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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 juin 2017
publié le 13 juillet 2017

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012 relatif à l'attribution de subventions d'investissement pour les infrastructures culturelles d'intérêt supralocal

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13/07/2017
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9 JUIN 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012 relatif à l'attribution de subventions d'investissement pour les infrastructures culturelles d'intérêt supralocal


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999, article 51, 1°, et article 51bis, inséré par le décret du 6 juillet 2001 et remplacé par le décret du 30 novembre 2007 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012 relatif à l'attribution de subventions d'investissement pour les infrastructures culturelles d'intérêt supralocal ;

Vu l'accord du ministre ayant le budget dans ses attributions, donné le 27 mars 2017 ;

Vu l'avis du Conseil flamand de la Jeunesse, rendu le 21 avril 2017 ;

Vu l'avis du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias (SARC), Conseil sectoriel de l'Animation socioculturelle, donné le 24 avril 2017 ;

Vu l'avis 61.437/3 du Conseil d'Etat, donné le 31 mai 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'article 14, § 5, du décret du 13 juillet 2012 contenant diverses mesures d'accompagnement du deuxième ajustement du budget 2012 a été remplacé par le décret du 23 décembre 2016 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2017, permettant ainsi le transfert de moyens du Vlaams Klimaatfonds au Fonds Culturele Infrastructuur ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012 relatif à l'attribution de subventions d'investissement pour les infrastructures culturelles d'intérêt supralocal, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° demandeur : l'instance ou l'organisation qui, en tant que maître d'ouvrage, introduit une demande de subvention d'investissement ;pour les demandes de la subvention d'investissement visée à l'article 7, 3°, les demandes peuvent être introduites de manière coordonnée ; » ; 2° dans le point 2° les mots « et provinciales » sont abrogés ;3° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° intérêt supralocal : développer une action qui dépasse clairement le niveau local ou interlocal (une ou plusieurs communes) et répond aux conditions spécifiques et aux critères des grandes infrastructures culturelles ou des priorités sectorielles ;» ; 4° le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° grande infrastructure culturelle : grande infrastructure de haut intérêt culturel, d'une ampleur exceptionnelle, qui s'adresse au moins à l'ensemble de la Communauté flamande, conformément à l'article 51bis, alinéa 3 du décret ;» ; 5° les points 10° et 11° sont remplacés par ce qui suit : « 10° infrastructure culturelle d'intérêt supralocal : grande infrastructure culturelle ou priorités sectorielles ;11° priorités sectorielles : les subventions d'investissement sectorielles de secteurs spécifiques qui sont désignés comme prioritaires par le Gouvernement flamand conformément à l'article 51bis, alinéa 6, du décret ;» 6° il est ajouté un point 13° et un point 14°, rédigés comme suit : « 13° intégralement accessible : la qualité d'un espace, environnement, objet et service qui permet à tous d'atteindre, entrer, utiliser et comprendre cet espace, environnement, objet ou service de manière équivalente et indépendante ;14° durabilité : la qualité d'une infrastructure qu'elle obtient en utilisant moins de combustibles fossiles dans ses activités, et en travaillant de manière moins énergivore.».

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « Les subventions d'investissement concernent la grande infrastructure culturelle et les priorités sectorielles.» ; 2° dans l'alinéa cinq, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° les frais de l'exécution des travaux de construction, d'un audit énergétique ou d'un audit d'accessibilité.».

Art. 3.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 2015, l'intitulé du chapitre 2 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 2. Conditions de subvention pour la grande infrastructure culturelle. »

Art. 4.A l'article 3 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « grandes infrastructures d'un haut intérêt culturel » sont remplacés par les mots « la grande infrastructure culturelle » ;2° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° au moins 40 % des frais d'achat ou des frais de construction sont supportés par des subventions d'une autre autorité, par un apport en nature d'autres autorités, ou par un apport de propres moyens.La subvention d'investissement du FoCI n'est jamais supérieure à 60% des frais d'achat ou de construction. Les promesses inconditionnelles de subventions qui dépendent du subventionnement par la Communauté flamande, sont prises en compte ; » ; 3° les points 6° et 7° sont remplacés par ce qui suit : « 6° les espaces fonctionnels du bâtiment sont intégralement accessibles, tels que visés à l'article 1er, 13° ;7° le projet contribue à l'augmentation de la durabilité de l'accommodation en question, à l'amélioration de l'impact écologique, ainsi qu'à une exploitation peu énergivore telle que visée à l'article 7, alinéa 2, 3° ;».

Art. 5.A l'article 4 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les alinéas 1er, 4 et 7, les mots « grandes infrastructures d'un haut intérêt culturel » sont remplacés par les mots « la grande infrastructure culturelle » ;2° l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit : « Les demandes sont introduites au plus tard le 15 mai de l'année calendaire en cours. Les demandes sont soumises pour avis au service compétent de l'infrastructure du Département CJSM. ».

Art. 6.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 2015, l'intitulé du chapitre 3 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 3. Conditions de subvention pour des priorités sectorielles ».

Art. 7.A l'article 5 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « infrastructure culturelle sectorielle prioritaire » sont remplacés par les mots « priorités sectorielles » ;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pendant la prochaine période de cinq ans (2017-2021) la priorité sera accordée aux investissements dans : 1° l'automatisation des dispositifs de levage des scènes de théâtres ;2° l'accessibilité de l'infrastructure culturelle ;3° les initiatives permettant d'économiser plus d'énergie dans l'infrastructure culturelle.».

Art. 8.A l'article 6 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « infrastructure culturelle sectorielle prioritaire » sont remplacés par les mots « priorités sectorielles » ;2° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° au moins 40 % des frais d'achat ou des frais de construction sont supportés par des subventions d'une autre autorité, par un apport en nature d'autres autorités, ou par un apport de propres moyens.La subvention d'investissement du FoCI n'est jamais supérieure à 60% des frais d'achat ou de construction. Les promesses inconditionnelles de subventions qui dépendent du subventionnement par la Communauté flamande, sont prises en compte ; » ; 3° les points 5° et 6° sont abrogés.

Art. 9.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.Pour être éligible à une subvention d'investissement, les conditions spécifiques visées à l'alinéa 2 s'appliquent par priorité.

Pour pouvoir classer les projets qui répondent aux conditions générales, les conditions et critères spécifiques suivants sont utilisés par priorité : 1° l'automatisation des dispositifs de levage des scènes de théâtres : a) conditions spécifiques : 1) les institutions agréées ou subventionnées relevant du décret relatif aux arts et au patrimoine, et les centres culturels ayant un fonctionnement supralocal, qui disposent d'une infrastructure de salle avec une cage de scène ;2) les équipes manuelles sont remplacées par des systèmes automatisés qui hissent ou changent, et qui répondent aux normes techniques et de sécurité établies par le Bureau national de Normalisation ;3) les investissements sont conformes aux dispositions de la législation relative au bien-être au travail ;b) critères : 1) le financement total du projet et le degré de subventionnement ou l'apport en nature par d'autres autorités.Les promesses inconditionnelles de subventions qui dépendent du subventionnement par la Communauté flamande, sont prises en compte ; 2) l'automatisation des équipes de théâtre des centres culturels et salles de théâtre programmant régulièrement des compagnies étrangères, a la priorité ;3) la mesure dans laquelle les principes de durabilité et d'efficacité énergétique sont appliqués, et la consommation d'énergie à partir de l'exécution des travaux sont soumis à surveillance ;2° l'accessibilité de l'infrastructure culturelle ;a) condition spécifique : un audit d'accessibilité par l'« Agentschap Toegankelijk Vlaanderen » ;b) critères : 1) le rapport de l'audit d'accessibilité formule un avis sur les interventions prioritaires.Sur la base du rapport de cet audit, les interventions subventionnables sont définies ; 2) le financement total du projet et le degré de subventionnement ou l'apport en nature par d'autres autorités.Les promesses inconditionnelles de subventions qui dépendent du subventionnement par la Communauté flamande, sont prises en compte ; 3° les initiatives permettant d'économiser plus d'énergie dans l'infrastructure culturelle : a) conditions spécifiques : 1) consommation annuelle d'énergie d'au moins 100.000 kWH ; 2) une mesure de référence de la consommation d'énergie sur la base de l'année d'activité 2015 est jointe à la demande.Pour définir la mesure de référence 2015, le calculateur CO2, mis à disposition par le FoCI, est utilisé ; 3) une estimation de l'économie d'énergie par an suite aux mesures prévues, est jointe à la demande.Pour le calcul de l'estimation, les formules de calcul mises à disposition par le FoCI sont utilisées ; 4) un suivi annuel pendant dix années de la consommation d'énergie en remplissant le calculateur CO2, mis à disposition par le FoCI ;5) un plan d'action plus large de l'organisation afin de sensibiliser le personnel et le public envisagé à la problématique ;b) critères : 1) les demandes sont évaluées quant à leur performance.Cela veut dire que les coûts d'investissement des projets introduits sont divisés par la réduction en CO2 envisagée, en tenant compte pour le calcul de la spécificité de l'investissement. Sur cette base, un classement est établi dans lequel les moyens disponibles sont attribués aux premiers projets du classement. La priorité est accordée aux mesures suivantes : l'exécution d'un audit énergétique, l'installation d'un moniteur d'énergie intelligent et relighting général, éclairage de travail peu énergivore, isolation de toiture, isolation des murs extérieurs, isolation de plancher, vitrage superisolant, systèmes de réglage, chauffage central, le remplacement d'une installation au mazout par une installation au gaz ou le raccordement à un réseau de chaleur ou l'installation d'une pompe à chaleur, le remplacement d'une installation existante par une pompe à chaleur, l'installation d'un chauffe-eau solaire. 2) le financement total du projet et le degré de subventionnement ou l'apport en nature par d'autres autorités.Les promesses inconditionnelles de subventions qui dépendent du subventionnement par la Communauté flamande, sont prises en compte ;

Par demande, le montant maximal accordé, visé à l'alinéa 2, 1°, peut s'élever à 750.000 euros, à l'alinéa 2, 2°, 250.000 euros, et à l'alinéa 2, 3°, 500.000 euros.

Art. 10.A l'article 8 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « infrastructure culturelle sectorielle prioritaire » sont remplacés par les mots « priorités sectorielles » ;2° dans l'alinéa 3, la date « 30 avril » est remplacée par la date « 1er avril ».

Art. 11.L'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 2015, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.Le Ministre compose une Commission consultative Infrastructure culturelle, dans laquelle le Département de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, l'administration compétente pour l'infrastructure subventionnée, l'administration compétente pour la coordination du Pacte flamand Climat et Energie, et des experts des secteurs concernés sont représentés. Le Ministre désigne le président.

Le secrétariat est organisé par le FoCI. Sur la base des propositions de projet, la Commission consultative Infrastructure culturelle transmet un avis motivé au Ministre sur les projets éligibles au subventionnement sur la base des conditions imposées et des critères d'évaluation.

La commission consultative peut organiser des visites des lieux.

Un rapport annuel sur l'exécution de l'article 7, alinéa 2, 3°, est transmis à l'administration compétente pour la coordination du Pacte flamand Climat et Energie.

Le Ministre décide d'un règlement quant aux frais de déplacement et à l'indemnité des experts externes.

Au plus tard le 1er octobre de l'année dans laquelle la demande de subvention est introduite, le Ministre décide de l'octroi des subventions. ».

Art. 12.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11.Par dérogation à l'article 8, les demandes pour l'année 2017 sont introduites au plus tard le 15 septembre 2017.

Par dérogation à l'article 9, le Ministre décide au plus tard le 1er décembre 2017 sur l'octroi des subventions pour les demandes de l'année 2017. ».

Art. 13.Le Ministre flamand ayant les affaires culturelles dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 juin 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises, S. GATZ La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture J. SCHAUVLIEGE

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