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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 février 2001
publié le 20 mars 2001

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993 en ce qui concerne la fonction contractuelle de commissaire portuaire régional

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ministere de la communaute flamande
numac
2001035257
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20/03/2001
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09/02/2001
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9 FEVRIER 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993 en ce qui concerne la fonction contractuelle de commissaire portuaire régional


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi du 8 août 1988;

Vu le décret du 2 mars 1999 portant la politique et la gestion des ports maritimes, notamment l'article 24;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et du statut du personnel, tel que modifié jusqu'à présent;

Vu l'avis des secrétaires-généraux du Ministère de la Communauté flamande, donné le 31 mai 2000;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 7 juillet 2000;

Vu le protocole n° 151.431 du 27 juillet 2000 du Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 relative à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2000, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que le commissaire portuaire régional exerce une fonction clef dans le nouvel entourage portuaire; que la spécificité et l'indépendance de la fonction doit être garantie par un règlement spécifique du statut; que cette nouvelle fonction répond à l'exécution des tâches qui nécessitent une connaissance particulière ou une grande expérience à un niveau très élevé; que l'actuel processus officiel de recrutement et de sélection n'offre pas suffisamment de garanties pour une concrétisation rapide et réussie des cette fonction nettement spécialisée; qu'un recrutement et une sélection souples à ce niveau doivent pouvoir s'axer sur un marché total du travail par le biais de canaux spécialisés;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie et du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des sports;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article II 28 du Statut du Personnel flamand du 24 novembre 1993, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000, il est ajouté un § 6, libellé comme suit : « § 6. Le commissaire portuaire régional, visé à l'article XIV 5, § 2, 29°, qui est temporairement absent ou empêché, est remplacé d'office par un fonctionnaire qui a été mis à sa disposition en vue de l'aider dans sa tâche de contrôle, selon l'ordre de préséances suivant : 1° le fonctionnaire ayant le rang le plus élevé;2° à rang égal : celui ayant la plus grande ancienneté de grade;3° à ancienneté de grade égale : celui ayant la plus grande ancienneté de niveau;4° à ancienneté de niveau égale : celui ayant la plus grande ancienneté de service;5° à ancienneté de service égale : le plus âgé. Par dérogation au premier alinéa, le commissaire portuaire régional peut lui-même, lorsqu'il est absent ou empêché pendant moins de trois jours, régler son remplacement et choisir parmi les fonctionnaires qui ont été mis à sa disposition en vue de l'aider dans sa tâche de contrôle.

Art. 2.A l'article XIV 5 du même statut, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 décembre 1993, 26 juin 1996, 14 janvier 1997, 28 avril 1998, 19 décembre 1998, 16 mars 1999, 29 juin 1999, 28 janvier 2000, 14 avril 2000, 8 juin 2000 et 8 septembre 2000, un point 29° est ajouté, libellé comme suit : "29° 1 emploi de commissaire portuaire régional";2° au § 3, deuxième alinéa, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1999, les mots "et § 2, 14°, 15° et 23°" sont remplacés par les mots "et § 2, 14°, 15° 23 et 29°".

Art. 3.A l'article XIV 6 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 juin 1995, 26 juin 1996, 14 janvier 1997, 19 décembre 1998, 29 juin 1999, 28 janvier 2000 et 8 juin 2000, un § 12 est ajouté, libellé comme suit : « § 12. En ce qui concerne la sélection du commissaire régional portuaire, mentionnée à l'article XIV, 5, § 2, 29°, une commission de sélection est constituée par le Ministre flamand, chargé de la Fonction publique, et par le Ministre flamand, chargé de la Politique portuaire. »

Art. 4.A l'article XIV 12, premier alinéa du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 avril 1998, 19 décembre 1998, 28 janvier 2000, 8 juin 2000 et 8 septembre 2000, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Ce stage comprend quatorze jours pour un ouvrier et un mois pour un employé.

Le membre du personnel contractuel qui exerce un des emplois mentionnés ci-après, parcourt néanmoins le stage suivant : a) les emplois mentionnés à l'article XIV 5, § 2, 1° à 14° compris, 17°, 19° à 22° compris;24°, 27° et 28° : six mois; b) l'emploi mentionné au XIV 5, 29° : un an.»

Art. 5.A l'article XIV 13, troisième alinéa du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1998, 8 juin 2000 et 8 septembre 2000, les mots "article XIV 5, § 2, 14°, 22°, 27° et 28°" sont remplacés par les mots " article XIV 5, § 2, 14°, 22°, 27°, 28° et 29°".

Art. 6.Au Titre 3, chapitre 1er, section 3, sous-section 2, il est ajouté un article XIV 14quinquies, libellé comme suit : « Article XIV 14quinquies. Le commissaire portuaire régional, mentionné à l'article XIV 5, § 2, 29°, est évalué par le Gouvernement flamand sur la base d'un rapport d'une instance d'évaluation externe que le Gouvernement flamand désigne à cet effet. En préparation de ce rapport, l'instance d'évaluation externe s'informe auprès du Ministre flamand chargé de la politique portuaire. »

Art. 7.A l'article XIV 22, deuxième alinéa du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1998, et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 8 juin 2000 et 8 septembre 2000, il est ajouté un point d) libellé comme suit : « d) commissaire portuaire régional, mentionné à l'article XIV 5, § 2, 29°. »

Art. 8.A l'article XIV 41 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1998, 29 juin 1999, 8 juin 2000 et 8 septembre 2000, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, les mots "article XIV 5, § 2, 14°, 22°, 27° et 28°" sont remplacés par les mots " article XIV 5, § 2, 14°, 22°, 27°, 28° et 29°";2° après le sixième alinéa, l'alinéa suivant est inséré : « La cessation du contrat de travail avec le commissaire portuaire régional, visé à l'article XIV 5, § 2, 29°, se fait sur proposition commune du Ministre flamand, chargé de la Fonction publique, et du Ministre flamand, chargé de la Politique portuaire.»

Art. 9.A l'article XIV 44 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 décembre 1993, 12 juin 1995, 14 janvier 1997, 28 avril 1998, 29 juin 1999, 28 janvier 2000, 14 avril 2000 et 8 septembre 2000, il est inséré, avant l'emploi de conseiller IT, l'emploi suivant : « - commissaire portuaire régional A311 ».

Art. 10.A l'article XIV 51, § 5, du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1998, et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 avril 2000, 8 juin 2000 et 8 septembre 2000, les mots "et le chef de l'entité Audit interne" sont remplacés par les mots "et le chef de l'entité Audit interne et le commissaire portuaire régional".

Art. 11.A l'annexe 15 du même statut, l'organigramme du département de l'Environnement et de l'Infrastructure", modifié pour la dernière fois par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000, est remplacé par l'organigramme joint en annexe au présent arrêté.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 13.Le Ministre flamand, chargé de la Politique portuaire, et le Ministre flamand, chargé de la Fonction publique, sont chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 février 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS

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