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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 février 2018
publié le 28 février 2018

Arrêté du Gouvernement flamand concernant le maintien de l'aménagement du territoire, et modifiant et supprimant divers arrêtés

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autorite flamande
numac
2018011042
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28/02/2018
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09/02/2018
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9 FEVRIER 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant le maintien de l'aménagement du territoire, et modifiant et supprimant divers arrêtés


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 et 87, § 1, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 16.2.5, sixième alinéa, inséré par le décret du 25 avril 2014 ;

Vu le Code flamand de l'aménagement du territoire (ci-après dénommé VCRO), et plus précisément les dispositions reprises dans le VCRO par le décret du 25 avril 2014 concernant le maintien du permis d'environnement, le cas échéant après modification, remplacement, insertion ou ajout de diverses dispositions en matière d'aménagement du territoire, d'environnement et d'écologie, l'article 1.4.9, premier alinéa, ajouté par le décret du 25 avril 2014, après modification par le décret du 8 décembre 2017, l'article 5.6.3, § 4, deuxième alinéa, modifié par le décret du 4 mai 2016, l'article 6.1.1, 3°, remplacé par le décret du 25 avril 2014, après modification par le décret du 8 décembre 2017, l'article 6.2.5, premier alinéa, ajouté par le décret du 25 avril 2014, après modification par le décret du 8 décembre 2017, l'article 6.2.5/1, ajouté par le décret du 25 avril 2014, après insertion par le décret du 8 décembre 2017, l'article 6.2.11, § 2 et § 6, ajouté par le décret du 25 avril 2014, l'article 6.2.14, troisième alinéa, ajouté par le décret du 25 avril 2014, l'article 6.3.1, § 3, deuxième alinéa et § 5, quatrième alinéa, ajouté par le décret du 25 avril 2014, ainsi que § 5, deuxième alinéa, ajouté par le décret du 25 avril 2014, après remplacement par le décret du 8 décembre 2017, l'article 6.3.3, § 1, troisième alinéa, ajouté par le décret du 25 avril 2014, ajouté après ajout par le décret du 8 décembre 2017, l'article 6.3.4, § 4, troisième alinéa, ajouté par le décret du 25 avril 2014, ainsi que § 5, premier et cinquième alinéas, ajouté par le décret du 25 avril 2014, après ajout du décret du 8 décembre 2017, l'article 6.3.14, premier alinéa, ajouté par le décret du 25 avril 2014, l'article 6.4.2, § 1, premier alinéa et § 2, premier alinéa, ajouté par le décret du 25 avril 2014, l'article 6.4.7, § 2, deuxième alinéa, ajouté par le décret du 25 avril 2014, l'article 6.4.8, § 2, deuxième alinéa, ajouté par le décret du 25 avril 2014, après remplacement par le décret du 8 décembre 2017, l'article 6.4.11, premier alinéa, ajouté par le décret du 25 avril 2014, l'article 6.4.13, deuxième alinéa, ajouté par le décret du 25 avril 2014, l'article 6.4.14, troisième alinéa, ajouté par le décret du 25 avril 2014, l'article 6.4.15, § 1, premier alinéa, ajouté par le décret du 25 avril 2014, après remplacement par le décret du 8 décembre 2017, ainsi que § 2, premier alinéa, ajouté par le décret du 25 avril 2014, l'article 6.4.16, alinéas 3 à 5, ajouté par le décret du 25 avril 2014, après remplacement ou ajout par le décret du 8 décembre 2017, l'article 6.4.19, § 2, ajouté par le décret du 25 avril 2014, l'article 6.6.1, § 3, deuxième alinéa, ajouté par le décret du 25 avril 2014, l'article 7.7.6, remplacé par le décret du 25 avril 2014, les articles 7.7.9 et 7.7.10, ajoutés par le décret du 8 décembre 2017 ;

Vu le décret du 25 avril 2014 concernant le maintien du permis d'environnement, article 145, premier alinéa ;

Vu le décret du 8 décembre 2017 modifiant diverses dispositions en matière d'aménagement du territoire, d'environnement et d'écologie, qui apporte des modifications au décret du 25 avril 2014 précité et qui introduit des dispositions transitoires au Titre VII, chapitre VII, du VCRO ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2000 relatif à l'amende administrative pour la violation d'un ordre de cessation confirmé ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2000 portant désignation de fonctionnaires qui sont autorisés à rechercher et à constater des infractions dans le domaine de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif au mode de calcul et au paiement de la plus-value ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2000 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les personnes susceptibles d'être désignées comme fonctionnaires de l'aménagement du territoire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif aux règlements à l'amiable en matière d'aménagement du territoire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand relatif aux critères de sélection et au règlement des indemnités, des jetons de présence et des frais de déplacement des membres du « Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid » (Conseil supérieur de la Politique de Maintien) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2010 fixant le règlement de procédure et de fonctionnement du Conseil supérieur de la politique de maintien ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 modifiant divers arrêtés pour ce qui est de l'intégration des tâches de l'agence « Inspectie RWO » (Inspection de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine Immobilier) dans le Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie et dans l'agence « Wonen-Vlaanderen » (Logement - Flandre), ainsi que concernant les fonds budgétaires ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017 modifiant différents arrêtés en ce qui concerne la création du domaine politique Environnement ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 31 mai 2017 ;

Vu le protocole n° 369.1188 du 20 octobre 2017 du comité XVIII ;

Vu le protocole n° 2017/6 du 15 novembre 2017 du comité C1 ;

Vu l'avis n° 62.637/1 du Conseil d'Etat, rendu le 30 janvier 2018, en application de l'article 84, § 1, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1. - Intitulé abrégé

Article 1er.Cet arrêté est cité comme : l'Arrêté de maintien de l'aménagement du territoire du 9 février 2018 CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 2.Dans le présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° departement : le département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire du Ministère flamand de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, visé à l'article 29 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande ; 2° inspecteur urbaniste communal : le membre du personnel, visé à l'article 6.1.1, 1° , du Code flamand de l'aménagement du territoire ; 3° inspecteur urbaniste régional : le membre du personnel visé à l'article 6.1.1, 3° , du Code flamand de l'aménagement du territoire ; 4° Conseil supérieur : le Conseil supérieur pour l'exécution du maintien, visé à l'article 6.3.7, § 1 du Code flamand de l'aménagement du territoire ; 5° ministre : le ministre flamand chargé de l'aménagement du territoire ; 6° agent verbalisateur de l'aménagement du territoire : le membre du personnel visé à l'article 6.2.5/1 du Code flamand de l'aménagement du territoire ; 7° envoi sécurisé : l'un des modes de signification suivants : a) une lettre recommandée ;b) une remise contre récépissé ;c) tout autre mode de signification autorisé par le Gouvernement flamand permettant de déterminer avec certitude la date de notification CHAPITRE 3.- Membres du personnel régionaux en matière de réparation et recouvrement

Art. 3.Le fonctionnaire dirigeant du département peut exercer la fonction d'inspecteur urbaniste régional sur l'ensemble du territoire de la Région flamande.

Art. 4.§ 1. Le ministre désigne les inspecteurs urbanistes régionaux autres que l'inspecteur urbaniste régional visé à l'article 3 du présent arrêté. Le ministre peut déléguer cette compétence jusqu'au niveau le plus fonctionnel.

L'arrêté de désignation est publié par extrait au Moniteur belge.

Il peut être mis fin à la désignation à tout moment, soit à la demande de l'intéressé, soit à l'initiative du ministre. § 2. En exécution de l'article 7.7.10, deuxième alinéa, du Code flamand de l'aménagement du territoire, le ministre peut mettre fin à la désignation de l'inspecteur urbaniste régional sur la base de l'article 1.4.3, premier alinéa, 1° , du code précité, tel qu'il était d'application avant l'entrée en vigueur de l'article 6 du décret du 25 avril 2014 concernant le maintien du permis d'environnement. Le ministre peut déléguer cette compétence jusqu'au niveau le plus fonctionnel. § 3. Les désignations visées dans cet article prennent fin de plein droit si l'intéressé quitte le département chargé de l'exécution des tâches de maintien dans le champ politique de l'aménagement du territoire.

Art. 5.Le fonctionnaire dirigeant est désigné comme le fonctionnaire habilité à viser les contraintes et à les déclarer exécutoires, conformément à l'article 6.2.11, § 2 du Code flamand de l'aménagement du territoire.

Le fonctionnaire dirigeant du département est compétent pour désigner d'autres fonctionnaires du département comme fonctionnaire au sens du premier alinéa.

Le fonctionnaire dirigeant du département peut déléguer la compétence visée au deuxième alinéa jusqu'au niveau le plus fonctionnel.

Art. 6.Le fonctionnaire dirigeant du département est désigné comme le fonctionnaire habilité à viser les contraintes et à les déclarer exécutoires, conformément à l'article 6.4.11 du Code flamand de l'aménagement du territoire.

Le fonctionnaire dirigeant du département est compétent pour désigner d'autres fonctionnaires du département comme fonctionnaire au sens du premier alinéa.

Le fonctionnaire dirigeant du département peut déléguer la compétence visée au deuxième alinéa jusqu'au niveau le plus fonctionnel. CHAPITRE 4. - Agents verbalisateurs de l'aménagement du territoire

Art. 7.§ 1. Le fonctionnaire dirigeant du département est compétent pour désigner les agents verbalisateurs régionaux de l'aménagement du territoire.

La compétence visée au premier alinéa peut se rapporter à des membres du personnel d'une autre entité régionale si un protocole a été conclu avec le chef de l'entité concernée concernant la compétence de constatation et de recherche. Le protocole ne doit pas porter préjudice au programme de maintien de l'aménagement du territoire, visé à l'article 6.1.3, § 1, du Code flamand de l'aménagement du territoire, en ce compris le parcours et les priorités qui y sont repris.

Le fonctionnaire dirigeant du département peut déléguer les compétences visées aux premier et deuxième alinéas jusqu'au niveau le plus fonctionnel. § 2. En exécution de l'article 7.7.9, premier et deuxième alinéa, du Code flamand de l'aménagement du territoire, le fonctionnaire dirigeant du département peut mettre fin à la désignation sur la base de l'article 6.1.5 du code précité, telle qu'il était d'application avant l'entrée en vigueur de l'article 20 du décret du 25 avril 2014 concernant le maintien du permis d'environnement. Le fonctionnaire dirigeant du département peut déléguer cette compétence jusqu'au niveau le plus fonctionnel.

Art. 8.Le ministre désigne parmi les agents verbalisateurs régionaux de l'aménagement du territoire les membres du personnel qui, pour la recherche et la constatation des délits urbanistiques visés au titre VI du Code flamand de l'aménagement du territoire, acquièrent la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, comme visé à l'article 6.2.5/1, § 2, du code précité.

En exécution de l'article 7.7.10, premier alinéa, du code précité, le ministre peut mettre fin aux compétences de l'inspecteur urbaniste régional en tant qu'agent verbalisateur de l'aménagement du territoire, visé à l'article 6.2.5/1, § 1, premier alinéa, 1° , du code précité, ainsi qu'à la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, conservée à cet effet.

Art. 9.Sauf dans les cas visés à l'article 6.2.5/1, § 3, deuxième alinéa, du Code flamand de l'aménagement du territoire, les membres du personnel contractuels prêtent serment, avant de pouvoir remplir leur mission, entre les mains de l'autorité qui les a désignés conformément à l'article 6.2.5/1, § 1, du code précité.

Pour les agents verbalisateurs de l'aménagement du territoire, le règlement suivant est d'application : 1° les membres du personnel contractuels d'un département prêtent serment entre les mains du fonctionnaire dirigeant de ce département ;2° les membres du personnel contractuels d'une agence prêtent serment entre les mains du fonctionnaire dirigeant de cette agence. CHAPITRE 5. - Le rapport de constatation

Art. 10.Le ministre peut déterminer la forme du rapport de constatation visé à l'article 6.2.5, premier alinéa, du Code flamand de l'aménagement du territoire. CHAPITRE 6. - La proposition de payer une somme d'argent

Art. 11.La proposition de payer une somme d'argent est faite par écrit et par envoi sécurisé, et comprend au moins les données suivantes : 1° la date et le numéro du rapport de constatation ou du procès-verbal ;2° l'infraction urbanistique constatée ou le délit urbanistique constaté, y compris la réglementation violée ;3° la base décrétale de l'application d'une proposition de payer une somme d'argent ;4° la somme proposée, ainsi que le délai de paiement et le mode de paiement ;5° les conséquences en cas de paiement tardif de la somme d'argent proposée. CHAPITRE 7. - La requête en réparation

Art. 12.Une requête en réparation telle que visée aux articles 6.3.1 et 6.3.3 du Code flamand de l'aménagement du territoire comprend, sous peine d'irrecevabilité, les pièces, renseignements ou données suivants : 1° l'identification cadastrale du bien immobilier sur lequel les violations ont été commises au moment où la requête en réparation est introduite ;2° une description des actes exécutés illégalement ;3° la mention des prescriptions en vigueur au moment de la violation ; 4° l'avis préalable du Conseil supérieur ou la mention du fait que soit aucun avis n'a été rendu, soit un avis a été rendu hors du délai de 60 jours visé à l'article 6.3.11, § 2, premier alinéa, du code précité.

Sans préjudice de l'obligation de prévoir les pièces, renseignements et données visés au premier alinéa, les pièces, renseignements ou données suivants seront joints à la requête en réparation : 1° la mention des prescriptions en vigueur au moment où la requête en réparation est introduite ;2° le cas échéant, la mention de mesures judiciaires de réparation antérieures ou des mesures administratives relatives aux biens immobiliers, qui ont été imposées ou convenues par un jugement, un arrêt, un arrêté administratif ou un règlement à l'amiable, ou une copie du document concerné ;3° la mention du montant total de la plus-value et le calcul de celui-ci, en cas de demande de paiement d'une plus-value ;4° une liste numérotée de toutes les pièces jointes visées aux points 1° à 3° inclus et au premier alinéa.

Art. 13.L'inspecteur urbaniste régional, l'inspecteur urbaniste communal ou le bourgmestre, respectivement, transmet dans les sept jours après introduction de la requête en réparation visée à l'article 6.3.1 du Code flamand de l'aménagement du territoire une notification de celle-ci au contrevenant par envoi sécurisé. CHAPITRE 8. - Montant et paiement d'une somme de plus-value

Art. 14.Pour le calcul du montant de la plus-value en tant qu'indemnité forfaitaire pour les conséquences illégales d'une violation telle que visée aux articles 6.2.1 et 6.2.2 du Code flamand de l'aménagement du territoire, les indemnités forfaitaires visées à l'article 15 de cet arrêté sont appliquées.

Art. 15.La plus-value est fixée sur la base de l'indemnité, respectivement par mètre carré de surface de sol, par mètre courant ou par pièce dans la fourchette des indemnités régulières et maximales mentionnées dans le tableau suivant :

Pour :

Unité

Indemnités régulières en € par m2 de surface brute de plancher/mètre courant/pièce

Indemnité maximale en € par m2 de surface brute de plancher/ mètre courant/pièce

CLC

AGRICOLE

AUTRE

CLC

AGRICOLE

AUTRE

Toutes les parties d'habitations et d'appartements, autres que les caves et greniers inhabitables

Par m2

500

250

100

1.000

750

600

Cave inhabitable

Par m2

125

62,50

25

250

187,5

150

Grenier inhabitable

Par m2

187,5

93,75

37,5

375

281,25

225

Bâtiments commerciaux, bureaux ou magasins

Par m2

250

125

50

500

375

300

Bâtiments agricoles, bâtiments industriels ou autres bâtiments d'entreprise

Par m2

165

82,50

33

330

247,5

198

Garages, débarras, pavillons de jardin ou autres constructions isolées ou accessoires

Par m2

82,5

41,25

16,5

165

123,75

99

La création ou la modification de terrains pour loisirs en plein air - article 4.2.1, 8° VCRO

Par m2

32,5

16,25

6,5

65

48,75

39

La création ou la modification de terrains pour loisirs en plein air comportant des infrastructures ou revêtements de sol particuliers

Par m2

40

20

8

80

60

48

La création ou l'aménagement de terrains - article 4.2.1, 5° VCRO

Par m2

32,5

16,25

6,5

65

48,75

39

La création ou l'aménagement de terrains comportant des revêtements de sol ou d'autres constructions isolées ou accessoires

Par m2

40

20

8

80

60

48

Un arbre à haute tige abattu

Par pièce

165

82,5

33

330

247,5

198

Une modification de relief

Par m2

7,5

3,75

1,5

15

11,25

9

Une clôture

Par mètre courant

7,5

3,75

1,5

15

11,25

9


Le montant forfaitaire est calculé sur la base de l'indemnité régulière. Ce montant forfaitaire peut au maximum être majoré à concurrence d'un montant sur la base de l'indemnité maximale, à condition qu'il soit expressément précisé sur quels éléments cette majoration se fonde. Dans ce dernier cas, il peut notamment être tenu compte des avantages réels du bien, découlant entre autres de l'amélioration du confort, d'une utilisation de matériaux durables ou d'avantages économiques.

Dans une zone vulnérable du point de vue spatiale, les indemnités régulières et maximales de la colonne intitulée « CLC » dans le tableau visé au premier alinéa sont d'application.

Dans une zone agricole ou une zone agricole d'intérêt paysager, les indemnités régulières et maximales de la colonne intitulée « AGRICOLE » dans le tableau visé au premier alinéa sont d'application.

Dans une zone ayant une affectation d'une autre nature que celle visée aux troisième et quatrième alinéas, les indemnités régulières et maximales de la colonne intitulée « AUTRE » dans le tableau visé au premier alinéa sont d'application.

Art. 16.§ 1. La surface de plancher visée à l'article 15 de cet arrêté est calculée sur les différents étages d'une construction. La surface brute de plancher est calculée sur la base des dimensions extérieures.

Seule la partie physique de la construction qui devrait être démolie pour réaliser une restauration dans l'état initial ou la partie physique dont l'utilisation incriminée doit être arrêtée, est prise comme base de calcul. En cas de travaux de transformation ou d'agrandissement illégaux par lesquels un bâtiment perd son caractère autorisé en principal, la base de calcul ne peut avoir trait qu'à la partie physique des parties transformées ou agrandies. La partie physique pour laquelle, complémentairement à la plus-value, des travaux de construction ou d'adaptation sont prévus n'est pas prise en compte dans la base de calcul pour la plus-value. En ce qui concerne les violations portant sur l'implantation de constructions, seules sont prises en compte dans la base de calcul les parties de la surface au sol qui sont situées à l'extérieur de l'implantation autorisée ou réputée autorisée. § 2. Les montants visés à l'article 15 de cet arrêté sont adaptés annuellement, à partir du 1er janvier de l'année qui suit l'entrée en vigueur de cet arrêté, à l'évolution du chiffre de l'indice santé conformément à l'article 2, § 1, de l'Arrêté royal portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, selon la formule suivante : Nouveau montant : montant de base x indice santé du mois de décembre précédant le mois de janvier durant lequel l'adaptation a lieu/indice santé de décembre 2017.

Les montants qui ont été calculés selon la formule visée au premier alinéa sont arrondis à l'unité supérieure.

Art. 17.La réclamation de paiement d'une plus-value qui est introduite en vertu de l'article 6.3.1 ou 6.3.3 du Code flamand de l'aménagement du territoire mentionne le montant total de la plus-value et le calcul de celui-ci. Il en est de même pour l'arrêté portant application de la contrainte administrative ou de la charge sous astreinte, mentionnée aux articles 6.4.7 et 6.4.14 du code précité, et pour la décision sur recours, visée aux articles 6.4.8 et 6.4.15 du code précité, chaque fois qu'il y est stipulé d'imposer ou de maintenir le paiement d'une plus-value.

Art. 18.A moins que le contrevenant s'acquitte conformément à l'article 6.3.1, § 5, troisième alinéa, du Code flamand de l'aménagement du territoire, le montant de la plus-value doit être versé, au plus tard à l'expiration du délai de paiement accordé, sur le compte du Fonds foncier, visé à l'article 5.6.3 du code précité.

Le fonctionnaire comptable du « Grondfonds » (Fonds foncier), désigné à cet effet par le fonctionnaire dirigeant du département, notifie le versement à l'autorité qui a requis ou imposé le montant de la plus-value et, pour autant qu'il ne s'agisse pas de la même personne, à l'inspecteur urbaniste régional.

A l'expiration du délai visé au premier alinéa, les intérêts de retard légaux sur le montant de la plus-value déterminé par le juge sont dus sans autre mise en demeure. CHAPITRE 9. - Conservation et restitution des affaires emportées dans le cadre d'une contrainte administrative

Art. 19.§ 1. Dans l'éventualité où, sur la base de la compétence visée à l'article 6.4.13 du Code flamand de l'aménagement du territoire, des affaires sont emportées et entreposées, l'autorité compétente ou l'huissier de justice, visés à l'article 6.4.12 du code précité, en fait mention dans un procès-verbal. Une copie de celui-ci est transmise à la personne qui avait les affaires sous sa gestion et, lorsqu'il s'agit d'une autre personne et si elle est connue, à l'ayant droit. § 2. L'autorité compétente assure la conservation des affaires entreposées et les restitue à l'ayant droit. L'autorité compétente est habilitée à suspendre la délivrance jusqu'à ce que les frais visés à l'article 6.4.10 du Code flamand de l'aménagement du territoire et majorés des frais de conservation aient été acquittés. Lorsqu'aucun des ayants droit ne peut être considéré comme contrevenant, la délivrance peut cependant uniquement dépendre du paiement des frais de conservation. § 3. Lorsque les affaires emportées et entreposées ne sont pas réclamées par l'ayant droit dans les trois mois après avoir été emportées, l'autorité compétente est autorisée à les vendre ou, lorsqu'elle estime qu'une vente n'est pas possible, à transférer en propriété l'affaire à un tiers sans paiement ou à la faire détruire.

Il n'est pas obligatoire d'attendre que le délai de trois mois, visé au premier alinéa, soit écoulé, à partir du moment où les frais de conservation majorés des frais qui ont été estimés pour la vente, le transfert en propriété sans paiement ou la destruction deviennent disproportionnellement élevés par rapport à la valeur des affaires concernées.

Toutefois, la vente, le transfert en propriété sans paiement ou la destruction ne peut jamais avoir lieu moins de deux semaines après transmission de la copie visée au paragraphe 1, à moins qu'il s'agisse de matières dangereuses ou de matières susceptibles de se dégrader. CHAPITRE 1 0. - Exclusion, modification ou retrait d'une mesure administrative de contrainte administrative ou de charge sous astreinte

Art. 20.Les infractions visées à l'article 6.2.2, 2° , 3° , 4° et 5° , du Code flamand de l'aménagement du territoire sont exclues comme base de l'application d'une contrainte administrative ou d'une charge sous astreinte.

Le même principe s'applique vis-à-vis du propriétaire visé à l'article 6.2.2, 7° , du code précité, lorsqu'il s'agit des infractions visées aux points 3° et 5° de l'article précité.

Art. 21.L'ayant droit visé à l'article 6.4.2, § 2 du Code flamand de l'aménagement du territoire adresse la requête motivée de modification ou de retrait de la mesure administrative par envoi sécurisé à la personne qui a imposé celle-ci.

La personne qui a imposé la mesure administrative de contrainte administrative ou de charge sous astreinte se prononce sur la modification ou le retrait dans un délai de 45 jours après dépôt de la requête motivée.

Un arrêté portant modification ou retrait d'une mesure administrative de contrainte administrative ou de charge sous astreinte reprend au moins les données suivantes : 1° la mesure dans laquelle les mesures imposées ont ou non été exécutées et la mesure dans laquelle le rétablissement d'un bon aménagement du territoire a ou non été effectivement réalisé ;2° les circonstances survenues qui nécessitent une modification ou un retrait des mesures. L'arrêté portant modification ou retrait d'une mesure administrative de contrainte administrative ou de charge sous astreinte est communiqué à la personne à qui la mesure a été imposée par envoi sécurisé dans un délai de 10 jours après signature de l'arrêté.

La personne qui a modifié ou retiré une mesure administrative de contrainte administrative ou de charge sous astreinte le notifie à la commune concernée ou à l'inspecteur urbaniste régional pour autant que l'autorité compétente communale ou régionale n'ait pas été impliquée dans cet arrêté de modification ou de retrait. CHAPITRE 1 1. - Demande de règlement à l'amiable

Art. 22.§ 1er. La demande de règlement à l'amiable, visée à l'article 6.4.19 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, doit être présentée par écrit par le contrevenant ou l'intéressé à l'inspecteur urbaniste régional, à l'inspecteur urbaniste communal ou au bourgmestre. La demande est faite par envoi sécurisé.

L'autorité qui reçoit une demande en informe immédiatement les autres autorités visées au paragraphe premier et en informe le rédacteur du procès-verbal ou de son rapport de constatation.

Le ministre peut définir le modèle d'un formulaire de demande à utiliser dans le cas visé à l'article 6.4.19 du codex susmentionné. § 2. La demande de règlement à l'amiable contient, sous peine d'irrecevabilité, les documents, informations et données suivants : 1° les nom, prénom et domicile ou la raison sociale et le siège social du ou des demandeurs ;2° la qualité en laquelle le ou les demandeurs agissent et leurs droits sur la parcelle ou les constructions ;3° une indication de toutes les personnes ayant des droits réels sur le bien sur lequel porte le règlement à l'amiable ;4° l'identification cadastrale du bien immobilier ;5° une description des faits et de l'objet de la réparation ;6° une description de la méthode de réparation proposée ;7° la signature du ou des demandeurs ou de leur conseil juridique. § 3. Sans préjudice du paragraphe 2, la demande de règlement à l'amiable contient les documents, informations ou données suivants : 1° le numéro de téléphone et l'adresse électronique du ou des demandeurs ;2° pour les personnes morales, associations et groupements, les statuts les plus récents indiquant la qualité et la désignation des organes compétents, ou le numéro d'entreprise, et la décision des organes compétents de soumettre la demande ;3° les procès-verbaux ou rapports de constatation, ainsi que tous autres documents et informations utiles à l'évaluation ;4° une liste numérotée de toutes les pièces jointes mentionnées au paragraphe 2 et au présent paragraphe. § 4. Le ou les demandeurs mentionnent dans la demande s'il est disposé ou non à effectuer des travaux de construction ou d'aménagement dans le cadre du règlement à l'amiable. Ils peuvent proposer eux-mêmes des travaux de construction ou d'aménagement. § 5. La demande doit être cosignée par l'architecte si la réparation, y compris les éventuels travaux de construction ou d'aménagement proposés, concerne des actions qui nécessitent la collaboration d'un architecte.

Dans la demande, l'architecte estime, le cas échéant, le montant de la plus-value. § 6. L'autorité qui reçoit une demande vérifie si la demande est complète et régulière. Elle peut demander des documents et des informations supplémentaires au ou aux demandeurs. Les documents et données complémentaires lui sont transmis par le ou les demandeurs, par envoi sécurisé, dans un délai de 30 jours à compter de la date de la demande. CHAPITRE 1 2. - Procédure en matière d'astreintes exigibles

Art. 23.§ 1er. L'inspecteur urbaniste régional, l'inspecteur urbaniste communal ou le bourgmestre, qui a signifié le titre d'astreinte, décide d'office de recouvrer ou non tout ou partie de l'astreinte visée à l'article 6.3.4, § 4, deuxième alinéa, et à l'article 6.4.16, troisième alinéa, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire dans un délai de nonante jours à compter de la date de délivrance d'un procès-verbal de constatation d'exécution visé aux articles 6.3.6,6.4.9,6.4.15, § 2 et 6.4.21 du code susmentionné. § 2. Les débiteurs de l'astreinte exigible sont informés de la décision visée au paragraphe 1er par envoi sécurisé. § 3. Si la décision visée au paragraphe 1er est prise par l'inspecteur urbaniste régional, une copie de la décision est communiquée au ministre, visé à l'article 25 § 1er, le jour même de l'expédition visée au paragraphe 2.

Art. 24.§ 1er. La simple demande visée à l'article 6.3.4 § 4, et à l'article 6.4.16, troisième alinéa, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire est soumise respectivement à l'inspecteur urbaniste régional, à l'urbaniste communal ou au bourgmestre qui a signifié le titre d'astreinte.

Si l'inspecteur urbaniste régional, l'inspecteur urbaniste communal ou le bourgmestre constate que la demande lui a été adressée à tort, il la transmet immédiatement à la personne compétente et en informe le demandeur. § 2. Le demandeur peut être invité à fournir tous les documents, informations ou données nécessaires à l'évaluation de la demande. § 3. La simple demande est traitée dans un délai de nonante jours et le demandeur est informé de la décision par lettre ordinaire. § 4. Si la décision visée au paragraphe 3 est prise par l'inspecteur urbaniste régional, une copie de la décision est communiquée au ministre, visé à l'article 25 § 1er, le jour même de l'expédition visé au paragraphe 3.

Art. 25.§ 1er. La demande motivée visée à l'article 6.3.4, § 5, et à l'article 6.4.16, quatrième alinéa du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, est adressée par envoi sécurisé, respectivement, au collège des bourgmestre et échevins de la commune, au nom desquels le titre d'astreinte est exécuté ou à son délégué, ou au Gouvernement flamand, au nom duquel s'exerce le titre d'astreinte, ou à son délégué. Dans ce dernier cas, la demande est adressée au Ministre à l'adresse du Département, Boulevard Roi Albert II, 20 boîte 8, 1000 Bruxelles. § 2. La demande contient, sous peine d'irrecevabilité, des documents, renseignements ou données suivants: 1° les nom, prénom et le domicile ou la raison sociale et le siège social du demandeur et la qualité du demandeur ;2° l'identification cadastrale du bien immobilier ;3° une copie du titre de l'astreinte et de sa signification ;4° les motifs de « fond » ;5° une vue d'ensemble des actes posés et des engagements pris en ce qui concerne la condamnation principale ;6° un aperçu de la réalisation complète ou partielle de la réparation ;7° la signature du demandeur ou de son conseil. § 3. Sans préjudice de l'obligation de fournir les documents, renseignements ou données visés au paragraphe 2, les documents, renseignements ou données suivants sont joints à la demande : 1° le numéro de téléphone et l'adresse électronique du demandeur ;2° pour les personnes morales, associations et groupements, les statuts les plus récents indiquant la qualité et la désignation des organes compétents, ou le numéro d'entreprise, et la décision des organes compétents de soumettre la demande ;3° les procès-verbaux établis après l'exigibilité des astreintes ;4° les documents que le demandeur juge utiles à l'appréciation de sa demande ;5° des preuves de paiement et une indication de la période à laquelle les paiements se rapportent ou une indication de l'absence de paiements ; 6° la mention et les documents de demandes antérieures soumises en application de l'article 6.3.4, § 4 ou § 5, ou de l'article 6.4.16, troisième ou quatrième alinéa, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, ainsi que les décisions y afférentes ; 7° une liste numérotée de tous les documents joints dont il est question au paragraphe 2 et au présent paragraphe. S'il est établi que les données, informations et documents visés au paragraphe 3 sont manquants, le demandeur peut être invité à compléter le dossier. § 4. L'autorité qui reçoit la demande motivée visée au paragraphe 1 examine sa recevabilité : 1° si la demande est déclarée irrecevable, le demandeur en est informé par envoi sécurisé dans les quatorze jours suivant la réception de la requête.La procédure relative à la demande déclarée irrecevable est ainsi close ; 2° si la demande est jugée recevable, le demandeur en est informé par envoi sécurisé dans les quatorze jours suivant la réception de la demande.

Art. 26.Le dossier administratif est immédiatement transmis avec un envoi sécurisé au Conseil supérieur par l'autorité qui reçoit la demande motivée, avec la demande d'émettre un avis écrit.

Art. 27.Conformément à l'article 6.3.12, § 2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, le Conseil supérieur émet son avis dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande d'avis et le transmet immédiatement à l'autorité requérante par envoi sécurisé.

Art. 28.La décision relative à la demande motivée de renonciation temporaire ou définitive au recouvrement ultérieur d'une astreinte devenue exigible est prise par la commune ou son représentant respectivement, ou par le ministre dans un délai d'ordre de nonante jours. Ce délai de nonante jours a été suspendu pendant la durée de l'avis du Conseil supérieur ou jusqu'à l'expiration du délai visé à l'article 27 du présent arrêté.

La décision relative à la demande motivée de renonciation, temporaire ou permanente, au recouvrement ultérieur d'une astreinte devenue exigible est transmise au demandeur par envoi sécurisé dans un délai de dix jours. Conformément à l'article 6.3.4, § 5, quatrième alinéa, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, une copie est adressée à l'inspecteur urbaniste régional, à l'inspecteur urbaniste communal ou au bourgmestre mentionnés dans le titre d'astreinte. CHAPITRE 1 3. - Recours contre les mesures administratives de contrainte administrative ou d'une charge sous astreinte

Art. 29.Le contrevenant présumé peut déposer un recours contre la décision d'imposer une astreinte et la décision de recourir à la contrainte administrative devant le ministre. L'appel doit être déposé par envoi sécurisé auprès du Ministre, à l'adresse du Département, Boulevard Albert II, 20, bte 8, 1000 Bruxelles.

La déclaration de recours satisfait aux conditions suivantes sous peine d'irrecevabilité : 1° le nom, le prénom et le domicile ou la raison sociale et le siège social de l'auteur du recours.Si le choix du domicile est arrêté par le conseil de l'auteur du recours, cela sera indiqué dans la déclaration de recours ; 2° elle doit être signée par l'auteur du recours ou son conseil.En cas de signature par un conseiller, une autorisation écrite sera jointe, à moins que le conseiller ne soit inscrit comme avocat ou avocat stagiaire ; 3° indiquer l'objet du recours, avec une description des arguments invoqués ;4° contenir une copie de la décision attaquée ;5° le cas échéant, inclure un inventaire des pièces à conviction.

Art. 30.L'instance régionale de recours ou son délégué examine la recevabilité du recours visé à l'article 29 du présent arrêté : 1° si le recours est déclaré irrecevable, l'instance régionale de recours ou son délégué en informe, dans un délai de quatorze jours à compter de la réception du recours, l'auteur du recours et la personne qui a imposé les mesures administratives par envoi sécurisé.La procédure pour le recours déclaré irrecevable est donc close ; 2° si le recours est déclaré recevable, l'instance régionale de recours ou son délégué en informe l'auteur du recours et la personne qui a imposé les mesures administratives par envoi sécurisé dans un délai de quatorze jours à compter de la réception du recours. Dans les dix jours suivant la réception de l'envoi sécurisé visé au premier alinéa, 2° , la personne qui a imposé la mesure administrative de contrainte administrative ou qui a imposé la charge sous astreinte, ou son délégué, soumet le dossier administratif avec un envoi sécurisé à l'instance régionale de recours. Ce dossier administratif contient au moins une copie du procès-verbal ou des rapports de constatation qui ont conduit à la décision attaquée ainsi que tous les autres documents et informations utiles à l'appréciation du recours.

Dès réception du dossier administratif, l'instance régionale de recours transmet immédiatement le dossier complet au Conseil supérieur avec la demande d'avis écrit sur la mesure de réparation. Cette transmission peut être réalisée numériquement.

Le Conseil supérieur émet son avis dans un délai de quarante-cinq jours à compter du jour suivant la réception de la demande d'avis et le transmet immédiatement à l'instance régionale de recours.

L'instance régionale de recours ou son délégué, dans un délai de quarante-cinq jours qui est suspendu pendant la durée de l'avis du Conseil supérieur ou jusqu' à l'expiration du délai visé au quatrième alinéa, rend un avis sur le recours visé à l'article 29 du présent arrêté et le transmet immédiatement au Ministre.

L'instance régionale de recours ou son délégué informe l'auteur du recours et la personne qui a imposé les mesures administratives de la prolongation du délai visé à l'article 6.4.8, § 2, deuxième alinéa, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.

L'instance régionale de recours ou son délégué transmet la décision du Ministre ou une copie certifiée conforme de celle-ci par envoi sécurisé à l'auteur du recours et à la personne qui a imposé la mesure administrative de contrainte administrative ou ordonné la charge sous astreinte dans un délai de dix jours à compter de la date de la décision.

Aux fins du présent article, on entend par instance régionale de recours la sous-entité du département désignée pour traiter les recours contre les décisions administratives visées aux articles 6.4.8 et 6.4.15 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. CHAPITRE 1 4. - L'attestation de réparation

Art. 31.§ 1er. L'attestation de réparation, visée à l'article 6.6.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, est demandée au collège des bourgmestre et échevins qui est compétent pour terrain où le bien immobilier ou la construction qui a fait l'objet de la mesure de réparation judiciaire ou de la mesure administrative se situe.

L'attestation n'est délivrée que pour les mesures de réparation judiciaire ou les mesures administratives imposées ou convenues par un jugement, un arrêt, une décision administrative ou un règlement à l'amiable après l'entrée en vigueur de l'article 89 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, prévu à l'article 7.7.4 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.

L'attestation contient les informations suivantes : 1° l'identification du demandeur ;2° l'identification cadastrale du bien immobilier ou de la construction ;3° les détails relatifs à la décision, au prononcé ou au règlement à l'amiable par lequel la réparation a été imposée, ordonnée ou convenue ;4° les données relatives au procès-verbal de constatation de l'exécution ;5° une description de la réparation et, le cas échéant, une copie de l'enregistrement audiovisuel ;6° la confirmation que l'objet des mesures de restauration effectuées peut être maintenu dans l'état documenté par l'attestation de réparation ; 7° le texte de l'article 6.6.1, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. § 2. Sous réserve du cas visé au paragraphe 4, les demandes doivent être introduites sur le formulaire de demande prévu à cet effet, dont un modèle sera établi par le Ministre. Ces formulaires de demande peuvent être obtenus auprès des autorités communales.

La demande comprend un formulaire de demande comportant toutes les annexes suivantes : 1° une copie du procès-verbal du procès-verbal de constatation de l'exécution ;2° une copie de la décision ou du prononcé dans lequel la réparation a été imposée ou ordonnée ;3° un enregistrement audiovisuel de l'état réel réparé en une série d'au moins trois photographies et accompagné d'un plan d'implantation indiquant la position à partir de laquelle les photographies ont été prises. § 3. L'attestation est délivrée après paiement d'une indemnité au collège des bourgmestre et échevins, visée au paragraphe 1er.

L'indemnité pour l'attestation de réparation ne doit pas dépasser 100 euros. § 4. Après que l'inspecteur urbaniste communal ou le bourgmestre visé au paragraphe 1er a reçu le procès-verbal de constatation de l'exécution du règlement à l'amiable visé à l'article 6.4.21 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, l'attestation de réparation est délivrée au demandeur sur simple demande, par dérogation au paragraphe 2, après paiement de l'indemnité visée au paragraphe 3. § 5. Le Ministre détermine la forme de l'attestation de réparation. CHAPITRE 1 5. - Dispositions modificatives Section 1. - Modifications de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 28

avril 2000 relatif à l'amende administrative pour la violation d'un ordre de cessation confirmé

Art. 32.Dans le titre de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2000 relatif à l'amende administrative pour la violation d'un ordre de cessation confirmé, le mot « confirmé » est supprimé.

Art. 33.A l'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 5 juin 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2° , le membre de phrase « Aménagement du Territoire » est désormais suivi par le membre de phrase « comme applicable avant l'entrée en vigueur des articles 83 et 116 du décret du 25 avril 2014 concernant le maintien du permis d'environnement » ;2° le membre de phrase « , comme applicable avant l'entrée en vigueur des articles 20 et 36 du décret du 25 avril 2014 concernant le maintien du permis d'environnement » est ajouté au point 3.

Art. 34.A l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des vendredi 5 juin 2009 et vendredi 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est supprimé ;2° au paragraphe 2, deuxième alinéa, 4° , le membre de phrase « tel qu'applicable avant l'entrée en vigueur des articles 83 et 116 du décret du 25 avril 2014 concernant le maintien du permis d'environnement » est ajouté.

Art. 35.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 : 1° le membre de phrase « tel qu'applicable avant l'entrée en vigueur des articles 83 et 116 du décret du 25 avril 2014 concernant le maintien du permis d'environnement » est ajouté au premier alinéa entre les mots « du Code flamand de l'Aménagement du Territoire » et les mots « dans laquelle la personne en question » ;2° le membre de phrase « tel qu'applicable avant l'entrée en vigueur des articles 83 et 116 du décret du 25 avril 2014 concernant le maintien du permis d'environnement » est ajouté au troisième aliéna, 6° , entre les mots « du Code flamand de l'Aménagement du Territoire » et les mots « et des articles 4 et 5 du présent décret ».

Art. 36.A l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des vendredi 5 juin 2009 et vendredi 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « tel qu'applicable avant l'entrée en vigueur des articles 83 et 116 du décret du 25 avril 2014 concernant le maintien du permis d'environnement » est ajouté au premier alinéa entre les mots « du Code flamand de l'Aménagement du Territoire » et les mots « , sont adressées à » ;2° aux premier et deuxième alinéas, les mots « inspecteur urbaniste » sont remplacés par les termes « inspecteur urbaniste régional ».

Art. 37.A l'article 6, première aliéna, du même arrêté, tel que modifié par l'arrêt du Gouvernement flamand du 5 juin 2009n le membre de phrase « tel qu'applicable avant l'entrée en vigueur des articles 83 et 116 du décret du 25 avril 2014 concernant le maintien du permis d'environnement » est ajouté. Section 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19

mai 2000 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les personnes susceptibles d'être désignées comme fonctionnaires de l'aménagement du territoire

Art. 38.L'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2000 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les personnes susceptibles d'être désignées comme fonctionnaires de l'aménagement du territoire, est remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006 et modifié par l'arrêté du 17 février 2017, est supprimé. Section 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12

décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Art. 39.Au chapitre IV de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, l'intitulé de la section II est remplacé par le texte suivant : « Section II. Rapport de maintien ».

Art. 40.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les premier et deuxième alinéas, les mots « rapport de maintien environnemental » sont remplacés par les mots « rapport de maintien » ; 2° au premier alinéa, le membre de phrase « 16.2.5, quatrième alinéa » est remplacé par les mots « 16.2.5, cinquième alinéa »..

Art. 41.A l'article 6/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016, les mots « rapport de maintien environnemental » sont remplacés par les mots « rapport de maintien ». Section 4. - Modifications apportées à l'Arrêté du Gouvernement

flamand du 4 septembre 2009 relatif aux critères de sélection et au règlement des indemnités, des jetons de présence et des frais de déplacement des membres du Conseil supérieur de la Politique de Maintien.

Art. 42.Dans l'intitulé l'Arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif aux critères de sélection et au règlement des indemnités, des jetons de présence et des frais de déplacement des membres du Conseil supérieur de la Politique de Maintien, les mots « la Politique de Maintien » sont remplacés par les mots « l'Exécution du maintien ».

Art. 43.A l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1° , les mots « la Politique de Maintien » sont remplacés par les mots « l'Exécution du maintien », visés à l'article 6.3.7 du « Code flamand de l'Aménagement du Territoire »; 2° au point 3° , le membre de phrase « 6.1.39 » est remplacé par le membre de phrase « 6.3.16 ».

Art. 44.A l'article 4, § 1er, du même arrêté, le membre de phrase « 6.1.38 » est remplacé par le membre de phrase « 6.3.16 ».

Art. 45.A l'article 9 du même arrêté, le membre de la phrase « , tel qu'applicable avant l'entrée en vigueur de l'article 112 du décret du 25 avril 2014 concernant le maintien du permis d'environnement » est ajouté après « Aménagement du Territoire ».

Art. 46.A l'article 10 du même arrêté, le membre de phrase « 6.1.40 » est remplacé par le membre de phrase « 6.3.17 ». Section 5. - Modifications de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 1er

octobre 2010 fixant le règlement de procédure et de fonctionnement du Conseil supérieur de la Politique de Maintien

Art. 47.Dans l'intitulé de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2010 fixant le règlement de procédure et de fonctionnement du Conseil supérieur de la Politique de Maintien, les mots « la Politique de Maintien » sont remplacés par les mots « l'Exécution du maintien ». Section 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15

juillet 2016 modifiant divers arrêtés pour ce qui est de l'intégration des tâches de l'agence « Inspectie RWO » (Inspection de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine Immobilier) dans le Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie et dans l'agence « Wonen-Vlaanderen » (Logement - Flandre), ainsi que concernant les fonds budgétaires

Art. 48.L'article 36 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 modifiant divers arrêtés pour ce qui est de l'intégration des tâches de l'agence « Inspectie RWO » (Inspection de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine Immobilier) dans le Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie et dans l'agence « Wonen-Vlaanderen » (Logement - Flandre), ainsi que concernant les fonds budgétaires, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 est supprimé. CHAPITRE 1 6. - Dispositions finales

Art. 49.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2000 portant désignation de fonctionnaires qui sont autorisés à rechercher et à constater des infractions dans le domaine de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 14 mai 2004, 23 juin 2006, 5 juin 2009 et 15 juillet 2016;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif au mode de calcul et au paiement de la plus-value, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 14 décembre 2001, 14 mai 2004, 23 juin 2006, 29 mai 2009, 15 juillet 2016 et 24 février 2017;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif aux règlements à l'amiable en matière d'aménagement du territoire.

Art. 50.Tout protocole existant conclu dans le cadre de l'article 7, § 3,2° , de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Inspectie RWO » et qui resté en vigueur sur la base de l'article 29 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 modifiant divers arrêtés pour ce qui est de l'intégration des tâches de l'agence « Inspectie RWO » (Inspection de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine Immobilier) dans le Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie et dans l'agence « Wonen-Vlaanderen » (Logement - Flandre), ainsi que concernant les fonds budgétaires, reste en vigueur aussi longtemps qu'il n'est pas remplacé par un protocole tel que mentionnée à l'article 7, § 1er, deuxième alinéa du présent arrêté.

Art. 51.Les textes réglementaires suivants entrent en vigueur le 1er mars 2018 : 1° le décret du 25 avril 2014 concernant le maintien du permis d'environnement, à l'exception des articles mentionnés à l'article 145, deuxième alinéa du décret précité ;2° le présent arrêté.

Art. 52.Le Ministre flamand qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions et le Ministre flamand qui a l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 février 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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