapports d'estimation dans le cadre d'opérations immobilières ».

Art. 44.Dans l'article 5 de l'annexe V du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009, le mot « locale » est supprimé.

Art. 45.A l'article 14 de l'annexe V du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les alinéas premier et deux, le mot « locale » est supprimé;2° dans l'alinéa deux, les mots « un receveur de l'enregistrement et des domaines ou un commissaire du comité d'acquisition, » sont remplacés par la partie de phrase « l'instance qui en vertu du Code flamand du Logement est compétente pour l'établissement de rapports d'estimation dans le cadre d'opérations immobilières ».

Art. 46.Dans l'article 15 de l'annexe V du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009, le mot « locale » est supprimé.

Art. 47.A l'article 17 de l'annexe V du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les alinéas premier et deux, le mot « locale » est supprimé;2° dans l'alinéa deux, les mots « un receveur de l'enregistrement et des domaines ou un commissaire du comité d'acquisition, » sont remplacés par la partie de phrase « l'instance qui en vertu du Code flamand du Logement est compétente pour l'établissement de rapports d'estimation dans le cadre d'opérations immobilières ».

Art. 48.Dans l'article 18 de l'annexe V du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009, le mot « locale » est supprimé.

Art. 49.Dans l'article 1er de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée des projets de logement sociaux et portant le financement des opérations dans le cadre de projets de logement sociaux, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009, il est inséré un point 3°, rédigé comme suit : « Arrêté relatif aux transferts : l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions et aux modalités de transfert de biens immobiliers par la "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen" et les sociétés de logement social en exécution du Code flamand du Logement. ».

Art. 50.L'article 16 de l'annexe Ire au même arrêté, ajoutéé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 16.Le coût de la construction des habitations est égal au prix effectif de l'adjudication après la mise en adjudication de la construction des habitations, conformément à la législations sur les marchés publics, y compris les révisions contractuelles. Si l'adjudication n'est pas publique, le coût de la construction des habitations est au maximum égal au plafond des prix fixé à l'aide du tableau de simulation, établi en vertu de l'article 50/1 de l'Arrêté de Programmation.

Le coût de la construction des habitations est fixé dans un délai de quarante cinq jours calendaires après la notification de la proposition définitive du calcul du prix. Lorsqu'en application de l'article 19/3, § 1er, alinéa premier, de l'Arrêté de Programmation, le preneur d'initiative remet une proposition indicative de calcul du prix à la VMSW au cours des travaux, le coût de la construction des habitations est fixé endéans un délai de quarante-cinq jours calendaires après la notification de la proposition indicative de calcul des prix. ».

Art. 51.A l'article 17 de l'annexe Ire au même arrêté, ajouté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2010, il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : § 3. Dans le cas d'une adjudication publique telle que visée à l'article 16, alinéa premier, les frais des travaux en plus sont, en dérogation aux paragraphes 1er et 2, fixés conformément à l'article 8 de l'annexe V à l'Arrêté relatifs aux Transferts. ».

Art. 52.A l'article 18 de l'annexe Ire au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Dans le cas d'une adjudication publique telle que visée à l'article 16, alinéa premier, les frais d'étude sont, en dérogation à l'alinéa premier, fixés conformément à l'article 9 de l'annexe V à l'Arrêté relatifs aux Transferts. ».

Art. 53.A l'article 20, § 2, de l'annexe Ire du même arrêté, ajouté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009, il est ajouté un alinéa deux, ainsi rédigé : « Dans le cas d'une adjudication publique telle que visée à l'article 16, alinéa premier, les frais de fonctionnement sont, en dérogation à l'alinéa premier, fixés conformément à l'article 11, § 2, de l'annexe V à l'Arrêté relatifs aux Transferts. ».

Art. 54.L'arrêté ministériel du 26 avril 2007 fixant le cadre d'évaluation des règlements internes dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions et aux modalités de transfert de biens immobiliers par la "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen" et les sociétés de logement social en exécution du Code flamand du Logement, modifié par les arrêtés ministériels des 23 décembre 2008 et 6 février 2009, est abrogé.

Art. 55.Si la société de logement social a établi un règlement interne écrit sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 relatif aux conditions et aux modalités de transfert de biens immobiliers par la Société flamande de Logement et les sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement, ou sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement, ce règlement interne écrit reste valable jusquà quatre mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté, sauf si la société de logement social décide de ne plus appliquer le règlement interne avant la fin dudit délai. Cette décision est communiquée au contrôleur.

Art. 56.Les articles 49 à 53 inclus produisent leurs effets à partir du 31 décembre 2009.

Art. 57.La Ministre flamande ayant le logement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 octobre 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE

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