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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 septembre 2000
publié le 07 octobre 2000

Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juin 1998 concernant les conditions d'agrément complémentaires, la procédure d'agrément, les modalités d'inspection et d'accompagnement et le mode de subventionnement des organisations nationales de jeunesse

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ministere de la communaute flamande
numac
2000035958
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07/10/2000
prom.
08/09/2000
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8 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juin 1998 concernant les conditions d'agrément complémentaires, la procédure d'agrément, les modalités d'inspection et d'accompagnement et le mode de subventionnement des organisations nationales de jeunesse


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 12 mai relatif à l'agrément des organisations nationales de jeunesse;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand concernant les conditions d'agrément complémentaires, la procédure d'agrément, les modalités d'inspection et d'accompagnement et le mode de subventionnement des organisations nationales de jeunesse;

Vu l'avis du Conseil de la Jeunesse pour la Communauté flamande, rendu le 2 février 2000;

Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du budget, donné le 17 juillet 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la modification de l'arrêté produit ses effets rétroactifs à partir du 1er juillet 2000 et que l'introduction de la notion de A moyenne » en 2000 est pesée sur base semestrielle, il est impératif que les associations concernées soient mises au courant des procédures modifiées;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au développement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article premier de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 1998 concernant les conditions d'agrément complémentaires, la procédure d'agrément, les modalités d'inspection et d'accompagnement et le mode de subventionnement des organisations nationales de jeunesse, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, le point 2° est remplacé par le texte suivant : « 2° au moins les mêmes six personnes du groupe cible y participent, avec une moyenne de huit pour l'ensemble des programmes de formation organisés par une association pendant une année d'activité dans le cadre des normes d'agrément »;2° au § 1er, le point 4 est remplacé par le texte suivant : « 4° il dure au moins six heures et peut être donné en sessions de deux heures au minimum »;3° au § 1er, le point 6 est remplacé par le texte suivant : « 6° les programmes doivent être adaptés aux besoins du groupe cible »;4° le § 2 est remplacé par le texte suivant : « § 2 les initiatives sportives, de passe-temps, de rencontre, de détente ou d'ambiance ne peuvent être considérées comme des activités principales du programme.Les activités en question ainsi que les pauses de repas ne peuvent être considérées comme des moments effectifs de formation. Il ne s'agit pas d'un cours de formation professionnelle.

Par dérogation au §1er, 2°, il suffit pour les groupes cibles particuliers tels que visés à l'article 2, 6° du même décret que chaque volet du programme soit suivi par cinq personnes du même groupe cible particulier, avec une moyenne de six pour l'ensemble du programme de formation. La moyenne en question est calculée par programme de formation. Dans ce cas, l'association organisatrice doit également démontrer qu'elle se dévoue également pour l'accompagnement individuel des participants. De manière à permettre toute inspection ultérieure, chaque modification de localité et d'horaire ainsi que chaque annulation ou extension d'une session doit être signalée au moins 24 heures en avance, faute de quoi les sessions en question ne sont pas prises en compte pour agrément et subventionnement. Sur base d'une motivation approfondie ou d'un motif lié au programme de formation, il est possible d'arrêter un programme de formation. Dans ce cas, les sessions annulées ne sont pas prises en compte pour agrément et subventionnement.

Par dérogation au § 1er, 3° un animateur encadre au maximum douze participants pour les groupes cibles particuliers.

Les sessions visées au § 1er, 4° qui durent plus de trois heures doivent être interrompues par une pause de quinze minutes au moins.

Les heures de formation visées au § 1er, 5° qui sont organisées avant 8 heures et après 23 heures ne sont pas prises en compte, sauf dans le cas d'exceptions logiques, motivées et acceptées par la Division Sport et Jeunesse ».

Art. 2.A l'article 2, § 1er du même arrêté, le point 4° est remplacé par le texte suivant : « 4° à chaque fois, au minimum six participants, avec une moyenne de dix, et deux animateurs des jeunes sont requis, dont un a au moins 18 ans. Cette moyenne est calculée pour l'ensemble des séjours de plusieurs jours, organisés par une association pendant une année d'activités dans les limites des normes d'agrément ».

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er le point 2° est supprimé.2° au § 1er le point 4° est remplacé par le texte suivant : « 4° chaque activité doit réunir au moins huit participants, avec une moyenne de douze.Cette moyenne est calculée pour l'ensemble des activités organisées par une association pendant une année d'activités dans les limites des normes d'agrément »; 3° au § 2 l'alinéa 3 est remplacé par le texte suivant : « Les activités visées au § 1er, 7°, qui sont organisées avant 8 heures et après 23 heures, ne sont pas prises en compte, sauf dans le cas d'exceptions logiques, motivées et acceptées par la Division Sport et Jeunesse ».

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er le point 4 est remplacé par ce qui suit : « 4° à chaque fois, au minimum huit participants sont requis, avec une moyenne de dix.Cette moyenne est calculée pour l'ensemble des accompagnements et des actions qui sont organisés par une association pendant une année d'activités dans les limites des normes d'agrément ». 2° le § 2 est remplacé par le texte suivant : « § 2.L'accompagnement ou l'action visés au § 1er, 7°, qui sont organisés avant 8 heures et après 23 heures, ne sont pas pris en compte, sauf dans le cas d'exceptions logiques, motivées et acceptées par la Division Sport et Jeunesse ».

Art. 5.A l'article 5 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, le point 1° est remplacé par le texte suivant : « 1° la présence de six participants est requise pour chaque accompagnement de produit, avec une moyenne de huit au total.Cette moyenne est calculée pour l'ensemble des accompagnements de produit qui sont organisés par une association pendant une année d'activités dans les limites des normes d'agrément ». 2° au § 1er le point 2° est supprimé.3° au § 2 l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : A L'accompagnement de produit visé au § 1er, 6°, qui est organisé avant 8 heures et après 23 heures, n'est pas pris en compte, sauf dans le cas d'exceptions logiques, motivées et acceptées par la Division Sport et Jeunesse ».

Art. 6.A l'article 9, § 2 du même arrêté, le troisième alinéa est remplacé par te texte suivant : « Les heures de formation de cadres visées au § 1er, 5°, qui sont organisées avant 8 heures et après 23 heures, ne sont pas prises en compte, sauf dans le cas d'exceptions logiques, motivées et acceptées par la Division Sport et Jeunesse ».

Art. 7.Dans les articles 9, 10, 12, 13, 14, 15 et 19 du même arrêté les mots « Division de l'Animation des jeunes » sont remplacés par les mots « Division Sport et Jeunesse ».

Art. 8.Pour l'année d'activités 2000 la moyenne est calculée pour l'ensemble des programmes de formation, des activités, des séjours de plusieurs jours, des accompagnements, des actions et des accompagnements de produit qui sont organisés par une association au courant du deuxième semestre de cette année d'activités en fonction de son agrément. Pour les associations qui organisent des programmes de formation pour un groupe cible particulier, la moyenne est calculée par programme de formation démarrant après le 1er juillet 2000.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2000.

Art. 10.Le Ministre flamand qui a la Culture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 septembre 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, B. ANCIAUX

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