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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 juin 1999
publié le 11 septembre 1999

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée "Centrum voor Informatie, Communicatie en Vorming in de Welzijnssector"

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ministere de la communaute flamande
numac
1999036113
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11/09/1999
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08/06/1999
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8 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée "Centrum voor Informatie, Communicatie en Vorming in de Welzijnssector" (CICOV- Centre d'Information, de communication et de formation dans le secteur de l'Aide sociale)


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999, notamment l'article 1er;

Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'état, notamment l'article 140;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er avril 1999;

Vu l'accord du Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions, donné le 7 juin 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté règle la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée (SGS) Centrum voor Informatie, communicatie en vorming in de Welzijnssector, appelé ci-après SGS CICOV. § 2. Le service est régi par les règles du contrôle administratif et budgétaire, valable pour le Ministère de la Communauté flamande, ainsi que par les règles en matière de délégation et de compétences valables pour les membres du Gouvernement flamand. CHAPITRE II. - Le budget

Art. 2.Le SGS CICOV établit un budget annuel de toutes les recettes et de toutes les dépenses, conformément aux instructions données par le Gouvernement flamand.

L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Art. 3.Le budget est subdivisé en deux parties : 1° les recettes;2° les dépenses.

Art. 4.Les estimations des recettes se rapportent : 1. au solde en caisse reporté, c.à.d. au solde en provenance du compte financier et en caisse chez le SGS au 31 décembre, moins le solde du fonds de réserve (après attribution) et le solde des opérations pour ordre; 2. à la dotation de l'exercice budgétaire en question;3. à la partie non encore perçue de la dotation de l'exercice budgétaire précédent;4. aux sommes que le SGS CICOV recevra au cours de l'exercice budgétaire en question : - les revenus propres à l'exploitation du CICOV; - les revenus en provenance de la publicité pour les publications; - les revenus en provenance de la vente de publications; 5. aux donations et legs.

Art. 5.Sont à la charge du SGS CICOV, toutes les dépenses ayant trait : A l'organisation des programmes de formation et d'entraînement, et à l'exploitation afférente du CICOV (formation et entraînement);

A la rédaction et à l'édition de publications en matière d'aide sociale (information et communication). Le SGS CICOV s'intègre entièrement dans la politique de communication globale et dans le cadre de la coordination de la communication du Gouvernement flamand et de ses services, et participe à leurs initiatives centralisées en matière de communication.

Art. 6.Le projet de budget du SGS CICOV est soumis pour approbation au Ministre flamand compétent, et joint au projet de décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande.

Art. 7.Le budget du SGS CICOV est approuvé par la promulgation du décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande.

Si le budget de la Communauté flamande n'a pas été approuvé avant le début de l'exercice budgétaire, les mêmes opérations peuvent être effectuées à concurrence de 1/12° par mois à partir du 1er janvier, que celles qui étaient autorisées par le budget précédent.

Art. 8.Le Ministre flamand compétent peut accorder des transferts de crédits et des dépassements de crédits moyennant l'accord du Ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions.

Au cas où le dépassement du crédit entraînerait une dotation plus élevée de la part de la Communauté flamande que celle inscrite dans le budget général des dépenses de la Communauté flamande, il doit être précédé par une modification équivalente de ce budget. CHAPITRE III. Comptabilité et reddition des comptes

Art. 9.L'ordonnateur délégué est désigné par le Ministre flamand compétent.

Art. 10.Le budget est tenu conformément à l'arrêté du 21 mai 1997 relatif à une comptabilité économique intégrée et au rapport budgétaire pour les organismes publics flamands.

Le Ministre flamand compétent soumet ces états à la Cour des Comptes par l'entremise du Ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions. Les pièces justificatives sont conservées sur place.

Art. 11.Le bilan et le compte des résultats sont établis et déposés conformément à l'arrêté du 21 mai 1997 relatif à une comptabilité économique intégrée et au rapport budgétaire pour les organismes publics flamands.

Au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'année à laquelle ils se rapportent, le Ministre flamand compétent envoie ces comptes au Ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions; celui-ci les remet à la Cour des Comptes avant le 1er mars de la même année.

Art. 12.Lorsque le comptable quitte sa fonction, les mêmes états comptables doivent être établis que ceux visés à l'article 11.

Art. 13.Le compte d'exécution du SGS CICOV est joint à celui de l'administration générale de la Communauté flamande.

Art. 14.La comptabilité est tenue conformément à l'arrêté du 21 mai 1997 relatif à une comptabilité économique intégrée et au rapport budgétaire pour les organismes publics flamands.

Art. 15.Une comptabilité patrimoniale doit être tenue. A cet effet, un inventaire du patrimoine sera notamment établi conformément aux dispositions en vigueur en la matière. CHAPITRE IV. - Gestion

Art. 16.§ 1er. Le Gouvernement flamand gère le SGS CICOV. Il met les services, les équipements, les installations et le personnel nécessaires à la disposition du SGS CICOV. § 2. Pour les missions spéciales et spécifiques dans le cadre des activités confiées au SGS CICOV, des membres du personnel contractuels peuvent être engagés conformément aux dispositions du statut du personnel flamand. Les moyens sont mis à la disposition par le SGS CICOV.

Art. 17.L'ordonnateur délégué du SGS CICOV est habilité à contracter tous les engagements, dans la perspective : - de la gestion financière et matérielle des recettes et des dépenses relatives à l'entretien et à l'exploitation du COVK à Overijse; - de la concrétisation de toutes les activités de formation, de communication et d'information confiées au SGS; - de l'engagement du personnel contractuel dans le but de répondre à un besoin exceptionnel et temporaire en personnel.

Art. 18.Sans préjudice des règles en matière de délégation et de contrôle administratif et budgétaire, le SGS CICOV est responsable de façon autonome de toutes les opérations, aussi bien en matière de préparation qu'en matière d'exécution, relatives à la gestion financière et budgétaire des revenus et des dépenses attribués au SGS CICOV, sans porter préjudice aux attributions des autres services de la Communauté flamande, Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture, qui est notamment responsable du projet en question.

Art. 19.Le montant des dépenses et le montant des engagements est limité par le montant des crédits limitatifs approuvés et par celui des recettes.

Art. 20.§ 1er. Du solde disponible à la fin de l'exercice budgétaire, il sera déduit 10 pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve; ce prélèvement ne peut dépasser le montant du solde en caisse réel. Le Ministre flamand peut, avec l'accord du Ministre ayant les finances et le budget dans ses attributions, réviser ce pourcentage.

Ce prélèvement sera opéré jusqu'au moment où les ressources du fonds de réserve s'élèveront à 10 pour cent de la moyenne des dépenses des trois exercices budgétaires précédents, à moins que ce montant soit modifié sur la proposition du Ministre flamand compétent avec l'accord du Ministre ayant les finances et le budget dans ses attributions.

Par solde disponible, il faut entendre : le solde en caisse des opérations budgétaires, majoré des droits établis encore à percevoir, moins les engagements non encore réglés.

Sont transférés à la fin de l'exercice budgétaire : 1° le solde en caisse des opérations budgétaires après constitution du fonds de réserve;2° les droits établis;3° les engagements non encore réglés. § 2. Moyennant l'accord du Ministre flamand compétent et du Ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions, les ressources du fonds de réserve peuvent être affectées pour couvrir les dépenses découlant de circonstances imprévues ou d'objectifs spécifiques du SGS CICOV.

Art. 21.Au début de l'année, les ressources financières disponibles à l'expiration de l'année précédente, peuvent être utilisées.

Art. 22.Le comptable devant rendre des comptes à la Cour des Comptes, est chargé : 1° du traitement et de la garde des moyens financiers et des valeurs;2° de la tenue de la comptabilité;3° de l'établissement des comptes trimestriels;4° de l'établissement du compte de gestion;5° de l'établissement du compte d'exécution du budget;6° de l'établissement de l'état de l'actif et du passif;7° de la tenue de l'inventaire du patrimoine et de la comptabilité patrimoniale. CHAPITRE V. - Vérification

Art. 23.La Cour des Comptes et l'Administration de la Budgétisation, de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande, peuvent vérifier les comptes sur place. Ils peuvent à tout moment demander la remise de toutes les pièces justificatives, des états, des informations ou des explications concernant les recettes, les dépenses, l'actif et le passif.

Les dépenses sont réglées et payées sans intervention de la Cour des comptes. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 24.L'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1994 relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée "Cultureel Centrum van de Vlaamse Gemeenschap de Brakke Grond in Amsterdam" est abrogé.

Art. 25.Le Ministre flamand chargé de la culture, et le Ministre flamand chargé des finances et du budget, sont chargés, chacun pour ce qui leur concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 juin 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé, Mme W. DEMEESTER-DE MEYER Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale L. MARTENS

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