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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 juin 2018
publié le 12 juillet 2018

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion

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autorite flamande
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2018031413
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12/07/2018
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8 JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement en date du 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret du 23 décembre 2016, les articles V.2, V.4 et V.47, § 2, modifiée par le décret du 16 juin 2017 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 14 février 2018 ;

Vu le protocole n° 89 du 20 avril 2018 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section Communauté flamande de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du Comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;

Vu l'avis 63.369/1 du Conseil d'Etat, rendu le 30 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2017, il est inséré un article 10septies, rédigé comme suit : «

Art. 10septies.§ 1er. Des mesures transitoires s'appliquent : 1° à tous les membres du personnel qui, le 31 août 2018, sont nommés à titre définitif pour le cours général de religion islamique ou pour la fonction de maître de religion islamique ;2° à tous les membres du personnel qui ont été temporairement désignés pour ou chargés du cours général de religion islamique ou de la fonction de maître de religion islamique au cours de l'année scolaire 2015-2016, 2016-2017 ou 2017-2018. § 2. Les membres du personnel visés au § 1er, qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2018, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre requis pour le cours général de religion islamique, et qui, à compter du 1er septembre 2018, ne sont pas porteurs d'un titre requis dans le degré et/ou la forme d'enseignement concerné, sont jugés être porteurs d'un titre requis pour le cours général de religion islamique dans le degré et/ou la forme d'enseignement concerné.

Les membres du personnel visés au § 1er, qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2018, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre jugé suffisant pour le cours général de religion islamique, et qui, à compter du 1er septembre 2018, ne sont pas porteurs d'un titre jugé suffisant dans le degré et/ou la forme d'enseignement concerné, sont jugés être porteurs d'un titre jugé suffisant pour le cours général de religion islamique dans le degré et/ou la forme d'enseignement concerné.

Les membres du personnel visés au § 1er, qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2018, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre requis pour la fonction de maître de religion islamique, et qui, à compter du 1er septembre 2018, ne sont pas porteurs d'un titre requis pour la fonction de maître de religion islamique, sont jugés être porteurs d'un titre requis pour la fonction de religion islamique pour la fonction de maître de religion islamique.

Les membres du personnel visés au § 1er, qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2018, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre jugé suffisant pour la fonction de maître de religion islamique, et qui, à compter du 1er septembre 2018, ne sont pas porteurs d'un titre jugé suffisant pour la fonction de maître de religion islamique, sont jugés être porteurs d'un titre jugé suffisant pour la fonction de maître de religion islamique. § 3. Les mesures transitoires visées au § 2, sont attribuées le 1er septembre 2018, en tenant compte des dispositions suivantes : 1° les mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés au § 1er, 1°, tant qu'ils sont en service dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique ;2° les mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés au § 1er, 2°, tant qu'ils sont en service sans interruption dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique, et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande.Pour l'application de la présente disposition, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption : a) les périodes de vacances ;b) l'interruption de carrière et le crédit-soins ;c) le service militaire ;d) les périodes de rappel sous les armes ;e) les congés de maladie et de maternité ;f) les congés parentaux non rémunérés ;g) les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité ;h) les congés de courte durée avec maintien du traitement (ou de la subvention-traitement) à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social ;i) les congés sans maintien du traitement (ou de la subvention-traitement) ne dépassant pas six jours ouvrables au maximum par année scolaire ;j) une interruption d'une période continue de deux années calendaires au maximum.».

Art. 2.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2017, il est inséré un article 11septies, rédigé comme suit : «

Art. 11septies.Les membres du personnel visés à l'article 10septies bénéficient pour le cours général de religion islamique de l'échelle de traitement qui pouvait leur être attribuée en vertu de la réglementation applicable avant le 1er septembre 2018 pour le cours général de religion islamique, sauf si le titre dont ils disposent donne droit à une échelle de traitement plus élevée.

Les membres du personnel visés à l'article 10septies bénéficient comme maître de religion islamique de l'échelle de traitement qui pouvait leur être attribuée en vertu de la réglementation applicable avant le 1er septembre 2018 comme maître de religion islamique, sauf si le titre dont ils disposent donne droit à une échelle de traitement plus élevée. ».

Art. 3.Dans l'article 16bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 septembre 2015 et 8 septembre 2017, la date « 1er septembre 2017 » est remplacée par la date « 1er septembre 2018 ».

Art. 4.L'article 16ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 septembre 2009, 6 septembre 2013 et 4 septembre 2015, est abrogé.

Art. 5.L'annexe au même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2017, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2018.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 juin 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS

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