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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 juin 2017
publié le 24 juillet 2017

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne l'extension du groupe-cible éligible à la prime zéro émission

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autorite flamande
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2017030721
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24/07/2017
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9 JUIN 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne l'extension du groupe-cible éligible à la prime zéro émission


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009, l'article 8.2.1, 2° ;

Vu l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;

Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 6 avril 2017 ;

Vu l'avis 61.451/3 du Conseil d'Etat, donné le 31 mai 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.÷ l'article 7.8.1 de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2016 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 2016 et 13 janvier 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « La Région flamande accorde une prime aux véhicules à émission zéro. L'Agence flamande de l'Energie accorde cette prime dans les limites des moyens disponibles à cet effet au budget général des dépenses et jusqu'à épuisement de ce budget, aux personnes suivantes : 1° les personnes physiques pour l'achat d'un nouveau véhicule à émission zéro, à condition que ce dernier soit immatriculé à une adresse en Région flamande ;2° les personnes physiques pour le crédit-bail d'un nouveau véhicule à émission zéro, à condition que la personne physique-preneur soit domiciliée en Région flamande.» ; 2° le § 1er, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, l'achat d'un véhicule mis à disposition d'un tiers par le détenteur sur une base habituelle ou permanente par location, crédit-bail ou tout autre contrat n'est pas éligible à cette prime.» ; 3° au § 5 sont ajoutés les mots « ou en cas de cessation du crédit-bail du véhicule dans les 3 ans du début du crédit-bail » ;4° le § 5 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le propriétaire, le preneur et le crédit-bailleur concerné du véhicule notifient à l'Agence flamande de l'Energie la cessation de la propriété ou du crédit-bail, visée à l'alinéa 1er.».

Art. 2.L'article 7.8.1, § 1er, alinéa 1er, 2° de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, tel que modifié par l'article 1er, 1° du présent arrêté, s'applique aux véhicules immatriculés pour la première fois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 3.Le Ministre flamand ayant la politique de l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 juin 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN

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