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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 décembre 2006
publié le 02 mars 2007

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'aide aux Fonds de Recherches industrielles en 2006 et 2007

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autorite flamande
numac
2007035252
pub.
02/03/2007
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08/12/2006
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8 DECEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'aide aux Fonds de Recherches industrielles en 2006 et 2007


Le Gouvernement flamand, Vu les lois sur la comptabilité d'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 57;

Vu le décret du 22 février 1995 relatif aux services scientifiques ou sociaux fournis par les universités ou les instituts supérieurs et aux rapports de ceux-ci avec d'autres personnes morales, lu en combinaison avec l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu le décret du 20 décembre 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2003, notamment l'article 74;

Vu le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, notamment l'article 10, §§ 2 et 3, 100 et 101bis, lu en combinaison avec l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, notamment l'article 11;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 octroyant une dotation en 2004 et 2005 au Fonds de Recherches industrielles auprès des universités de la Communauté flamande;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 juillet 2006;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 19 juillet 2006;

Vu l'avis du Conseil flamand de la Politique scientifique, rendu le 19 juillet 2006;

Vu les avis n° 41.106/1 et n° 41.509/1 du Conseil d'Etat, donnés le 7 septembre 2006 et le 9 novembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° association : l'association sans but lucratif, visée à l'article 97 du décret de restructuration;2° arrêté BOF : l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 relatif au financement des Fonds spéciaux de Recherche auprès des universités en Communauté flamande;3° période de référence : la période qui court de l'année budgétaire n-6 à l'année n-2 incluse, n étant l'année au cours de laquelle la clé de répartition, calculée conformément au chapitre III, est appliquée;4° recherche fondamentale stratégique : une recherche qualitativement supérieure et orientée à long terme, qui vise le développement d'une capacité scientifique ou technologique, qui constitue la base d'applications économiques ou sociales qui : a) ne sont pas encore définies clairement au début de la recherche;b) ne peuvent être développées effectivement qu'au moyen de recherches complémentaires;5° centre de recherche stratégique : un centre tel que visé au cadre politique pour l'aide aux grands centres de connaissances au profit de l'innovation, approuvé par le Gouvernement flamand le 22 juillet 2005;6° décret de restructuration : le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux associations et aux universités et instituts supérieurs partenaires d'une association. CHAPITRE II. - Définition et missions des Fonds de Recherches industrielles

Art. 3.§ 1er. Un Fonds de Recherches industrielles, en abrégé FRI, est un fonds interne d'affectation d'une université ou, dans la mesure où une décision à cet effet est prise en vertu de l'article 100 du décret de restructuration, d'une association. Auprès d'une université ou d'une association, il ne peut être créé qu'un seul FRI. Les moyens d'un FRI sont affectés à la recherche fondamentale stratégique au sein de l'université et de l'institut supérieur ou des instituts supérieurs qui sont partenaires de l'association à laquelle appartient l'université. § 2. Pendant les années budgétaires 2006 et 2007, un FRI est alimenté par une enveloppe subventionnelle, telle que visée à l'article 4, alinéa deux.

Les autorités universitaires, les autorités de l'institut supérieur ou des instituts supérieurs qui sont partenaires de l'association et la direction de l'association peuvent décider à tout moment d'apporter des moyens supplémentaires au FRI. § 3. La gestion d'un FRI est, selon le cas, définie dans un règlement fixé par les autorités universitaires ou dans le règlement général de recherche et de coopération de l'association, tel que visé à l'article 101bis du décret de restructuration.

Le règlement applicable prévoit au moins : 1° l'établissement d'un conseil FRI, qui donne des avis sur l'affectation des moyens du FRI aux autorités universitaires ou à la direction de l'association;2° une définition des activités de recherche éligibles au subventionnement sur la base des moyens FRI;3° une définition des critères sur la base desquels les activités de recherche visées au 2° sont sélectionnées. § 4. Le conseil FRI, tel que visé au § 3, alinéa deux, 1°, se compose au moins de 12 membres et est subdivisé en trois catégories : 1° catégorie 1 : membres du personnel de l'université;2° catégorie 2 : membres du personnel de l'institut supérieur ou des instituts supérieurs qui sont partenaires de l'association concernée;3° catégorie 3 : représentants des entreprises. La catégorie 1 se compose au moins d'un tiers des membres du conseil FRI. Les catégories 2 et 3 se composent chacune au moins d'un quart des membres du conseil FRI. Au minimum un quart et au maximum la moitié de la catégorie 1 est en même temps membre du conseil de recherche auprès de l'université.

Une personne ne peut pas siéger au conseil FRI au nom de deux catégories. Les personnes exerçant un emploi auprès de différents partenaires de l'association concernée, sont considérées comme faisant partie de la catégorie auprès de laquelle elles exercent la mission la plus importante. Les représentants des entreprises qui exercent en même temps un emploi à l'université ou à l'institut supérieur ou aux instituts supérieurs, sont considérés comme faisant partie de la catégorie 1 ou la catégorie 2 dès que leur mission égale ou dépasse 50 % d'un emploi à temps plein.

Deux tiers au maximum des membres du conseil FRI sont du même sexe.

Lorsque cette condition n'est pas remplie, le conseil FRI ne peut pas émettre d'avis valable.

Le président du conseil FRI est désigné parmi les membres de la catégorie 1. CHAPITRE III. - Subventionnement Section 1re. - Dotation globale et clé de répartition

Art. 4.Chaque année, le Gouvernement flamand fixe, dans les limites des crédits budgétaires, une dotation globale pour le subventionnement des FRI. La dotation globale est répartie entre les universités ou les associations au prorata de la part en pourcentage de l'université dans la somme des paramètres établis à l'article 5 et pondérés conformément à l'article 6.

Art. 5.§ 1er. Le paramètre 1 concerne la part en pourcentage de l'université dans le nombre global de diplômes de doctorat.

Cette part est calculée conformément aux règles applicables au critère tel que visé à l'article 3, § 3, alinéa premier, 2°, de l'arrêté BOF. § 2. Le paramètre 2 concerne la part moyenne en pourcentage de l'université dans le nombre global de publications d'une part, et le nombre global de citations d'autre part.

Cette part est calculée conformément aux règles applicables au critère tel que visé à l'article 3, § 8, alinéa premier, 1°, respectivement 2° de l'arrêté BOF. § 3. Le paramètre 3 concerne la part en pourcentage de l'université, au cours de la période de référence, dans le financement de projets auxquels peuvent prendre part des universités, géré par l'« Instituut voor Innovatie door Wetenschap en technologie » (Institut d'Innovation par les Sciences et la Technologie).

Pour l'application de l'alinéa premier, sont également considérés comme des moyens acquis par l'université : 1° les moyens acquis par les centres de recherche stratégique en ce qui concerne la (partie de) recherche effectuée dans un groupe de recherche de l'université, dans la mesure où l'université perçoit une indemnité pour les frais indirects;2° les moyens acquis par les hôpitaux universitaires tels que visés à l'article 4 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, en ce qui concerne la (partie de) recherche effectuée dans un groupe de recherche d'une université. § 4. Le paramètre 4 concerne la part en pourcentage de l'université dans l'ensemble des produits des contrats universitaires dans le contexte du Cinquième Programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1998-2002).

Pour l'application de l'alinéa premier, sont également considérés comme des moyens acquis par l'université : 1° les moyens acquis par les centres de recherche stratégique en ce qui concerne la (partie de) recherche effectuée dans un groupe de recherche de l'université, dans la mesure où l'université perçoit une indemnité pour les frais indirects;2° les moyens acquis par les hôpitaux universitaires tels que visés à l'article 4 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, en ce qui concerne la (partie de) recherche effectuée dans un groupe de recherche d'une université. § 5. Le paramètre 5 concerne la part en pourcentage de l'université, au cours de la période de référence, dans le nombre global : 1° de brevets United States Patent and Trademark Office délivrés;2° de brevets European Patent Office demandés et délivrés;3° de brevets demandés conformément au Patent Cooperation Treaty. Les brevets délivrés ont un poids 1 dans le comptage. Les brevets demandés publiés ont un poids 0,5 dans le comptage. Si la période de référence contient tant une demande qu'une délivrance, cette dernière prévaut, et le brevet a un poids 1 dans le comptage.

Pour l'application de l'alinéa premier, sont également considérés comme des brevets demandés et délivrés par l'université : 1° les brevets demandés ou délivrés qui, sans mentionner l'université en tant que co-demandeur, ont été demandés avant le 1er janvier 2007 par le « Interuniversitaire Micro-Elektronica Centrum », le « Antwerps Innovatie Centrum » et le « Collen Stichting » dans la mesure où le brevet demandé ou délivré mentionne une personne liée à l'université comme collaborateur à temps plein ou boursier à temps plein;2° les brevets demandés ou délivrés qui ont été demandés par l'hôpital universitaire tel que visé à l'article 4 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987. § 6. Le paramètre 6 concerne la part en pourcentage de l'université dans la création, au cours de la période de référence, d'entreprises spin-off. Il s'agit de nouvelles entreprises dont la création dépend de l'utilisation de connaissances et de propriété intellectuelle créées ou développées à l'université. Si l'université participe à une société ayant comme objet social la mise à disposition de ses entreprises spin-off du capital, du savoir-faire financier ou au niveau du management, les spin-offs gérées par cette personne morale sont également incluses dans le comptage. Chaque année, les documents démontrant la relation spin-off sont demandés à chaque université ou à la personne morale susvisée.

Pour l'application de l'alinéa 1er : 1° n'entrent en ligne de compte que des participations qui consistent en : a) soit l'apport direct d'actifs immatériels ou de moyens financiers dans des entreprises spin-off, b) soit le soutien d'entreprises spin-off au moyen de la participation dans une entreprise commanditaire d'une spin-off qui met du capital, du savoir-faire financier ou au niveau du management à disposition d'entreprises spin-off conformément à l'article 20, § 3, du décret du 22 février 1995 relatif aux services scientifiques ou sociaux fournis par les universités ou les instituts supérieurs et aux rapports de ceux-ci avec d'autres personnes morales;2° une entreprise spin-off, créée par un centre de recherche stratégique, est imputée à l'université où est établi le groupe de recherche concerné qui a développé les connaissances scientifiques, les résultats de la recherche scientifique ou de la recherche scientifique thématique par projets, la technologie ou les innovations administratives ou logistiques qui constituent la base de la création de l'entreprise spin-off. § 7. Le paramètre 7 concerne la part en pourcentage de l'université dans l'effectif total du personnel scientifique des universités flamandes au cours de la période de référence.

Pour l'application de l'alinéa premier, on entend par effectif du personnel scientifique : la somme des membres du personnel suivants, en équivalents temps plein, et comptés le 1er février de l'année de référence concernée : 1° le personnel académique autonome et le personnel académique assistant, tels que visés à l'article 64 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande;2° les collaborateurs scientifiques, tels que visés à l'article 158 du décret précité du 12 juin 1991.

Art. 6.Les paramètres visés à l'article 5, sont pondérés comme suit pour les années 2006 et 2007 : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 7.§ 1er. Les résultats des calculs, tels que visés aux articles 5 et 6, sont chaque fois arrondis à deux chiffres après la virgule.

Les montants obtenus en application de la clé de répartition sont arrondis à la centaine. § 2. Le Ministre flamand qui a la recherche scientifique et la politique de l'innovation technologique dans ses attributions, est autorisé à arrêter des modalités, pour le calcul de la clé de répartition, au niveau : 1° des instances responsables de la fourniture ou de la validation des données chiffrées requises;2° du délai de fourniture des données chiffrées requises;3° des prescriptions formelles relatives à la fourniture des données chiffrées requises;4° de la concrétisation technique des modalités de calcul. L'arrêté ministériel visé à l'alinéa premier, est établi sur avis des universités, respectivement des associations, et de l'antenne chargée par le Gouvernement flamand de l'établissement et de l'analyse d'indicateurs R&D. § 3. La répartition exacte des moyens entre les universités ou associations est reprise dans un arrêté ministériel. Section 2. - Répartition interne

Art. 8.§ 1er. Les moyens du FRI sont, selon le cas, attribués par les autorités universitaires ou la direction de l'association, sur avis motivé du conseil FRI et au moyen d'un appel ouvert au sein de l'université et de l'institut supérieur ou des instituts supérieurs qui sont partenaires de l'association concernée. § 2. Au moins 30 % des moyens FRI est affecté aux mandats à durée indéterminée pour des chercheurs postdoctoraux, qui sont régulièrement évalués.

Au maximum 10 % des moyens FRI peut être affecté à la couverture des frais, y compris les dépenses de fonctionnement et les charges salariales, liés à la gestion des mandats et projets financés par le biais du FRI et au fonctionnement du FRI. Les autres moyens FRI peuvent être affectés aux : 1° dépenses de fonctionnement, frais d'équipement et charges salariales au profit de projets de recherche avec un montant de projet d'au moins 50.000 EUR par année; 2° remboursements des frais de projet à l'appui de mandats FRI. § 3. Les moyens revenant au FRI qui, à la fin de l'année calendaire concernée ne sont pas attribués, peuvent être reportés, tout en conservant leur affectation, au budget de l'université ou de l'association pour l'année suivante. Section 3. - Rythme de paiement

Art. 9.A la fin de chaque mois, un douzième du montant de subventionnement est mis à disposition de chaque université ou, le cas échéant, de chaque association. Section 4. - Obligation d'information

Art. 10.Les autorités universitaires ou la direction de l'association transmet(tent) le règlement visé à l'article 3, § 3, au Ministre flamand qui a la recherche scientifique et la politique de l'innovation technologique dans ses attributions.

Si les autorités universitaires ont établi le règlement précité, elles définissent et justifient la façon dont elles ont tenu compte de l'affectation des moyens FRI embrassant tous les aspects de l'association. Section 5. - Conditions de subventionnement et contrôle du respect

Art. 11.Les dispositions de l'article 3, § 3, et des articles 8 et 10 valent comme condition de subventionnement.

Si le commissaire du gouvernement des universités ou, selon le cas, le commissaire du gouvernement ou commissaire chargé du contrôle de l'association, constate une infraction aux conditions de subventionnement, il joint au recours un avis d'appliquer, en ce qui concerne les moyens octroyés dans le cadre du présent arrêté : 1° au cours de l'année budgétaire 2006 : l'article 57 des lois sur la comptabilité d'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991;2° au cours de l'année budgétaire 2007 : l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes; CHAPITRE IV. - Evaluation

Art. 12.En 2007, un panel d'experts externes, composé de personnes disposant d'une expertise démontrable dans le domaine de la recherche de base stratégique et de la valorisation, évaluera : 1° le fonctionnement du présent arrêté;2° l'affectation concrète et les premiers résultats des moyens FRI octroyés depuis l'année budgétaire 2004 dans le domaine de la valorisation sociale et économique. Cette évaluation rassemble les éléments nécessaires en vue d'une éventuelle adaptation des modalités d'aide aux FRI. Le Ministre flamand qui a la recherche scientifique et la politique de l'innovation technologique dans ses attributions, peut arrêter des modalités pour cette évaluation. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 13.L'article 3, § 2, alinéa premier, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1993 réglant le remboursement des frais de gestion centrale et des frais généraux d'exploitation des universités, ayant trait à la réalisation d'activités scientifiques financées par la Communauté flamande, abrogé par arrêté du Gouvernement flamand, est rétabli dans la rédaction suivante : « 4° les Fonds de Recherches industrielles; ».

Art. 14.L'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 octroyant une dotation en 2004 et 2005 au Fonds de Recherches industrielles auprès des universités de la Communauté flamande, est abrogé.

Art. 15.§ 1er. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006, à l'exception de l'article 3, § 4, qui entre en vigueur le 1er octobre 2007.

Le présent arrêté cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2007. § 2. Nonobstant la protection juridique organisée par la loi en vertu de l'article 146 de la Constitution, les décisions prises avant le 1er octobre 2006 en ce qui concerne l'affectation interne des moyens FRI, sont censées être régulières.

Art. 16.Le Ministre flamand qui a la politique scientifique et la politique de l'innovation technologique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Il/elle est autorisé(e) à arrêter des modalités d'ordre purement procédural pour l'application du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 décembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Vice-Ministre-Présidente du Gouvernement flamand et Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN

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