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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 décembre 1998
publié le 12 février 1999

Arrêté du Gouvernement flamand établissant les règles de l'agrément provisoire et définitif des paysages régionaux

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ministere de la communaute flamande
numac
1999035127
pub.
12/02/1999
prom.
08/12/1998
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8 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les règles de l'agrément provisoire et définitif des paysages régionaux


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, notamment l'article 54;

Vu l'avis du Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature, donné le 3 avril 1998;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 mai 1998.;

Vu l'accord budgétaire, donné le 8 décembre 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel a conféré un caractère définitif au paysage régional. La continuité des paysages régionaux existants qui font l'objet d'un essai contractuel, est assurée par l'article 9, § 1er du présent arrêté, qui produit ses effets avec effet rétroactif au 20 janvier 1998;

Considérant que les ressources financières nécessaires doivent être engagées pour l'année d'activité 1998 avant le 31 décembre 1998.

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté règle l'agrément provisoire et définitif, l'organisation, le fonctionnement, le subventionnement et le retrait ou la suspension de l'agrément des paysages régionaux. § 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° autorité : l'entité administrative du Ministère de la Communauté flamande qui est compétente pour la conservation de la nature;2° Ministre : le membre du Gouvernement flamand chargé de la conservation de la nature;3° Paysage régional : le partenariat visé à l'article 54, § 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. 4° zone de couverture du Paysage régional : la zone dans laquelle un Paysage régional est actif et qui se distingue clairement sur le plan géographique des régions environnantes, dont la superficie d'un seul tenant a au minimum 30.000 ha et qui est caractérisée par un paysage typique, une grande homogénéité et cohérence et/ou une valeur culturelle, une valeur naturelle actuelle élevée et un fort potentiel de développement de la nature, de récréation et de tourisme écologiques.

Les participants au partenariat s'emploieront activement au bénéfice de ladite zone, compte tenu des objectifs du décret concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. 5° groupes cibles : les groupes cibles sont les acteurs sociaux et administratifs qui utilisent directement le milieu naturel ou sont compétents pour lui et peuvent exercer une influence sur lui;6° initiateur : l'administration provinciale sur le territoire de laquelle est située la zone de couverture du Paysage régional ou sa plus grande partie et/ou les administrations communales d'au moins trois communes limitrophes qui appartiennent en tout ou en partie à la zone de couverture du Paysage régional et qui adressent au Ministre une demande d'agrément comme Paysage régional. CHAPITRE II. - Mission et organisation des paysages régionaux

Art. 2.Dans la zone de couverture du Paysage régional, les initiatives prises par lui dans le cadre de la politique des groupes cibles visent à encourager et promouvoir : 1° le caractère régional;2° la récréation dans la nature;3° l'éducation à la nature;4° l'usage récréatif complémentaire;5° le conservation de la nature telle qu'elle est définie dans le décret concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;6° la gestion, la restauration, l'aménagement et le développement de petits éléments paysagers. Le partenariat prendra à cet effet de propres initiatives.

Le Paysage régional soutient en outre les initiatives entreprises par les participants dans le cadre du partenariat ou par des tiers ou apporte sa collaboration.

Art. 3.§ 1er. L'autorité est chargée de la vérification générale, du suivi et du contrôle du fonctionnement et des activités des paysages régionaux. § 2. Le Paysage régional introduit annuellement avant le 1er mars, un programme de travail contenant un budget et un rapport des activités de l'année écoulée et le décompte de l'exercice budgétaire écoulé.

Celui-ci contient les contributions concrètes du Paysage régional et de chacun des groupes cibles participant au Paysage régional à chacun des objectifs énumérés à l'article 2 et fait rapport sur les activités prévues à l'art. 4, § 6. En annexe est jointe toute pièce justificative nécessaire. Le Paysage régional démontre également de quelle manière le support pour le décret concernant la conservation de la nature et le milieu naturel est renforcée au sein de la zone de couverture.

L'autorité assure la vérification des critères d'agrément pour le subventionnement et le suivi des éléments de programme qu'elle subventionne et apprécie leur intégrabilité dans la conservation de la nature. § 3. L'autorité établit annuellement un rapport d'évaluation indiquant dans quelle mesure le Paysage régional remplit sa fonction et répond aux critères d'agrément prévus par le présent arrêté. Ce rapport d'évaluation et le rapport d'activité du programme de travail sont soumis avant le 15 avril de chaque année calendaire à l'avis du conseil MINA et du Conseil et transmis au Ministre. A la lumière de ce rapport d'évaluation, le Ministre peut faire des recommandations ou, le cas échéant, retirer ou suspendre l'agrément. CHAPITRE III. - L'agrément provisoire et définitif d'un Paysage régional

Art. 4.§ 1er. Pour que le Paysage régional soit agréé à titre provisoire et définitif, il doit répondre à chacun des dispositions et critères du présent article : 1° posséder la personnalité civile;pour l'exécution de ses objectifs, cette association peut toutefois passer une convention avec une ou plusieurs personnes de droit public, membres du paysage régional, en vue de la gestion administrative et financière du Paysage régional. 2° couvrir une zone telle que définie à l'article 1er, § 2, 4°;3° exister pendant au moins 2 ans et développer des activités démontrables, conformément aux objectifs prévus à l'article 2;4° être proposé par la Députation permanente de la province dans laquelle se situe la zone de couverture du Paysage régional ou sa plus grande partie ou par au moins trois communes limitrophes qui appartiennent en tout ou en partie à la zone de couverture du Paysage régional. § 2. Cette personnalité civile doit disposer d'une Assemblée générale dans laquelle siègent les groupes cibles suivants : 1° provinces et/ou communes;2° les associations régionales, subrégionales ou locales et les associations gestionnaires de terrains agréées conformément à l'arrêté du 3 juin 1992 fixant les règles particulières relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques, dans la mesure où elles sont actives dans la zone de couverture du Paysage régional et pour autant qu'elles désirent souscrire aux objectifs du Paysage régional. 3°dans la mesure où elles souscrivent aux objectifs du Paysage régional et s'engagent à apporter une contribution active, en tant qu'association ou au sein du partenariat, les associations suivantes peuvent siéger dans l'Assemblée générale : des organisations agricoles agréées, des associations agréées pour la promotion du tourisme et de la récréation et des unités de gestion du gibier agréées. Ces associations doivent être actives dans la zone de couverture par le Paysage régional. § 3. Cette Assemblée générale élit un Conseil d'administration dans lequel sont représentés les groupes cibles visés au § 2. Le Conseil d'administration est composé pour un tiers au moins de représentants de la province et/ou des communes, un tiers au moins de représentants d'associations telles que visées à l'article 4 § 2, 2°, dans le mesure où ils se sont affiliés, et de représentants d'associations telles que visées à l'article 4 § 2, 3°. § 4. Les personnes suivantes peuvent assister à l'Assemblée générale avec voix consultative, dans la mesure où elles sont actives dans la zone de couverture : le fonctionnaire de l'environnement de la province; un représentant de la Division de la Nature; un représentant de la Division des Forêts et des Espaces verts; l'inspecteur des Paysages de la Division des Monuments et des Paysages; les fonctionnaires de l'environnement de chacune des communes participantes; un représentant de la VLM si un projet de rénovation rurale ou d'aménagement de la nature ou un remembrement est organisé dans la zone concernée; un représentant de la Division du Sol de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux (département de l'Environnement et de l'Infrastructure); un représentant de l'Administration de l'Agriculture et de l'Horticulture (département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture; un représentant de "Toerisme Vlaanderen"(Office du Tourisme de la Flandre). § 5. Les personnes suivantes peuvent assister aux réunions du Conseil d'administration, avec voix consultative : un représentant de la Division de la Nature; un représentant de la Division des Forêts et des Espaces verts; § 6. Pour conserver son agrément, la Paysage régional doit organiser chaque année au moins les activités suivantes : diffuser au moins 2 fois parmi un large public, un journal dans chacune des communes situées dans la zone de couverture du paysage régional et qui traite des initiatives visées à l'art. 2; organiser ou participer à l'organisation d'au moins 3 activités de formation, auxquelles participent au moins 25 personnes; organiser ou participer à l'organisation d'au moins 3 activités s'adressant à un large public et ayant un rayonnement social, auxquelles participent au moins 100 personnes. mettre sur pied ou soutenir activement des activités et initiatives qui encouragent la participation des groupes cibles et de la population à la gestion, la restauration, l'aménagement et le développement de petits éléments paysagers ainsi que la conservation de la nature dans chacune des diverses communes situées dans la zone de couverture.

Toutes ces activités doivent s'inscrire dans le cadre des objectifs du présent arrêté. § 7. Le Paysage régional doit tenir une comptabilité de sorte que l'affectation des subventions octroyées par la Communauté flamande, est contrôlable.

Les comptes sont annuellement vérifiés par un expert-comptable qui en fait rapport au Conseil d'administration; ce rapport est joint au rapport visé à l'art. 3, § 2.

Art. 5.Au moment que le Paysage régional fait la demande d'agrément, il doit répondre à des conditions supplémentaires, à l'appui desquelles il fournit les pièces justificatives nécessaires : 1° une indication motivée des limites de la zone de couverurte envisagée du Paysage régional proposé;2° une décision de la Députation permanente de la province dans laquelle est située la zone de couverture du Paysage régional ou sa plus grande partie ou des conseils communaux d'au moins 3 communes limitrophes qui appartiennent en tout ou en partie à la zone de couverture.Cette décision contient l'approbation des éléments suivants : les objectifs, la participation au partenariat et le soutien du Paysage régional; 3° un programme de travail contenant un budget, conformément à l'article 3 § 2 du présent arrêté pour la durée de l'agrément provisoire.

Art. 6.§ 1er. Pour obtenir un agrément provisoire ou un agrément définitif, l'initiateur ou le Paysage régional agréé provisoirement transmet au Ministre par lettre recommandée, une demande d'agrément provisoire ou définitif. Dans le mois qui suit la réception de la lettre recommandée, le Ministre demande au Conseil MINA régional, ci-après dénommé Conseil MINA, au Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature, à l'administration compétente pour la nature et aux communes ou à la province, dans la mesure où ils n'agissent pas en qualité d'initiateur, de formuler un avis dans les deux mois.

L'autorité rassemble les avis et les envoie au Ministre dans les 4 mois de la réception de la lettre recommandée, accompagnés d'un avis final.

Au vu de cet avis, le Ministre prend une décision d'agrément provisoire ou définitif ou de refus de la demande et la communique à l'initiateur ou au paysage régional agréé à titre provisoire, dans les six mois qui suivent la date de réception de la lettre recommandée. Le refus de la demande d'agrément provisoire ou définitif est motivé. § 2. En l'absence de décision relative à la demande d'agrément provisoire dans les six mois de la date de réception de la lettre recommandée, le demandeur peut envoyer un rappel. Si, après l'expiration de la 45e jour qui suit la réception du rappel, aucune décision n'a été prise, la demande est censée approuvée. § 3. En l'absence de décision relative à la demande d'agrément définitif dans les six mois de la date de réception de la demande d'agrément, l'agrément provisoire est prolongé de 1 an.

Au plus tard 18 mois suivant la réception de la lettre recommandée contenant la demande d'agrément définitif, le Ministre prend une décision définitive sur l'agrément. § 4. L'agrément provisoire d'un Paysage régional vaut pour une période de 3 ans, qui peut être prolongée, le cas échéant, d'une période de 1 an, aux termes de l'article 6, § 3.

La demande d'agrément définitif d'un Paysage régional ne prend effet qu'à l'expiration de l'agrément provisoire.

L'agrément définitif d'un Paysage régional ne prend effet qu'àprès expiration complète de l'agrément provisoire. § 5. L'agrément définitif d'un Paysage régional vaut pour une période de 6 ans ou jusqu'à son retrait.

Le renouvellement de l'agrément comme Paysage régional, à l'issue de la période de 6 ans, fait l'objet de la même procédure que celle applicable à une demande d'agrément définitif. CHAPITRE IV. - Subventionnement des Paysages régionaux agréés à titre provisoire ou définitif

Art. 7.Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut prévoir des ressources financières au bénéfice des paysages régionaux agréés à titre provisoire ou définitif. Ces ressources financières consistent en une subvention annuelle qui comprend les ressources affectées au personnel et au fonctionnement.

Les demandes sont présentées par le Conseil d'administration du Paysage régional.

Le programme de travail comprenant un budget et le rapport d'activité, tel que visé à l'article 3, § 2, accompagné du compte portant sur l'année écoulée, sont joints en tant que justification à la demande de subvention et adressés à l'autorité avant le 1er mars de l'année d'activité. L'année d'activité court du 1er janvier au 31 décembre.

Art. 8.§ 1er. La subvention annuelle de la Région flamande est de 2.500.000 BEF au maximum pour un Paysage régional agréé à titre provisoire et de 3.750.000 BEF pour un Paysage régional agréé à titre définitif. Elle est réglée en tranches : 40 % réduit ou majoré du solde du décompte de l'année écoulée à l'occasion de l'introduction du programme de travail, conformément à l'art. 3 § 2. 40 % à la clôture de l'évaluation visée à l'art. 3, § 3. 20 % au cours du 3e trimestre. § 2. Ce plafond est majoré de 1.250.000 BEF si la superficie de la zone de couverture du Paysage régional est supérieure à 45.000 ha et s'il est satisfait à toutes les dispositions de l'art. 4 et 5. § 3. La subvention annuelle de la Région flamande est limitée à 60 % au maximum du coût global prouvé, toutefois sans dépasser les plafonds cités à l'art. 8, §§ 1er et 2, et à l'exclusion de la constitution de réserves et des dépenses qui doivent être activées. Au moins 75 % des coûts prouvés doivent être des frais de personnel.

Si les avances versées excèdent le montant accordé, le trop perçu doit être remboursé à la reddition des comptes à l'occasion de la 1re tranche. § 4. Les plafonds précités sont adaptés annuellement à l'indice de l'année à laquelle la subvention se rapporte. CHAPITRE V. - Dispositions spéciales

Art. 9.§ 1er. Les initiatives existantes des Paysages régionaux figurant à l'annexe 1 du présent arrêté, sont agréées à titre provisoire pour une période de 2 ans au maximum, à partir du 20.01.1998, s'il est satisfait aux conditions des articles 4 et 5, à l'exception de la durée d'existence, de la personnalité civile et de la composition de l'Assemblée générale et du Conseil d'administration.

La superficie minimum, telle que prévue à l'art. 1er, § 2, 4° est réduite à 20.000 ha au cours de la période transitoire. Durant cette période, la demande d'agrément définitif doit être faite ou l'agrément provisoire peut être prolongé une fois pour un mois, conformément à l'article 6. § 2. Les initiatives figurant à l'annexe 2 sont régies par l'art. 9 § 1er, à partir du 01.01.1999. § 3. Les initiatives existantes, telles qu'elles figurent aux annexes 1 et 2 du présent arrêté, peuvent déroger à l'art. 4 § 3, pour la première période d'agrément définitif comme Paysage régional, à la condition que l'Assemblée générale marque son accord par majorité des membres énumérés à l'art. 4, § 2, 1° et 2°. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 10.Le Ministre décide de suspendre ou de retirer l'agrément provisoire ou définitif s'il appert que celui-ci a été obtenu sur la base de déclarations ou de documents faux ou si le Paysage régional ne respecte pas les conditions prescrites par le présent arrêté.

L'autorité notifie la décision, par lettre recommandée à la poste, au Paysage régional intéressé.

Le Paysage régional intéressé n'a pas droit aux subventions pour la période de suspension de l'agrément.

Le Paysage régional intéressé n'a pas droit aux subventions pour l'année calendaire au cours de laquelle l'agrément a été retiré et est tenu au remboursement immédiat de la subvention déjà versée pour l'année calendaire en cours, conformément à l'article 57, premier alinéa, 1 des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 1er juillet 1991.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 20 janvier 1998.

Art. 12.Le Ministre flamand qui a la conservation de la nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté;

Bruxelles, le 8 décembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS

Annexe I Paysages régionaux existants Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 établissant les règles de l'agrément provisoire et définitif des paysages régionaux.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS

Annexe II Paysage régional en voie de création Meetjesland Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 établissant les règles de l'agrément provisoire et définitif des paysages régionaux.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Luc VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS

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