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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 décembre 1997
publié le 21 janvier 1998

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux personnels chargés de missions dans le cadre de l'expérience « contrôle de l'inscription et de la régularité de la fréquentation scolaire »

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998035027
pub.
21/01/1998
prom.
09/12/1997
ELI
eli/arrete/1997/12/09/1998035027/moniteur
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9 DECEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux personnels chargés de missions dans le cadre de l'expérience « contrôle de l'inscription et de la régularité de la fréquentation scolaire »


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire, notamment l'article 3, §§ 1er, 2 et 3, modifiés par le décret du 8 juillet 1996;

Vu le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire, notamment l'article 55, § 1er;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, notamment le Chapitre IX;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, notamment le Chapitre VI;

Vu le décret du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement-VII, notamment l'article 72;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 21 mai 1997;

Vu le protocole n° 278 du 21 octobre 1997 portant les conclusions des négociations en réunion commune du comité de secteur X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 60 du 21 octobre 1997 portant les conclusions des négociations du comité coordinateur de négociation visé par le décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'urgence, motivée par le fait que les établissements et les personnels concernés doivent être clairement informés du statut pécuniaire et administratif des personnels déjà désignés;

Vu l'avis du Conseil d'Etat rendu le 11 novembre 1997, en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement secondaire à temps plein et à temps partiel financés et subventionnés, ainsi qu'aux personnels qu'ils y emploient.

Art. 2.§ 1er. Les moyens financiers octroyés à certains pouvoirs organisateurs en exécution de la convention visée par l'article 72 du décret du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement-VII, peuvent être affectés à la création, à titre temporaire, d'un cadre organique supplémentaire. § 2. Les personnels faisant partie du cadre organique supplémentaire visé au § 1er, peuvent être engagés dans la fonction d'enseignant, de maître d'étude-éducateur ou d'éducateur-économe. Ils ne peuvent être chargés que de missions cadrant avec l'expérience « contrôle de l'inscription et de la régularité de la fréquentation scolaire ». § 3. Les heures prestées par les enseignants sont considérées comme des heures n'étant pas des heures de cours.

Art. 3.§ 1er. Les personnels visés à l'article 2, § 2, sont soumis aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire. § 2. Les personnels faisant partie du cadre organique supplémentaire visé à l'article 2, § 1er, se trouvent dans la situation activité de service. Les services qu'ils effectuent entrent en ligne de compte pour la détermination de toutes les anciennetés. § 3. Si le pouvoir organisateur affecte au cadre organique supplémentaire visé à l'article 2, § 1er, des personnels nommés à titre définitif et mis en disponibilité par défaut d'emploi, la désignation sera, suivant le cas, une réaffectation ou une remise au travail.

Art. 4.Les dispositions en matière de divisibilité des fonctions de maître d'étude-éducateur et d'éducateur-économe ne s'appliquent pas aux personnels employés dans le cadre organique visé à l'article 2, § 1er.

Art. 5.Les fonctions citées à l'article 2, § 2, ne peuvent pas être déclarées vacantes en vue d'une nomination à titre définitive. Une nomination dans une de ces fonctions n'a aucun effet à l'égard de la Communauté flamande.

Art. 6.Les pouvoirs organisateurs peuvent remplacer les personnels nommés à titre définitif occupant des emplois financés et subventionnés et qui sont affectés aux fonctions citées à l'article 2, § 2. Le remplacement correspond au volume des emplois financés et subventionnés que le membre du personnel n'exerce plus momentanément.

Art. 7.Le traitement et la subvention-traitement des remplaçants ou des personnels temporaires étant directement désignés, sont supportés par l'expérience « contrôle de l'inscription et de la régularité de la fréquentation scolaire ».

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets au 1er septembre 1997. Il cessera d'être en vigueur le 31 août 1998.

Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 décembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE

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