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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 septembre 2000
publié le 28 novembre 2000

Arrêté du Gouvernement flamand portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle

source
ministere de la communaute flamande
numac
2000036130
pub.
28/11/2000
prom.
08/09/2000
ELI
eli/arrete/2000/09/08/2000036130/moniteur
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8 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, VI et IX, modifié par la loi du 8 août 1988 et de la loi spéciale du 16 janvier 1998;

Vu le décret du 22 décembre 1999 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2000;

Vu l'accord de coopération du 4 juillet 2000 entre l'Etat, les Régions et la Communauté germanophone relatif à l'économie sociale;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1998 portant organisation d'expériences dans le domaine des entreprises d'insertion, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1999;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 7 septembre 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Arrête : TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté règle le développement d'une économie plurielle en Flandre.

Art. 2.Au sens du présent arrêté on entend par : 1° le Ministre : le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions;2° l'Administration : l'Administration de l'emploi du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté flamande;3° groupes cibles : des groupes de la population représentés de manière non proportionnelle dans le marché de l'emploi.Le Ministre définit annuellement ces groupes sur la base de l'avis formulé par la commission consultative; 4° charte de l'économie plurielle : une déclaration sur l'honneur dans laquelle le demandeur ou l'entreprise souscrit aux principes suivants : a) s'efforcer au maximum de recruter des groupes cibles et de leur donner des chances équivalentes au sein de l'entreprise;b) créer un emploi durable, en assurant des conditions d'emploi et de travail, un contenu du travail et des relations de travail équitables. Rechercher, par le biais d'une participation maximale des travailleurs, un développement individuel et collectif optimal; c) veiller de manière équilibrée aux intérêts de tous les acteurs concernés par les activités de l'entreprise;d) donner la priorité aux activités, produits et méthodes de production respectueux de l'environnement à court et à long terme;e) rechercher des plus-values à la fois au niveau économique et sur le plan social;5° équipe d'audit : équipe agréée par le Ministre comme prévu au Titre V du présent arrêté;6° commission consultative : la commission consultative pour l'économie sociale telle que visée au Titre VII du présent arrêté;7° VOMEC : la plate-forme flamande de concertation en matière d'économie plurielle, telle que visée au Titre IX du présent arrêté;8° VIZO : l'Institut flamand de l'entreprise indépendante créée par le décret du 23 janvier 1991;9° Fonds de garantie : le Fonds de garantie pour l'économie sociale réglé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 1994 réglant l'octroi d'une garantie aux financiers actifs dans le secteur de l'économie sociale;10° actions de parcours d'insertion : ensemble d'actions organisées par le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) ou par les tiers agréés par cet Office, assurant l'accompagnement du demandeur d'emploi, par un plan par étapes, dans sa recherche d'un emploi durable. TITRE II. - Entreprises d'insertion et divisions d'insertion CHAPITRE Ier. - Définitions

Art. 3.Pour l'application du Titre II du présent arrêté, on entend par : 1° travailleur d'insertion : personne des groupes cibles qui participe à une action de parcours d'insertion en vue d'un emploi dans une entreprise d'insertion ou une division d'insertion;2° allocation de réinsertion : allocation à laquelle peut prétendre le travailleur pendant la période d'occupation dans les liens d'un contrat de travail dans le cadre du présent arrêté, en vertu de l'article 4 de l'arrêté royal portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer;3° coût salarial global : le salaire plus les cotisations sociales moins les cotisations de sécurité sociale. On entend par salaire : le salaire en argent auquel le travailleur d'insertion a droit du chef de son emploi, à l'exception des indemnités allouées en cas de cessation du contrat; le pécule de vacances alloué par ou en vertu des lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives au vacances annuelles des travailleurs salariés ou par des conventions collectives conclues au sein du Conseil national du Travail et qui sont rendues obligatoires par arrêté royal; la participation financière de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs, en exécution des conventions collectives applicables auprès de l'employeur.

On entend par cotisations sociales : les cotisations patronales dans la mesure où elles sont dues, pour l'ensemble des régimes de sécurité sociale tels que visés à l'article 5 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; les primes et la cotisation pour l'assurance contre les accidents de travail, visées par la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail; la cotisation de solidarité à verser au Fonds des maladies professionnelles, telle que visée dans les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970; la cotisation de modération sociale, en exécution de l'arrêté royal n° 40 du 18 avril 1986, modifié par la loi-programme du 30 décembre 1988; les frais exposés par l'employeur pour s'affilier à un service médical interentreprises. CHAPITRE II. - Entreprises d'insertion Section I. - Dispositions générales

Art. 4.Dans les limites des crédits budgétaires, le Ministre peut agréer des entreprises en tant qu'entreprises d'insertion.

Art. 5.Peuvent introduire une demande d'agrément : 1° les personnes physiques et morales qui envisagent sérieusement de démarrer une entreprise sous forme de société commerciale ou d'association civile à caractère commercial;2° les entreprises ayant la forme juridique de société commerciale ou d'association civile à caractère commercial et qui existent depuis trois ans au maximum. Section II. - Agrément

Art. 6.Pour pouvoir être agréée comme entreprise d'insertion, celle-ci doit répondre simultanément aux conditions suivantes : 1° souscrire à la charte de l'économie plurielle telle que définie à l'article 2, 4° du présent arrêté;2° développer des activités qui engendrent une plus-value sociale : les produits ou les processus de production ne portent pas atteinte à l'environnement, contribuent à un développement durable et le produit ou le service a une utilité sociale;3° prévoir un planning du personnel réaliste étalé sur quatre années, le nombre prévu de travailleurs d'insertion au cours de la quatrième année étant considéré comme objectif. Dans les entreprises existantes, l'occupation de travailleurs d'insertion est accessoire par rapport au nombre du propre effectif exprimé en équivalents à temps plein, qui est en service dans l'entreprise concernée dans les quatre trimestres précédant la demande; le nombre du propre effectif consiste en la moyenne des quatre trimestres; le propre effectif est le personnel lié par un contrat de travail; 4° avoir une rentabilité potentielle;l'appréciation de la formation salariale autonome se fait à l'aide d'un plan financier.

Art. 7.L'agrément d'une entreprise d'insertion est accordé pour une période de 10 ans à compter de l'entrée en service du premier travailleur d'insertion. Section III. - Subventions

Art. 8.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, les entreprises d'insertion agréées peuvent prétendre à une prime salariale dégressive et limitée dans le temps, sur la base du nombre de travailleurs d'insertion à temps plein alloué par le Ministre. § 2. Le Ministre alloue le nombre de travailleurs d'insertion sur la base du nombre de travailleurs d'insertion prévu par l'entreprise dans son planning du personnel, majoré de 50 %.

Art. 9.§ 1er. L'octroi d'une prime par travailleur d'insertion à temps plein se fait pour quatre ans. § 2. Pour la première, deuxième, troisième et quatrième année, les primes sont fixées respectivement à 80 %, 60 %, 40 % et 20 % des montants de référence fixés à l'article 20 du présent arrêté. § 3. Par travailleurs d'insertion à temps plein, la période de quatre ans prend cours le jour de l'entrée en service du premier travailleur d'insertion titulaire.

Cette période est toutefois prolongée par le délai écoulé entre la cessation des fonctions du titulaire et l'entrée en service du remplaçant définitif.

Art. 10.§ 1er. Une extension du nombre initial de travailleurs d'insertion alloués ne peut être sollicitée que dans une période de sept ans prenant cours le jour de l'entrée en service du premier travailleur d'insertion. § 2. L'octroi d'une prime pour un travailleur d'insertion additionnel se fait pour trois ans au maximum. § 3. Pour la première, deuxième, troisième et quatrième année, les primes sont fixées respectivement à 60 %, 40 % et 20 % des montants de référence fixés à l'article 20 du présent arrêté. Section IV. - Engagements

Art. 11.Sans préjudice des dispositions de l'article 6 du présent arrêté, l'agrément comme entreprise d'insertion est tributaire du respect des engagements suivants : 1° la mise au travail de 3 travailleurs d'insertion à temps plein au moins doit avoir lieu dans les 3 ans suivant la date de notification de la décision d'agrément;2° la mise au travail d'au moins 30 % de travailleurs d'insertion par rapport à l'effectif global, doit avoir lieu dans les trois ans suivant la date de notification de la décision d'agrément;3° engager les travailleurs d'insertion sous le régime d'un contrat de durée indéterminée;4° rémunérer les travailleurs d'insertion conformément aux salaires en vigueur dans le secteur;5° maintenir le nombre d'équivalents à temps plein de travailleurs d'insertion pendant au moins quatre ans suivant le dernier paiement d'une prime pour un travailleur d'insertion, à l'exception des cas tels que définis à l'article 35 du présent arrêté;6° limiter à 8 % l'indemnité de capital jusqu'à au moins un an suivant le dernier paiement d'une prime pour un travailleur d'insertion;7° si la sous-traitance est envisagée, adresser ses activités à au moins trois entreprises différentes;8° en aucun cas utiliser des moyens perturbant le marché quant à la fixation des prix;9° en cas de réduction du nombre de travailleurs d'insertion mis au travail, passer une convention avec un bureau d'outplacement agréé;10° transmettre chaque année à l'Administration les comptes annuels et les chiffres d'emploi, ainsi qu'un rapport faisant apparaître que l'entreprise respecte les principes de l'économie plurielle telle que définie dans la charte pour l'économie plurielle;11° sur demande, transmettre à l'Administration les informations nécessaires à la mise en place d'un système de monitoring;12° soumettre toute modification des conditions d'agrément à l'approbation préalable du Ministre. CHAPITRE III. - Divisions d'insertion Section I. - Dispositions générales

Art. 12.Dans les limites des crédits budgétaires, le Ministre peut agréer des divisions d'insertion.

Art. 13.Peuvent introduire une demande d'agrément : 1° des entreprises ayant la forme juridique de société commerciale ou d'association civile à caractère commercial;2° des groupements d'intérêt économique définis par la loi du 17 juillet 1989, entre deux entreprises ou plus telles que définies à l'article 13, 1° du présent agrément. Section II. - Agrément

Art. 14.Pour être agréées, les entreprises qui souhaitent démarrer une division d'insertion doivent mettre sur pied une entité qui répond aux définitions suivantes : 1° souscrire à la charte de l'économie plurielle telle que définie à l'article 2, 4° du présent arrêté, en ce qui concerne les activités de la division d'insertion;2° l'activité développée dans la division d'insertion doit concerner une activité nouvelle, qui n'avait pas été réalisée antérieurement, ni par l'entreprise, ni par les différents membres du groupement d'intérêt économique;3° développer des activités qui engendrent une plus-value sociale : les produits ou les processus de production ne portent pas atteinte à l'environnement, contribuent à un développement durable, ont une utilité sociale ou améliorent la qualité du travail;4° occuper au moins trois travailleurs d'insertion équivalents à temps plein;5° prévoir un planning du personnel réaliste étalé sur quatre années, le nombre prévu de travailleurs d'insertion au cours de la quatrième année étant considéré comme objectif. L'occupation de travailleurs d'insertion est accessoire par rapport au nombre du propre effectif exprimé en équivalents à temps plein, qui est en service dans l'entreprise concernée dans les quatre trimestres précédant la demande; le nombre du propre effectif consiste en la moyenne des quatre trimestres; le propre effectif est le personnel lié par un contrat de travail.

En ce qui concerne les groupements d'intérêt économique, on entend par le propre effectif tous les membres du personnel occupés auprès des différents membres du groupement d'intérêt économique, liés par un contrat de travail signé avec le membre respectif. 5° avoir une rentabilité potentielle;l'appréciation de la formation salariale autonome se fait à l'aide d'un plan financier.

Art. 15.L'agrément d'une division d'insertion cesse après une période de 10 ans à compter de l'entrée en service du premier travailleur d'insertion. Section III. - Subventions

Art. 16.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, les divisions d'insertion agréées peuvent prétendre à une prime salariale dégressive et limitée dans le temps, sur la base du nombre de travailleurs d'insertion à temps plein alloué par le Ministre. § 2. Le Ministre alloue le nombre de travailleurs d'insertion sur la base du nombre de travailleurs d'insertion prévu par l'entreprise dans son planning du personnel, majoré de 50 %.

Art. 17.§ 1er. Une prime est allouée par travailleur d'insertion à temps plein pour trois ans. § 2. Pour la première, deuxième et troisième année, les primes sont fixées respectivement à 60 %, 40 % et 20 % des montants de référence fixés à l'article 20 du présent arrêté. § 3. Par travailleurs d'insertion à temps plein, la période de trois ans prend cours le jour de l'entrée en service du premier travailleur d'insertion titulaire.

Cette période est toutefois prolongée par le délai écoulé entre la cessation des fonctions du titulaire et l'entrée en service du remplaçant définitif.

Art. 18.§ 1er. Une extension du nombre initial de travailleurs d'insertion alloués ne peut être sollicitée que dans une période de sept ans prenant cours le jour de l'entrée en service du premier travailleur d'insertion. § 2. L'octroi d'une prime pour un travailleur d'insertion additionnel se fait pour deux ans au maximum. § 3. Pour la première et deuxième année, les primes sont fixées respectivement à 40 % et 20 % des montants de référence fixés à l'article 20 du présent arrêté. Section IV. - Engagements

Art. 19.Sans préjudice des dispositions de l'article 14 du présent arrêté, l'agrément comme entreprise d'insertion est tributaire du respect des engagements suivants : 1° la mise au travail de 3 travailleurs d'insertion à temps plein au moins doit avoir lieu dans l'année suivant la date de notification de la décision d'agrément;2° engager les travailleurs d'insertion sous le régime d'un contrat de durée indéterminée;3° rémunérer les travailleurs d'insertion conformément aux salaires en vigueur dans le secteur;4° maintenir le nombre d'équivalents à temps plein de travailleurs d'insertion pendant au moins trois ans suivant le dernier paiement d'une prime pour un travailleur d'insertion, à l'exception des cas tels que définis à l'article 35 du présent arrêté;5° promouvoir, au sein de l'entreprise dans son ensemble, l'emploi des groupes cibles et/ou le développement durable;6° en aucun cas utiliser des moyens perturbant le marché quant à la fixation des prix;7° en cas de réduction du nombre de travailleurs d'insertion mis au travail, passer une convention avec un bureau d'outplacement agréé;8° transmettre chaque année à l'Administration un rapport faisant apparaître que l'entreprise respecte les principes de l'économie plurielle telle que définie dans la charte pour l'économie plurielle;9° sur demande, transmettre à l'Administration les informations nécessaires à la mise en place d'un système de monitoring;10° soumettre toute modification des conditions d'agrément à l'approbation préalable du Ministre. CHAPITRE IV. - Dispositions communes Section I. - Paiement de la prime

Art. 20.§ 1er. La fixation des montants de référence par travailleur d'insertion équivalent à temps plein varie selon le coût salarial global.

Un aperçu des montants de référence correspondant aux coûts salariaux est joint en annexe au présent arrêté. § 2. La base de référence pour le coût salarial est constitué par l'échelle des salaires la plus basse par catégorie, prévue par la convention collective rendue obligatoire et conclue au sein du comité paritaire compétent.

Cette base de référence et la prime correspondante sont maintenues durant la période entière de paiement de la prime.

En l'absence d'une convention collective de travail, est prise en compte l'échelle des salaires la plus basse par catégorie, fixée par convention collective de travail rendue obligatoire et conclue au sein du comité paritaire national complémentaire n° 218 pour employés. § 3. La prime est fixée sur la base des salaires indexés à la date d'engagement du premier travailleur d'insertion.

Tout recrutement supplémentaire tel que visé à l'article 32 du présent arrêté, se fait sur base des salaires indexés à la date que le Ministre prend une décision sur ce recrutement supplémentaire. § 4. En cas de prestations à temps partiel, la prime attribuée est calculée proportionnellement. § 5. La prime ne peut en tout cas être supérieure au coût salarial global. § 6. Le cas échéant, le coût salarial global est minoré de l'allocation d'insertion.

Art. 21.Le montant total de toutes les interventions, quelle qu'en soit l'origine, allouées au même emploi ne peut jamais dépasser le coût salarial de cet emploi.

Lorsque l'employeur bénéficie d'une intervention dans le coût salarial du travailleur d'insertion autre que celle mentionnée au présent article, il doit en informer le Ministre sans délai.

Art. 22.Le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding assure le paiement des primes. Section II. - Procédure

Art. 23.Le demandeur ou entrepreneur désirant engager des travailleurs d'insertion, adresse une demande à l'administration à l'aide du formulaire qui peut être obtenu auprès de cette dernière.

La demande doit être accompagnée d'une charte de l'économie plurielle telle que visée à l'article 2, 4° du présent arrêté, signée sur l'honneur par le demandeur ou entrepreneur.

Les demandes introduites par des personnes morales telles que visées aux articles 5, 2° et 13 du présent arrêté doivent être accompagnées de l'avis du conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, de la délégation syndicale.

Art. 24.§ 1er. La demande de mise au travail d'un travailleur d'insertion est soumise à l'avis du comité subrégional de l'emploi. § 2. Le comité subrégional de l'emploi dans le ressort duquel est situé le lieu d'occupation du travailleur d'insertion, rend au Ministre un avis motivé dans les trente jours à compter de celui de l'expédition de la demande d'avis. En cas de multiples lieux d'emploi, chaque comité subrégional de l'emploi compétent rend son avis. Cet avis porte essentiellement sur la disponibilité des travailleurs d'insertion, sur l'importance du projet dans le cadre de la politique régionale de l'emploi et sur la coïncidence ou la compétition des activités avec d'autres initiatives régionales et avec le secteur commercial.

Si le Ministre n'a pas reçu dans le délai précité l'avis du comité subrégional de l'emploi, il est censé émis.

Art. 25.La demande de mise au travail de travailleurs d'insertion est transmise, par les soins de l'administration, à l'équipe d'audit, qui confronte la demande à chacun des critères d'agrément, donne sur chaque point une explication exhaustive assortie d'une appréciation et fait rapport à l'administration.

Art. 26.L'avis du comité subrégional de l'emploi et le rapport de l'équipe d'audit sont groupés par l'administration et transmis à la commission consultative.

Art. 27.La commission consultative formule un avis de principe concernant l'agrément, sur la base du rapport de l'équipe d'audit et de l'avis du comité subrégional de l'emploi compétent. L'avis est transmis par l'administration au Ministre.

Art. 28.Sur la base de l'avis du comité subrégional de l'emploi, du rapport de l'équipe d'audit et de l'avis de la commission consultative, le Ministre décide d'agréer ou non l'entreprise d'insertion ou la division d'insertion.

Art. 29.La décision concernant l'agrément comprend le nombre de travailleurs d'insertion équivalents à temps plein. Le montant de la prime est mentionné, sur une base annuelle, par équivalent à temps plein alloué.

La décision d'agrément est notifiée au demandeur.

Art. 30.Le Ministre communique la décision concernant l'agrément au Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding.

Art. 31.Le Ministre communique la décision concernant l'agrément au comité subrégional de l'emploi, à l'équipe d'audit et à la commission consultative et motive les cas où l'avis n'a pas été suivi ou a été censé émis.

Art. 32.§ 1er. L'employeur présente une nouvelle demande pour chaque recrutement supplémentaire de travailleurs d'insertion. § 2. Lorsqu'il s'agit de plus de la moitié du nombre de travailleurs d'insertion initialement accordé, la procédure est appliquée, telle que prévue aux articles 24 à 28 du présent arrêté.

Si ce n'est pas le cas, un rapport de l'équipe d'audit est soumis au Ministre, qui décide de l'agrément de travailleurs d'insertion supplémentaires.

Art. 33.Le Ministre fixe le montant à verser par le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding avant le dixième du mois calendaire en cours. Ce montant est calculé sur la base de l'emploi effectif dans le cadre des primes allouées pour le mois en question.

Seules les prestations effectivement effectuées donnent droit à une prime.

Art. 34.§ 1er. L'engagement du premier travailleur d'insertion doit avoir lieu dans les trois mois suivant la notification de la décision. § 2. Un travailleur d'insertion quittant ses fonctions peut être remplacé avec maintien de la prime accordée, si ce remplacement s'effectue dans les trois mois suivant le jour où le travailleur d'insertion à remplacer cesse ses fonctions.

Le Ministre peut autoriser une reconduction unique du délai de remplacement de trois mois au maximum, si l'employeur fournit la preuve que l'expiration de ce délai sans engagement d'un travailleur d'insertion ne lui est pas imputable.

Si le travailleur d'insertion a été engagé en dehors du délai de remplacement, le droit à la prime accordée devient nul.

Art. 35.Seulement si la viabilité économique de l'entreprise l'exige, l'employeur peut réduire le nombre de travailleurs d'insertion mis au travail. Il adresse à cet effet préalablement, par lettre recommandée, une demande motivée à l'administration. L'administration transmet la demande à l'équipe d'audit, qui fait rapport à l'administration dans les quatorze jours, sur la viabilité économique de l'entreprise et l'effet sur cette dernière d'une non-réduction du nombre de travailleurs d'insertion mis au travail. Le Ministre communique dans les trente jours l'autorisation ou le refus de réduire le nombre de travailleurs d'insertion mis au travail, à l'employeur, à l'équipe d'audit et au Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding.

Art. 36.A chaque engagement de travailleurs d'insertion, l'employeur remplit un bulletin d'information qui peut être obtenu auprès du Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding et le transmet à ce dernier. A chaque modification des renseignements fournis, l'employeur est tenu de transmettre sans tarder un bulletin de substitution. Section III. - Communication d'informations

Art. 37.L'administration transmet chaque année les informations pertinentes requises sur le régime des entreprises d'insertion et des divisions d'insertion à chaque comité subrégional de l'emploi. Section IV. - Contrôle et respect

Art. 38.Les inspecteurs de l'administration sont chargés du contrôle des entreprises d'insertion et divisions d'insertion en général et du respect des engagements en particulier, tels que prévus aux articles 11 et 19 du présent arrêté.

Dans des circonstances urgentes et impératives, les inspecteurs de l'administration peuvent décider à titre de mesure conservatoire, de laisser vacants les emplois non occupés au sein d'une entreprise d'insertion ou division d'insertion. Cette mesure est communiquée sans délai au Ministre, au comité subrégional de l'emploi et au Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding; elle reste valable jusqu'à ce que le Ministre statue sur le fond de la mesure conservatoire et décide du retrait ou de la suspension de l'agrément.

Le comité subrégional de l'emploi duquel relève la décision concernant l'agrément peut toujours adresser une demande de contrôle à l'administration. Cette dernière informe le comité subrégional de l'emploi sur les constatations de l'enquête.

Art. 39.En cas de non-respect de l'engagement tel que défini aux articles 11, 5° et 19, 4° du présent arrêté, le Ministre peut réclamer le paiement d'une somme de 250 000 francs par travailleur mis au travail en moins, à l'exception des cas prévus à l'article 35 du présent arrêté.

Art. 40.§ 1er. Le Ministre peut mettre fin à l'octroi de la prime si l'employeur omet de notifier une intervention dans le coût salarial qui est accordée en faveur d'un même emploi.

Le Ministre peut procéder au recouvrement à partir de la date de subventionnement de l'emploi. § 2. Le Ministre peut mettre fin à l'octroi de la prime si l'employeur omet de communiquer dans les délais prévus au Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding les renseignements requis cités à l'article 36 du présent arrêté. § 3. Le Ministre peut mettre fin à l'octroi de la prime s'il est constaté que l'employeur a commis des infractions graves et répétées à la législation sur le travail et social.

Le Ministre peut procéder au recouvrement à partir de la date de subventionnement de l'emploi.

Art. 41.Le Ministre notifie la décision de cessation de l'octroi de la prime à l'employeur. Il informe le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding et le comité subrégional de l'emploi de sa décision.

Art. 42.Les primes indûment perçues sont recouvrées ou déduites des montants dus ultérieurement à l'employeur. Au besoin, l'administrateur général du Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding transmet les dossiers des débiteurs réfractaires à l'Administration de la TVA et de l'Enregistrement et des Domaines.

Les poursuites engagées par l'Administration précitée se font conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949, rendue applicable pour la Région flamande par le décret du 23. Les sommes ainsi recouvrées sont remboursées au Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, après déduction des frais éventuels.

TITRE III. - Centres regionaux d'incubation pour l'économie sociale CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 43.Le Ministre peut, dans les limites des crédits budgétaires, agréer au maximum un centre régional d'incubation pour l'économie sociale par sous-région.

On entend par sous-région : un groupe de villes ou communes avoisinantes dans la Région flamande, ayant une structure socio-économique bien déterminée et ne dépassant pas le ressort d'un comité subrégional de l'emploi. CHAPITRE II. - L'agrément

Art. 44.L'agrément comme centre régional d'incubation pour l'économie sociale est tributaire du respect des conditions suivantes : 1° prendre la forme d'une société;2° la sous-région telle que visée à l'article 43 du présent arrêté, que représente le centre régional d'incubation pour l'économie sociale, doit présenter une cohésion socio-économique interne suffisante et atteindre une masse critique suffisante que pour être accessible à une politique socio-économique telle que visée par le présent arrêté;3° les objectifs de promouvoir, grâce à une approche économique, l'intégration de groupes cibles par la mise sur pied de projets d'entreprises indépendantes et le démarrage d'entreprises d'économie sociale, doivent être inscrits dans les statuts;4° la structure du capital doit refléter l'assise sociale.La moitié au moins du capital doit provenir du secteur privé. La composition du Conseil d'administration doit refléter le même rapport; 5° promouvoir une approche intégrale qui remplit une triple fonction, à savoir le développement d'entreprises d'économie sociale, le développement d'un centre d'entreprises s'adressant aux entreprises d'économie sociale et offrir un support intensif à la gestion d'entreprises d'économie sociale pendant leurs années de démarrage. La notion de développement d'entreprises implique au moins : a) stimuler de manière proactive le développement de nouvelles entreprises à haute intensité de main d'oeuvre qui représentent également une plus-value pour le marché local, sont conformes au marché et créent des emplois durables;b) être le guichet central pour la genèse et le développement d'initiatives entrepreneuriales;c) développer, d'initiative ou en collaboration avec des partenaires, des concepts entrepreneuriaux . Par développement d'un centre d'entreprises on entend au moins : a) la mise sur pied d'une prestation de services sur le plan de la mise à disposition d'ateliers, de bureaux, d'une accommodation ou infrastructure communes;b) l'offre de services de secrétariat;c) un service de soutien ad hoc à la gestion. Par soutien intensif à la gestion on entend au moins : a) l'exercice de mandats d'administration;b) la discussion hebdomadaire de chiffres de base, de la gestion des ressources humaines, d'actions de marketing;c) la participation à des négociations importantes.6° le centre d'incubation régional a un ancrage régional et associe de manière structurelle plusieurs partenaires, tels que les autorités locales, des tiers, les partenaires sociaux et les entrepreneurs;7° la direction doit disposer de l'expertise requise en économie d'entreprises, et des capacités sociales et de réseautage;8° un plan d'entreprise bien étayé doit démontrer la viabilité du centre régional d'incubation pour l'économie sociale;9° le centre régional d'incubation pour l'économie sociale transmet annuellement à l'administration le rapport annuel se rapportant à l'année d'activité écoulée, ainsi que la planification pour l'année en cours;10° le rapport annuel contient l'enregistrement des activités de l'année écoulée, le nombre d'entreprises ayant démarré, le nombre d'emplois créés, le groupe cible atteint, les comptes financiers, et d'autres informations déterminées par le Ministre;11° dans sa planification annuelle, le centre régional d'incubation pour l'économie sociale décrit comment il réalisera les missions et activités pendant l'année en cours et présente une prévision financière. CHAPITRE III. - Procédure

Art. 45.§ 1er. La demande d'agrément est introduite auprès de l'administration. § 2. Cette demande contient un plan d'entreprise et une motivation de la manière dont les critères d'agrément sont remplis.

Art. 46.La demande est soumise à l'avis du comité subrégional de l'emploi dans le ressort duquel est situé le lieu d'implantation du centre régional d'incubation pour l'économie sociale. Le comité subrégional de l'emploi rend au Ministre un avis motivé dans les trente jours civils à compter de l'expédition de la demande d'avis. Si le Ministre n'a pas reçu dans le délai précité l'avis du comité subrégional de l'emploi, il est censé émis.

Art. 47.La demande d'agrément est transmise à l'équipe d'audit, qui confronte la demande à chacun des critères d'agrément prévus à l'article 44 du présent arrêté, donne sur chaque point une explication exhaustive assortie d'une appréciation et fait rapport à l'administration dans les trente jours civils.

Art. 48.L'avis du comité subrégional de l'emploi et le rapport de l'équipe d'audit sont groupés par l'administration et transmis à la commission consultative.

Art. 49.La commission consultative formule un avis concernant l'agrément, sur la base du rapport de l'équipe d'audit et de l'avis du comité subrégional de l'emploi compétent.

Art. 50.Sur la base de l'avis du comité subrégional de l'emploi, du rapport de l'équipe d'audit et de l'avis de la commission consultative, le Ministre décide d'agréer ou non le centre régional d'incubation pour l'économie sociale.

Art. 51.§ 1er. Le Ministre notifie sa décision au centre régional d'incubation pour l'économie sociale. § 2. Le Ministre communique la décision concernant l'agrément au comité subrégional de l'emploi, à l'équipe d'audit et à la commission consultative et motive les cas où l'avis n'a pas été suivi ou a été censé émis. CHAPITRE IV. - Subventions

Art. 52.Il est octroyé annuellement au centre régional d'incubation pour l'économie sociale un montant de 5 000 000 FB au maximum pour couvrir les frais salariaux et de fonctionnement se rapportant à la mission de développement d'entreprises d'économie sociale et au soutien intensif à la gestion, tels que définis à l'article 44, 5° du présent arrêté.

Art. 53.Lorsqu'il est constaté que le centre régional d'incubation pour l'économie sociale ne remplit plus les critères d'agrément, a recours à un double financement, si des abus sont constatés ou s'il est question d'incompétence manifeste, le Ministre peut retirer l'agrément et procéder au recouvrement des subventions versées.

TITRE IV. - Bureaux-Conseil et economie sociale CHAPITRE Ier. - Définitions

Art. 54.Pour l'application du Titre IV du présent arrêté on entend par : 1° entreprises d'économie sociale : des entreprises qui simultanément a) appartiennent à l'une des catégories suivantes : - entreprises d'insertion telles que visées au Titre II, Chapitre II du présent arrêté; - divisions d'insertion telles que visées au Titre II, Chapitre III du présent arrêté; - ateliers sociaux tels que visés au décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux; - centres de recyclage reconnus par la "Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse gewest"; - offices de location sociale agréés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 1997 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale; - sociétés coopératives du premier degré agréées par le Conseil national de la Coopération; - sociétés à finalité sociale telles que visées par la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer modifiant les lois sur les sociétés commerciales, notamment l'article 164bis; b) disposer d'un siège d'exploitation en Région flamande;c) souscrire à la charte de l'économie plurielle telle que visée à l'article 2, 4° du présent arrêté. Le Ministre peut élargir ou réduire les catégories mentionnées sous a). 2° entreprises d'économie sociale débutantes : les personnes physiques ou morales qui n'appartiennent pas encore à l'une des catégories énumérées à l'article 54, 1° du présent arrêté et qui, sur la base d'une étude de faisabilité à effectuer, envisagent sérieusement de s'établir comme entreprise d'économie sociale telle que définie à l'article 54, 1° du présent arrêté.3° conseil en gestion d'entreprise : documents écrits contenant des avis et recommandations spécifiques, valables et orientés sur l'avenir.Ils consistent en une analyse de la problématique, un avis proprement dit et un volet de mise en oeuvre. 4° étude de faisabilité : un conseil spécifique en gestion d'entreprise visant à évaluer l'activité envisagée dans le secteur de l'économie sociale. Cette étude comprend un plan d'entreprise et une évaluation du marché.

On entend par plan d'entreprise : le plan pour le démarrage de l'entreprise, plus particulièrement l'étude de la forme juridique optimale, des investissements requis, du financement, de la promotion, du personnel et du chiffre d'affaires à réaliser au minimum. CHAPITRE II. - Agrément

Art. 55.Dans les limites des crédits budgétaires, le Ministre peut agréer des bureaux-conseil en économie sociale.

Art. 56.L'agrément comme bureau-conseil en économie sociale est tributaire du respect des conditions suivantes : 1° prendre une forme juridique dotée de la personnalité morale;2° la consultance et l'encadrement d'initiatives d'économie sociale sont inscrits dans l'objet social ou relève de l'expertise du bureau-conseil;3° le bureau-conseil doit connaître suffisamment la spécificité du secteur de l'économie sociale.Le bureau-conseil ou un consultant occupé par celui-ci doit justifier d'au moins 3 années d'expérience en consultance dans au moins deux domaines tels que définis à l'article 64, 1° à 6° inclus du présent arrêté. Cette expérience et cette expertise doivent être étayées par cinq contrats et conseils en gestion d'entreprise, dont trois fournis deux ans au maximum avant la demande d`agrément; 4° la consultance doit être organisée de manière professionnelle;5° la confidentialité des informations sur les entreprises doit être respectée et garantie;6° disposer d'une implantation en Région flamande dotée d'un secrétariat permanent ou, si le siège social se situe hors de la Région flamande, une adresse en Région flamande où toutes les informations requises pour le contrôle de la mise en oeuvre sont disponibles;7° désigner une personne physique ou morale responsable des opérations financières.

Art. 57.Le Ministre détermine le code de conduite et les normes de qualité, sur la proposition du secteur des bureaux-conseil en économie sociale et après avis de la commission consultative. CHAPITRE III. - Procédure

Art. 58.§ 1er. La demande d'agrément est introduite auprès de l'administration. Elle doit faire apparaître que les conditions énoncées à l'article 56 du présent arrêté sont remplies. § 2. L'administration transmet le dossier au conseil d'administration du VIZO, qui rend son avis à l'administration dans les trente jours civils. § 3. La commission consultative formule au Ministre un avis concernant l'agrément, sur la base de l'avis du VIZO. § 4. Sur la base de l'avis du VIZO et de la commission consultative, le Ministre décide d'agréer ou non le bureau-conseil en économie sociale. § 5. Le Ministre notifie sa décision au bureau-conseil; il communique sa décision au conseil d'administration du VIZO et à la commission consultative.

Art. 59.Lorsqu'il est constaté que le bureau-conseil en économie sociale ne remplit plus les critères d'agrément, a recours à un double financement, si des abus sont constatés ou s'il est question d'incompétence manifeste, le Ministre peut retirer l'agrément. CHAPITRE IV. - Intervention financière pour consultance par un bureau-conseil agrée en economie sociale Section 1re. - Suivi de base

Art. 60.§ 1er. Les entreprises d'insertion et les ateliers sociaux peuvent, aux termes du présent arrêté, faire appel à un suivi de base offert par un bureau-conseil en économie sociale agréé. Ils choisissent à cet effet un bureau-conseil repris dans une liste de bureaux-conseil agréés, mise à leur disposition par l'administration. § 2. Ce suivi de base est offert annuellement à chaque entreprise d'insertion jusqu'à un an après la période pendant laquelle elle bénéficie de subventions d'insertion.

Ce suivi de base est offert annuellement à chaque atelier social pendant les quatre premières années suivant l'agrément. § 3. Ce suivi de base est une analyse des points forts et faibles.

Elle comprend une analyse économique de l'entreprise et de l'organisation, d'une part, et une analyse sur le plan des critères fixés par les différentes réglementations et des recommandations à ce sujet, d'autre part. Elle est conçue comme un outil visant à améliorer le fonctionnement de l'entreprise d'insertion ou de l'atelier social. § 4. Le suivi de base ne peut être effectué par un bureau-conseil qui assure déjà un encadrement intensif de l'entreprise. § 5. Le bureau-conseil remet un rapport circonstancié à l'entreprise d'insertion ou à l'atelier social. Après discussion avec le responsable de l'entreprise d'insertion ou de l'atelier social, un rapport de synthèse est transmis à l'administration.

Art. 61.§ 1er. Un bureau-conseil en économie sociale agréé reçoit pour chaque suivi de base tel que défini à l'article 60 du présent arrêté, un montant de 60 000 FB. § 2. Le bureau-conseil remet à cet effet, sur une base trimestrielle, une liste des entreprises d'insertion et des ateliers sociaux ayant fait appel au suivi de base et le montant correspondant à percevoir. Section II. - Consultance ad hoc par un bureau-conseil en economie

sociale agrée

Art. 62.§ 1er. Les entreprises d'économie sociale peuvent obtenir une intervention financière pour la consultance ad hoc par un bureau-conseil en économie sociale agréé, conformément aux dispositions du présent arrêté. Cette intervention financière peut être octroyée deux fois sur une période de cinq ans. § 2. Les entreprises d'économie sociale débutantes peuvent obtenir une intervention financière pour une étude de faisabilité réalisée par un bureau-conseil en économie sociale agréé, conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 63.L'entreprise d'économie sociale ou l'entreprise d'économie sociale débutante choisit un bureau-conseil en économie sociale qu'elle veut consulter sur une liste de bureaux-conseil agréés, mise à sa disposition par l'administration.

Art. 64.La consultance peut concerner les domaines suivants de la gestion d'entreprise : 1° la gestion des ressources humaines et l'organisation interne orientées sur les groupes cibles, l'entreprise participative, la participation proportionnelle et la gestion de la diversité;2° encadrement pour la mise en oeuvre d'une stratégie de gestion poursuivant des objectifs à la fois sociaux et économiques;3° audit social et approche « multi-stakeholder »;4° analyse des coûts et bénéfices sociaux;5° mise au point et suivi de la déclaration de mission;6° encadrement pour le développement d'initiatives dans la nouvelle économie des services;7° aide à l'élaboration d'un plan d'entreprise;8° étude de faisabilité;9° gestion financière et comptable;10° gestion de la communication et du marketing.

Art. 65.L'intervention n'est pas cumulable avec d'autres formes d'aide pour la même mission.

Art. 66.§ 1er. L'intervention financière de la Région flamande dans la consultance du bureau-conseil en économie sociale agréé est de 50 % au maximum des frais de consultance, plafonnés à 300 000 FB par conseil. § 2. En ce qui concerne les entreprises d'économie sociale débutantes, et pour les études de faisabilité qui aboutissent à la création d'une entreprise, l'intervention financière de la Région flamande est de 75 % au maximum des frais de consultance, plafonnés à 300 000 FB par conseil.

Pour les études de faisabilité qui n'aboutissent pas à la création d'une entreprise d'économie sociale, l'intervention financière de la Région flamande est de 50 % au maximum des frais de consultance, plafonnés à 100 000 FB par conseil.

Art. 67.Si le contrat entre l'entreprise d'économie sociale et le bureau-conseil en économie sociale est résilié au cours de la période d'exécution, l'intervention financière est octroyée au prorata des prestations déjà fournies.

Art. 68.§ 1er. L'intervention financière est sollicitée auprès de l'administration. § 2. La demande doit remplir simultanément les conditions suivantes : 1° la demande comprend le contrat entre l'entreprise et le bureau-conseil en économie sociale agréé, un formulaire de demande en deux exemplaires, la charte de l'économie plurielle visée à l'article 2, 4° du présent arrêté signé sur l'honneur, et la preuve de l'agrément du bureau-conseil.2° le contrat doit contenir une estimation des coûts effectuée par le bureau-conseil en économie sociale agréé.Il doit être stipulé par ailleurs que l'entreprise ne peut payer que la partie non subsidiable des coûts de consultance à titre d'acompte; 3° la demande est introduite auprès de l'administration au plus tard 60 jours civils de la signature du contrat entre l'entreprise et le bureau-conseil en économie sociale agréé;4° la demande est introduite par l'entrepreneur et cosignée par le bureau-conseil en économie sociale agréé.

Art. 69.§ 1er. L'intervention financière de la Région flamande dans la consultance de bureaux-conseil en économie sociale agréés est liquidée en une seule tranche au bureau-conseil en question après la production des documents définis à l'article 68, § 2 du présent arrêté. § 2. Lorsque la mission de consultance est terminée, l'entreprise et le bureau-conseil transmettent, de commun accord, les documents suivants à l'administration : 1° un formulaire de demande tel que visé à l'article 68, § 2, 1° du présent arrêté et signé par l'entreprise;2° le rapport du bureau-conseil et l'état d'avancement du plan de mise en oeuvre;3° la preuve du paiement de la quote-part de l'entreprise dans les frais de consultance;4° la preuve des frais exposés;sont considérés comme frais subsidiables, les honoraires effectivement dus et les frais de déplacement du bureau-conseil.

Le bureau-conseil en économie sociale agréé assume la responsabilité finale de l'envoi de ces documents à l'administration.

TITRE V. - L'équipe d'audit CHAPITRE Ier. - Dispositons générales

Art. 70.§ 1er. L'équipe d'audit se compose d'au moins deux bureaux-conseil en économie sociale agréés. § 2. L'équipe d'audit doit être composée de telle sorte que les membres de l'équipe couvrent la totalité de la Région flamande comme champ d'action.

Art. 71.L'équipe d'audit est agréée par le Ministre. CHAPITRE II. - Mission

Art. 72.§ 1er. L'équipe d'audit a pour mission : 1° de confronter les demandes d'entreprises d'insertion, de divisions d'insertion et de centres régionaux d'incubation pour l'économie sociale aux critères d'agrément;2° de formuler des avis sur l'agrément ou non à la commission consultative;3° de confronter les demandes d'extension et autres d'entreprises d'insertion agréées, de divisions d'insertion agréées et de centres d'incubation agréés qui doivent faire l'objet d'un avis de la part de l'équipe d'audit, et de formuler un avis au Ministre;4° de procurer des informations aux entreprises intéressées;5° de signaler les points chauds au Ministre. § 2. L'équipe d'audit ne peut remplir ces missions qu'en collaboration avec tous les membres de l'équipe, c.à.d. que toute mission accomplie doit être approuvée par tous les bureaux-conseil pour l'économie sociale qui font partie de l'équipe. CHAPITRE III. - Procédure

Art. 73.§ 1er. La demande d'agrément est introduite auprès de l'administration. Elle doit être accompagnée d'un dossier qui fait apparaître que les conditions énoncées à l'article 70 du présent arrêté sont remplies et qui explique de quelle manière la mission définie à l'article 72, § 1er du présent arrêté sera accomplie. § 2. Le Ministre notifie sa décision à l'équipe d'audit. CHAPITRE IV. - Subventions

Art. 74.§ 1er. Un montant de 20 000 FB est alloué à l'équipe d'audit pour chaque entretien d'admission et un premier audit rudimentaire d'un candidat employeur sur la base d'un formulaire d'information soumis par celui-ci. Le but de l'entretien d'admission et du premier audit rudimentaire et d'examiner la faisabilité du démarrage d'une entreprise d'insertion et les démarches à entreprendre à cet effet. § 2. Un montant de 60 000 FB est alloué à l'équipe d'audit pour chaque avis formulé à la commission consultative, comme prévu à l'article 72, § 1er, 2° du présent arrêté. § 3. Un montant de 40 000 FB est alloué à l'équipe d'audit pour chaque avis relatif à une demande d'extension, comme prévu à l'article 72, § 1er, 3° du présent arrêté.

Art. 75.L'équipe d'audit transmet chaque trimestre, par bureau-conseil associé, un aperçu des entreprises d'insertion, des divisions d'insertion et des centres régionaux d'incubation qui ont fait l'objet d'un audit, et le montant correspondant à percevoir.

Art. 76.Lorsqu'il est constaté que le bureau-conseil en économie sociale ne remplit plus les critères d'agrément, a recours à un double financement, si des abus sont constatés ou s'il est question d'incompétence manifeste, le Ministre peut retirer l'agrément.

TITRE VI. - Entrepreneuriat socialement responsable

Art. 77.Dans les limites des crédits budgétaires, le Ministre octroie des subventions à titre d'aide aux projets qui favorisent le développement de l'entrepreneuriat socialement responsable en Flandre.

Art. 78.Il faut que les projets aient un effet mutiplicateur important, renforcent l'économie et remplissent au moins un des critères suivants : 1° la collecte, le développement et la diffusion de savoir-faire et d'expérience sur le plan de l'audit éthique et social, partant de l'approche des « stakeholders », par l'élaboration et l'ancrage d'une formation en Flandre, l'acquisition d'expertise internationale et l'étalonnage des performances;2° la mise au point d'outils et de services sur le plan de l'audit éthique et social à l'aide de l'approche des « stakeholders »;3° la diffusion à grande échelle de meilleures pratiques et la mise sur pied d'actions sensibilisantes en matière d'audit éthique et social à l'aide de l'approche des « stakeholders ».

Art. 79.§ 1er. Il est créé un comité d'accompagnement dont la composition est déterminée par le Ministre. § 2. Le comité d'accompagnement apprécie les projets proposés sur la base des critères prévus à l'article 78 et assure le suivi des projets visés à l'article 77 du présent arrêté.

TITRE VII. - Commission consultative pour l'économie sociale CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 80.Il est constitué une commission consultative pour l'économie sociale. Cette commission consultative est reconnue comme organe consultatif au sein du secteur de l'économie sociale. CHAPITRE II. - Composition

Art. 81.§ 1er. La commission consultative se compose de membres ayant voix délibérative et de membres n'ayant pas voix délibérative. § 2. Les membres ayant voix délibérative sont un représentant du Ministre, un représentant du Ministre flamand compétent pour la Politique économique, un représentant du Ministre flamand compétent pour les Finances et le Budget, trois représentants des organisations patronales les plus représentatives et trois représentants des organisations syndicales les plus représentatives. § 3. Les membres n'ayant pas voix délibérative sont un représentant de VOMEC, un représentant de l'équipe d'audit, un représentant du Fonds de garantie, un représentant du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », un représentant de l'Administration, un représentant de VIZO et un représentant de l'Administration de l'économie du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté flamande. § 4. Le représentant du Ministre assume la présidence. Un membre du personnel de l'Administration assume le secrétariat. § 5. La commission consultative cherche à atteindre un consensus.

Faute de consensus, une position majoritaire et une position minoritaire sont communiquées. CHAPITRE III. - Mission

Art. 82.§ 1er. La commission consultative a pour mission de formuler, à la demande de l'administration, un avis au Ministre sur les demandes d'agrément comme entreprise d'insertion, division d'insertion, centre régional d'incubation pour l'économie sociale ou bureau-conseil en économie sociale. Elle émet au Ministre son avis en ce qui concerne la désignation des groupes cibles tels que visés à l'article 2, 3° du présent arrêté. § 2. Le Ministre peut élargir la mission de la commission consultative.

TITRE VIII. - Fonds flamand de participation pour l'économie sociale CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 83.Le Ministre agrée un Fonds flamand de participation pour l'économie sociale. CHAPITRE II. - Agrément

Art. 84.Pour pouvoir être agréé comme Fonds flamand de participation pour l'économie sociale, les conditions suivantes doivent être remplies : 1° le fonds prend la forme d'une société;2° le fonds a pour objet de donner aux petites et moyennes entreprises, dans le secteur de l'économie sociale, une chance optimale de démarrer ou d'étendre une entreprise, en mettant à leur disposition à titre temporaire des moyens propres et un rôle actif d'administrateur;3° le fonds procure du capital à risque sous forme de participations minoritaires temporaires et des prêts subordonnés;4° des acteurs de l'économie sociale, du secteur privé et des autorités flamandes participent au fonds.La participation des autorités flamandes est de 27 000 000 FB et un tiers du capital au maximum; 5° le fonds a des points d'ancrage régionaux, ce qui peut se traduire par une coopération structurée avec des centres régionaux d'incubation et d'autres acteurs ou pouvoirs régionaux;6° l'expertise requise en matière de management et de gestion financière du fonds est présente.

Art. 85.§ 1er. Le fonds flamand de participation pour l'économie sociale transmet chaque année, pour la fin mai, un rapport annuel et un planning annuel au Ministre, qui en fait rapport au Gouvernement flamand. § 2. Le planning annuel décrit de quelle manière le fonds entend réaliser ses missions et activités et donne une prévision financière. CHAPITRE III. - Subventions

Art. 86.Une subvention annuelle de 3 000 000 FB au maximum est octroyée pour couvrir les frais de personnel et de fonctionnement du fonds.

Art. 87.Lorsqu'il est constaté que le fonds flamand de participation pour l'économie sociale ne remplit plus les conditions fixées, si des abus sont constatés ou s'il est question d'incompétence manifeste, le Ministre peut retirer l'agrément.

TITRE IX. - Plate-forme flamande de concertation pour l'économie sociale CHAPITRE Ier. - Agrément

Art. 88.Le Ministre agréé une plate-forme flamande de concertation pour l'économie sociale (VOMEC), dans le but d'optimaliser le développement d'une économie plurielle en Flandre.

Art. 89.Cette plate-forme flamande de concertation pour l'économie sociale doit remplir les critères suivants : 1° elle compte au moins 60 membres actifs dans l'économie plurielle. Ceux-ci comprennent les différents acteurs de l'économie plurielle : organisations, entreprises, centres régionaux d'incubation pour l'économie sociale, bureaux-conseil agréés en économie sociale, personnel scientifique et autres acteurs familiarisés avec la spécificité du secteur; 2° le fonctionnement démocratique de la concertation est garanti par les statuts;3° prendre la forme d'une asbl. CHAPITRE II. - Mission

Art. 90.La plate-forme flamande de concertation pour l'économie plurielle a pour mission : 1° d'approfondir la vision de l'économie plurielle;2° d'approfondir les connaissances quant à la pratique et l'impact de l'économie plurielle;3° de resserrer les liens entre le circuit régulier et l'économie sociale;4° de sensibiliser les entreprises et les consommateurs et d'améliorer les connaissances quant aux principes de l'économie plurielle;5° de signaler les points chauds et les besoins de recherche à ce sujet et de stimuler la coopération interdisciplinaire;6° de promouvoir les échanges d'expérience entre les différents acteurs actifs dans l'économie plurielle;7° de stimuler et de contrôler, par autorégulation, les critères de qualité des bureaux-conseil en économie sociale, des centres régionaux d'incubation pour l'économie sociale et des entreprises actives dans l'économie sociale;8° de stimuler les coopérations entre les différents acteurs de l'économie plurielle, notamment sur le plan des échanges d'expérience et de connaissance;9° de formuler des positions en cas de problèmes quant à l'application concrète de la réglementation;10° d'arriver à des points de vue communs en ce qui concerne la réglementation en question, et d'en informer le Gouvernement flamand.

Art. 91.§ 1er. La plate-forme flamande de concertation pour l'économie plurielle transmet chaque année, pour la fin mai, un rapport annuel et un planning annuel au Ministre. § 3. Le rapport annuel comporte les objectifs et les statuts de l'asbl, les actions entreprises au cours de l'année écoulée, la liste des membres, les comptes financiers et d'autres informations déterminées par le Ministre. § 2. Le planning annuel décrit de quelle manière la plate-forme de concertation entend réaliser ses missions et activités et donne une prévision financière. CHAPITRE III. - Subventions

Art. 92.Un montant annuelle de 3 000 000 FB au maximum est octroyé pour couvrir les frais de personnel et de fonctionnement de la plate-forme flamande de concertation pour l'économie plurielle, en fonction de l'accomplissement des tâches énumérées à l'article 90 du présent arrêté.

Art. 93.Lorsqu'il est constaté que la plate-forme flamande de concertation pour l'économie plurielle ne remplit plus les conditions fixées à l'article 90 du présent arrêté, a recours à un double financement, si des abus sont constatés ou s'il est question d'incompétence manifeste, le Ministre peut retirer l'agrément.

TITRE X. - Dispositions finales et transitoires

Art. 94.§ 1er. Le présent arrêté remplace l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1998 portant organisation d'expériences dans le domaine des entreprises d'insertion, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1999.

Sans préjudice de la disposition susmentionnée, l'octroi de la prime pour un remplaçant définitif entré en service avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, en vertu de l'article 4, alinéa 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1998 portant organisation d'expériences dans le domaine des entreprises d'insertion, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1999 est maintenu. § 2. Les entreprises d'insertion agréées avant le 1er janvier 1999 sont censées être agréées conformément aux conditions énoncées dans le présent arrêté, à l'exception de la fixation et du paiement de la prime pour travailleurs d'insertion octroyée avant le 1er janvier 1999. En ce qui concerne la fixation et le paiement de la prime, l'article 3, §§ 1er et 2 de l'arrêté ministériel du 22 décembre 1994 reste intégralement applicable. Sans préjudice de la disposition susmentionnée, l'octroi de la prime pour un remplaçant définitif entré en service avant l`entrée en vigueur du présent arrêté, en vertu de l'article 4, alinéa 4 de l'arrêté ministériel du 22 décembre 1994, modifié par l'arrêté ministériel du 15 décembre 1999 est maintenu.

Art. 95.Les articles 1er et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 1994 portant organisation d'expériences dans le domaine des entreprises d'insertion sont abrogés, sauf en ce qui concerne la validité de l'article 3, §§ 1er et 2 de l'arrêté ministériel du 22 décembre 1994, et en ce qui concerne la validité de l'article 4, alinéa 4 de l'arrêté ministériel du 22 décembre 1994, comme prévu à l'article 93, § 2, alinéa 2 du présent arrêté.

L'arrêté ministériel du 22 décembre 1994 pris en exécution de l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 1994 tel que modifié par l'arrêté ministériel du 15 décembre 1999 est abrogé, à l'exception de l'article 3, §§ 1er et 2 et de l'article 4, alinéa 4 de l'arrêté ministériel du 22 décembre 1994, comme prévu à l'article 93, § 2, alinéa 2 du présent arrêté.

Art. 96.Jusqu'à la date de l'agrément de l'équipe d'audit tel que prévu à l'article 71 du présent arrêté, le « Samenwerkingsverband Sociale Economie » (Partenariat d'économie sociale) accomplit les missions de l'équipe d'audit telles que définies à l'article 72 du présent arrêté.

Art. 97.Le Ministre flamand ayant la Politique de l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 98.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2000.

Bruxelles, le 8 septembre 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme R. LANDUYT Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, D. VAN MECHELEN

ANNEXE 1 Le montant de référence est déterminé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle Le Ministre-Président du Gouvernement flamand P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme R. LANDUYT Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, D. VAN MECHELEN

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