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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 septembre 2018
publié le 16 octobre 2018

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'établissement d'une garantie communautaire dans le cadre du programme DBFM spécifique d'un projet

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2018014184
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16/10/2018
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7 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'établissement d'une garantie communautaire dans le cadre du programme DBFM spécifique d'un projet


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 25 novembre 2016 relatif au financement alternatif de l'infrastructure scolaire par le biais de conventions DBFM spécifiques d'un projet, l'article 24 ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 11 juin 2018 ;

Vu l'avis 63.746/1/V du Conseil d'Etat, donné le 23 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° AGION : l'« Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs » (Agence de l'Infrastructure dans l'Enseignement) ;2° date de mise à disposition : date à laquelle le certificat de mise à disposition pour un établissement est délivré en vertu d'une convention DBFM ;3° convention DBFM : la convention, visée à l'article 2, 2° du décret, conclue par un pouvoir organisateur avec une société de projet à l'égard d'un établissement ;4° subvention DBFM : la subvention visée à l'article 3 du décret ;5° décret : le décret du 25 novembre 2016 relatif au financement alternatif de l'infrastructure scolaire par le biais de conventions DBFM spécifiques d'un projet ;6° montant garanti : le montant égal à la perte effectivement subie par la société de projet du fait du non-paiement par le pouvoir organisateur concerné de ses obligations garanties, diminuée des montants que la société de projet peut récupérer le cas échéant auprès du pouvoir organisateur ;7° obligations garanties : les obligations financières d'un pouvoir organisateur au titre d'une convention DBFM à l'égard d'un établissement, y compris les indemnités de cessation et les intérêts de retard, si elles ne sont pas couvertes par une subvention DBFM ;8° pouvoir organisateur : le pouvoir organisateur d'un ou plusieurs établissements qui sont créés dans le cadre du programme DBFM tel que fixé au décret ;9° établissement : un bâtiment que la société de projet conçoit, construit, finance et met à disposition pour une durée de trente ans, ainsi que tout ce qui en fait partie suivant les spécifications d'output et le projet, y compris les terrains, à l'exclusion du sous-sol, indiqués par un numéro cadastral, ainsi que le premier équipement ;10° Ministre: le Ministre flamand chargé de l'enseignement ;11° société de projet : la société visée à l'article 2, 6°, du décret.

Art. 2.La garantie communautaire est octroyée, suivant les modalités prévues par le présent arrêté, à la société DBFM pour le paiement par le pouvoir organisateur de ses obligations garanties. La garantie communautaire s'applique à compter de la date de mise à disposition pendant le délai de mise à disposition de trente ans prévue par la convention DBFM. Par dérogation à l'alinéa 1er, les indemnités dues par le pouvoir organisateur pour ses manquements avant la date de mise à disposition sont garanties si le pouvoir organisateur est impliqué dans une procédure de réorganisation judiciaire telle que visée au titre V du livre XX du Code de droit économique.

Les autres indemnités et frais, dont les frais de recouvrement et d'éviction, ne sont pas garantis.

Art. 3.Pour que le paiement des obligations garanties entre dans le champ d'application de la garantie communautaire, la société de projet, dès que possible après la signature de la convention DBFM, envoie une demande à AGION par lettre recommandée contre récépissé.

Cette demande précise clairement les obligations garanties pour lesquelles la société de projet sollicite la garantie communautaire.

Dans la demande, la société de projet mentionne au moins les informations suivantes : 1° les données d'identification du pouvoir organisateur et de la société de projet ;2° la référence de l'établissement ;3° la référence de la convention DBFM ;4° une copie de la convention DBFM. AGION vérifie dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de la demande si celle-ci contient suffisamment d'informations et si elle est correcte. Le silence d'AGION pendant ou après ce délai vaut approbation et est également formellement notifié au demandeur. Dans l'autre cas, la demande est refusée et le motif du refus sera communiqué dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de la demande par AGION à la société de projet. Cette dernière peut alors soumettre une nouvelle demande à AGION dans un délai de dix jours ouvrables.

Sur la base des informations périodiques fournies par AGION, le chef du Département des Finances et du Budget promulgue un arrêté sur la garantie comportant les obligations garanties par convention DBFM. Si les conditions d'octroi de la garantie ne sont pas remplies, le Département des Finances et du Budget en informe sans délai la société de projet par lettre recommandée, avec mention du motif du refus. Une copie de ce document est en même temps envoyée à AGION par courrier ordinaire.

Art. 4.Chaque trimestre, AGION fournit au Département des Finances et du Budget une liste des conventions DBFM qu'elle a reçues, pour lesquelles la date de mise à disposition tombe dans ce trimestre.

Après ajustement selon la valeur indiquée par AGION conformément aux dispositions de la convention DBFM, le chef du Département des Finances et du Budget déclare, dans les dix jours ouvrables suivant la réception des informations visées à l'alinéa 1er, les engagements repris dans les arrêtés sur la garantie visés à l'article 3, alinéa 4, éligibles à bénéficier de l'exécution de la garantie.

Le Département des Finances et du Budget fournit une copie de la liste des conventions DBFM déclarées éligibles à bénéficier de la garantie, dans les dix jours ouvrables suivant la réception des informations visées à l'alinéa 1er, par lettre recommandée à la société de projet respective et par courrier ordinaire à AGION.

Art. 5.Pour l'octroi de la garantie communautaire aux obligations garanties, visées à l'article 2, aucune prime de garantie telle que visée à l'article 8 du décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande n'est due.

Art. 6.§ 1er. Les obligations garanties sont exigibles au moment où le pouvoir organisateur n'a pas procédé au paiement, conformément aux dispositions de la convention DBFM. § 2. Les montants exigibles sont majorés, à compter de la date d'exigibilité jusqu'à la date de paiement au titre de la garantie communautaire, des intérêts de retard calculés au taux contractuel.

Art. 7.Il est interdit à la société de projet, sous peine d'échéance d'office de la garantie communautaire, d'apporter quelle modification ou quel complément que ce soit aux droits ou obligations relatifs aux obligations garanties, sans avoir reçu à cet effet l'autorisation préalable et écrite du Ministre.

Si la modification ou le complément entraîne une extension de la garantie communautaire, celle-ci ne peut être appliquée qu'après réception d'un arrêté adapté sur la garantie promulgué par le Ministre, dans les limites de l'autorisation qui lui est accordée par le Parlement flamand.

Tout ajustement du montant garanti en raison de circonstances qui, conformément à la convention DBFM, donnent lieu à une indemnité supplémentaire fait l'objet d'un avenant à l'arrêté sur la garantie du chef du Département des Finances et du Budget, dans le respect de la procédure prévue à l'article 3, sans qu'une autorisation écrite préalable du Ministre soit requise.

Art. 8.Si une société de projet souhaite appeler une garantie communautaire qui lui a été octroyée, elle est tenue de le faire par lettre recommandée contre récépissé. AGION doit recevoir cette lettre recommandée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la société de projet a rendu exigibles les obligations garanties couvertes par la garantie communautaire. La société de projet envoie simultanément une copie de l'appel par courrier recommandé au Département des Finances et du Budget.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les obligations garanties par la garantie communautaire sont réputées exigibles au moment où : 1° le pouvoir organisateur se trouve dans une situation telle que visée à l'article 2, alinéa 2 ;2° un tribunal, éventuellement en référé, a décidé que le pouvoir organisateur doit effectuer le paiement à la société de projet et le pouvoir organisateur n'a pas effectué ce paiement dans les quinze jours calendaires après le prononcé ;3° le paiement à la société de projet est incontestablement établi par un agrément, de sorte que la procédure visée au point 2° n'est pas requise. L'annexe à la lettre recommandée visée à l'alinéa 1er doit contenir au moins les informations suivantes, à peine de nullité de l'appel : 1° le calcul de la liquidation demandée ;2° le numéro de compte bancaire auquel un éventuel paiement provisoire doit être versé ;3° l'arrêté sur la garantie autorisant la garantie communautaire et les éventuels compléments ou avenants ;4° les lettres ou documents sommant le pouvoir organisateur de payer et le mettant en demeure, dans lesquels le pouvoir organisateur a éventuellement reconnu la dette à la société de projet ou par lesquels la convention d'emprunt ou une autre opération est résiliée et le solde débiteur est rendu exigible.

Art. 9.§ 1er. Après réception d'un appel conformément à l'article 8, AGION examine si l'appel remplit formellement les conditions du présent arrêté et si le montant de l'appel a été correctement calculé. § 2. Pour ces vérifications, AGION dispose d'un délai de quinze jours calendaires à compter de la date de réception de l'appel à la garantie communautaire. Elle peut demander à la société de projet toutes les informations complémentaires qu'elle estime nécessaires pour procéder à la vérification. La société de projet doit fournir ces informations complémentaires dans les sept jours calendaires. A partir du moment où des informations complémentaires sont demandées jusqu'à leur réception, la période de vérification est suspendue, AGION disposant encore d'au moins sept jours calendaires après avoir reçu les informations. En tout cas, AGION donne un avis dans les trente jours calendaires à compter de la date de l'appel de la garantie communautaire, conformément à l'article 8.

Passé ce délai, AGION transmet le dossier et son avis au Ministre dans les deux jours ouvrables.

Art. 10.§ 1er. Le Ministre dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de l'avis d'AGION, conformément aux dispositions de la convention DBFM, pour décider de la liquidation d'une garantie communautaire appelée.

A défaut d'une réponse du Ministre et après l'échéance du délai précité de trente jours, l'approbation de la demande de liquidation d'une garantie communautaire appelée est considérée comme étant implicite.

Le Ministre ne peut prendre la décision de refuser la liquidation d'une garantie communautaire appelée que si la société de projet a fait intentionnellement des déclarations incorrectes ou a agi de mauvaise foi. § 2. Après qu'il a été décidé de rendre la garantie communautaire exigible, la Communauté flamande transfère, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prise, le montant ajusté conformément à l'article 6, alinéa 2, au compte bancaire de la société de projet ou du mandataire indiqué dans la demande. Le cas échéant, le paiement de la garantie communautaire à la société de projet est imputé aux crédits du Domaine politique de l'Enseignement et de la Formation. § 3. La liquidation d'une garantie communautaire ne libère pas le pouvoir organisateur et la société de projet des autres engagements qu'ils ont pris l'un envers l'autre en vertu de la convention DBFM en question. § 4. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales, réglementaires et contractuelles, la Communauté flamande réclamera, en cas de paiement d'une garantie communautaire, la garantie payée - le cas échéant majorée des intérêts de retard - au pouvoir organisateur garanti. Les intérêts de retard sont calculés au taux d'intérêt contractuel applicable à l'engagement principal contractuel, à compter de la date de paiement de la garantie communautaire.

Lors du paiement de la garantie communautaire, la Communauté flamande est subrogée de plein droit dans les droits, actions en justice et sûretés de la société de projet pour le montant versé. La subrogation précitée se fait conformément aux dispositions de la convention DBFM.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours, qui prend cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 septembre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS

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