Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 octobre 2010
publié le 24 novembre 2010

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 portant le régime de subventions pour l'assimilation temporaire de jours de chômage économique pour le calcul de l'allocation de fin d'année pour les travailleurs des ateliers protégés qui sont agréés par la "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie"

source
autorite flamande
numac
2010205914
pub.
24/11/2010
prom.
08/10/2010
ELI
eli/arrete/2010/10/08/2010205914/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

8 OCTOBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 portant le régime de subventions pour l'assimilation temporaire de jours de chômage économique pour le calcul de l'allocation de fin d'année pour les travailleurs des ateliers protégés qui sont agréés par la "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie" (Agence flamande de Subventionnement de l'Emploi et de l'Economie sociale)


Le Gouvernement flamand, Vu le Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du Traité (« Règlement général d'exemption par catégorie »);

Vu le décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006, notamment l'article 79, § 4, modifié par le décret du 21 novembre 2008;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 portant le régime de subventions pour l'assimilation temporaire de jours de chômage économique pour le calcul de l'allocation de fin d'année pour les travailleurs des ateliers protégés qui sont agréés par la "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie" (Agence flamande de Subventionnement de l'Emploi et de l'Economie sociale) Considérant le décret du 18 décembre 2009 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2010, notamment l'article 12;

Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 réglant l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs employés par les ateliers protégés, agréés par la "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie" (Agence flamande de Subventionnement de l'Emploi et de l'Economie sociale);

Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 fixant les conditions d'agrément des ateliers protégés;

Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008 fixant la programmation des ateliers protégés agréés par la "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie";

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 23 juillet 2010;

Vu l'avis n° 48.596/1/V du Conseil d'Etat, donné le 17 août 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant qu'en raison de la basse conjoncture économique, il faut prendre d'urgence des mesures de soutien supplémentaires en faveur du secteur des ateliers protégés;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 portant le régime de subventions pour l'assimilation temporaire de jours de chômage économique pour le calcul de l'allocation de fin d'année pour les travailleurs des ateliers protégés qui sont agréés par la "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie" la date "31 décembre 2009" est remplacée par la date "31 décembre 2010".

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.

Art. 3.La Ministre flamande ayant l'économie sociale dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 octobre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE

^