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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 septembre 2018
publié le 11 octobre 2018

Arrêté du Gouvernement flamand portant statut du mandataire provincial

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7 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant statut du mandataire provincial


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le Décret provincial du 9 décembre 2005, l'article 17, § 1er, § 2, alinéa 1er, et § 3, l'article 17, § 6, alinéa 2, ajouté par le décret du 30 avril 2009, l'article 18, § 2, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 6 juillet 2018, l'article 38, § 5, remplacé par le décret du 2 juin 2006, l'article 67, remplacé par le décret du 29 juin 2012 et modifié par le décret du 6 juillet 2018, l'article 68, § 3, alinéa 2, ajouté par le décret du 6 juillet 2018, l'article 68, § 5, alinéa 1er, remplacé par le décret du 29 juin 2012 et modifié par le décret du 6 juillet 2018, l'article 68bis, § 2, inséré par le décret du 30 avril 2009 et modifié par le décret du 6 juillet 2018, l'article 69, alinéa 1er, modifié par le décret du 29 juin 2012, l'article 72, alinéa 2, modifié par le décret du 30 avril 2009, l'article 230, remplacé par le décret du 6 juillet 2018, et l'article 240, 2° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 portant statut du mandataire local et provincial ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 fixant la procédure disciplinaire pour les mandataires en exécution des articles 71 et 274 du décret communal, de l'article 70 du décret sur les CPAS et de l'article 69 du décret provincial ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant statut pécuniaire du mandataire local et provincial ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 juin 2018 ;

Vu l'avis 63.946/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 21 août 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Décret provincial : le Décret provincial du 9 décembre 2005 ;2° documents et pièces justificatives écrits : toute forme de notification ou de traitement électronique de données répondant aux conditions visées à l'article 2281 du Code civil, et fournissant une preuve de ce traitement, du moment où il est effectué et de l'authenticité et de l'intégrité des données traitées ;3° jour ouvrable : chaque jour de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux et décrétaux ;4° « Agentschap Binnenlands Bestuur » : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne « Agentschap voor Binnenlands Bestuur » (Agence de l'Administration intérieure).

Art. 2.Dans le présent arrêté, un envoi électronique est assimilé à une remise contre récépissé ou une lettre recommandée telle que visée au présent arrêté, lorsqu'il est satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° le mandataire concerné donne son consentement préalable à l'envoi électronique ;2° l'envoi électronique répond aux conditions visées à l'article 2281 du Code civil ;3° l'envoi électronique fournit une preuve de l'envoi, du moment où il est effectué et de l'authenticité et de l'intégrité des données envoyées.

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, le député est censé accomplir des prestations complètes. CHAPITRE II. - Fixation de la compensation des cotisations personnelles pour la sécurité sociale et les pensions du député et de l'indemnité de sortie du député Section 1re. - La compensation des cotisations personnelles pour la

sécurité sociale et les pensions du député

Art. 4.Les cotisations personnelles, visées à l'article 68, § 3, alinéa 2, du Décret provincial, sont compensées. Le greffier provincial arrête le montant de la compensation.

Le bénéficiaire communique immédiatement toute modification de sa situation. Section 2. - Indemnité de sortie du député

Art. 5.§ 1er. Le député reçoit une indemnité de sortie : 1° après que son mandat a pris fin à l'occasion du renouvellement intégral des organes d'administration ou à l'occasion de la nouvelle installation des organes d'administration en application de l'article 47bis du Décret provincial, s'il n'assume pas de nouveau mandat exécutif ;2° après que son mandat exécutif a pris fin à l'occasion de la date de fin du mandat mentionnée sur l'acte de présentation, visé à l'article 45, § 1er, alinéa 3, et l'article 50, § 1er, alinéa 1er, du Décret provincial, s'il n'assume pas de nouveau mandat exécutif ;3° si son mandat exécutif prend fin pour cause de licenciement pour raisons médicales.Le licenciement pour raisons médicales est prouvée à l'aide d'un certificat d'incapacité de travail de longue durée, délivré par un médecin.

L'indemnité de sortie du député est égale à un douzième de la dernière rémunération annuelle, visée à l'article 68, § 1er, du Décret provincial, par année prestée. Si le député a exercé plusieurs mandat consécutifs, il n'est tenu compte que de la rémunération annuelle reçue du dernier mandat exercé. § 2. L'indemnité de sortie échoit : 1° lorsque la personne concernée bénéficie d'un autre revenu professionnel ;2° lorsque la personne concernée décède, à partir du mois suivant le décès. Par autre revenu professionnel, tel que visé à l'alinéa 1er, 1°, on entend également le revenu de remplacement en raison de chômage, de mise à la retraite et d'incapacité de travail.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, la personne concernée peut demander de combler la différence si cet autre revenu professionnel est inférieur à l'indemnité de sortie. § 3. L'indemnité de sortie est payée mensuellement. § 4. Pour pouvoir bénéficier de l'indemnité de sortie, visée au paragraphe 1er, ou de la différence à combler, visée au paragraphe 2, alinéa 3, la personne concernée introduit une déclaration sur l'honneur démontrant que, pendant la période en question, elle ne bénéficiait pas d'un revenu professionnel ou d'un revenu professionnel inférieur au montant de l'indemnité de sortie, visé au paragraphe 1er, alinéa 3. CHAPITRE III. - Etablissement de la liste des réunions résultant des obligations de mandat des conseillers provinciaux et des limites du montant du jeton de présence de ces conseillers provinciaux

Art. 6.La liste des réunions, visée à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, du Décret provincial, comprend : 1° les réunions des commissions du conseil provincial et du bureau, y compris les réunions pour lesquelles les conseillers ont été désignés comme membre ayant voix consultative conformément à l'article 39, § 3, alinéa 4, du Décret provincial ;2° les réunions avec les représentants des agences autonomisées internes ;3° les réunions pour lesquelles le quorum n'a pas été atteint, mais pour lesquelles les conseillers bénéficieraient du jeton de présence si le quorum était atteint ;4° les réunions qui se sont réalisées avec une participation partielle ;5° les réunions qui sont reprises un autre jour.

Art. 7.Les réunions d'un ou de plusieurs organes d'administration ayant lieu le même jour peuvent donner droit à plusieurs jetons de présence. Les réunions partiellement à huis clos et partiellement publiques ne donnent droit qu'à un seul jeton de présence.

Art. 8.Au président du conseil provincial il peut être alloué au maximum un double jeton de présence pour la réunion du conseil.

Art. 9.Le jeton de présence, visé à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, du Décret provincial, s'élève à 28,57 euros au minimum et à 124,98 euros au maximum. Il suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, sans préjudice de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Le jeton de présence visé à l'alinéa 1er est lié à l'indice pivot 138,01.

Le jeton de présence visé à l'alinéa 1er est fixé en fonction de la présence constatée aux registres tenus à cet effet. CHAPITRE IV. - Détermination des limites et des conditions d'octroi du jeton de présence et des autres indemnités octroyées dans le cadre du fonctionnement administratif de l'agence autonomisée externe provinciale

Art. 10.Aux représentants qui assistent aux assemblées générales de l'agence autonomisée externe provinciale de droit privé, ainsi qu'à la personne de confiance qui les assiste conformément à l'article 18 du Décret provincial, seule une indemnité de déplacement peut être allouée conformément aux dispositions applicables aux membres du personnel des services de l'Autorité flamande.

Art. 11.§ 1er. Il peut être alloué, par séance prestée, un jeton de présence aux membres du conseil d'administration et aux membres du comité de direction admis par les statuts de l'agence autonomisée externe provinciale, ainsi qu'à la personne de confiance qui les assiste conformément à l'article 18 du Décret provincial.

Le jeton de présence octroyé ne peut être supérieur au jeton de présence octroyé aux conseillers provinciaux de la province participante ou constituante. § 2. Il peut être alloué au maximum un double jeton de présence au président du conseil d'administration de l'agence autonomisée externe provinciale de droit privé et au président du comité de direction ou à l'administrateur délégué de l'agence autonomisée externe provinciale, pour la participation aux réunions du conseil d'administration ou du comité de direction.

Il peut être alloué au président du comité de direction au maximum un double jeton de présence s'il ne bénéficie pas encore d'un double jeton de présence du chef de sa fonction au conseil d'administration.

Art. 12.Les membres du personnel de la province participante ou constituante ne peuvent bénéficier ni de jetons de présence, ni d'une autre indemnité à charge de l'agence autonomisée externe provinciale.

Les membres du personnel d'une agence autonomisée externe provinciale ne peuvent bénéficier, outre leur traitement, ni de jetons de présence, ni d'une autre indemnité à charge de l'agence autonomisée externe provinciale.

Art. 13.Le nombre de réunions rémunérables des différents organes de l'agence autonomisée externe provinciale par exercice et par membre est plafonné, sans préjudice de l'alinéa 2, à douze pour le conseil d'administration et à vingt-quatre pour le comité de direction.

Pour l'agence autonomisée externe provinciale qui ne procède pas à la constitution d'un comité de direction ou qui n'a pas désigné d'administrateur délégué, le nombre de réunions rémunérables du conseil d'administration est porté à vingt-quatre par exercice.

Art. 14.Il peut être alloué au président de l'agence autonomisée externe provinciale de droit privé et aux liquidateurs de l'agence autonomisée externe provinciale au maximum les mêmes jetons de présence et les mêmes indemnités de déplacement qu'au président et aux membres du conseil d'administration de la même agence autonomisée externe provinciale avant que celle-ci ne soit mise en liquidation.

Art. 15.Les réunions de différents organes d'administration de la même agence autonomisée externe provinciale, qui ont lieu le même jour, peuvent donner droit à plusieurs jetons de présence.

Pour les réunions du même organe d'administration de la même agence autonomisée externe provinciale ayant lieu le même jour, les membres n'ont droit qu'à un seul jeton de présence.

Art. 16.Seuls les frais remboursés aux conseillers provinciaux de la province concernée peuvent être remboursés aux personnes visées à l'article 11.

Par dérogation à l'alinéa 1er, à l'administrateur délégué qui est un membre du personnel tel que visé à l'article 12, seuls les frais peuvent être remboursés qui lui sont remboursés en tant que membre du personnel de la province ou de l'agence autonomisée externe provinciale. CHAPITRE V. - Etablissement des limites dans lesquelles les frais spécifiques relatifs à l'exercice du mandat, peuvent être remboursés au conseiller provincial, au président du conseil provincial, au président du groupe du conseil provincial et au président de la commission du conseil provincial, et établissement des limites pour le financement des groupes Section 1re. - Types d'indemnités pour frais exposés, modalités et

conditions d'octroi

Art. 17.§ 1er. Seuls les frais liés à l'exercice du mandat de conseiller provincial, de président du conseil provincial, du président du groupe du conseil provincial et de président de la commission du conseil provincial, qui sont nécessaires à l'exercice de ce mandat, peuvent être remboursés.

Les frais visés à l'alinéa 1er sont étayés par des pièces justificatives. § 2. Le président du conseil provincial peut bénéficier d'une rémunération annuelle maximale de 10.712,76 euros.

Il peut être alloué une rémunération annuelle maximale de 1.785,46 euros aux présidents de groupe du conseil provincial.

Il peut être alloué une rémunération annuelle maximale de 1.071,28 euros au président de la commission du conseil provincial. Lorsque le président est remplacé, son suppléant perçoit un double jeton de présence.

Les montants visés au présent paragraphe, sont liés à l'indice, visé à l'article 9, alinéas 1er et 2. § 3. Le greffier provincial évalue si les frais répondent aux conditions visées au paragraphe 1er, et aux conditions visées au règlement d'ordre intérieur du conseil provincial. § 4. Chaque année, un aperçu du remboursement des frais des mandataires est établi. Ce document est public. Section 2. - Allocations de groupe

Art. 18.§ 1er. A l'appui des groupes politiques du conseil provincial, une allocation à charge du budget provincial peut être allouée chaque année à chaque groupe représenté au conseil provincial.

Si les provinces accordent une telle allocation, elles le font pour tous les groupes. § 2. Le groupe politique ne peut utiliser l'allocation reçue qu'à l'appui de son propre fonctionnement et du fonctionnement des conseils dont il fait partie. Les moyens ne sont utilisés ni pour le fonctionnement du parti ou les élections, ni en compensation des jetons de présence ou du traitement. § 3. A la fin de l'année d'activité, le groupe politique commente l'affectation des moyens perçus dans une note accompagnée de pièces justificatives, adressée au conseil. § 4. Chaque année, un aperçu est établi de l'affectation de tous les moyens à l'appui du groupe politique. Ce document est public. § 5. Si un groupe politique a utilisé des moyens à des fins autres qu'à l'appui de son fonctionnement, l'administration recouvre ces moyens ou déduit ce montant de l'allocation de l'année d'activité suivante. CHAPITRE VI. - Règles de procédure détaillées pour le régime disciplinaire à l'égard du député

Art. 19.Si le Gouvernement flamand prend connaissance de faits commis par un député qui peuvent être qualifiés d'inconduite notoire ou de négligence grave et qui peuvent conduire à l'imposition d'une mesure disciplinaire, il peut charger le gouverneur d'une autre province que la province où le mandataire concerné a été nommé ou élu, de mener une enquête disciplinaire, de rédiger un rapport disciplinaire et de composer un dossier disciplinaire.

Dans le cadre de l'enquête disciplinaire, le gouverneur de province peut requérir la collaboration d'un commissaire d'arrondissement.

Le gouverneur de province donne dans son rapport disciplinaire un avis sur les suites à donner aux faits et formule une proposition de peine s'il propose de commencer une procédure disciplinaire.

Art. 20.§ 1er. Après avoir reçu le rapport disciplinaire accompagné du dossier disciplinaire, le Gouvernement flamand convoque le mandataire concerné à une audition dans un délai de trois mois.

Si le Gouvernement flamand ne convoque pas le mandataire concerné à l'audition dans le délai visé à l'alinéa 1er, à compter de la date d'envoi du rapport du gouverneur de province accompagné du dossier disciplinaire, le Gouvernement flamand est censé renoncer à des poursuites ultérieures et il ne peut plus imposer une peine disciplinaire pour les faits imputés. § 2. Le mandataire concerné est convoqué à l'audition par lettre recommandée, au moins 21 jours avant l'audition.

La convocation mentionne : 1° les faits imputés ;2° la prise en considération d'une peine disciplinaire ;3° le lieu, la date et l'heure de l'audition ;4° la possibilité de consulter le dossier disciplinaire ;5° le droit de se faire assister et représenter par un défenseur de son choix ;6° le droit de demander l'audition de témoins ;7° le droit d'introduire une défense écrite jusqu'au deuxième jour ouvrable avant l'audition. § 3. Il est notifié au mandataire concerné que, si des témoins doivent être entendus, il est tenu d'en informer l'autorité disciplinaire dix jours avant l'audition en vue de leur convocation, de spécifier les témoins qui doivent être entendus, et d'indiquer en outre l'objet des témoignages.

Il est notifié à l'intéressé qu'il est prié de déposer, dans le délai de dix jours, visé à l'alinéa 1er, précédant l'audition, auprès de l'autorité disciplinaire les documents qu'il souhaite joindre au dossier disciplinaire.

Si l'autorité disciplinaire convoque elle-même des témoins, les noms et l'objet des témoignages sont communiqués au mandataire concerné.

Art. 21.Le Gouvernement flamand, un ou plusieurs membres du personnel de l'Agence de l'Administration intérieure qu'il a désignés, entendent le mandataire concerné.

L'audition peut également être assistée par un ou plusieurs membres du personnel de l'Agence de l'Administration intérieure que le fonctionnaire dirigeant de l'agence a désignés à cet effet.

L'audition est tenue à huis clos.

Art. 22.Un procès-verbal de l'audition est rédigé.

Lorsque le procès-verbal est établi pendant l'audition, l'intéressé est demandé de le signer.

Lorsque le procès-verbal est établi après l'audition, il est envoyé à l'intéressé par lettre recommandée ou remis contre récépissé. Le mandataire intéressé est prié de renvoyer le procès-verbal signé ou assorti de remarques au Gouvernement flamand au plus tard dix jours après sa réception.

Art. 23.Le Gouvernement flamand envoie sa décision par lettre recommandée à l'intéressé ou la remet contre récépissé dans les trois mois après que la personne qui a présidé la dernière audition, a signé le procès-verbal. CHAPITRE VII. - Modalités relatives à l'assurance responsabilité civile et protection juridique du conseiller provincial et du député

Art. 24.La province est tenue de souscrire auprès d'une compagnie d'assurances agréée à une police destinée à garantir la responsabilité civile qui incombe personnellement aux conseillers provinciaux et aux députés, à la suite des dommages corporels, matériels ou immatériels que ceux-ci occasionnent à des tiers dans l'exercice normal de leur mandat.

Dans l'alinéa 1er, on entend par tiers : toutes les autres personnes physiques ou morales que le conseiller provincial et le député. Les conseillers provinciaux et les députés sont considérés comme des tiers entre eux.

Art. 25.La garantie de responsabilité visée à l'article 24 ne peut être limitée à des dommages dont la survenance est accidentelle.

Art. 26.La responsabilité civile résultant d'un dommage tombant sous l'application de la loi sur l'assurance automobile obligatoire n'entre pas dans le champ d'application du présent arrêté.

Art. 27.La police d'assurance souscrite conformément à l'article 24 peut renfermer des exclusions de garantie.

Ces exclusions restent toutefois exceptionnelles par rapport aux risques garantis et ne peuvent pas, de par leur extension, remettre en cause de manière déraisonnable la garantie de responsabilité acquise en application de l'article 24.

Art. 28.La garantie de responsabilité, visée à l'article 24, doit, aux termes des stipulations expresses des conditions générales, spéciales ou particulières de la police souscrite, être accordée pour chaque sinistre quelle qu'en soit la fréquence, à concurrence des sommes prévues auxdites conditions.

Art. 29.Les bénéficiaires de la police souscrite sont couverts en permanence par l'assurance.

Art. 30.L'assurance conclue pour la garantie de responsabilité, visée à l'article 24, comprend une partie du type de protection juridique - défense civile et pénale.

L'assurance, visée à l'alinéa 1er, oblige la compagnie d'assurances à prendre en charge frais d'assistance en justice pour les mandataires concernés dans toute procédure poursuivie contre eux devant toute juridiction belge ou étrangère dès le moment où la garantie de responsabilité visée à l'article 24 est due et dans les limites de celle-ci.

Art. 31.La garantie de responsabilité, obtenue en application de l'article 30, comprend au moins la prise en charge par l'assureur des honoraires d'avocat et de tous les frais généraux liés à la poursuite de la procédure, y compris les frais de déplacement et de séjour nécessités par les diverses comparutions, les frais d'un expert judiciaire, et du cautionnement dont les conseillers provinciaux ou les députés seraient redevables dans le cadre de ladite procédure.

Art. 32.Les frais des primes afférentes à l'assurance, fixées dans le présent chapitre, sont supportés par un crédit inscrit au plan pluriannuel de l'administration provinciale en question. CHAPITRE VIII. - Etablissement des critères de constatation de la qualité du conseiller provincial ou du député handicapé

Art. 33.Pour l'application de l'article 18, § 2, et de l'article 68bis, § 2, du Décret provincial, le conseiller provincial ou le député qui a besoin d'une assistance personnelle pour l'accomplissement de son mandat en raison du fait qu'il est atteint d'un handicap sensoriel, de troubles du langage ou d'un handicap moteur par lequel il a des difficultés pour exercer son mandat, est considéré comme un conseiller provincial ou un député qui ne peut exercer son mandat de manière autonome en raison d'un handicap.

Art. 34.La preuve que le conseiller provincial ou le député remplit les critères, visés à l'article 33, est établie par un certificat d'un médecin précisant expressément que le mandataire est atteint d'un des handicaps visé à l'article 33 de telle sorte qu'il ne peut pas exercer son mandat de manière autonome et qu'il a besoin d'une assistance personnelle pour l'exercice de celui-ci. CHAPITRE IX. - Signe distinctif et costume du député

Art. 35.Le député porte une écharpe avec des franges, sur un fond avec les couleurs de la province. Le conseil provincial détermine les couleurs des franges. L'écharpe est frappée du Lion flamand et facultativement du blason de la province.

Art. 36.Les vêtements portés par le député ne peuvent pas référer à une autre qualité ou une autre fonction. CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 37.Les arrêtés suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 portant statut du mandataire local et provincial, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 juin 2009 et 7 septembre 2012, en ce qui concerne les conseillers provinciaux et les députés ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 fixant la procédure disciplinaire pour les mandataires en exécution des articles 71 et 274 du Décret communal, de l'article 70 du décret sur les CPAS et de l'article 69 du Décret provincial, en ce qui concerne les députés ;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant statut pécuniaire du mandataire local et provincial, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2013, en ce qui concerne les conseillers provinciaux, les députés, le président du conseil provincial, le président de groupe du conseil provincial et le président de la commission du conseil provincial.

Art. 38.Le présent arrêté entre en vigueur le 3 décembre 2018.

Art. 39.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 septembre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS

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