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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 février 2001
publié le 14 mars 2001

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets

source
ministere de la communaute flamande
numac
2001035253
pub.
14/03/2001
prom.
09/02/2001
ELI
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9 FEVRIER 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, notamment l'article 11, modifié par le décret du 20 avril 1994;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 février 1999, 22 décembre 1999 et 28 avril 2000;

Considérant la directive du Conseil des Communautés européennes 86/278/CE du 12 juin 1986 relative à la protection de l' environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture;

Considérant que la Commission européenne somme la Région flamande dans un avis motivé du 4 avril 2000 à annuler la transposition défectueuse de la directive 86/278/CE;

Considérant que la Région flamande est consciente que la transposition de la directive précitée est insuffisante sur deux 2 points;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 11 décembre 2000;

Vu la demande de traitement d'urgence motivée par la circonstance qu'une transposition correcte de la directive 86/278/EG ne peut plus longtemps être remise pour cause de la procédure d'infraction en cours;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 23 janvier 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 4.2.1.3, § 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, le 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° les concentrations dans la terre de culture, telles que définies dans la sous-annexe 4.2.1.C. ne dépassent les valeurs fixées dans la sous-annexe 4.2.1.D. » pour aucun des métaux. »

Art. 2.Il est ajouté en annexe après la sous-annexe 4.2.1.C du même arrêté, une sous-annexe 4.2.1.D.

Art. 3.Le présent arrête entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 février 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA

Annexe Sous-Annexe 4.2.1.D Pour la consultation du tableau, voir image (1) La concentration vaut pour le métal et ses composés, exprimés en métal. La détermination de la concentration globale des métaux s'opère suivant la méthode AAC 2/II/A.3 reprise dans le compendium des analyses de déchets.

Ce compendium est un recueil de méthodes d'analyse recommandées ou obligatoires, élaborées par le VITO pour le compte d'OVAM. Ce recueil est approuvé par arrêté ministériel du 14 février 2001 et publié par extrait au Moniteur belge. (2) Le sol standard a une teneur en argile de 10 % sur les composants minéraux et une teneur en matières organiques de 2 % sur le sol séché à l'air. Les valeurs maximales des métaux dans le sol sur lequel des boues d'épuration traitées peuvent encore être épandues, sont tributaires des teneurs mesurées en argile et en matières organiques dans des échantillons représentatifs du sol. La conversion des valeurs maximales s'opère sur la base de la formule suivante : FORMULE DE CONVERSION M (x,y) = M (10,2) + (x 10)* B + (y 2)* C où : Pour la consultation du tableau, voir image La formule proposée ne peut être appliquée que dans les conditions suivantes : - la teneur en argile mesurée se situe entre 1 % et 50 %; - la teneur en matières organiques mesurée se situe entre 1 et 20 %.

Si la teneur mesurée en argile est inférieure à 1 %, il y a lieu de tenir compte d'une teneur supposée de 1 %. Si la teneur mesurée en argile est supérieure à 50 %, il y a lieu de tenir compte d'une teneur supposée de 50 %.

Si la teneur mesurée en matières organiques est inférieure à 1 %, il y a lieu de tenir compte d'une teneur supposée de 1 %. Si la teneur mesurée en matières organiques est supérieure à 20 %, il y a lieu de tenir compte d'une teneur supposée de 20 %.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2001 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets.

Bruxelles, le 9 février 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA

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