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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 juin 2001
publié le 12 juillet 2001

Arrêté du Gouvernement flamand instituant un organisme payeur flamand pour le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie

source
ministere de la communaute flamande
numac
2001035714
pub.
12/07/2001
prom.
08/06/2001
ELI
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8 JUIN 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand instituant un organisme payeur flamand pour le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie


Le Gouvernement flamand, Vu le règlement (CE) n° 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements;

Vu le Règlement (CE) n° 1258/99 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune;

Vu le règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission du 7 juillet 1995, établissant les modalités d'application du règlement n° 729/70 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section garantie, notamment l'annexe contenant les orientations pour les critères d'agrément d'un organisme payeur;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, V, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Considérant que dans la note B1/B5/S12/1422 de la Cellule de coordination centrale du 23 mars 1995 et dans la note du 15.DB/3/3008 du 30 janvier 1997, signées par le ministre-président du Gouvernement flamand, la division de la politique de soutien agricole et horticole est nommée organisme payeur flamand pour les fonds du FEOGA, section Garantie;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 9 novembre 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de conférer une base légale à l'organisme payeur et de définir ses missions et compétences, étant donné que l'aide doit être payée immédiatement en application du règlement (CE) n° 1257/99; Considérant que la télécopie du 8 mars 2001 à l'occasion de l'audit de la Commission européenne auprès de l'organisme payeur flamand le 6 mars 2001 et le rapport de synthèse concernant l'apurement des comptes de la Garantie FEOGA (Doc. AGRI/17538/2001 rev. 2) précise qu'un audit d'accréditation doit être organisé conformément à l'article 1er, 3 du règlement (CE) n° 1663/95 avant de statuer sur l'agrément définitif de l'organisme payeur;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Il est créé au sein de l'administration de l'Agriculture et de l'Horticulture du département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture, un organisme payeur flamand FEOGA, section Garantie, ci-après dénommé l'organisme payeur, pour la gestion et le paiement des subventions allouées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section Garantie, entre autres pour les mesures, visées au règlement (CE) 1257/99. § 2. Les moyens de l'organisme payeur sont : 1° l'intervention et les avances de la Communauté européenne dans les dépenses de l'organisme payeur pour les mesures visées au § 1er;2° le cofinancement flamand mis à la disposition des administrations et/ou divisions intéressées du Ministère de la Communauté flamande, chargées de l'exécution des mesures du développement rural, ci-après dénommées services de gestion;3° les recettes du placement du cofinancement européen.

Art. 2.§ 1er. Le fonctionnaire dirigeant de l'administration de l'Agriculture et de l'Horticulture est habilité à signer au nom du Gouvernement flamand les notes, avis administratifs, correspondance et documents concernant la gestion journalière et l'organisation de l'organisme payeur.

Il porte le titre de directeur général de l'organisme payeur.

Le directeur général assure le traitement des dossiers à la lumière de la réglementation européenne.

Il veille au fonctionnement quotidien de l'organe. § 2. Pour l'application de la législation sur l'organisme payeur, le directeur général peut donner des subdélégations aux membres du personnel de l'administration de l'Agriculture et de l'Horticulture, jusqu'au niveau le plus fonctionnel, tout en tenant compte du principe de la séparation des fonctions, visée à l'article 3, § 5. § 3. La gestion effective de l'organisme et les opérations comptables y afférentes (engagements, ordonnancements) peuvent être subdéléguées aux membres du personnel compétents de l'administration de l'Agriculture et de l'Horticulture, avec le consentement du Ministre compétent. § 4. Les délégations conférées par le présent arrêté sont également données au fonctionnaire qui assure l'intérim du titulaire ou qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement temporaires, à l'exclusion du pouvoir de subdélégation. En cas d'absence ou d'empêchement temporaires, le fonctionnaire intéressé appose la formule « Pour le (grade du titulaire), absent »au-dessus de son grade et de sa signature. § 5. Le directeur général de l'organisme payeur est habilité au nom du Gouvernement flamand, dans les limites de ses compétences dans le cadre de l'organisme payeur, à : 1° accorder tous les accords et signer les documents requis pour l'exécution de la réglementation européenne, conformément aux dispositions européennes en la matière;2° à conclure des protocoles en matière de systèmes de contrôle et de gestion avec les divers services de gestion. § 6. Le personnel, l'équipement et les installations de l'administration de l'Agriculture et de l'Horticulture sont mis à disposition de l'organisme payeur.

Art. 3.§ 1er. L'organisme payeur exerce les trois fonctions suivantes : 1° autoriser les paiements;2° effectuer les paiements;3° assurer l'administration des paiements. § 2. L'organisme payeur dispose en outre de deux autres services : 1° le service contrôle interne;2° le service technique. § 3. Par autoriser les paiements, on entend la détermination du montant à payer au demandeur, conformément aux réglementations flamande et européenne.

Par assurer l'administration des paiements, on entend, la vérification des dossiers de liquidation, y compris le contrôle de la recevabilité des demandes approuvées et leur enregistrement dans un système automatisé.

Par missions du service technique on entend, le contrôle de l'exécution des mesures qui sont à la base des paiements aux demandeurs.

Par missions du service contrôle interne on entend, une fonction d'appréciation indépendante créée au sein de l'organisme payeur afin d'auditer et d'évaluer l'efficacité du système de contrôle interne de l'organisme payeur et ses services de gestion. Les rapports établis par le service contrôle interne sont transmis à la direction de l'organisme payeur qui prend les mesures nécessaires en matière du contrôle de suivi des recommandations formulées dans le rapport. § 4. L'administration des paiements et l'exécution des paiements et des missions du service contrôle interne sont assurées par l'organisme payeur.

Les missions du service technique et l'autorisation des paiements peuvent être délégués aux services de gestion compétents en la matière. § 5. L'organisme payeur compte au moins trois cellules qui assurent l'une des fonctions visées au § 4. Les missions et les compétences de l'organisme payeur et des services de gestion sont définies en détail dans des procédures écrites annexées aux protocoles.

Art. 4.L'organisme payeur assure l'établissement de rapports financiers prescrits par la loi à l'intention du Ministère de la Communauté flamande et du FEOGA, section Garantie.

Au terme de chaque trimestre, un état des recettes et dépenses est dressé et transmis à l'administration de la Budgétisation, de la Comptabilité et de la Gestion financière.

Les états des dépenses, les estimations des dépenses et l'état d'avancement des programmes de l'organisme payeur sont transmis chaque mois, chaque trimestre, chaque semestre et chaque année au FEOGA, section Garantie.

Art. 5.La division de la Comptabilité de l'administration de la Budgétisation, de la Comptabilité et de la Gestion financière est chargée de la certification annuelle des comptes de l'organisme payeur et de l'audit d'accréditation.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.

Art. 7.Le Ministre flamand qui a le Budget dans ses attributions et le Ministre flamand qui la Politique agricole dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 juin 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA

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