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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 septembre 2000
publié le 18 novembre 2000

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au financement des fonds spéciaux de recherche auprès des universités en Communauté flamande

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ministere de la communaute flamande
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2000036081
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18/11/2000
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE


8 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au financement des fonds spéciaux de recherche auprès des universités en Communauté flamande


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, notamment les articles 128, 168 et 181bis, § 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 relatif au financement des actions de recherche concertées et des fonds spéciaux de recherche dans les universités de la Communauté flamande;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent en matière de budget, donné le 8 juin 2000;

Vu l'avis du Conseil flamand de la Politique scientifique, rendu le 29 juin 2000;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 relative à la demande d'avis urgent auprès du Conseil d'Etat, par application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu les motifs suivants qui justifient l'urgence;

Vu le décret du 22 décembre 1999 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2000, dans lequel a été inscrit que les titulaires postdoctoraux d'un mandat en service, sous les liens d'un contrat d'une durée indéterminée, auprès du "Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen" (FWO - Fonds flamand pour la Recherche scientifique) peuvent, une seule fois le 1er octobre et squ'une vacance d'emploi ne soit requise, être intégrés au même échelon de leur carrière professionnelle dans le cadre du personnel académique autonome des universités flamandes;

Vu le fait, que le présent arrêté contient un nombre de mesures qui, dans le cadre de ce transfert, doivent pouvoir être prises avant que l'année académique 2000-2001 ne commence; que ces mesures contiennent entre autres la clé de répartition pour les moyens devant être transférés du FWO-Vlaanderen aux fonds spéciaux de recherche des universités flamandes à partir de l'année budgétaire 2000; que ces mesures prévoient entre autres la possibilité de transférer des moyens provenant du fonds spécial de recherche à la subvention de fonctionnement; que le paiement par les universités au FWO-Vlaanderen du coût salarial des chercheurs définitivement nommés qui désirent ne pas être transférés au cadre du personnel académique autonome est également réglé;

Vu le fait que ces mesures créent le cadre financier pour le transfert des chercheurs définitifs du FWO-Vlaanderen aux universités; qu'à cet égard plusieurs mesures ont déjà été prises afin de combler un nombre d'emplois supplémentaires au cadre du personnel académique autonome admissibles au financement;

Vu l'avis du Conseil d'Etat rendu le 9 août 2000;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Moyens de financement Article 1er. § 1er. Chacune des universités visées à l'article 3 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande verse les moyens financiers contribués par la Communauté flamande, conformément à l'article 168 du décret, pour la recherche scientifique dans un fonds interne d'affectation, dénommé "fonds spécial de recherche". § 2. Par "les moyens du fonds spécial de recherche", il faut entendre dans le présent arrêté : les interventions des pouvoirs publics visées à l'article 2 du présent arrêté, complétées de la propre intervention visée à l'article 6, § 1er, du présent arrêté. § 3. Chaque année, avant le 1er octobre, le Gouvernement flamand avise chacune des universités du montant des interventions des pouvoirs publics auxquelles celle-ci peut s'attendre en vertu de l'article 2.

L'estimation des revenus et des dépenses du Fonds spécial de recherche fait partie intégrante du budget de l'université, sous la division IV. § 4. L'intervention des pouvoirs publics accordée au Fonds spécial de recherche est définitivement fixée par le Gouvernement flamand dès que le budget général des dépenses de la Communauté flamande est arrêté pour l'année budgétaire en question.

CHAPITRE II. - Fixation et répartition de l'intervention des pouvoirs publics Art. 2. § 1er. Pour l'année budgétaire 2000, l'intervention des pouvoirs publics dans le financement des fonds spéciaux de recherche dans les universités de la Communauté flamande est égale au crédit budgétaire fixé ou adapté par des décrets modificateurs, inscrit dans le décret du 17 décembre 1999 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2000, à l'allocation de base 41.01 du programme 71.2. § 2. Pour l'année budgétaire 2001, l'intervention des pouvoirs publics dans le financement des fonds spéciaux de recherche dans les universités de la Communauté flamande est égale au crédit budgétaire fixé ou adapté par des décrets modificateurs, inscrit dans le décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001, à l'allocation de base 41.01 du programme 71.2. § 3. Pour ce qui est des années budgétaires suivantes, l'intervention des pouvoirs publics est adaptée annuellement, dans les limites des crédits budgétaires, à l'évolution des coûts salariaux et des prix à la consommation selon la formule ci-après, sans préjudice de l'octroi éventuel de crédits supplémentaires : M(t) = M(t-1) x J dans laquelle M(t) : l'intervention des pouvoirs publics pour l'année t M(t-1) = l'intervention des pouvoirs publics pour l'année t-1 J = 0,8 x [L(t)/L(t-1)] + 0,2 x [C(t)/C(t-1)] dans laquelle L(t)/L(t-1) : représente le rapport entre l'estimation de l'indice des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire t et l'estimation de l'indice des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire t-1 C(t)/C(t-1) : représente le rapport entre l'estimation de l'indice des prix à la consommation de l'année budgétaire t et l'estimation de l'indice des prix à la consommation de l'année budgétaire t-1.

Art. 3. § 1er. L'intervention des pouvoirs publics en faveur des Fonds spéciaux de recherche est répartie entre les universités selon une clé de répartition calculée annuellement en pourcentages, arrondi à deux chiffres après la virgule en fin de calcul. Les montants obtenus en BEF par application de cette clé de répartition sont arrondis au millier. Si les montants obtenus par application de cette clé de répartition sont exprimés en BEF, ils sont arrondis au millier; s'ils sont exprimés en EURO, ils sont arrondis au millier. § 2. Cette clé de répartition est la moyenne pondérée des trois éléments suivants : 1° le pourcentage de chaque université dans le nombre de diplômes du 2e cycle délivrés dans une orientation d'études admise au financement au cours des quatre années académiques complètes définies au § 3 du présent article.Les diplômes classés par l'article 131 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande dans le groupe de financement A se voient attribuer le facteur de pondération un, les diplômes du groupe de financement B le facteur de pondération deux, les diplômes du groupe C le facteur de pondération trois; 2° le pourcentage de chaque université dans le nombre de doctorats conférés au cours des quatre dernières années académiques complètes définies au § 3 du présent article;les facteurs de pondération visés au 1° du présent paragraphe s'appliquent également à ces diplômes; 3° le pourcentage de chaque université dans les allocations annuelles accordées aux universités conformément aux articles 130 et 191, 3°, du même décret du 12 juin 1991, au cours des quatre années civiles précédant l'année budgétaire. La pondération est effectuée en appliquant au premier élément le facteur 0,5, au second le facteur 0,3 et au troisième le facteur 0,2. § 3. Pour le calcul de la clé de répartition citée au § 2 du présent article pour l'intervention des pouvoirs publics de l'année t, sont portés en compte : le nombre de diplômes du 2e cycle et le nombre de doctorats conférés pendant les années académiques ((t-6)-(t-5)) à ((t-3)-(t-2)) incluse, ainsi que le montant de l'allocation de fonctionnement des années (t-4) à (t-1) incluse. § 4. Si une université n'a pu délivrer les diplômes visés au premier alinéa, 1° ou 2° du § 2 du présent article, au cours d'une des années académiques complètes visées au § 3 du présent article, la moyenne du nombre de diplômes se calcule sur la base du nombre d'années académiques complètes au cours desquelles l'université intéressée a pu délivrer ces diplômes;ensuite cette moyenne est multipliée par quatre.

Art. 4. § 1er. La clé de répartition déterminée à l'article 3 du présent arrêté pour l'octroi de l'intervention des pouvoirs publics aux fonds spéciaux de recherche est appliquée au montant de l'intervention des pouvoirs publics après prélèvement sur cette intervention des montants fixés dans le présent article. Ce prélèvement est attribué comme suit aux fonds spéciaux de recherche des universités : 1° Pendant l'année budgétaire 2000, un montant de 16.367.000 BEF est réparti comme suit entre les universités : Pour la consultation du tableau, voir image 2° A partir de l'année 2001 et pendant une période de 9 ans, un montant décroissant annuellement tel que fixé ci-dessous, sera réparti entre les universités : Pour la consultation du tableau, voir image § 2.Le montant visé au § 1er, second alinéa, est indexé annuellement, conformément à l'article 2, § 3, du présent arrêté.

Art. 5.

A la fin de chaque mois, il est mis à la disposition de chaque université un douzième de sa part dans le montant inscrit annuellement au budget des dépenses en faveur des fonds spéciaux de recherche.

CHAPITRE III. - Conditions d'attribution et attribution interne de moyens Art. 6. § 1. Les autorités universitaires sont tenues d'ajouter, à partir des moyens mis à leur disposition, y compris l'allocation de fonctionnement ordinaire, un montant égal à au moins 12 % de l'intervention des pouvoirs publics qui leur est conférée, au fonds spécial de recherche, comme propre contribution supplémentaire. § 2. Conformément aux dispositions de l'article 128 du décret précité du 12 juin 1991, modifié par le décret du 18 mai 1999 relatif à l'enseignement X, les autorités universitaires peuvent, à partir de l'année budgétaire 2000, transférer un montant ne dépassant pas 2 % des moyens du fonds spécial de recherche à l'allocation de fonctionnement pour la couverture des dépenses ordinaires. § 3. Sans préjudice des dispositions du § 2 du présent article, les autorités universitaires peuvent, pendant l'année budgétaire 2000, conformément aux dispositions de l'article 128 précité, transférer un montant ne dépassant pas 5 % des moyens du fonds spécial de recherche à l'allocation de fonctionnement pour la couverture des dépenses ordinaires, à condition que ce montant soit affecté aux coûts salariaux des membres à temps plein du personnel académique autonome auxquels est attribuée, à titre principal, une charge de recherche et, à titre accessoire, une charge d'enseignement restreinte à concurrence de 60 périodes maximums par semestre, conformément à un régime fixé par les autorités universitaires. A partir de l'année budgétaire 2001, ce montant maximum supplémentaire pouvant être transféré aux mêmes conditions est fixé à 20 % au maximum des moyens du fonds spécial de recherche.

Art. 7. § 1er. Tous les cinq ans, les autorités universitaires établissent un plan de gestion définissant, pour les cinq ans à venir, les grandes lignes de leur politique en matière de recherche scientifique en général et notamment quant à l'affectation des moyens de leur Fonds spécial de recherche. § 2. Ce plan de gestion reflète les objectifs des autorités universitaires quant à leur politique de recherche. Il contient au moins une description : 1° des points de départ de la politique;2° des instruments de gestion et du plan d'action pour réaliser les objectifs formulés;3° de la structuration financière des objectifs formulés. § 3. Les autorités universitaires transmettent leur plan de gestion au Ministre flamand compétent pour l'enseignement supérieur, au plus tard le 31 mars de l'année précédant la première année à laquelle il s'applique, qui le transmet pour information au Ministre flamand ayant la politique scientifique dans ses attributions, ainsi qu'à l'administration compétente, et ce par l'intermédiaire du commissaire du Gouvernement auprès de l'université. Le premier plan de gestion devant être établi par application de cette disposition couvre la période 2002-2006. § 4. Pendant la durée du plan de gestion, les autorités universitaires communiquent annuellement, le 31 mars au plus tard, au Ministre flamand compétent pour l'enseignement supérieur et à l'administration compétente, par l'intermédiaire du commissaire du Gouvernement, les modifications qui y sont apportées. Le Ministre précité communique ces modifications à titre d'information au Ministre flamand compétent pour la politique scientifique.

Art. 8.

Les moyens du fonds spécial de recherche sont accordés pour la recherche scientifique fondamentale aux conditions suivantes : 1° les moyens sont octroyés par les autorités universitaires après avis motivé du conseil de recherche;dans un règlement spécial, les autorités universitaires définissent les activités de recherche admissibles au subventionnement et les conditions et critères d'octroi, dans le respect des dispositions du présent arrêté; le règlement doit en outre spécifier la manière dont les chercheurs sont renseignés sur l'évaluation de leur demande; 2° au moins 27 % des moyens du fonds spécial de recherche sont consacrés à des projets de recherche scientifique fondamentale élaborés par des unités de recherche dont la valeur scientifique éminente peut être démontrée par des données objectives, notamment par des publications ou d'autres indicateurs de qualité scientifique;ces projets ont une durée de quatre à six ans; le volume, en termes financiers, de ces projets est, sans les sommes nécessaires pour l'achat d'équipements et de leur installation, au moins équivalent à trois années/homme d'un chercheur prédoctoral par année de durée du projet, majoré de 20 % pour frais de fonctionnement; 3° au moins 18 % des moyens du fonds spécial de recherche sont consacrés à des projets de recherche fondamentale sous forme d'initiatives de recherche d'une durée de deux à quatre ans;le volume, en termes financiers, de ces projets est, sans les sommes nécessaires à l'achat d'équipements et à leur installation, au moins équivalent à une année/homme d'un chercheur prédoctoral par année de durée du projet, majoré de 20 % pour frais de fonctionnement; 4° la somme des moyens visés aux points 2° et 3° du présent article doit cependant s'élever à au moins 50 % des moyens du fonds spécial de recherche;5° les chercheurs travaillant à des projets financés à charge du fonds spécial de recherche et visés aux points 2° et 3° du présent article, ont la possibilité de préparer une dissertation de doctorat et, le cas échéant, de suivre la formation conduisant au doctorat;6° au moins 3,5 % des moyens du fonds spécial de recherche sont consacrés à des projets exploratoires de coopération internationale, qui préparent des groupes de recherche à la participation au Programme-cadre européen de recherche et développement ou au cofinancement de projets de recherche obtenus par des promoteurs dans le Programme-cadre européen de recherche et développement.Ces projets ont une durée maximale de 2 ans; 7° 1 % au maximum des moyens du fonds spécial de recherche peut être consacré au remboursement de frais (frais de fonctionnement et coûts salariaux) directement liés à la gestion des projets de recherche supportés à charge du Fonds spécial de recherche. Les dispositions des points 2°, 3° et 6° du présent article ne s'appliquent pas aux universités dont la part dans l'intervention globale des pouvoirs publics dans les fonds spéciaux de recherche est inférieure à 1 %.

Les dispositions des points 2°, 3°, 4°, 6° et 7° du présent article ne s'appliquent pas aux montants de la bonification ajoutée par les autorités universitaires de ses propres moyens qui dépassent le minimum fixé par l'arrêté présent.

Art. 9.

Dans les six mois de la publication du présent arrêté, les autorités universitaires fixent dans un règlement, sur avis motivé du conseil de recherche, les critères pour le comblement des mandats dont les frais sont à charge du montant visé à l'article 6, § 3, du présent arrêté.

Ce règlement stipule au moins : - que ces moyens sont uniquement affectés au financement de mandats figurant au cadre du personnel académique autonome avec une charge de recherche à titre principal, complétée d'une charge d'enseignement restreinte de 60 périodes au maximum par semestre; - que l'attribution de ces moyens incombe aux autorités universitaires, sur avis du conseil de recherche, conformément au plan de gestion cité à l'article 7, § 2, du présent arrêté; - que ces moyens peuvent être affectés à des mandats d'une durée de 1 à 5 ans renouvelables dans une période de 10 ans.

Art. 10. § 1er. Les autorités universitaires décident de l'octroi des moyens provenant du fonds spécial de recherche, compte tenu des conditions de procédure suivantes : 1° la sélection des projets de recherche à financer est assurée par le conseil de recherche de l'université;pour apprécier les demandes de projets de grande envergure et au moins pour les demandes de projets visées à l'article 8, 2°, du présent arrêté, il est également fait appel à des experts externes selon une procédure arrêtée par les autorités universitaires; 2° les projets de recherche sélectionnés sont soumis à l'approbation des autorités universitaires.Pour l'« Universiteit Antwerpen », le Conseil UA décide de l'octroi des moyens du fonds spécial de recherche, sur avis du conseil de recherche commun de l'« Universiteit Antwerpen ». § 2. Les autorités universitaire communiquent, au plus tard le 31 octobre de l'année suivant l'année budgétaire concernée, la décision prise quant aux projets sélectionnés, visés à l'article 8, 2° 3° et 6°, du présent arrêté, au Ministre flamand compétent pour l'enseignement supérieur, par le biais de leur commissaire du Gouvernement. Le Ministre précité avise le Ministre flamand compétent pour la politique scienfitique, à titre d'information, de cette décision.

Art. 11. § 1er. Le coût solarial brut, majoré de la cotisation pour la pension extralégale, de chaque chargé de mission ayant un contrat d'une durée indéterminée auprès du FWO-Vlaanderen et qui reste en service auprès du FWO-Vlaanderen après le 1er octobre 2000, est facturé par le FWO-Vlaanderen à l'université faisant fonction d'institution d'accueil du chercheur intéressé. Le FWO-Vlaanderen n'a pas le droit de compter d'autres indemnités ou frais tels que des frais de gestion. Les autorités universitaire sont tenues de payer ces factures avec des moyens du fonds spécial de recherche. § 2. Le montant maximum pouvant être ajouté aux allocations de fonctionnement, par application de l'article 6, § 3, du présent arrêté, est diminué du montant dû par l'université au FWO-Vlaanderen par application des dispositions du § 1er du présent article.

CHAPITRE IV. - Rapport et évaluation Art. 12. § 1er. Les autorités universitaires font annuellement rapport sur l'emploi des moyens provenant du fonds spécial de recherche, conformément aux prescriptions y afférentes, déterminées par le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 fixant les règles d'établissement du rapport annuel des universités en Communauté flamande. § 2. Ce rapport comprend une liste de tous les projets de recherche octroyés pendant l'année civile précédente et mentionne par projet le nom du promoteur, le titre de la proposition de projet, la durée et le budget de projet approuvé. Pour les projets visés à l'article 8, 2°, du présent arrêté, un fractionnement du budget entre le personnel, le fonctionnement et l'équipement est donné à titre indicatif. Le rapport spécifie également la répartition globale de tous les moyens entre le personnel, le fonctionnement et l'équipement, ainsi que la répartition globale des moyens entre les types de projets, tels que définis à l'article 8 du présent arrêté. § 3. Le rapport décrit également les procédures et critères de sélection utilisés (y compris les étapes interméidaires éventuelles). § 4. Sans préjudice de l'application de l'article 122 du décret relatif aux universités dans la Communauté flamande, chaque université se charge d'une évaluation périodique de la qualité de la recherche scientifique, payée avec les moyens financiers destinés à la recherche, tels que visés dans le présent arrêté.

Art. 13. § 1er. Les produits et les frais du fonds spécial de recherche sont annuellement incorporés dans la comptabilité générale et le compte annuel des universités, suivant les prescriptions de l'arrêté du Gouvernement flamand au 8 février 1995 fisant le schéma comptable et les règles pour l'établissement des comptes annuels des universités en Communauté flamande. § 2. S'il s'avère que les monants correspondant aux pourcentages visés à l'article 8, 2°, 3° et 6°, du présent arrêté, mesurés aux moyens financiers accordés à des projets, ne sont pas intégralement octroyés au 31 octobre suivant l'année budgétaire concernée, la différence reste néanmoins à la disposition des autorités universitaires. Si, au 31 octobre de la seconde année budgétaire suivante, ces montants ne sont toujours pas attribués au type approprié de projet de recherche, ils sont déduits de l'intervention des pouvoirs publics pour le fonds spécial de recherche de l'année budgétaire suivante, et ce à charge de la partie du fonds spécial de recherche n'ayant pas eu d'affectation particulière en vertu des dispositions du présent arrêté.

Art. 14.

Les décisions prises par les autorités universitaires et les actes de ces autorités, basés sur le présent arrêté, font l'objet du contrôle du commissaire du Gouvernement flamand et du délégué des finances, selon les règles fixées au chapitre IX du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande.

CHAPITRE V. - Disposition transitoire Art. 15.

Les chercheurs définitivement nommés jadis auprès du FWO qui sont transférés, le 1er octobre 2000, et insérés comme membres du personnel académique autonome, remplissent leur mandat suivant les prescriptions prévues à l'article 9 du présent arrêté. Aussi longtemps qu'ils sont financés par les moyens visés à l'article 6, § 3, du présent arrêté, et à condition que leur charge d'enseignement s'élève à au moins 60 périodes par semestre, ou, en cas de dépassement, n'excède pas le niveau de la charge d'enseignement qui leur était confiée en date du 1/10/2000, les mandats dont ces chercheurs sont investis ne sont pas pris en compte pour le calcul du cadre organique visé au décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande.

CHAPITRE VI. - Dispositions finales Art. 16.

L'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 relatif au financement des actions de recherche concertées et des fonds spéciaux de recherche dans les universités de la Communauté flamande est abrogé.

Art. 17.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000, sans préjudice de l'article 6, §§ 2 et 3, qui entre en vigueur le 1er octobre 2000.

Art. 18.

Le Ministre flamand ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 septembre 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN

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