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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 décembre 2017
publié le 23 janvier 2018

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2011 relatif à la prise en charge complète par l'employeur du secteur de l'enseignement des frais de transport en commun du domicile au lieu du travail et vice versa et à l'octroi d'une indemnité vélo pour la migration pendulaire

source
autorite flamande
numac
2018030131
pub.
23/01/2018
prom.
08/12/2017
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8 DECEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2011 relatif à la prise en charge complète par l'employeur du secteur de l'enseignement des frais de transport en commun du domicile au lieu du travail et vice versa et à l'octroi d'une indemnité vélo pour la migration pendulaire


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement, l'article V.61 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2011 relatif à la prise en charge complète par l'employeur du secteur de l'enseignement des frais de transport en commun du domicile au lieu du travail et vice versa et à l'octroi d'une indemnité vélo pour la migration pendulaire ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 13 juillet 2017 ;

Vu le protocole n° 58 du 3 octobre 2017 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;

Vu le protocole n° 79 du 3 octobre 2017 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité flamand de négociation pour l'Enseignement supérieur, visé au Code de l'Enseignement supérieur, codifié le 11 octobre 2013 ;

Vu l'avis 62/360/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 novembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2011 relatif à la prise en charge complète par l'employeur du secteur de l'enseignement des frais de transport en commun du domicile au lieu du travail et vice versa et à l'octroi d'une indemnité vélo pour la migration pendulaire, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° bicyclette : a) un véhicule à deux roues ou plus, propulsé en appuyant sur des pédales ;b) un vélo électrique ;c) un speed pedelec ;» ; 2° il est inséré un point 1° /1, rédigé comme suit : « 1° /1 vélo électrique : un véhicule à deux roues ou plus, propulsé en appuyant sur des pédales, et dont le pédalage assisté s'arrête lorsque la vitesse est supérieure à 25 kilomètres par heure ;» ; 3° il est inséré un point 1° /2, rédigé comme suit : « 1° /2 speed pedelec : un véhicule à deux roues ou plus, propulsé en appuyant sur des pédales avec une puissance maximale de 4 kW et un pédalage assisté jusqu'à 45 kilomètres par heure, dont le moteur ne fonctionne qu'en appuyant sur les pédales ;».

Ils sont éligibles à une indemnité vélo lorsqu'ils sont conformes aux dispositions telles que déterminées dans le règlement général sur la police de la circulation routière.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018.

Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 décembre 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS

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