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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 juin 2018
publié le 03 août 2018

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément des parcs zoologiques

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2018013062
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03/08/2018
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08/06/2018
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8 JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément des parcs zoologiques


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, les articles 3 et 9, modifiés par la loi du 9 juillet 2004, article 4, modifié par la loi du 27 décembre 2012, et l'article 5, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2012 ;

Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 relatif à l'agrément des parcs zoologiques ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 21 mars 2018 ;

Vu l'avis 63.411/3 du Conseil d'Etat, rendu le 29 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis de la Commission des parcs zoologiques, rendu le 3 octobre 2016 ;

Sur proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des animaux ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive 1999/22/CE du Conseil du 29 mars 1999 relative à la détention d'animaux sauvages dans un environnement zoologique.

Art. 2.Le présent arrêté ne s'applique pas : 1° conformément à l'article 3, point 9, de la loi du 14 août 1986, aux cirques et expositions itinérantes ;2° conformément à l'article 3, point 9, de la loi du 14 août 1986, aux établissements commerciaux pour animaux ;3° aux établissements détenant uniquement des bovins, ovins, caprins, porcins et cervidés ou des ratites et ce, principalement à des fins de production ;4° aux établissements qui ne détiennent pas plus de cinq espèces fréquemment détenues et qui, outre ces espèces, ne détiennent pas d'autres animaux d'une espèce non domestiquée ;5° aux établissements n'exposant pas plus de cinq aquariums, d'un volume total d'eau inférieur à 5000 litres ;6° aux établissements n'assurant qu'un hébergement temporaire, principalement d'animaux sauvages, en vue de leur réhabilitation et de leur réintroduction dans leur milieu naturel.

Art. 3.Dans le présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire : le département, tel que visé à l'article 29, § 1erde l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;2° parc zoologique : l'établissement, tel que visé à l'article 3, point 9, de la loi du 14 août 1986, qui est accessible au public pendant sept jours ou plus par an ;3° espèces domestiquées : les espèces animales, mentionnées dans la liste reprise à l'annexe 1re jointe au présent arrêté ;4° espèces fréquemment détenues : les espèces animales, mentionnées dans la liste reprise à l'annexe 2 jointe au présent arrêté ;5° logement pour animaux : espace intérieur et/ou extérieur où est placé l'animal ;6° plan de collection : l'aperçu de toutes les espèces animales que le parc zoologique veut détenir, avec une indication de la manière dont la conservation des espèces, l'information au public et la recherche scientifique sont mises en oeuvre ;7° exploitant : toute personne physique ou morale qui exploite un parc zoologique ou pour le compte de qui un parc zoologique est exploité ;8° responsable : l'exploitant ou la personne physique désignée par l'exploitant qui est chargé(e) de l'application de la loi du 14 août 1986 et du présent arrêté ;9° ministre : le ministre flamand qui a le bien-être des animaux dans ses attributions ;10° service : la sous-entité du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire en charge du bien-être animal ;11° loi du 14 août 1986 : la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux ;12° Commission flamande des parcs zoologiques : le comité d'experts, tel que visé à l'article 5, § 2, de la loi du 14 août 1986.

Art. 4.Le ministre peut modifier la liste des espèces domestiquées et la liste des espèces fréquemment détenues figurant respectivement aux annexes 1ère et 2, qui sont jointes au présent arrêté, après avoir reçu l'avis de la Commission flamande des parcs zoologiques. CHAPITRE 2. - Procédure d'agrément

Art. 5.§ 1er. La demande d'agrément doit être soumise au service, dûment complétée, datée et signée par le responsable. La demande doit contenir au moins les données suivantes : 1° les données d'identification du parc zoologique, notamment le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail ;2° les coordonnées de l'exploitant, notamment le nom (prénom et nom si l'exploitant est une personne physique), l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail ;3° si celui-ci est une personne autre que l'exploitant, les coordonnées du responsable, notamment le prénom et le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail. § 2. Le demandeur paie le droit suivant résultant de la demande d'agrément : 1° 250 euros si la collection contient des mammifères, des oiseaux ou des reptiles ;2° 125 euros si la collection ne contient que des animaux autres que des mammifères, des oiseaux ou des reptiles. Le droit visé au premier alinéa est versé sur le compte BE04 3751 1109 9031 du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire. § 3. Les documents suivants sont joints à la demande : 1° un plan d'ensemble du parc zoologique indiquant les dimensions de chaque logement pour animaux et la fonction des différents locaux ;2° le plan de collection ;3° une copie du contrat, établi conformément à l'article 23 ;4° la preuve du paiement du montant visé au paragraphe 3.

Art. 6.Si le dossier administratif est complet, le service envoie une déclaration d'éligibilité au demandeur.

Le ministre décide de l'agrément sur avis du service dans les 180 jours suivant la réception du dossier complet. Le ministre refuse l'agrément s'il n'a pas été satisfait à toutes les conditions énoncées au chapitre 4 et aux arrêtés ministériels en exécution de celui-ci.

L'agrément peut être subordonné à des restrictions concernant les espèces et le nombre d'animaux.

L'agrément fait référence aux conditions énoncées au chapitre 4 et aux arrêtés ministériels en exécution de celui-ci.

La liste des parcs zoologiques agréés est publiée sur le site web du service avec mention du nom et de l'adresse de l'établissement.

Art. 7.Le ministre peut, à tout moment, retirer l'agrément d'un parc zoologique conformément à l'article 5, § 4, deuxième alinéa, de la loi du 14 août 1986, ou le suspendre s'il ne remplit plus les conditions prévues au chapitre 4 et dans les arrêtés ministériels en exécution de celui-ci.

La suspension ou le retrait peut porter sur tout le parc zoologique ou sur une partie de celui-ci.

La liste des agréments suspendus et retirés est publiée sur le site web du service avec mention du nom et de l'adresse de l'établissement.

Cette mention est supprimée dès que la suspension prend fin ou qu'un nouvel agrément a été délivré. CHAPITRE 3. - Modifications des données et cessation d'activité

Art. 8.§ 1er. Un changement de responsable est notifié par écrit au service dans un délai de trente jours. La notification est datée et signée par le nouveau responsable et contient ses nom et prénom, adresse, numéro de téléphone et adresse e-mail.

Le changement du vétérinaire de contrat, de la personne morale vétérinaire ou du vétérinaire par l'intermédiaire duquel la personne morale vétérinaire accomplit les tâches prévues par le présent arrêté, tels que visés à l'article 23, est notifié au service dans un délai de trente jours, avec une copie du nouveau contra,t établi conformément à l'article 23, paragraphe 1er. § 2. Toute cessation d'activité, y compris le décès ou le changement de l'exploitant, est notifiée au service dans un délai de dix jours.

Si la cessation d'une activité n'est pas notifiée dans le délai prescrit, l'agrément est retiré d'office. L'activité peut également être considérée comme ayant cessé par le service si la cessation de l'activité est constatée lors d'une visite d'inspection.

En cas de cessation de l'activité, l'agrément est maintenu, à condition qu'un nouvel exploitant reprenne l'exploitation dans les trente jours qui suivent la cessation, désigne un responsable et en informe le service.

En cas de cessation sans reprise de l'activité par un nouvel exploitant ou en cas de retrait de l'agrément, tel que visé à l'article, les derniers exploitant et responsable veillent à ce que les animaux soient bien soignés sà leur emplacement original, conformément à l'article 4 de la loi du 14 août 1986, en attendant leur transfert vers une destination finale. Un plan d'action portant sur les destinations et les délais est à cet effet remis au service, selon le cas au moment de la cessation ou dans les quatorze jours qui suivent le retrait. CHAPITRE 4. - Conditions d'agrément Section 1re. - Logement et équipements

Art. 9.Les logements pour animaux doivent être conçus et entretenus de telle sorte que, en toutes circonstances normales, les animaux ne puissent s'échapper et que la sécurité des animaux, du public et du personnel soit assurée.

Il faut veiller entre autres à ce que : 1° les animaux dangereux qui grimpent ou sautent soient détenus dans une enceinte complètement fermée, également en haut, sauf si les animaux sont dans l'impossibilité de franchir la clôture d'une autre manière ou si l'aire est entourée d'une voie d'eau suffisamment large et profonde ;2° les animaux fouisseurs ne puissent non plus s'échapper par le sol ;3° l'enceinte et les piliers soient solidement ancrés dans le sol de telle sorte que les animaux ne puissent les détruire par leurs poids ou leur force ;4° les fossés autour des logements pour animaux constituent un barrière adéquate ;5° les portes et portails soient solides et maintenus fermés ;6° les bâtiments, les locaux ou les parties du parc zoologique auxquels le public n'a pas accès soient fermés et équipés d'une signalisation d'avertissement ou d'interdiction ;7° un contact direct entre le public et les animaux dangereux soit rendu impossible par des barrières maintenant une distance suffisante ;8° le public soit informé de tout danger éventuel.

Art. 10.Une clôture ou un mur entoure le parc zoologique.

Art. 11.Les logements pour animaux et les matériaux utilisés doivent être choisis et entretenus de telle sorte que dans des circonstances normales les animaux ne puissent s'y blesser ou en subir d'autres inconvénients qui pourraient nuire à leur bien-être.

Les équipements électriques doivent être installés de façon à éviter le risque d'électrocution.

Art. 12.Après avoir reçu l'avis de la Commission flamande des parcs zoologiques, le Ministre peut arrêter des prescriptions supplémentaires concernant les dimensions minimales, les paramètres climatiques et l'aménagement des logements pour animaux.

Les normes visées au premier alinéa s'appliquent à tous les logements, que les animaux soient visibles ou invisibles pour le public, à moins que ne s'appliquent des considérations vétérinaires sous la responsabilité du vétérinaire de contrat.

Art. 13.Les animaux détenus en permanence à l'extérieur doivent à tout temps disposer d'une protection naturelle ou d'un abri.

Les animaux pour lesquels tant un logement à l'intérieur qu'un logement à l'extérieur doivent être prévus, doivent à tout temps avoir libre accès aux deux logements.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le libre accès des animaux à une partie du logement peut être limité brièvement, et pas plus longtemps que strictement nécessaire, pour des raisons de gestion quotidienne ou si les conditions climatiques l'exigent pour assurer le bien-être et la sécurité des animaux. Une dérogation pour d'autres raisons peut être accordée par le service sur la base d'un dossier décrivant les circonstances, la raison et la durée de la dérogation demandée.

Art. 14.Les logements pour animaux ont été conçus et aménagés de manière à stimuler un comportement naturel aussi varié que possible.

Art. 15.Lors de l'hébergement des animaux, il faut veiller à ce que : 1° les spécimens appartenant à des espèces sociales soient hébergés en groupe, sauf s'il existe des contre-indications d'ordre vétérinaire, sous la responsabilité du vétérinaire de contrat ;2° les spécimens appartenant à des espèces solitaires soient détenus seuls, sauf pendant la période de reproduction et à des fins de reproduction ;3° aucune interaction dommageable ne se produise lors de la constitution d'un groupe d'animaux.

Art. 16.Le Ministre peut imposer l'élaboration et l'application d'un plan d'amélioration pour certaines espèces.

Le plan d'amélioration contient les éléments suivants : 1° les objectifs ;2° les moyens ;3° une planification ;4° l'exécution ;5° un fondement scientifique ;6° une disposition portant sur l'évaluation et l'ajustement du plan d'amélioration. Le Ministre peut établir les espèces animales ou les groupes d'espèces animales pour lesquels les plans d'amélioration doivent être soumis à l'approbation du service.

Art. 17.Le responsable met en place une commission éthique, qui est au minimum constituée de l'exploitant ou de son représentant, du vétérinaire de contrat, d'un ou de plusieurs représentants des soignants et d' un expert externe.

Le comission éthique donne son avis sur : 1° le plan de collection ;2° l'hébergement et les soins des animaux et l'aménagement des logements ;3° la gestion de la population du parc zoologique, la politique d'élevage et la politique en matière des animaux excédentaires ;4° la gestion des groupes d'animaux et la nécessité d'isoler des animaux ;5° les plans d'amélioration ;6° les représentations utilisant des animaux ;7° l'alimentation sur la base de proies vivantes ;8° l'interaction entre les animaux et le public.

Art. 18.Les aliments doivent être conservés et préparés dans de bonnes conditions d'hygiène, dans des locaux à l'abri des animaux nuisibles et séparés des logements pour animaux. Une installation de réfrigération est nécessaire pour la conservation de la viande, du poisson ou d'autres denrées périssables. Les restes alimentaires avariés doivent être éliminés aussi rapidement que possible.

Art. 19.Pour l'examen et les interventions vétérinaires sur animaux vertébrés, un local propre, bien ventilé et éclairé doit être disponible. Ce local est équipé : 1° d'un point d'eau courante ;2° de produits désinfectants ;3° d'un éclairage suffisant pour la réalisation d'interventions ;4° d'une table d'examen ;5° d'une prise de courant électrique ;6° des murs et d'un sol pouvant être lavés et désinfectés. Pour chacune des espèces détenues, il existe une solution adéquate d'isoler les animaux pour des raisons vétérinaires.

Art. 20.Un poste de secours muni des équipements de premiers soins et des notices explicatives adéquates doit être présent et indiqué clairement.

Si des animaux venimeux qui sont dangereux pour l'homme sont détenus, des sérums anti-venin doivent être présents. Le responsable définit la procédure à suivre dans un plan d'urgence. Section 2. - Soins, hygiène et guidance vétérinaire

Art. 21.Le responsable doit s'assurer qu'un personnel compétent et en nombre suffisant soit affecté aux soins des animaux et à l'entretien des logements pour animaux.

Les membres du personnel visés au premier alinéa doivent être informés : 1° des besoins alimentaires des animaux qui lui sont confiés ;2° des symptômes de maladies et des signes permettant de dépister des maladies ;3° des risques de contagion de maladies ;4° des besoins comportementaux de l'espèce, des facteurs de stress potentiels, de l'amélioration et de l'évaluation du bien-être ;5° des mesures d'urgence à prendre en cas de fuite des animaux;6° des mesures à prendre en cas d'accident. Le responsable veille à ce que les connaissances du personnel soient tenues à jour. Sur simple demande du service, il présente la preuve que les connaissances des membres du personnel sont à jour.

Le Ministre peut arrêter des conditions supplémentaires relatives au nombre du personnel et à la formation des membres du personnel.

Art. 22.Les animaux sont inspectés au moins deux fois par jour. Si les animaux ne paraissent pas en bonne santé ou présentent des autres signes permettant de constater une diminution de leur bien-être, des mesures doivent être immédiatement mises en oeuvre pour en découvrir la cause et y remédier. Si nécessaire, le vétérinaire de contrat, visé à l'article 23 est convoqué.

Art. 23.§ 1er. Pour le contrôle régulier de la santé et du bien-être des animaux vertébrés, le responsable conclut un contrat avec un vétérinaire ou avec une personne morale vétérinaire.

Le contrat doit au moins contenir les données suivantes : 1° les données d'identification du responsable, notamment ses nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et adresse e-mail ;2° dans le cas d'un vétérinaire, ses nom et prénom, adresse, numéro d'ordre, numéro de téléphone et adresse e-mail ;3° dans le cas d'une personne morale vétérinaire, le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail de la personne morale vétérinaire et le nom, l'adresse, le numéro d'ordre, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail du vétérinaire par l'intermédiaire duquel la personne morale vétérinaire accomplit les tâches prévues par le présent arrêté ;4° les coordonnées du vétérinaire remplaçant, notamment ses prénom, nom, adresse, numéro d'ordre, numéro de téléphone et adresse e-mail ;5° les tâches assignées au vétérinaire conformément au paragraphe 2 et à l'article 38, alinéa deux. Le contrat est daté et signé par toutes les parties concernées. § 2. Le vétérinaire est responsable des examens médicaux préventifs et diagnostiques, des vaccinations et de l'euthanasie.

Le vétérinaire examine les nouveaux animaux introduits et détermine la durée de quarantaine éventuelle. Le vétérinaire surveille l'état de santé des animaux en quarantaine.

Le responsable avertit le vétérinaire de chaque mortalité. Le vétérinaire en établit les causes et prend les mesures nécessaires pour sauvegarder la santé des autres animaux. Le vétérinaire peut décider d'isoler certains animaux pour des raisons vétérinaires.

Le vétérinaire informe le responsable lorsqu'il constate que la santé ou le bien-être des animaux est menacé et lui propose les mesures à prendre. Si ses avis et ses remarques ne sont pas suivis, il en informe le service par écrit. § 3. En cas de rupture du contrat, tel que visé au paragraphe 1er, l'autre partie en est informée par écrit, avec copie au service. Le contrat en cours reste d'application jusqu'à la signature d'un nouveau contrat et jusqu'à trente jours après la rupture au maximum.

Art. 24.Il est interdit de fumer dans tout espace clos où sont hébergés des animaux.

Art. 25.L'alimentation des animaux doit être adaptée qualitativement et quantitativement aux besoins tant de l'espèce que de l'individu.

Pour ce faire, le responsable recueillera et suivra l'avis d'experts.

Lors de la distribution des aliments et de l'eau de boisson, il faut tenir compte du comportement social des animaux pour que tous les animaux présents dans le même logement puissent, si nécessaire, s'alimenter simultanément.

L'alimentation des animaux par les visiteurs est interdite, à moins qu'un permis n'ait été accordé conformément à l'article 29, alinéa deux.

Pour l'élevage et la fourniture des proies, les mesures appropriées doivent être prises afin d'éviter toute souffrance inutile à ces animaux.

A l'exception des invertébrés, des proies vivantes ne peuvent pas être distribuées aux animaux, à moins que le vétérinaire ne confirme la nécessité d'une telle distribution.

Art. 26.Chez les mammifères et les oiseaux, l'élevage manuel et la séparation précoce des petits de leurs parents ne sont autorisés que pour des raisons vétérinaires sous la responsabilité du vétérinaire de contrat.

Art. 27.Les logements pour animaux et les équipements qui y sont installés sont régulièrement nettoyés et, si nécessaire, désinfectés.

Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour limiter au maximum l'introduction d'animaux nuisibles et de vecteurs de maladies et pour en prévenir la prolifération.

Art. 28.Les animaux morts doivent être évacués le plus rapidement possible des logements pour animaux.

Art. 29.Le contact physique direct entre les animaux et le public doit être évité.

Par dérogation à l'alinéa premier, les contacts avec le public peuvent être autorisés par le service, après avis de la Commission flamande des parcs zoologiques, sur la base d'un dossier décrivant les circonstances de l'interaction des animaux avec le public. Les critères sur la base desquels l'autorisation des contacts est évaluée sont les suivants : 1° le but pédagogique ;2° la nature du contact et sa durée ;3° le bien-être des animaux, tant pendant le contact que dans le message donné ;4° les précautions d'hygiène, y compris la contagion des maladies ;5° la surveillance ;6° l'hébergement des animaux pendant le contact ;7° la possibilité pour les animaux de se retirer. Les visites dans les enclos sont autorisées sous la supervision du personnel et à condition que le bien-être des animaux ne soit pas compromis.

Art. 30.Le responsable doit attirer l'attention du public sur l'agressivité et le danger de certains animaux au moyen de panneaux explicatifs placés aux endroits nécessaires.

Dans les parcs zoologiques où le public peut approcher des animaux dangereux au moyen de véhicules sans qu'aucun obstacle ne les sépare, des mesures de sécurité strictes doivent être prises afin d'assurer la sécurité des animaux et d'éviter des situations conflictuelles avec les visiteurs. Le public sera clairement informé des prescriptions auxquelles il doit se conformer. Dans de tels établissements, le membre du personnel chargé de la surveillance doit pouvoir disposer immédiatement d'une arme à feu afin de mettre à mort, en cas d'urgence, un animal dangereux.

Art. 31.En cas de fuite d'un animal dangereux, le responsable doit prévenir les autorités civiles et les services d'ordre et doit collaborer aux recherches, à la capture et à la réintégration de l'animal. Section 3. - Information du visiteur et programme éducatif

Art. 32.Sur ou près de chaque logement pour animaux, doit être présenté une information de base, clairement lisible, scientifiquement et linguistiquement correcte ayant un rapport direct avec les espèces animales y détenues.

L'information de base comprend les données suivantes : 1° le nom scientifique correct de l'espèce ;2° le nom en néerlandais de l'espèce ;3° une description de l'habitat naturel de l'espèce sauvage et, le cas échéant, une explication de l'évolution de sa répartition géographique dans le temps ;4° les caractéristiques biologiques de l'espèce et le contexte écologique dans lequel elle a évolué ;5° le statut de protection accordé par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), si d'application. Lorsque des espèces animales différentes mais difficiles à distinguer l'une de l'autre sont détenues dans un même logement pour animaux, cette information de base doit être complétée par une illustration afin de pouvoir les distinguer l'une de l'autre.

Dans les informations fournies au public, le parc zoologique doit placer le plus possible les animaux dans leur contexte biologique et écologique.

Art. 33.Le parc zoologique élaborera un programme d'information et éducatif destiné, entre autres, aux écoliers, et basé sur une introduction à la biologie, à l'écologie et à la conservation de la nature. A cet effet, l'avis d'un expert possédant une connaissance biologique, éthologique et pédagogique doit être recueilli. Une version écrite de ce programme doit être disponible.

Art. 34.Au cas où des représentations d'animaux sont organisées, leur comportement naturel doit être mis en évidence, tout comme dans les commentaires qui sont fournis.

Les animaux peuvent uniquement faire des tours qui puisent principalement dans leur propre comportement naturel. Section 4. - Elevage des animaux et programme de conservation des

espèces

Art. 35.Le parc zoologique doit collaborer aux programmes coordonnés d'échange et d'élevage internationaux s'il détient des animaux concernés par ceux-ci. Le fichier des animaux doit être transmis aux coordinateurs ou aux détenteurs des registres concernés.

Art. 36.Tout l'élevage incontrôlé doit être évité. L'élevage d'hybride est interdit sauf s'il s'inscrit dans le cadre d'un programme d'élevage scientifique justifié et après approbation par le service.

Le Ministre peut établir une liste des espèces dont l'élevage dans les parcs zoologiques peut être interdit ou restreint pour des raisons de bien-être animal.

Art. 37.Le parc zoologique participe à la recherche et à l'échange d'informations sur la conservation des espèces en participant activement à des projets de recherche ou en facilitant la mise en oeuvre de projets de recherche sur la conservation des espèces. Section 5. - Les registres

Art. 38.Le responsable tient un registre ou un fichier informatique de chaque animal ou groupe d'animaux contenant les informations suivantes : 1° le nom néerlandais et scientifique de l'espèce ;2° le sexe ;3° l'origine et la date à laquelle le parc zoologique a acquis l'animal ou le groupe d'animaux, ou la date de naissance en cas de naissance au parc zoologique ;4° en cas de départ d'un animal ou d'un groupe d'animaux, le nom du destinataire et l'adresse de la destination ou, en cas de décès, la date du décès ;5° l'identification du spécimen par le numéro de bague, de tatouage, de micropuce ou les caractéristiques externes spéciales, selon le cas. Le vétérinaire de contrat, visé à l'article 23 doit compléter les données concernant l'animal ou le groupe d'animaux, visés au premier alinéa, par les informations suivantes : 1° la date des visites de contrôle ;2° la situation sanitaire, y compris les maladies constatées, les traitements et autres interventions ;3° en cas de décès : la cause ;4° les cas de quarantaine et d'isolement des animaux pour des raisons vétérinaires, avec mention de la raison, de la date de début de la quarantaine ou de l'isolement pour des raisons vétérinaires, de la date de fin prévue et fixée et du logement où se trouve l'animal. Les données visées aux premier et deuxième alinéas sont conservées pendant au moins cinq ans après la mort ou le départ de l'animal et sont tenues à la disposition du service. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 39.L'arrêté royal du 10 août 1998 relatif à l'agrément des parcs zoologiques modifié par l'arrêté royal du 31 août 2007, est abrogé.

Art. 40.Pour les établissements qui ont été agréés comme parc zoologique ou qui ont présenté une demande complète d'agrément de parc zoologique avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, le chapitre Ier, le chapitre III et les articles 29 et 30 de l'arrêté royal du 10 août 1998 relatif à l'agrément des parcs zoologiques, tels qu'ils s'appliquaient avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent applicables jusqu'au onzième mois suivant celui de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 41.Les agréments accordés par le ministre en application de l'arrêté royal du 10 août 1998 relatif à l'agrément des parcs zoologiques, tel qu'il s'appliquait avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent valables pour autant qu'il a été satisfait aux dispositions des chapitres 3 et 4 du présent arrêté le premier jour du douzième mois suivant le mois de publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 42.Le responsable du parc zoologique qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, n'a pas soumis au service un plan de collection ou un plan d'ensemble du parc zoologique avec les dimensions de chaque logement pour animaux et l'indication de la fonction des différents locaux, doit soumettre les documents manquants au service dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les autres documents soumis au service dans le cadre de l'agrément restent valables.

Art. 43.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Par dérogation au premier alinéa, le chapitre 4 du présent arrêté entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de sa publication au Moniteur belge pour les établissements qui ont déjà été agréés comme parc zoologique ou qui ont soumis une demande complète d'agrément comme parc zoologique avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 44.Le Ministre flamand qui a le bien-être des animaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 juin 2018.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des animaux, B. WEYTS

Annexe 1ère. Liste des animaux domestiqués, telle que visée à l'article 3, 3°

LISTE DES MAMMIFERES DOMESTIQUES

Nom scientifique

Nom français

Canis familiaris

chien

Felis catus

chat

Mustela furo

furet

Equus caballus

cheval

Equus asinus

âne

Equus asinus x Equus caballus

mulet

Equus caballus x Equus asinus

bardot

Sus domesticus

porc

Bos taurus

vache

Ovis aries

mouton

Capra hircus

chèvre

Cavia porcellus

cobaye

Mus musculus1

souris domestique (forme d'élevage)

Rattus norvegicus1

rat surmulot (forme d'élevage)

Mesocricetus auratus1

hamster doré

Oryctolagus cuniculus1

lapin

LISTE DES OISEAUX DOMESTIQUES

Nom scientifique

Nom français

Anser anser1

oie cendrée

Anser cygnoides1

oie cygnoïde

Cairina moschata1

canard musqué

Anas platyrhynchus1

canard colvert

Columba livia1

pigeon biset

Gallus gallus domesticus

poule

Meleagris gallopavo1

dindon sauvage

Pavo cristatus1

paon bleu

Numida meleagris1

pintade de Numidie

Coturnix coturnix

caille des blés

LISTE DES POISSONS DOMESTIQUES

Nom scientifique

Nom français

Carassius auratus auratus

poisson rouge

Cyprinus carpio carpio

carpe commune


(1) uniquement les formes domestiquées Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2018 relatif à l'agrément des parcs zoologiques. Bruxelles, le 8 juin 2018.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des animaux, B. WEYTS

Annexe 2. Liste des animaux fréquemment détenus, telle que visée à l'article 3, 4° Un maximum de cinq espèces différentes des animaux ci-dessous peuvent être détenues sans qu'un agrément en tant que parc zoologique ne soit exigé.

LISTE DES MAMMIFERES

nom scientifique

nom français

Lama glama glama

lama

Vicugna pacos

alpaga

Dama dama

daim

Meriones unguiculatus

gerbille de Mongolie

Chinchilla lanigera

chinchilla à longue queue

Phodopus spp. Cricetulus barbarensis

hamster russe


LISTE DES OISEAUX

nom scientifique

nom français

Cygnus olor

cygne tuberculé

Phasianus colchicus

faisan de Colchide

Streptopelia risoria

tourterelle domestique

Excalfactoria chinensis

caille peinte

Nymphicus hollandicus

calopsitte élégante

Melopsittacus undulatus

perruche ondulée

Psittacula krameri

perruche à collier

Psittacula cyanocephala

perruche à tête prune

Lonchura domestica

moineau du Japon

Padda oryzivora

padda de Java

Agapornis spp.

inséparables,

Excl.

sauf les espèces suivantes :

- A. nigrigenis

- A. nigrigenis

- A. fischeri

- A. fischeri

- A. lilianae

- A. lilianae

Taeniopygia guttata

diamant mandarin

Serinus canaria

serin des Canaries


(1) le nom de l'espèce présente dans la nature à partir de laquelle la forme domestiquée a été élevée Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2018 relatif à l'agrément des parcs zoologiques. Bruxelles, le 8 juin 2018.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des animaux, B. WEYTS

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