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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 juin 2018
publié le 01 août 2018

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la concordance individuelle dans l'enseignement artistique à temps partiel et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la concordance d'office

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autorite flamande
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2018040469
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01/08/2018
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8 JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la concordance individuelle dans l'enseignement artistique à temps partiel et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la concordance d'office


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, article 56ter, inséré par le décret du 15 juillet 2005 et modifié par les décrets des 7 juillet 2006, 15 juin 2007 et 22 juin 2007, et article 56quater, inséré par le décret du 22 juin 2007;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné, article 74quater, inséré par le décret du 15 juillet 2005 et modifié par les décrets du 7 juillet 2006, 15 juin 2007 et 22 juin 2007, et article 74quinquies, inséré par le décret du 22 juin 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la concordance d'office;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances rendu le 6 février 2018;

Vu le protocole n° 92 du 20 avril 2018 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis 63.371/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Concordance individuelle dans l'enseignement artistique à temps partiel

Article 1er.Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel visés à l'article 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné.

Art. 2.Dans une académie d'enseignement artistique à temps partiel, telle que visée à l'article 3, 1°, du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel, peut être attribuée le 1er septembre 2018 une concordance individuelle, telle que visée à l'article 56quater, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 74quinquies, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné.

La concordance individuelle visée au premier alinéa peut être attribuée aux membres du personnel qui sont désignés dans la fonction d'enseignant dans un cours pour lequel ils remplissent l'une des conditions suivantes : 1° sont nommés à titre définitif au plus tard le 31 août 2018;2° ont été temporairement désignés à ou temporairement investis d'une charge pendant les années scolaires 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018.

Art. 3.Les dispositions suivantes s'appliquent à la concordance individuelle, telle que visée à l'article 2. 1° le dépôt de candidature à une désignation temporaire, si applicable, sous l'ancienne dénomination, vaut comme dépôt de candidature sous la nouvelle dénomination;2° les services accomplis sous l'ancienne dénomination sont automatiquement pris en compte comme des services prestés sous la nouvelle dénomination;3° le dépôt de candidature à une désignation temporaire à durée ininterrompue sous l'ancienne dénomination vaut comme dépôt de candidature sous la nouvelle dénomination;4° le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue sous l'ancienne dénomination vaut automatiquement sous la nouvelle dénomination;5° une désignation temporaire à durée ininterrompue sous l'ancienne dénomination vaut automatiquement sous la nouvelle dénomination;6° la déclaration de vacance d'emploi et le dépôt de candidature en vue d'une nomination définitive sous l'ancienne dénomination sont censés être faits dans la nouvelle dénomination;7° la personne qui est nommée à titre définitif sous l'ancienne dénomination est automatiquement nommée à titre définitif pour la nouvelle dénomination;8° la déclaration de vacance d'emploi et le dépôt de candidature en vue d'une mutation, si applicable, sous l'ancienne dénomination sont censés être faits sous la nouvelle dénomination;9° la personne qui était mise en disponibilité par défaut d'emploi sous l'ancienne dénomination l'est automatiquement sous la nouvelle dénomination;10° la personne qui était réaffectée ou remise au travail sous l'ancienne dénomination, l'est automatiquement sous la nouvelle dénomination;11° une attestation de conformité sous l'ancienne dénomination, délivrée en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 relatif à la transposition de la Directive européenne 2005/36 pour des fonctions de recrutement dans l'enseignement et pour certaines fonctions dans l'éducation de base et l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017 relatif à la reconnaissance de qualifications professionnelles pour les professions réglementées dans l'enseignement dans le cadre de la Directive européenne 2005/36, vaut automatiquement sous la nouvelle dénomination;12° l'expérience artistique sous l'ancienne dénomination, reconnue en exécution de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, domaine « Arts plastiques et audiovisuels » ou de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, domaines « Musique », « Arts de la parole -Théâtre » et « Danse », vaut automatiquement sous la nouvelle dénomination.

Art. 4.Le formulaire de concordance signé individuellement doit être déposé à l'Agence de Services d'Enseignement au plus tard le 15 septembre 2018.

Art. 5.§ 1er. Si le membre du personnel et le pouvoir organisateur ne parviennent pas à un accord, il est loisible au membre du personnel d'introduire, au plus tard dix jours calendaires après que la décision lui a été communiquée, la réclamation, visée à l'article 56quater, § 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et l'article 74quinquies, § 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné auprès de la Commission des Réclamations.

Si le pouvoir organisateur a omis de prendre une décision, le membre du personnel peut déposer une réclamation motivée au plus tard le 5 octobre 2018. § 2. La Commission des Réclamations se compose de l'administrateur général de l'Agence des Services d'Enseignement ou son délégué et d'un inspecteur compétent. La Commission des Réclamations prend une décision collégiale dans un délai de trente jours calendaires après que l'objection a été déposée auprès de la Commission.

Art. 6.Pour l'application du présent chapitre ne sont possibles que les concordances individuelles mentionnées à l'annexe 1 au présent arrêté. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la concordance d'office

Art. 7.A l'article 2, § 1er, 13°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la concordance d'office, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre les mots « des membres du personnel directeur et enseignant » et les mots « et du personnel auxiliaire d'éducation », le membre de phrase « , du personnel d'appui » est chaque fois inséré;2° le membre de phrase « orientation « Arts plastiques » » est remplacé par le membre de phrase « domaine « Arts plastiques et audiovisuels » ».3° le membre de phrase « orientations « Musique », « Arts de la parole » et « Danse » est remplacé par le membre de phrase « domaines « Musique », « Arts de la parole - Théâtre » et « Danse » ».

Art. 8.L'annexe VI au même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2014, est remplacée par l'annexe jointe en annexe 2 au présent arrêté. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le samedi 1er septembre 2018.

Art. 10.La Ministre flamande compétente pour l'enseignement est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 juin 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS

Pour la consultation du tableau, voir image

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