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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 juillet 2005
publié le 09 septembre 2005

Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation et fixant les normes et le financement des formations partielles qui entrent en ligne de compte pour l'accomplissement de l'obligation scolaire à temps partiel

source
ministere de la communaute flamande
numac
2005036075
pub.
09/09/2005
prom.
08/07/2005
ELI
eli/arrete/2005/07/08/2005036075/moniteur
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8 JUILLET 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation et fixant les normes et le financement des formations partielles qui entrent en ligne de compte pour l'accomplissement de l'obligation scolaire à temps partiel


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire, notamment l'article 2, modifié par le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation et fixant les normes et le financement de la formation agréée dans le cadre de l'obligation scolaire à temps partiel, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant la composition de la commission de consultation en matière de reconnaissance de programmes de formation en vue de satisfaire à l'obligation scolaire à temps partiel;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 4 mai 2005;

Vu l'avis 38.466/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 juin 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux programmes de formation organisés par des associations sans but lucratif, qui sont agréés par le Gouvernement flamand en vue de satisfaire à l'obligation scolaire à temps partiel mentionnée à l'article 2 de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire.

Art. 2.Un programme de formation comprend un ensemble d'activités cohérent, axé sur l'apprentissage tout au long de la vie visant la formation personnelle, sociale et axée sur l'emploi.

Par dérogation à cette disposition, un programme de formation peut toutefois se réduire à une formation personnelle et sociale afin de répondre aux dispositions de l'article 67, § 2, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II.

Art. 3.Un programme de formation n'est accessible qu'aux jeunes scolarisables à temps partiel. Une fois que les élèves sont inscrits, ils peuvent toutefois suivre un programme de formation jusqu'à la fin de l'année scolaire incluse de l'année calendaire dans laquelle ils atteignent l'âge de vingt ans. Un jeune ne peut jamais entamer un programme de formation après avoir accompli son obligation scolaire. CHAPITRE II. - Agrément et suivi

Art. 4.Pour pouvoir être agréé, un programme de formation tel que visé à l'article 2, alinéa 1er, doit consister au moins en un tiers de formation personnelle et sociale et au moins en un tiers de formation axée sur l'emploi, tout en tenant compte du nombre d'heures/année, visé à l'article 2 de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire.

Art. 5.Pour pouvoir être agréé : 1° l'organisation du programme de formation doit être entièrement conforme aux principes de droit international et constitutionnel concernant les droits de l'homme et de l'enfant en particulier;2° l'organisateur d'un programme de formation doit se soumettre au controle et à l'inspection institués par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande.Cette inspection a notamment trait au nombre total d'heures effectivement organisées, à l'achèvement du programme, à la qualité de la formation et à l'application des lois linguistiques, à l'exclusion des méthodes pédagogiques; 3° l'organisateur du programme de formation doit disposer de matériel et d'équipement didactiques qui répondent aux exigences pédagogiques;4° l'organisateur du programme de formation doit engager du personnel dont l'état sanitaire ne porte pas atteinte à celui des participants;5° l'organisateur du programme de formation doit conclure un contrat de gestion avec le centre d'encadrement des élèves;6° le programme de formation doit être organisé dans des locaux remplissant les conditions en matière d'hygiène et d'habitabilité.

Art. 6.La demande d'agrément d'un programme de formation peut être introduite par une association sans but lucratif, active dans le domaine de l'animation et de l'animation des jeunes.

L'association en question assume l'entière responsabilité du programme de formation.

Art. 7.Une demande d'agrément mentionne au moins : 1° l'identification de l'association responsable, y compris ses statuts;2° les lieux d'implantation où le programme est dispensé;3° le groupe cible;4° la trajectoire pour la réalisation du programme;5° le contenu du programme, y compris le nombre d'heures de cours, exprimées en cinquante minutes, par année scolaire, dénommées ci-après « heures/année »;6° les subdivisions de programme axées sur l'emploi qui sont éventuellement organisées en collaboration avec un ou plusieurs centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou avec d'autres formations partielles répondant aux exigences de l'obligation scolaire à temps partiel;7° les résultats d'une étude des besoins chez le groupe-cible envisagé tant de fond que de répartition géographique;8° le profile de qualification et de compétences des enseignants.

Art. 8.Une demande d'agrément est introduite auprès de l'administration compétente du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande avant le 1er octobre de l'année précédant l'année scolaire dans laquelle le programme en question est entamé.

L'administration précitée soumet dans un mois l'ensemble des demandes reçues pour avis à la commission d'agrément et de suivi, visée à l'article 2 de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire, et dénommée ci-après « la commission ». Les avis sont émis dans le délai d'un mois après la réception et transmis au Ministre flamand compétent pour l'Enseignement.

Art. 9.La commission peut émettre, sur la base ou non d'un rapport par l'inspection compétente du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande, un avis conforme sur la suppression de l'agrément d'un programme de formation qui ne répond plus aux dispositions de l'article 2 de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire et aux dispositions du présent arrêté.

L'organisateur du programme de formation est immédiatement mis au courant de l'avis et est mis à même d'introduire, dans un délai raisonnable proposé par la commission, un recours motivé auprès de la commission, en demandant de reconsidérer l'avis.

Si l'avis sur la suppression de l'agrément est maintenu, celui-ci est transmis au Ministre flamand compétent pour l'Enseignement. Si le Ministre flamand chargé de l'enseignement reprend l'avis, la décision de suppression par le Gouvernement flamand peut produire ses effets au plus tôt le 1er septembre suivant. En outre, la décision doit garantir que le programme de formation, choisi par le jeune, puisse être complètement achevé dans un délai normal.

Art. 10.A moins que les dispositions de l'article 9 soient appliquées, les programmes de formation qui sont agréés au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté conservent leur agrément.

La conservation de l'agrément peut s'accompagner d'une modification du nombre d'heures/année du programme de formation en arrondissant à l'unité supérieure ou à l'unité inférieure, au multiple le plus proche de cinquante, sans toucher au contenu du programme en question.

Art. 11.Sauf avis sur l'agrément de programmes de formation, la commission est chargée du suivi de la phase de mise en application des formations agréées. A cet effet, la commission convient des modalités internes qui doivent garantir la convergence d'objectifs et l'objectivité de son fonctionnement.

Lors du suivi, une attention particulière sera prêtée au rapport entre les qualifications et les compétences des enseignants et la réalisation des programmes de formation. CHAPITRE III. - La commission d'agrément et de suivi

Art. 12.La commission est composée comme suit : 1° quatre membres représentant le Ministre flamand chargé de l'Enseignement;2° quatre membres qui représentent les Ministres flamands chargés respectivement des affaires culturelles, de la politique économique, de la politique en matière d'aide sociale et de la politique d'emploi.

Art. 13.Pour chaque mandat, un membre effectif et un membre suppléant sont nommés. Un membre suppléant ne peut siéger qu'en remplacement d'un membre effectif proposé par le même Ministre flamand.

Le mandat des membres est de cinq ans et peut être renouvelé. Les membres demeurent en fonction jusqu'à la nomination de leurs successeurs.

Il est immédiatement procédé au remplacement de chaque membre dont le mandat a pris fin avant son expiration. Le cas échéant, le nouveau membre achève le mandat du membre qu'il remplace.

Art. 14.La commission choisit son président parmi les membres effectifs qui représentent le Ministre flamand chargé de l'enseignement.

Le Ministre flamand chargé de l'Enseignement désigne un secrétaire parmi les fonctionnaires du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande.

Art. 15.Pour l'exercice de sa mission d'agrément, la commission ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité simple des membres est présente. Si cette majorité n'est pas atteinte lors des réunions suivantes, la commission peut délibérer valablement sur les mêmes points de l'agenda avec les membres présents.

Art. 16.Pour l'exercice de sa mission de suivi, la commission doit se réunir au moins une fois par an. La commission doit être convoquée par le président sur simple demande d'un membre.

Art. 17.Un membre de l'inspection du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande ne peut être associé à l'inspection de programmes de formation, telle que visée à l'article 5, 2°, que lorsque ce membre fait en même temps partie de la commission. CHAPITRE IV. - Organisation

Art. 18.Un programme de formation est organisé sur la base du principe de l'étalement uniforme et conformément aux dispositions des articles 2, 3, § 2, 6, 7, 8, 10 et 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire.

Dans des cas exceptionnels et sur demande du responsable du programme de formation, le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement peut accorder dérogation à l'étalement uniforme du programme de formation s'il s'agit du nombre normal de semaines de cours par année scolaire.

Art. 19.Tout en conservant l'application des dispositions de l'article 3, un participant doit être inscrit au programme de formation choisi au plus tard le 31 janvier de l'année scolaire en cours.

Dans des cas exceptionnels, le Ministre flamand chargé de l'enseignement ou son mandataire peut accorder dérogation à la date limite d'inscription.

Art. 20.Les dispositions des articles 14bis à 14octies inclus concernant les absences justifiées d'élèves, énumérées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement secondaire, sont également applicables aux programmes de formation agréés lorsqu'elles s'appliquent à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.

Art. 21.Une attestation de compétences acquises est délivrée, à la fin ou non de l'année scolaire, à un participant qui achève le programme de formation. L'attestation mentionne les étapes du programme de formation suivies avec succès.

Le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement, est chargé de la définition du modèle de l'attestation de compétences acquises. CHAPITRE V. - Financement

Art. 22.Le financement des programmes de formation agréés a pour but de couvrir tant les frais de fonctionnement que les frais de personnel.

Art. 23.§ 1er. Pour le calcul du financement sont pris en considération les participants inscrits conformément aux dispositions du présent arrêté, au 1er février de l'année scolaire précédente ou au jour de classe suivant si le 1er février est une journée libre de cours.

Pour la première année scolaire dans laquelle un programme de formation est agréé, la date précitée est cependant fixée au 1er octobre de l'année scolaire en question ou au jour de classe suivant si le 1er octobre est une journée libre de cours, si l'organisateur n'a pas encore organisé des programmes de formation agréés pendant l'année scolaire précédente. § 2. Le participant inscrit à la date visée au § 1er, qui ne suit que temporairement le programme de formation pendant l'année scolaire en question en combinaison avec des mesures imposées dans le cadre de l'aide spéciale à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse, reste admis au financement ou aux subventions à la date habituelle de comptage dans l'établissement d'enseignement secondaire où il est inscrit, tout en respectant les dispositions du § 1er. § 3. A chaque participant, il est attribué un nombre de points au prorata de 1,20 points par tranche de cinquante heures/année du programme de formation suivi par le participant. Ce nombre est réduit à 1 point par tranche de cinquante heures/année si le programme de formation suivi par le participant, relève de l'application de l'article 2, deuxième alinéa.

La valeur d'un point est déterminée en divisant le crédit budgétaire disponible par le nombre de points obtenu pour l'ensemble des participants et des programmes de formation.

La valeur de points déterminée, multipliée par le nombre de points générés par le participant concerné, donne le montant de financement pour ce participant.

Art. 24.Le financement est payé par voie d'une avance au cours du mois de février et d'un solde au cours du mois de juin de la même année budgétaire.

L'avance s'élève à 50 pour cent au minimum et à 60 pour cent au maximum du financement total. Le solde est payé après vérification préalable et acceptation des justificatifs écrits au sujet des dépenses réelles de l'exercice écoulé.

Art. 25.Aucun droit d'inscription direct ou indirect ne peut être demandé dans les programmes de formation financés par la Communauté flamande. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 26.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation et fixant les normes et le financement de la formation agréée dans le cadre de l'obligation scolaire à temps partiel, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant la composition de la commission de consultation en matière de reconnaissance de programmes de formation en vue de satisfaire à l'obligation scolaire à temps partiel.

Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2005.

Art. 28.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 juillet 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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