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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 mai 2008
publié le 20 août 2008

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil d'enfants de voisinage

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2008202840
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20/08/2008
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9 MAI 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil d'enfants de voisinage


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Kind en Gezin", modifié par les décrets des 2 juin 2002 et 22 décembre 2006, notamment les articles 12 et 13;

Vu le décret du 22 décembre 2006 relatif à l'économie de services locaux;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour parents d'accueil, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 2001, 14 décembre 2001, 1er février 2002, 13 décembre 2002, 28 mars 2003, 21 novembre 2003, 20 mai 2005, 27 mai 2005, 30 juin 2006, 29 septembre 2006 et 30 mars 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des initiatives d'accueil extrascolaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 janvier 2002, 10 octobre 2003, 26 mars 2004 et 29 juin 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2004 portant les normes pour la prévention de la sécurité incendie dans les mini-crèches;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2007 fixant les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil d'enfants de voisinage, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2007 et 26 octobre 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2007 portant la politique locale en matière d'accueil d'enfants;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 relatif à l'économie de services locaux;

Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2003 fixant les conditions générales de contrôle de "Kind en Gezin" pour les mini-crèches et les crèches indépendantes.

Vu l'arrêté ministériel du 22 septembre 2006 fixant les montants des subventions forfaitaires pour l'offre des services de proximité déterminés par le conseil d'administration de "Kind en Gezin" (Enfant et Famille) sur la base du cadre expérimental adopté par le conseil d'administration de "Kind en Gezin", le 26 mai 2004, modifié par l'arrêté ministériel du 26 juillet 2007;

Vu l'avis du comité consultatif, rendu le 12 décembre 2007;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 8 mai 2008;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que dans le cadre du plan d'action sur l'accueil flexible et occasionnel, il y a lieu de régler d'urgence la continuité des services locaux d'accueil d'enfants de voisinage et des projets de l'expérimentation des services de quartier et de proximité d'accueil d'enfants, et que dans le cadre du décret sur l'économie de services locaux, l'accueil d'enfants de voisinage facilement accessible occupant des travailleurs de groupe cible, doit faire l'objet d'un cadre structurel, le financement en trèfle et les conditions de qualité étant clairement précisées, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° "Kind en Gezin" : l'agence autonomisée interne, créée par le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Kind en Gezin";2° garderie : une garderie agréée par "Kind en Gezin" en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour parents d'accueil;3° initiative : une initiative d'accueil extrascolaire, agréée par "Kind en Gezin" en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement d'initiatives d'accueil extrascolaire;4° service : un service pour parents d'accueil, agréé par "Kind en Gezin" en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour parents d'accueil;5° accueil extrascolaire dans des locaux distincts : l'accueil extrascolaire sur la base de l'arrêté ministériel du 9 juillet 2001 établissant les conditions de l'organisation de l'accueil extrascolaire dans des locaux distincts dans les garderies et fixant les dispositions relatives à son autorisation et subventionnement;6° accueil préscolaire agréé : l'accueil agréé qui propose un accueil aux enfants non encore admis à l'école ou dans une phase de transition entre l'accueil et l'école, notamment un service ou une garderie;7° accueil extrascolaire agréé : l'accueil agréé qui propose un accueil aux enfants scolarisés, notamment une initiative, un accueil extrascolaire dans des locaux distincts ou un service;8° projet BND : un projet d'accueil d'enfants d'un service de quartier et de proximité sélectionné par le conseil d'administration de l'époque de "Kind en Gezin" le 26 mai 2004, et qui était de ce fait éligible aux subventions jusqu'au 31 décembre 2007, ou un projet d'économie de services locaux qui était agréé au 31 décembre 2007 dans le cadre du plan d'action "villes-centres" dans le cadre de l'économie de services locaux;9° service local : un service local d'accueil d'enfants de voisinage qui réalise un accueil facilement accessible, la participation des familles vulnérables et une intégration fortement locale étant primordiale;10° service local d'accueil préscolaire : un service local qui propose un accueil aux enfants non encore admis à l'école ou dans une phase de transition entre l'accueil et l'école;11° service local d'accueil extrascolaire : un service local qui propose un accueil aux enfants scolarisés;12° commune-centre : commune dans la Région flamande de plus de 50 000 habitants, ainsi que dans la Région de Bruxelles-Capitale;13° travailleur de groupe cible : un travailleur occupé dans un service local en Région flamande, visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 relatif à l'économie de services locaux, qui répond au profil SINE, ou un travailleur occupé dans un service local en Région bilingue de Bruxelles-Capitale, qui répond au profil SINE, au profil ACS ou au profil DSP;14° profil SINE : le profil, visé dans l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer;15° profil ACS : le profil, visé dans l'arrêté de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés;16° profil DSP : le profil, visé dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale d'exécution de l'ordonnance du 27 novembre 1997 portant approbation de l'accord de coopération du 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions concernant les programmes de transition professionnelle;17° encadrement : une ou plusieurs personnes chargées de l'accompagnement journalière et personnelle et de la formation des travailleurs de groupe cible;18° Agence de subventionnement : l'Agence flamande de subventionnement pour l'Emploi et l'Economie sociale, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2005;19° VDAB : l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", créée par le décret du 7 mai 2004;20° SERV : le "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" (Conseil socio-économique de la Flandre), créé par le décret du 27 juin 1985 sur le Conseil socio-économique de la Flandre;21° FCUD : le Fonds d'Equipements et de Services collectifs, institué auprès de l'Office national d'Allocations familiales pour travailleurs salariés, visé à l'article 107 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.

Art. 2.Les pouvoirs organisateurs d'une garderie ou d'une initiative peuvent obtenir une autorisation et des subventions y afférentes pour un service local, visé au présent arrêté.

Les pouvoirs organisateurs de projets BND peuvent uniquement obtenir une autorisation et des subventions y afférentes pour un service local pour les projets BND faisant l'objet d'une subvention de la part de "Kind en Gezin" jusqu'au 31 décembre 2007 inclus ou pour les projets de l'économie de services locaux faisant l'objet d'une subvention de l'Agence de subventionnement jusqu'au 31 décembre 2007. Les services locaux issus d'un projet BND peuvent toutefois bénéficier de places supplémentaires par rapport aux nombre de places pour lesquelles ils obtenaient une subvention de la part de "Kind en Gezin" ou de l'Agence de subventionnement jusqu'au 31 décembre 2007. CHAPITRE II. - Conditions Section Ire. - Conditions générales

Art. 3.Un pouvoir organisateur d'une garderie, d'une initiative ou d'un projet BND ne perçoit pour l'offre d'un service local aucune subvention de la part du FCUD.

Art. 4.Un pouvoir organisateur d'une garderie ou d'une initiative est éligible à l'autorisation et le subventionnement d'un service local d'accueil préscolaire dans une commune déterminée s'il organise un accueil préscolaire agréé dans cette commune. Entre le service local d'une part et l'accueil préscolaire agréé d'autre part il existe une coopération structurelle en vue de : 1° prendre des arrangements sur et de fournir des efforts pour garantir la continuité de l'accueil pour familles dans le cas d'un changement éventuel de la situation de travail ou de famille et/ou de la demande d'accueil;2° faire passer l'expertise existante sur le plan de l'accueil préscolaire et l'expertise acquise par le service local et de promouvoir ainsi la qualité et l'accessibilité des services.

Art. 5.Un pouvoir organisateur d'une garderie ou d'une initiative est éligible à l'autorisation pour et le subventionnement d'un service local d'accueil extrascolaire dans une commune déterminée s'il organise un accueil extrascolaire agréé dans cette commune. Entre le service local d'une part et l'accueil extrascolaire agréé d'autre part il existe une coopération structurelle en vue de : 1° prendre des arrangements sur et de fournir des efforts pour garantir la continuité de l'accueil pour familles dans le cas d'un changement éventuel de la situation de travail ou de famille et/ou de la demande d'accueil;2° faire passer l'expertise existante sur le plan de l'accueil extrascolaire et l'expertise acquise par le service local et de promouvoir ainsi la qualité et l'accessibilité des services.

Art. 6.Un service local d'accueil préscolaire, issu d'un projet BND, visé à l'article 2, alinéa deux, organise une coopération structurelle avec un accueil préscolaire agréé dans la même commune, en vue de : 1° prendre des arrangements sur et de fournir des efforts pour garantir la continuité de l'accueil pour familles dans le cas d'un changement éventuel de la situation de travail ou de famille et/ou de la demande d'accueil;2° faire passer l'expertise existante sur la plan de l'accueil extrascolaire et l'expertise acquise par le service local et de promouvoir ainsi la qualité et l'accessibilité des services.

Art. 7.Un service local d'accueil extrascolaire, issu d'un projet BND, visé à l'article 2, alinéa deux, organise une coopération structurelle avec un accueil extrascolaire agréé dans la même commune, en vue de : 1° prendre des arrangements sur et de fournir des efforts pour garantir la continuité de l'accueil pour familles dans le cas d'un changement éventuel de la situation de travail ou de famille et/ou de la demande d'accueil;2° faire passer l'expertise existante sur la plan de l'accueil préscolaire et l'expertise acquise par le service local et de promouvoir ainsi la qualité et l'accessibilité des services.

Art. 8.Le service local est situé dans une commune-centre ou peut démontrer la présence de familles vulnérables qui sont sous-représentées dans l'accueil d'enfants dans le quartier où le service local souhaite s'établir. La proximité de familles vulnérables est au moins démontrée par un pourcentage élevé d'enfants en situation défavorisée et un taux de chômage élevé dans la commune où le service local souhaite s'établir.

Art. 9.Un pouvoir organisateur d'une garderie ou d'une initiative réalise au moins 75 places d'accueil agréées, ou peut démontrer qu'il dispose d'une compétence et d'une expérience suffisantes pour organiser un accueil d'enfants de qualité pour le groupe cible.

Art. 10.Le pouvoir organisateur d'une garderie ou d'une initiative dispose des connaissances et des compétences requises pour accompagner des travailleurs de groupe cible.

Art. 11.La capacité du service local est de dix places au minimum.

Art. 12.Un service local d'accueil préscolaire, à l'exclusion d'un service local issu d'un projet BND, remplit les conditions énoncées aux articles 3 et 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour parents d'accueil.

Un service local d'accueil extrascolaire, à l'exclusion d'un service local issu d'un projet BND, remplit les conditions énoncées aux articles 8, § 1er, 9, 10 et 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des initiatives d'accueil extrascolaire.

Un service local, issu d'un projet BND, remplit les conditions d'un certificat de contrôle telles que fixées à l'arrêté ministériel du 19 février 2003 fixant les conditions générales de contrôle de "Kind en Gezin" pour les mini-crèches et les crèches indépendantes.

Un service local d'accueil préscolaire peut assurer, dans les mêmes locaux, l'accueil extrascolaire d'enfants de l'enseignement maternel.

Art. 13.Les locaux du service local d'accueil préscolaire de moins de 23 places doivent satisfaire, en matière de prévention contre l'incendie, aux conditions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 octobre 2004 fixant les normes pour la prévention contre l'incendie dans les mini-crèches.

Art. 14.Les services locaux mènent une politique en matière de sécurité et de santé qui vise à : 1° ne pas compromettre la sécurité physique et psychique des enfants. "Kind en Gezin" soutient les structures d'accueil par des informations étayées; 2° instaurer une procédure de crise, à savoir une procédure qui détermine les démarches successives et le mode de communication qu'un service local doit suivre en cas de situation dangereuse dans le service local.Il est question d'une situation dangereuse si l'intégrité physique ou psychique d'un enfant admis dans un service local est ou pourrait être compromise; 3° communiquer sans délai à "Kind en Gezin" toute situation dangereuse au cours de l'accueil. Section II. - Conditions spécifiques

Art. 15.Le service local réalise un accueil d'enfants facilement accessible, respectant la diversité, assurant l'intégration locale et centré sur la participation du groupe cible, concrétisé conformément aux dispositions des articles 16 à 22 inclus.

Art. 16.Le service local développe un accueil d'enfants de voisinage, s'adressant aux ménages vulnérables qui sont sous-représentés dans l'accueil d'enfants, et en garantit l'accessibilité pour ces ménages.

Art. 17.Avant de donner l'autorisation, "Kind en Gezin" peut demander à l'administration locale de la commune où le service local est ou sera établi, d'émettre un avis d'opportunité argumenté sur l'autorisation et le subventionnement du service local. L'avis d'opportunité est basé sur le plan de politique local en matière d'accueil d'enfants, visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2007 portant la politique locale en matière d'accueil d'enfants et/ou sur un avis argumenté de la Concertation locale en matière d'accueil d'enfants, visée dans le même arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2007.

Le service local communique au préalable à l'administration locale sa demande d'autorisation et de subventionnement y afférent.

Le service local participe à la Concertation locale en matière d'accueil d'enfants, visée dans le même arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2007, où il est établi.

Art. 18.Le service local a un fonctionnement spécifique qui favorise le recours à l'accueil d'enfants par des familles vulnérables et est ouvert aux demandes d'accueil occasionnel, visé à l'arrêté ministériel du 9 mai 2007 fixant les conditions d'autorisation et d'octroi d'une aide financière visant à réaliser un accueil étendu sous la forme d'un accueil flexible et occasionnel dans les garderies et les initiatives d'accueil extrascolaire.

Art. 19.Le service local applique une méthodique visant à réaliser systématiquement et de manière intensive la participation d'enfants, de ménages, de personnel et d'acteurs du voisinage.

Art. 20.Le service local fournit des efforts pour engager comme accompagnateur des accompagnateurs et/ou des travailleurs de groupe cible provenant de groupes à potentiel, et de leur offrir des chances équivalentes dans l'organisation.

Art. 21.Le service local applique le régime suivant en matière de contribution financière des ménages : 1° pour le service local d'accueil préscolaire : le régime visé à l'arrêté ministériel du 17 mars 2008 fixant la participation financière des familles à l'accueil des enfants dans des garderies et des services pour familles d'accueil;cet arrêté prévoit la possibilité d'octroyer un tarif social; 2° pour le service local d'accueil extrascolaire : le régime visé à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des initiatives d'accueil extrascolaire;cet arrêté prévoit la possibilité d'octroyer un tarif social.

Le service local informe les familles de la possibilité de l'octroi d'un tarif social.

Le service local utilise des procédures pour le régime en matière de contributions financières des ménages, adaptées au groupe cible.

Le service local garde les contributions financières des ménages.

Art. 22.Le service local enregistre les activités et le groupe cible atteint selon les directives de "Kind en Gezin", et fournit les informations demandées par "Kind en Gezin" en la matière.

Art. 23.Le service local communique à "Kind en Gezin" toute modification relative à l'infrastructure, aux heures d'ouverture ou aux périodes d'ouverture du service local.

Art. 24.Le service local qui est situé en Région flamande, est conforme aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 relatif à l'économie de services locaux, et dispose d'un avis favorable du Ministre flamand chargé de l'économie sociale. Section III. - Conditions relatives aux accompagnateurs et au

dirigeant

Art. 25.Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent à l'accompagnement : 1° Il y a toujours un accompagnateur par tranche entamée de 7 enfants présents jusqu'à l'âge de 18 mois, par tranche entamée de 10 enfants présents de plus de 18 mois jusqu'à l'âge scolaire, et par tranche entamée de 14 enfants en âge scolaire présents, afin d'assurer l'accueil;2° l'accompagnateur doit avoir au moins 18 ans;3° l'accompagnateur dans un service local dispose d'une attestation, d'un certificat de fin d'études ou d'un diplôme d'une formation agréée par le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes.4° l'accompagnateur est chargé de l'accueil des enfants, de l'élaboration des activités et des contacts journaliers avec les familles.5° une coordination efficace des activités d'accueil est assurée par au moins un dirigeant à temps partiel;6° le dirigeant est au moins porteur d'un certificat de fin d'études d'une formation suivie avec fruit d'une orientation de l'enseignement supérieur non universitaire d'un cycle indiquée par le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes, ou de l'enseignement supérieur de type court de promotion sociale.7° le service local est chargé du suivi des accompagnateurs, de l'organisation de la concertation de l'équipe et de la participation des parents et des enfants, de l'entretien des contacts avec des externes et de la planification et la surveillance du fonctionnement journalier;8° le service local a une description de fonction pour tous les membres du personnel.Les tâches du dirigeant et des responsables administratifs ainsi que les responsables de la politique de qualité, y sont définies et assignées; 9° le service local pourvoit à la formation et au recyclage du personnel.10° au début de leur emploi et sur la demande du service local pendant leur emploi, les accompagnateurs et les dirigeants produisent un certificat médical faisant apparaître qu'ils sont aptes à s'occuper d'enfants 11° au début de leur emploi et sur la demande du service local pendant leur emploi, les accompagnateurs et les dirigeants produisent un extrait du casier judiciaire (modèle 2);12° les accompagnateurs sont porteurs d'une attestation d'une formation de base de sauveteur d'enfants suivant les dispositions arrêtés par le Ministre chargé de l'assistance aux personnes. Section IV. - Conditions relatives aux travailleurs de groupe cible

Art. 26.Le travailleur de groupe cible a réussi à la présélection organisée par le VDAB, vérifiant si le candidat est disposé à s'occuper d'enfants et s'il a le potentiel de croissance pour répondre, après formation et encadrement, au profil professionnel d'accompagnateur dans l'accueil d'enfants ou d'accompagnateur dans l'accueil extrascolaire, tel que déterminé par le SERV. Le potentiel de croissance est testé en vérifiant au moins si le candidat dispose des aptitudes clés du profil professionnel susvisé. Le VDAB atteste les travailleurs qui seront engagés contractuellement comme travailleurs de groupe cible.

Art. 27.Le service local élabore des parcours d'accompagnement et de formation pour ses travailleurs de groupe cible.

Dès le début de l'occupation du travailleur de groupe cible, un parcours de formation est mis sur pied.

Dans les deux ans suivant son occupation, le travailleur de groupe cible commence à suivre une formation qualifiante.

Dans les six ans suivant le début de son occupation, il dispose d'une attestation de qualification délivrée par le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes.

Le travailleur de groupe cible est porteur d'une attestation d'une formation de base de sauveteur d'enfants suivant les dispositions arrêtés par le Ministre chargé de l'assistance aux personnes.

Art. 28.Au début de son emploi et sur demande du service local, le travailleur de groupe cible produit un certificat médical faisant apparaître qu'il est apte à s'occuper d'enfants.

Art. 29.Le travailleur de groupe cible produit, au début de son emploi et, sur demande du service local au cours de son emploi, un extrait du casier judiciaire (modèle 2). CHAPITRE III. - Demande et décision d'autorisation

Art. 30.Le pouvoir organisateur d'une garderie, d'une initiative ou d'un projet BND demande l'autorisation à "Kind en Gezin" pour l'organisation d'un service local Section Ire. - Service local en Région flamande

Art. 31.La demande est introduite à l'aide d'un formulaire de demande en trois volets.

La demande doit être envoyée, dûment remplie, signée et datée, par courrier ou par fax, au siège principal de "Kind en Gezin". La demande doit également être communiquée à "Kind en Gezin" par la voie électronique.

Il y a lieu de remplir, dans le premier volet, les données d'identification du pouvoir organisateur.

Il y a lieu de remplir, dans le deuxième volet, les éléments suivants : 1° la définition de l'opportunité de l'établissement d'un service local et de la manière dont on cherchera à atteindre le groupe cible;2° une description de la manière dont le service local sera créé, conformément aux conditions énoncées aux articles 3 à 21 inclus 3° un plan à l'échelle 1/50 des locaux du service local, indiquant la fonction des locaux;4° la date prévue du début, les heures et périodes d'ouverture, et la capacité envisagée. Le troisième volet comprend une définition des engagements, visés à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 relatif à l'économie de services locaux.

Art. 32."Kind en Gezin" décide de la recevabilité de la demande quant à sa complétude et clarté et en avertit le pouvoir organisateur par lettre recommandée, au plus tard quinze jours après réception de la demande.

Si la demande n'est pas recevable, le pouvoir organisateur dispose d'un délai de trente jours, à compter du jour de l'envoi de la lettre recommandée, visée à l'alinéa 1er, (le cachet de la poste faisant foi), pour introduire sa demande adaptée.

Art. 33.Dans les quinze jours de la réception de la demande recevable, "Kind en Gezin" remet les volets 1 et 3 à l'Agence de subventionnement.

L'Agence de subventionnement suit la procédure, visée à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 relatif à l'économie de services locaux.

L'Agence de subventionnement transmet son avis d'opportunité motivé à "Kind en Gezin", à la lumière des avis, visés à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 relatif à l'économie de services locaux, et sur la base des volets 1 et 3, sur l'autorisation du service local, et ce au plus tard cinquante jours de la réception de la demande à l'Agence de subventionnement.

Art. 34."Kind en Gezin" est tenu de prendre la décision sur l'autorisation du service local dans les vingt-huit jours de la réception de l'avis de l'Agence de subventionnement.

Au plus tard vingt-et-un jours après sa décision, "Kind en Gezin" communique sa décision par écrit à l'Agence de subventionnement.

Au plus tard vingt-et-un jours après sa décision, "Kind en Gezin" communique sa décision par écrit au pouvoir organisateur.

Une autorisation fixe la capacité du service local et la date de départ du subventionnement.

Art. 35."Kind en Gezin" peut en tout temps retirer intégralement ou partiellement l'autorisation et le subventionnement y afférent, si 1° le service local n'a pas démarré dans un an de la date de départ fixée dans l'autorisation;2° on constate que les conditions des articles 3 à 29 inclus ne sont plus remplies;3° on constate que l'intégrité et la sécurité physiques et psychiques des enfants accueillis ne peuvent plus être garanties.4° l'Agence de subventionnement le demande pour des raisons directement liées à l'emploi et/ou l'accompagnement de travailleurs de groupe cible. Section II. - Service local dans la région bilingue de

Bruxelles-Capitale

Art. 36.La demande est introduite à l'aide d'un formulaire de demande en deux volets.

La demande doit être envoyée, dûment remplie, signée et datée, par courrier ou par fax, au siège principal de "Kind en Gezin". La demande doit également être communiquée à "Kind en Gezin" par la voie électronique.

Il y a lieu de remplir, dans le premier volet, les données d'identification du pouvoir organisateur.

Il y a lieu de remplir, dans le deuxième volet, les éléments suivants : 1° la définition de l'opportunité de l'établissement d'un service local et de la manière dont on cherchera à atteindre le groupe cible;2° une description de la manière dont le service local sera créé, conformément aux conditions énoncées aux articles 3 à 21 inclus 3° un plan à l'échelle 1/50 des locaux du service local, indiquant la fonction des locaux;4° la date prévue du début, les heures et périodes d'ouverture, et la capacité envisagée.

Art. 37."Kind en Gezin" décide de la recevabilité de la demande quant à sa complétude et clarté et en avertit le pouvoir organisateur par lettre recommandée, au plus tard quinze jours après réception de la demande.

Si la demande n'est pas recevable, le pouvoir organisateur dispose d'un délai de trente jours, à compter du jour de l'envoi de la lettre recommandée, visée à l'alinéa 1er, (le cachet de la poste faisant foi), pour introduire sa demande adaptée.

Art. 38."Kind en Gezin" est tenu de prendre la décision sur l'autorisation du service local au plus tard dans les nonante jours de la réception de la demande d'octroi de l'autorisation au pouvoir organisateur.

Au plus tard vingt-et-un jours après sa décision, "Kind en Gezin" communique sa décision par écrit au pouvoir organisateur.

Une autorisation fixe la capacité du service local et la date de départ du subventionnement.

Art. 39."Kind en Gezin" peut en tout temps retirer intégralement ou partiellement l'autorisation et le subventionnement y afférent, si 1° le service local n'a pas démarré dans un an de la date de départ fixée dans l'autorisation;2° on constate que les conditions des articles 3 à 29 inclus ne sont plus remplies;3° on constate que l'intégrité et la sécurité physiques et psychiques des enfants accueillis ne peuvent plus être garanties. CHAPITRE IV. - Demande et décision de subventionnement

Art. 40.Dans les trois mois de la date de départ, le pouvoir organisateur sollicite une subvention auprès de "Kind en Gezin".

La demande comprend au moins les éléments suivants : 1° les noms, dates de naissance et qualifications du personnel engagé;2° copie des polices d'assurance ayant trait aux bâtiments, à la responsabilité civile du personnel et des enfants, et aux accidents corporels des enfants;3° une attestation ou un rapport du service d'incendie après contrôle de la sécurité incendie du bâtiment et de l'équipement;4° le nom de la personne désignée par le pouvoir organisateur pour coordonner la gestion journalière;5° un modèle de convention écrite avec les parents sur les conditions d'accueil;

Art. 41.Après réception de la demande, "Kind en Gezin" envoie un accusé de réception au pouvoir organisateur.

Le contrôle sur place se fait par les membres du personnel de l'agence autonomisée interne "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin", créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004. Dans les soixante jours après la date de l'accusé de réception, visé à l'alinéa 1er, le rapport d'inspection est transmis à "Kind en Gezin".

Art. 42.Au plus tard soixante jours après la réception du rapport d'inspection, "Kind en Gezin" décide de l'octroi de la subvention. CHAPITRE V. - Montants des subventions

Art. 43.Pour l'accueil préscolaire, il est octroyé un montant forfaitaire par "Kind en Gezin" par place et sur base annuelle : Pour la consultation du tableau, voir image Le montant de base vaut pour 200 jours d'ouverture au minimum et 9 heures d'ouverture au minimum par jour. Le montant est diminué proportionnellement si ces minimums ne sont pas atteints.

Art. 44.Pour l'accueil extrascolaire, il est octroyé un montant forfaitaire par "Kind en Gezin" par place et sur base annuelle : Pour la consultation du tableau, voir image Ce montant de base vaut pour 200 jours d'ouverture au minimum et 9 heures d'ouverture au minimum les jours de vacances, pour 5 heures au minimum le mercredi après-midi et pour 2 heures d'ouverture les jours de classe. Le montant est diminué proportionnellement si ces minimums ne sont pas atteints.

Art. 45.§ 1er. Il est octroyé une subvention additionnelle au prorata des prestations de travail, dans le cadre de la réduction de la pression du travail : 1° pour chaque membre du personnel subventionné par "Kind en Gezin" (1ETP) dans les garderies et les services pour parents d'accueil agréés;2° à tous les coordinateurs et tous les accompagnateurs d'enfants des initiatives d'accueil extrascolaire;3° pour chaque accompagnateur subventionné par "Kind en Gezin" dans l'accueil extrascolaire dans des locaux séparés dans des garderies;4° pour les membres du personnel subventionnés par "Kind en Gezin" des services locaux d'accueil d'enfants de voisinage;5° pour les membres du personnel dans un ancien statut TCT;6° pour chaque membre du personnel subventionné par "Kind en Gezin" dans une structure mandatée. § 2. Cette subvention additionnelle est calculée pour chaque année d'activité séparément, sur la base de montants spécifiques inscrits au budget, et cela pour toutes les structures d'accueil. Les dispositions suivantes s'appliquent aux ASBL : le 1er janvier de l'année en question, il est vérifié combien de membres du personnel des structures organisées par une ASBL sont admissibles. Pour les membres du personnel des initiatives d'accueil extrascolaire ayant le statut de contractuel subventionné, l'appui est limité à la part qui n'est pas comprise dans la prime du contractuel subventionné. Le montant fixé est calculé par membre de personnel à temps plein, étant entendu que : 1° un membre du personnel ayant 45 ans ou plus mais moins de 50 ans compte pour une unité;2° un membre du personnel ayant 50 ans ou plus mais moins de 55 ans compte pour deux unités;3° un membre du personnel ayant 55 ans ou plus compte pour trois unités. Les dispositions suivantes s'appliquent à une administration publique : le 1er janvier de l'année de subvention en question, il est prévu pour chaque membre du personnel subventionné (1ETP) des garderies et des services pour familles d'accueil organisés par une administration publique, un montant de subvention forfaitaire dans le cadre de la réduction de la pression du travail.

La règle de conversion suivante s'applique aux places subventionnées au 1er janvier de l'année en question dans une initiative d'accueil extrascolaire ou un accueil extrascolaire lié à une garderie organisée par une administration publique : 1 place représente une fraction 0,040 du montant de subvention fixé pour réduction de la pression du travail par ETP pour une initiative d'accueil extrascolaire, et 1 place représente une fraction 0,125 de la réduction de la pression du travail fixée par ETP pour une place dans le cadre de l'accueil extrascolaire liée à une crèche.

La règle de conversion suivante s'applique à une place dans un service local d'accueil d'enfants de voisinage : 1 place dans un service local d'accueil préscolaire égale 0,175 ETP; 1 place d'accueil extrascolaire égale 0,125 ETP. Pour la structure mandatée, organisée par une administration publique, il est octroyé un montant forfaitaire par ETP subventionné par "Kind en Gezin".

Art. 46.Le service local peut obtenir, en sus des montants de subvention forfaitaires, une subvention supplémentaire pour une partie des coûts salariaux de travailleurs de groupe cible qui assument une fonction d'accompagnateur, jusqu'à un montant maximum de 15.268,50 euros par service local, si le service local occupe deux travailleurs de groupe cible à temps plein. Ce montant est réduit proportionnellement si moins de travailleurs de groupe cible sont occupés.

En tant qu'intervention pour l'évolution de l'ancienneté des travailleurs de groupe cible, cette subvention supplémentaire peut être majorée d'un supplément et ce au plus tôt en 2010 et à la condition que les crédits supplémentaires soit libérés à cet effet. Le Ministre définit le pourcentage de la majoration.

Art. 47.Le Ministre flamand chargé de l'économie sociale, alloue une prime salariale et une prime d'encadrement, visées aux articles 17 à 21 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 relatif à l'économie de services locaux, suivant la procédure, visée aux articles 12 à 17 inclus du même arrêté.

Art. 48.Le service local situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale peut obtenir de la part de "Kind en Gezin", en sus des montants de subvention forfaitaire et du montant de subvention supplémentaire, une prime d'encadrement plafonnée à 12.000 euros sur base annuelle, A cet effet, le service local doit engager au moins un travailleur de groupe cible dans une fonction d'accompagnement.

La prime d'encadrement est affectée de manière démontrable au développement et à l'organisation des parcours d'accompagnement et de formation des travailleurs de groupe cible.

Art. 49.La subvention est liquidée sur la base d'une répartition proportionnelle sur les trimestres, et chaque fois dans le premier mois d'un trimestre. CHAPITRE VI. - Procédure de recours

Art. 50.Le pouvoir organisateur peut introduire un recours auprès de "Kind en Gezin" contre : 1° le refus en tout ou en partie de l'autorisation après un avis positif de l'Agence de subventionnement;2° le retrait de l'autorisation et du subventionnement y afférent, sur la base de l'article 35, 1°, 2° ou 3° ou de l'article 39, 1°, 2° ou 3°;3° le refus de l'autorisation sur le base d'un avis négatif de l'Agence de subventionnement;4° le retrait de l'autorisation et du subventionnement y afférent, sur la base de l'article 35, 4°.

Art. 51.Le recours ne suspend pas la décision.

Art. 52.Si le recours est formé sur la base de l'article 50, 1° ou 2°, "Kind en Gezin" dispose d'un délai de 45 jours calendaires à partir de l'introduction du recours pour prendre une décision. "Kind en Gezin" informe le pouvoir organisateur de la décision prise, au plus tard 30 jours de la décision.

Art. 53.Si le recours est formé sur la base de l'article 50, 3° ou 4°, "Kind en Gezin" transmet le recours à l'Agence de subventionnement.

Art. 54.Au plus tard quarante jours de la réception du recours visé à l'article 53, l'Agence de subventionnement rend son avis motivé au Ministre flamand chargé de l'économie sociale.

Le Ministre flamand chargé de l'économie sociale communique sa décision à "Kind en Gezin" dans les soixante jours de l'avis de l'Agence de subventionnement.

La décision du Ministre flamand chargé de l'économie sociale est notifiée par "Kind en Gezin", sous pli recommandé, à l'auteur du recours, au plus tard vingt-et-un jours après réception de la décision.

Si le Ministre flamand chargé de l'économie sociale estime que l'Agence de subventionnement aurait dû rendre un avis positif, la décision, visée à l'article 34, est prise à nouveau par "Kind en Gezin". CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 55.L'autorisation et le subventionnement y afférent sont possibles dans les limites des fonds budgétaires disponibles pour les services locaux.

Art. 56.Les montants des subventions, mentionnés dans les articles 43, 44, 46 et 48, sont majorés le 1er janvier de chaque année de la hausse exprimée en pour cent de l'indice de santé entre le 1er novembre de l'année calendaire précédente et le 1er novembre de l'année calendaire précédant celle-là.

Art. 57.Le Ministre flamand qui a l'économie sociale dans ses attributions et le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. 58.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008, à l'exception : 1° des articles 6 et 7 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2010.2° l'article 21, alinéa 1er, 1° et 2°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2009 pour les services locaux, issus d'un projet BND. Bruxelles, le 9 mai 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances, K. VAN BREMPT Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, S. VANACKERE

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