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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 septembre 2017
publié le 05 octobre 2017

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la répartition de disciplines en formations de l'enseignement secondaire pour adultes et la réglementation relative à la structure modulaire de l'enseignement secondaire pour adultes en ce qui concerne les disciplines soins généraux aux personnes, patrimoine artisanal, assistance aux professions libérales de soins, chimie, technologie de l'information et de la communication, ébénisterie, menuiserie et soins spécifiques aux personnes

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2017013316
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05/10/2017
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08/09/2017
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8 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la répartition de disciplines en formations de l'enseignement secondaire pour adultes et la réglementation relative à la structure modulaire de l'enseignement secondaire pour adultes en ce qui concerne les disciplines soins généraux aux personnes, patrimoine artisanal, assistance aux professions libérales de soins, chimie, technologie de l'information et de la communication, ébénisterie, menuiserie et soins spécifiques aux personnes


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, l'article 9, modifié par le décret du 23 décembre 2016, l'article 24, § 1er, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 1er juillet 2011 et 19 juin 2015, et l'article 24, § 2 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire de promotion sociale en ce qui concerne la discipline reliure ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire pour adultes en ce qui concerne la discipline technologie d'information et de communication ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire pour adultes en ce qui concerne la discipline soins aux personnes ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire pour adultes en ce qui concerne la discipline bois ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 2011 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire pour adultes en ce qui concerne la discipline forgeage ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire pour adultes en ce qui concerne la discipline facture instrumentale ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire pour adultes en ce qui concerne la discipline chimie ;

Vu la proposition des services d'encadrement pédagogique et du centre flamand d'aide à l'éducation des adultes, faite les 15 septembre 2016 et 7 novembre 2016 ;

Vu l'avis du conseil flamand de l'enseignement, donné le 20 décembre 2016 ;

Vu l'accord du ministre ayant le budget dans ses attributions, donné le 31 mai 2017 ;

Vu le protocole n° 54 du 30 juin 2017 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section Communauté flamande de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;

Vu l'avis n° 61.862/1/V du Conseil d'Etat, donné le 10 août 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la ministre flamande de l'Enseignement ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'annexe Ire au décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017, la répartition des disciplines de l'enseignement secondaire pour adultes en formations est remplacée par la répartition reprise en annexe 1re au présent arrêté.

Art. 2.Dans l'annexe VI à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire pour adultes en ce qui concerne la discipline technologie de l'information et de la communication, la phrase « Les compétences de base de la formation Start to ICT sont dérivées de DIGCOMP et se situent au niveau foundation/intermediate. » est remplacée par la phrase « Les compétences de base de la formation TIC et administration sont dérivées de DIGCOMP et se situent au niveau intermediate/advanced. ».

Art. 3.Dans l'annexe VII au même arrêté, la phrase « Les compétences de base de la formation TIC et médias sociaux sont dérivées de DIGCOMP et se situent au niveau foundation/intermediate. » est remplacée par la phrase « Les compétences de base de la formation TIC et médias sociaux sont dérivées de DIGCOMP et se situent au niveau intermediate/advanced. ».

Art. 4.A l'annexe VIII au même arrêté, la phrase « Les compétences de base de la formation Start to ICT sont dérivées de DIGCOMP et se situent au niveau foundation/intermediate. » est remplacée par la phrase « Les compétences de base de la formation TIC dans un contexte créatif sont dérivées de DIGCOMP et se situent au niveau intermediate/advanced. ».

Art. 5.Dans l'annexe IX au même arrêté, la phrase « Les compétences de base de la formation Start to ICT sont dérivées de DIGCOMP et se situent au niveau foundation/intermediate. » est remplacée par la phrase « Les compétences de base de la formation TIC dans un contexte éducatif sont dérivées de DIGCOMP et se situent au niveau intermediate/advanced. ».

Art. 6.Dans l'annexe X au même arrêté, la phrase « Les compétences de base de la formation Start to ICT sont dérivées de DIGCOMP et se situent au niveau foundation/intermediate. » est remplacée par la phrase « Les compétences de base de la formation développement d'applis sont dérivées de DIGCOMP et se situent au niveau intermediate/advanced. ».

Art. 7.Dans l'annexe XI au même arrêté, la phrase « Les compétences de base de la formation Start to ICT sont dérivées de DIGCOMP et se situent au niveau foundation/intermediate. » est remplacée par la phrase « Les compétences de base de la formation contenu web sont dérivées de DIGCOMP et se situent au niveau intermediate/advanced. ».

Art. 8.Dans l'annexe XII au même arrêté, la phrase « Les compétences de base de la formation Start to ICT sont dérivées de DIGCOMP et se situent au niveau foundation/intermediate. » est remplacée par la phrase « Les compétences de base de la formation systèmes d'exploitation et réseaux TIC sont dérivées de DIGCOMP et se situent au niveau intermediate/advanced. ».

Art. 9.Dans l'annexe XIII au même arrêté, la phrase « Les compétences de base de la formation Start to ICT sont dérivées de DIGCOMP et se situent au niveau foundation/intermediate. » est remplacée par la phrase « Les compétences de base de la formation programmation TIC sont dérivées de DIGCOMP et se situent au niveau intermediate/advanced. ».

Art. 10.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire de promotion sociale en ce qui concerne la discipline reliure est remplacé par ce qui suit : « Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire pour adultes en ce qui concerne la discipline patrimoine artisanal ».

Art. 11.L'article 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.En exécution de l'article 24, § 1, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, les profils de formation pour la structure modulaire de l'enseignement secondaire pour adultes sont fixés dans les annexes Ire à XI, jointes au présent arrêté. ».

Art. 12.Les articles 2 et 4 du même arrêté sont abrogés.

Art. 13.Le même arrêté est complété par les annexes VI à XI, jointes comme annexes 2 à 7 au présent arrêté.

Art. 14.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire pour adultes en ce qui concerne la discipline soins aux personnes est remplacé par ce qui suit : « Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire pour adultes pour les disciplines soins généraux aux personnes, assistance aux professions libérales de soins et soins spécifiques aux personnes ».

Art. 15.L'article 1er du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2014, est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.En exécution de l'article 24, § 1er, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'enseignement pour adultes, les profils de formation pour la structure modulaire de l'enseignement secondaire pour adultes sont fixés de la manière suivante dans les annexes suivantes au présent arrêté : 1° annexes VI à VIII pour la discipline soins généraux aux personnes ;2° annexes IV et X à XIV pour la discipline assistance aux professions libérales de soins ;3° annexes Ire à III, V et IX pour la discipline soins spécifiques aux personnes. En exécution de l'article 24, § 2, du décret précité, il est dérogé comme suit, pour les groupes cibles particuliers, au nombre minimum de périodes de cours des formations suivantes : 1° la formation d'accompagnateur dans l'accueil d'enfants peut s'élever à 1260 périodes pour les étudiants apprenant rapidement, le module soins en accueil d'enfants 1 étant limité à 20 périodes ;2° le module d'extension formes de communication motrices-visuelles, fixé dans les profils de formation visés aux annexes III et VI à IX, est limité à 40 périodes pour les étudiants apprenant rapidement ;3° le module d'extension contextes complexes de clients, fixé dans les profils de formation visés aux annexes VII et VIII, est limité à 40 périodes pour les étudiants apprenant rapidement ;4° le module d'extension mentor sur le lieu du travail, fixé dans les profils de formation visés aux annexes I à IV, VIII et IX, est limité à 40 périodes pour les étudiants apprenant rapidement ;5° le module d'extension moyens de communication, fixé dans les profils de formation visés aux annexes III et VI à IX, est limité à 20 périodes pour les étudiants apprenant rapidement.».

Art. 16.L'article 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2014, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.Les modules d'extension soins postnatals : aspects de soins et soins postnatals : aspects psychosociaux des profils de formation visés aux annexes Ire, VII et VIII, et les modules d'extension soins postnatals : cuisiner dans la pratique et organisation des tâches ménagères du profil de formation, visé à l'annexe Ire, sont évalués au cours de l'année scolaire 2018-2019. Les services d'encadrement pédagogique, le centre flamand d'aide à l'éducation des adultes, l'association des services d'aide aux familles de la Communauté flamande et les centres flamands d'expertise de soins postnatals sont invités à participer à l'évaluation précitée. ».

Art. 17.Les articles 2/1 et 2/2 du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 et modifiés par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 octobre 2011 et 27 avril 2012, sont abrogés.

Art. 18.L'annexe Ire au même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2013, est remplacée par l'annexe 8, jointe au présent arrêté.

Art. 19.L'annexe VII au même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2014, est remplacée par l'annexe 9, jointe au présent arrêté.

Art. 20.L'annexe VIII au même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2014, est remplacée par l'annexe 10, jointe au présent arrêté.

Art. 21.Le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2015, est complété par les annexes XI à XIV, jointes en tant qu'annexes 11 à 14 au présent arrêté.

Art. 22.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire pour adultes en ce qui concerne la discipline bois est remplacé par ce qui suit : « Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire pour adultes pour les disciplines ébénisterie et menuiserie ».

Art. 23.L'article 1er du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.En exécution de l'article 24, § 1er, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, les profils de formation pour la structure modulaire de l'enseignement secondaire pour adultes sont fixés de la manière suivante dans les annexes suivantes au présent arrêté : 1° les annexes VI, VIII à IX, XVII à XVIII et XXII pour la discipline ébénisterie ;2° les annexes XI à XVI, XIX à XXI et XXIII à XXVII pour la discipline menuiserie.».

Art. 24.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 2, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 avril 2012 et 21 septembre 2012 ;2° l'article 3, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 avril 2012 et 24 avril 2015.

Art. 25.L'annexe XXII au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, est remplacée par l'annexe 15, jointe au présent arrêté.

Art. 26.L'annexe X au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2012, est abrogée.

Art. 27.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire pour adultes en ce qui concerne la discipline chimie, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, le membre de phrase « annexes 1re à 6 incluse » est remplacé par le membre de phrase « annexes 1re et 3 à 6 ».

Art. 28.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 2, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 ;2° l'article 3, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 ;3° l'article 4.

Art. 29.L'annexe 2 au même arrêté est abrogée.

Art. 30.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 2011 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire pour adultes en ce qui concerne la discipline forgeage ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire pour adultes en ce qui concerne la discipline facture instrumentale.

Art. 31.Le présent arrêté produit ses effets à compter du 1er septembre 2017.

Art. 32.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 septembre 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS .

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