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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 décembre 2006
publié le 25 janvier 2007

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et concernant l'élaboration d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants, l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets et l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré

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autorite flamande
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2007035010
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25/01/2007
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08/12/2006
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8 DECEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et concernant l'élaboration d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants, l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets et l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré


Le Gouvernement flamand, Vu le Règlement (CE) n° 166/2005 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil;

Vu l'article 87, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu l'article 17, §§ 2 et 3 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets;

Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, notamment l'article 3, l'article 14, § 1er, l'article 20, modifiés par les décrets des 22 décembre 1993, 11 mai 1999 et 6 février 2004, l'article 22, modifié en dernier lieu par le décret du 6 février 2004;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment les articles 3.5.1 et 3.5.2, insérés par le décret du 19 avril 1995 et l'article 3.5.3, inséré par le décret du 6 février 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le Règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 avril 2004, 14 juillet 2004, 17 décembre 2004, 7 janvier 2005, 20 mai 2005, 7 octobre 2005 et 27 janvier 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 janvier 2005 et 27 janvier 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 14 novembre 2006;

Considérant que le Règlement (CE) n° 166/2005 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil, est entré en vigueur le 25 février 2006; que la première année de rapport est 2007 et que les Etats membres sont tenus à faire rapport à la Commission européenne avant août 2009;

Vu l'urgence, motivée par le fait que conformément à l'article 7 du Règlement (CE) n° 166/2005 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants, 2007 est la première année de rapport et que les Etats membres doivent prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ce règlement;

Vu l'avis n° 41.756/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 novembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications du titre Ier du VLAREM

Article 1er.A l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand des 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans l'explication préalable des symboles pour la colonne 7, il est inséré après l'explication de la lettre "J" l'explication pour la lettre R, rédigée comme suit : « R = Etablissement pour lequel l'exploitant doit faire rapport chaque année en vertu du Règlement n° 166/2005 du Parlement européen et du Conseil du 5 janvier 2006 sur la base des mesures, calculs ou estimations pour les substances mentionnées dans le règlement, conformément aux valeurs seuils prévus par le règlement";2° dans toutes les rubriques ou sous-rubriques mentionnant une lettre "X" dans la quatrième colonne, il est ajouté une lettre "R" et une lettre "J" dans la septième colonne; 3° la sous-rubrique 2.3.9 est remplacée par la sous-rubrique suivante : Pour la consultation du tableau, voir image 4° la sous-rubrique 3.6.4.3° est remplacée par la disposition suivante : Pour la consultation du tableau, voir image 5° à la sous-rubrique 3.6.4, il est ajouté une sous-rubrique 3.6.4.4°, rédigée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 6° à la sous-rubrique 3.6, il est ajouté une sous-rubrique 3.6.6, rédigée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 7° la sous-rubrique 9.10 est remplacée par la sous-rubrique suivante : Pour la consultation du tableau, voir image 8° la rubrique 18 est complétée par les sous-rubriques 18.5 et 18.6, rédigés comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 9° à la sous-rubrique 19.4, il est ajouté une sous-rubrique 19.4.3°, rédigée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 10° la sous-rubrique 20.1.4 est remplacée par la sous-rubrique suivante : Pour la consultation du tableau, voir image 11° la sous-rubrique 30.2.2° est remplacée par la sous-rubrique suivante : Pour la consultation du tableau, voir image 12° la sous-rubrique 42.2 est remplacée par la sous-rubrique suivante : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE II. - Modifications du Titre II du Vlarem

Art. 2.Dans la partie 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006, il est inséré entre le chapitre 2.8 et le chapitre 2.9, un chapitre 2.8bis, comprenant les articles 2.8bis.0.1, 2.8bis.0;2 et 2.8bis.0.3, rédigé comme suit : « CHAPITRE 2.8bis. - Missions gestionnelles relatives au registre europeen des polluants Art. 2.8bis.0.1. Les dispositions du présent chapitre sont prises en exécution du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique et du Règlement (CE) n° 166/2005 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil.

Art. 2.8bis.0.2. le Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie tient à partir de l'année de rapport 2007 un registre électronique reprenant les informations nécessaires pour faire rapport à la Commission européenne dans le cadre du registre européen des rejets et des transferts de polluants.

A cet effet, le département tient une liste des établissements qui sont régis par le Règlement.

La "Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij" et la "Vlaamse Milieumaatschappij" sélectionnent chacune pour ce qui concerne ses compétences, les données utiles au registre européen parmi les données transmises par les exploitants en vertu des articles 4.1.8.1 et suivants du présent arrêté.

Art. 2.8bis.0.3. § 1er. Le département fait chaque année rapport par voie électronique et via les canaux appropriés à la Commission européenne, conformément à l'article 7 du Règlement. § 2. La Division de la Politique internationale de l'Environnement du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie fait rapport chaque troisième année de rapport via les canaux appropriés à la Commission européenne sur les informations complémentaires, mentionnées à l'article 16 du Règlement. »

Art. 3.A l'article 4.1.8.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 juin 1996 et 27 janvier 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er est ajouté un 4°, rédigé comme suit : « 4° les établissements dont une ou plusieurs activités sont indiquées par un "R" dans la septième colonne de la liste de classification et pour lesquelles l'exploitant doit faire rapport chaque année en vertu du Règlement n° 166/2005 du Parlement européen et du Conseil du 5 janvier 2006 sur la base des mesures, calculs ou estimations pour les substances mentionnées dans le règlement, conformément aux valeurs seuils prévus par le règlement;"; 2° dans le § 5, 1°, les mots "l'article 4.1.8.1, § 1er, 1° et 2°" sont remplacés par les mots "§ 1er, 1°, 2° et 4°"; 3° au § 5, 1°, les mots "et le formulaire partiel "Emissions dans l'eau"" sont remplacés par les mots ",formulaire partiel "Emissions dans l'eau", formulaire partiel "Déclaration de déchets pour producteurs" et formulaire partiel "Emissions dans le sol, polluants issus de déchets";4° au § 5 est ajouté un 3°, rédigé comme suit : « 3° les eaux usées évacuées pour épuration dans une installation externe d'épuration des eaux usées : le formulaire partiel « Données d'identification » et le formulaire partiel « Emissions dans l'eau » : CHAPITRE III.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets

Art. 4.Dans l'article 6.3.1.2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 et 27 janvier 2006, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les producteurs de déchets industriels, qui sont repris dans la sélection, stipulée à l'article 6.3.1.1, § 1er, ainsi que les producteurs de déchets industriels qui sont repris dans la liste des établissements incommodants à l'annexe 1re du titre Ier du VLAREM avec la lettre R dans la septième colonne, sont tenus de faire rapport sur les déchets produits au cours de l'année civile précédente. »

Art. 5.A l'article 6.3.1.3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2006, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2 rédigé comme suit : « § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, les producteurs de déchets industriels qui sont repris dans la liste des établissements incommodants comme annexe Ire du titre Ier du VLAREM avec la lettre R dans la septième colonne et dont les déchets ne sont pas transformés en Flandre par les opérations d'élimination D2 (épandage) ou D3 (injection en profondeur), font un rapport distinct pour ces déchets.

Le rapportage se fait conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré pour la date qu'il fixe et par le biais du formulaire partiel "Emissions dans le sol, polluants issus de déchets" du rapport environnemental annuel intégré, dont le modèle est joint en annexe Ire du présent arrêté. » CHAPITRE IV. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré

Art. 6.A l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré, modifiée par les arrêtés des 7 janvier 2005 et 27 janvier 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le formulaire partiel "Emissions dans l'eau", la rubrique 3 (Points de rejet), la rubrique 6A (Consommation d'eau de toute l'exploitation) et la rubrique 7 (Aperçu eau) sont remplacés par les rubriques respectives jointes comme annexe II au présent arrêté;2° dans le formulaire partiel "Emissions dans l'air", la rubrique 7 (Aperçu air) est remplacée par la rubrique 7, jointe comme annexe II au présent arrêté;3° Dans le formulaire partiel "Déclaration de déchets pour producteurs", il est ajouté une phrase tout en haut du verso de cette partie du formulaire, rédigée comme suit : « Attention : Les déchets évacués aux fins d'épuration dans une installation externe d'épuration des eaux usées doivent faire l'objet d'un rapport sous forme du formulaire partiel "Emission dans l'eau".

Art. 7.A l'annexe Ire du même arrêté, modifiée par les arrêté du 7 janvier 2005 et 27 janvier 2006, est ajouté le modèle du formulaire partiel "Emissions dans le sol, polluants issus de déchets" qui est joint comme annexe Ire au présent arrêté. » CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 8.En ce qui concerne les établissements mis en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, et relevant d'une nouvelle (sous-)rubrique ou une (sous-)rubrique modifiée de la liste de classification, aucune demande d'autorisation écologique ne doit être introduite conformément à l'article 38, § 1er, lorsque le même établissement était déjà soumis à l'obligation d'autorisation sur la base de la liste de classification qui était d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Dans ce cas l'autorisation écologique en cours reste valable.

Art. 9.Le formulaire partiel mentionné à l'article 7 fera partie intégrante du rapport environnemental annuel intégré.

Art. 10.Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 11.Le Ministre flamand qui a l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 décembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et concernant l'élaboration d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants, l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets et l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré Bruxelles, le 8 décembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et concernant l'élaboration d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants, l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets et l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré Bruxelles, le 8 décembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

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