Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 septembre 2000
publié le 28 octobre 2000

Arrêté du Gouvernement flamand portant le projet de rattrapage de retard dans le traitement des demandes des permis de bâtir

source
ministere de la communaute flamande
numac
2000036054
pub.
28/10/2000
prom.
08/09/2000
ELI
eli/arrete/2000/09/08/2000036054/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

8 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant le projet de rattrapage de retard dans le traitement des demandes des permis de bâtir


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, modifiée par la loi du 8 août 1988 et par les lois spéciales du 16 juillet 1993;

Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du Budget, donné le 12 mai 2000;

Vu le protocole n° 146.414 du 11 mai 2000 du Comité sectoriel XVIII Communauté flamande et Région flamande;

Vu l'urgence, motivée par la circonstance qu'il est existe un retard substantiel lors du traitement des permis de bâtir dans le cadre de l'article 43 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 par l'Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des Sites (AHROM); que le décret du 18 mai 2000 portant l'organisation de l'aménagement du territoire, est entré en vigueur le 1er mai 2000; que ce nouveau décret donne un nombre de tâches supplémentaires à l'administration précitée ce qui ne pourra résulter qu'en un retard encore plus important; que le recrutement de personnel ne sera rentable qu'à moyen et long terme; que ce retard devrait être éliminé à court terme étant donné l'importance sociale;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 13 juillet 2000, en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Un projet de rattrapage de retard dans le traitement des demandes des permis de bâtir suivant l'art. 43 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, est entamé pour une période de 6 mois.

Le projet comprend les tâches suivantes : - la préparation des dossiers en matière de permis de bâtir; - le traitement de dossier en matière de permis de bâtir.

Art. 2.§ 1er. La participation au projet se fait entièrement sur base volontaire. § 2. Seuls les membres du personnel de l'Administration de l'Aménagement du Territoire (AHROM) peuvent participer au projet s'ils répondent aux conditions suivantes : - ils doivent être au service de la division des Autorisations urbanistiques ou dans une des division provinciales extérieures d'AHROM; - une de leurs tâches principales consiste en la préparation et/ou traitement des dossiers. § 3. Les membres du personnel qui participent au projet traitent les dossiers en-dehors et supplémentairement aux heures de service normales. Les dossiers sont préparés et/ou traités soit au propre bureau, soit au bureau de la division AHROM situé le plus proche du domicile, soit au bureau de la division AHROM où les dossiers se trouvent, soit au domicile des concernés.

Art. 3.Un engagement minimum - 60 dossiers à traiter ou 100 dossiers à préparer sur l'entière période de six mois - sera fixé dans un engagement de résultats pour chaque membre du personnel entrant dans le projet.

Art. 4.§ 1er. Une prime est accordée aux membres du personnel, mentionnés à l'article 2, § 2, pour la durée du projet. La prime n'est payée que pour les dossiers correctement préparés et/ou traités. Le paiement se fait mensuellement et après délai échu, pour autant que pendant le mois passé au moins dix dossiers aient été préparés ou traités. § 2. Une prime de 1.202 BEF brute à 100 % par dossier est accordée au personnes traitant les dossiers. § 3. Une prime de 561 BEF brute à 100 % par dossier est accordée au personnes préparant les dossiers. § 4. Les montants mentionnés aux §§ 2 et 3 précédents suivent l'évolution des fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant l'art. XIII 23 du Statut du Personnel flamand.

Art. 5.Il est prévu un surplus de 20 % pour l'organisation et l'accompagnement du projet ainsi que pour les frais logistiques. Une partie de ce surplus sera utilisée pour rémunérer les fonctionnaires dirigeants et mandatés des divisions dont les membres du personnel participent au projet, au prorata de leur engagement et du nombre de dossier traités par leur division.

Art. 6.Les provinces accusant le plus important retard seront concernées par le projet en priorité. Les dossiers seront en suite préparés et/ou traités par ordre dégressif.

Art. 7.Les frais liés au projet, mentionné à l'article 1er, et aux primes mentionnées à l'article 4, §§ 2 et 3, sont à charge du budget de la Communauté flamande.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 septembre 2000.

Art. 9.Le présent arrêté cesse d'être en vigueur six mois après la date de l'entrée en vigueur telles que visée à l'article 8.

Art. 10.Le Ministre flamand ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 septembre 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, D. VAN MECHELEN

^