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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 juin 2001
publié le 05 octobre 2001

Arrêté du Gouvernement flamand octroyant une prime d'encouragement en cas d'interruption de carrière dans le cadre des emplois d'atterrissage pour les membres du personnel des institutions communautaires d'assistance spéciale à la jeunesse

source
ministere de la communaute flamande
numac
2001036084
pub.
05/10/2001
prom.
08/06/2001
ELI
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8 JUIN 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand octroyant une prime d'encouragement en cas d'interruption de carrière dans le cadre des emplois d'atterrissage pour les membres du personnel des institutions communautaires d'assistance spéciale à la jeunesse


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 22 décembre 2000 contenant le budget des Voies et Moyens de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001;

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, telle qu'elle a été modifiée jusqu'à ce jour;

Vu l'accord des Pouvoirs publics de la Flandre et des syndicats des institutions communautaires d'assistance spéciale à la jeunesse, conclu le 19 juillet 2000;

Vu la décision du Gouvernement flamand du 8 juin 2001 en matière de contrôle budgétaire;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'impose d'urgence de prendre des mesures par rapport au personnel des institutions communautaires d'assistance spéciale à la jeunesse dans le cadre de la problématique de fin de carrière;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, du Logement et de la Fonction publique, de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances et du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° accord : l'accord entre les pouvoirs publics flamands et les syndicats des institutions communautaires d'assistance spéciale à la jeunesse, conclu le 19 juillet 2000;2° institutions : les institutions communautaires d'assistance spéciale à la jeunesse de Mol, Beernem et Ruiselede;3° interruption partielle de la carrière : la réduction des prestations de travail de la moitié du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein, visée aux articles 102 à 103 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, tels que modifiés;4° le secteur non marchand : les secteurs relevant du secteur flamand des soins de santé, du secteur flamand de l'aide sociale, pour autant qu'ils relèvent d'une réglementation flamande en matière d'agrément et de subventionnement, ainsi que du secteur socioculturel flamand, tels qu'énumérés dans l'"Objectif général" de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand 2000-2005. Par secteur socioculturel flamand, on entend les secteurs visés à l'article 1er, 1°, 2°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° et 15° de l'arrêté royal du 28 octobre 1993 instituant la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel et fixant sa dénomination et sa compétence, tel que modifié par l'arrêté royal du 13 novembre 1996 et par l'avis du Ministre fédéral de l'Emploi et du Travail au Moniteur belge du 7 juillet 1999;5° Ministre flamand : le Ministre flamand des Affaires intérieures, du Logement et de la Fonction publique, la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances et le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme;6° administration : l'administration de l'Emploi du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture;7° commission de suivi : la commission, créée en vertu de l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2000 instituant les primes d'encouragement de l'interruption de carrière dans le cadre du crédit-soins, du crédit-carrière et des emplois d'atterrissage dans le secteur non marchand. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel statutaires des institutions, occupés dans un métier dur et exigeant dans le cadre du processus didactique et pédagogique. Il s'agit des membres du personnel ayant les grades et fonctions suivants : - Spécialiste en chef ayant la fonction d'accompagnateur en chef-responsable d'équipe ou d'enseignant principal-responsable d'équipe; - Spécialiste et collaborateur ayant la fonction d'accompagnateur; - Assistant technique et agent technique ayant la fonction de surveillant de nuit; - Spécialiste, collaborateur, technicien et assistant technique ayant la fonction d'enseignant spécialisé ou d'enseignant. § 2. Les membres du personnel des institutions, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée dans un des grades et fonctions visés au § 1er, sont également régis par le présent arrêté. CHAPITRE III. - Conditions d'octroi et montant

Art. 3.§ 1er. Dans les limites des crédits affectés à cette fin, le membre du personnel visé à l'article 2, peut bénéficier d'une prime d'encouragement s'il interrompt de manière partielle sa carrière à partir de l'âge de 50 ans dans le cadre des emplois d'atterrissage prévus dans l'accord. § 2. Dès que le droit à une prime d'encouragement dans le cadre des emplois d'atterrissage est accordé, ce droit reste maintenu jusqu'à ce que le membre du personnel atteigne l'âge de la pension. § 3. Le membre du personnel visé au § 1er doit répondre à l'une des conditions suivantes : - préalablement à l'interruption partielle de la carrière avoir une carrière de minimum 25 ans d'activité professionnelle à temps plein ou à temps partiel, dont au moins un équivalent de 10 années à temps plein a été presté dans les institutions, le secteur non marchand ou un secteur assimilé; - préalablement à l'interruption partielle de la carrière, avoir une carrière de minimum 20 ans d'activité professionnelle à temps plein ou à temps partiel dans les institutions, le secteur non marchand ou un secteur assimilé.

Il faut entendre par secteur assimilé au sens du § 3 : - les hôpitaux; - les soins à domicile. § 4. Pour déterminer l'activité professionnelle, il est tenu compte de tous les jours de travail et jours assimilés.

Il faut entendre par jours assimilés : - tous les jours prestés dans un statut TCT, ACS, FBI ou PPE; - les jours assimilés pour la sécurité sociale des travailleurs salariés, qui sont couverts par un contrat de travail; - les jours consacrés aux soins de ses propres enfants, compte tenu d'un maximum de 3 ans par enfant et de 6 ans sur toute la carrière; - les jours consacrés aux soins palliatifs ou aux soins pour des enfants ou membres de la famille gravement malades, compte tenu d'un maximum d'un an sur toute la carrière; - tous les jours où le membre du personnel bénéficiait d'un congé assimilé à l'activité de service conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel. § 5. La période de trois années précédant le début de l'interruption partielle de la carrière doit être prestée dans un régime de travail qui s'élève au minimum à 75 % du régime de travail à temps plein. § 6. Le membre du personnel de 50 ans ou plus qui bénéficie d'une interruption partielle de la carrière " régime 50 + " à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, n'entre pas en ligne de compte pour la prime d'encouragement visée au § 1er.

Art. 4.Le membre du personnel visé à l'article 3 doit être remplacé pendant toute la durée de l'interruption de carrière, sans préjudice des dérogations à l'obligation de remplacement prévues dans la réglementation relative à l'interruption de carrière.

Art. 5.La prime d'encouragement accordée dans le cadre des emplois d'atterrissage ne peut être combinée avec un deuxième emploi à temps plein ou à temps partiel dans le chef du membre du personnel, avec l'exercice d'une activité générant des bénéfices ou avec une allocation dans le cadre de la réglementation du chômage.

Art. 6.La prime d'encouragement s'élève au montant brut suivant, par mois calendaire entier : - 372 EUR pour le membre du personnel qui est employé dans un régime de travail à temps plein et qui réduit ses prestations de travail de la moitié du nombre normal des heures de travail pour un emploi à temps plein. CHAPITRE IV. - Procédure

Art. 7.La demande d'obtention de la prime d'encouragement est introduite auprès de l'administration par le membre du personnel.

La demande se compose des documents suivants : - le formulaire de demande dûment rempli, dont le modèle est joint au présent arrêté; - une copie de la carte d'allocations d'interruption mentionnant la date de prise d'effet et la durée de la période d'interruption; - une preuve de remplacement du membre du personnel qui interrompt de manière partielle sa carrière ou, le cas échéant, une attestation d'exonération de l'obligation de remplacement; - une justification des années d'activité professionnelle dans les institutions, le secteur non marchand ou un secteur assimilé.

Art. 8.§ 1er. Pour être valable, la demande d'obtention de la prime d'encouragement doit être introduite par le membre du personnel dans les six mois suivant le début de l'interruption de l'emploi d'atterrissage. § 2. Après que l'ordre de paiement est donné par l'administration, la prime afférente au mois écoulé est versée au membre du personnel bénéficiaire. CHAPITRE V. - Contrôle et sanctions

Art. 9.§ 1er. A partir du premier jour du mois suivant la date à laquelle le membre du personnel quitte l'institution ou cesse de répondre aux conditions d'octroi de la prime d'encouragement, il perd le droit à la prime d'encouragement. § 2. Des primes d'encouragement obtenues indûment peuvent être réclamées. § 3. Le contrôle sur le respect des conditions est exercé par l'inspection de l'administration. CHAPITRE VI. - Commission de contrôle

Art. 10.Pour le contrôle de la qualité et de l'état d'avancement des matières réglées au présent arrêté, un représentant du Ministre flamand ayant la Fonction publique dans ses attributions sera invité à la commission de contrôle. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 11.L'article visé dans la première colonne du tableau ci-dessous réfère au présent arrêté. Pour ce qui concerne le montant mentionné en euro dans la deuxième colonne de ce tableau, le montant libellé en francs belges dans la troisième colonne est d'application à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001 inclus.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 12.Le montant mentionné en euro à l'article 6 du présent arrêté, entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Art. 14.Le Ministre flamand des Affaires intérieures, du Logement et de la Fonction publique, la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances et le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 juin 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT Le Ministre flamand des Affaires intérieures, du Logement et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN

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