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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 juin 2017
publié le 11 juillet 2017

Arrêté du Gouvernement flamand fixant un règlement d'urbanisme régional relatif à la large bande

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autorite flamande
numac
2017040342
pub.
11/07/2017
prom.
09/06/2017
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9 JUIN 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant un règlement d'urbanisme régional relatif à la large bande


Le Gouvernement flamand, Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, l'article 2.3.1, alinéa premier, 4° ;

Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 6 décembre 2016 ;

Vu le délai pour formuler des commentaires, prévu du 21 février 2017 jusqu'au 23 mars 2017 inclus, en application de l'article 8, alinéa 4 de la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit ;

Vu l'avis du conseil consultatif stratégique de l'Aménagement du Territoire et du Patrimoine immobilier, rendu le 25 janvier 2017 ;

Vu la réunion de concertation du 2 février 2017 avec des représentants dûment mandatés de la " Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten " ;

Vu le fait que la " Vereniging van de Vlaamse Provincies " s'est fait excuser pour la réunion de concertation du 2 février 2017 et qu'elle n'a pas formulé de remarques ;

Vu l'avis 61.449/1 du Conseil d'Etat, donné le 1 juin 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant qu'aucune opposition ou remarque n'a été reçue pendant le délai pour formuler des commentaires ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de la Directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit.

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° travaux de rénovation de grande ampleur : des travaux de construction ou de génie civil dans l'immeuble où se situent les locaux de l'utilisateur final, qui impliquent des modifications structurelles de l'intégralité de l'infrastructure physique située à l'intérieur d'un immeuble ou d'une partie importante de celle-ci, et nécessitent un permis d'urbanisme ou un permis d'environnement pour les actes urbanistiques ou un acte de déclaration ;2° infrastructure physique à l'intérieur d'un immeuble : l'infrastructure physique ou les installations situées au niveau des locaux de l'utilisateur final, y compris dans les éléments en copropriété, destinées à accueillir des réseaux d'accès filaires ou sans fil, lorsque ces réseaux permettent de fournir des services de communications électroniques et de raccorder le point d'accès de l'immeuble au point de terminaison du réseau ;3° point d'accès : un point physique, situé à l'intérieur ou à l'extérieur de l'immeuble, accessible aux entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications publics, qui permet le raccordement à l'infrastructure physique adaptée au haut débit à l'intérieur de l'immeuble ;4° infrastructure physique adaptée au haut débit située à l'intérieur d'un immeuble : une infrastructure physique située à l'intérieur d'un immeuble destinée à accueillir des éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit ou à permettre leur fourniture.

Art. 3.Tous les bâtiments situés au niveau des locaux de l'utilisateur final, y compris dans les éléments en copropriété, pour lesquels des demandes pour des permis d'urbanisme ou des permis d'environnement pour les actes urbanistiques sont introduits ou pour lesquels des déclarations sont faites, sont équipés d'une infrastructure physique adaptée au haut débit située à l'intérieur de l'immeuble jusqu'aux points de raccordement du réseau.

L'obligation, visée à l'alinéa premier, s'applique également dans le cas de travaux de rénovation de grande ampleur pour lesquels des demandes d'autorisation sont introduites ou des déclarations ont été faites.

Tous les logements plurifamiliaux pour lesquels des demandes de permis d'urbanisme ou de permis d'environnement pour les actes urbanistiques sont introduites ou pour lesquels des déclarations sont faites, sont équipés d'un point d'accès à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment.

L'obligation, visée à l'alinéa trois, s'applique également dans le cas de travaux de rénovation de grande ampleur pour logements plurifamiliaux pour lesquels des demandes d'autorisation sont introduites ou des déclarations ont été faites.

Art. 4.Les bâtiments suivants sont dispensés des obligations, visées à l'article 3 : 1° des annexes ;2° des bâtiments militaires ;3° les maisons de vacances immobiles. Les bâtiments suivants sont dispensés des obligations, visées à l'article 3, pour autant que les bâtiments ne sont pas accessibles au public : 1° des bâtiments qualifiés d'équipements communautaires et d'équipements d'utilité publique ;2° des bâtiments ayant une fonction industrielle ou impliquant une activité au sens large dans le secteur de l'agriculture ou de l'horticulture au sens large, à l'exception du bâtiment réservé au logement ;3° des monuments protégés, à l'exception des monuments protégés destinés à l'habitat.

Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 juin 2017.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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