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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 mai 2014
publié le 02 septembre 2014

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux règles générales en matière d'appui aux coopératives d'activités

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autorite flamande
numac
2014035881
pub.
02/09/2014
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09/05/2014
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9 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux règles générales en matière d'appui aux coopératives d'activités


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 17 février 2012 relatif à l'appui à l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et à la stimulation de l'entrepreneuriat socialement responsable, article 14 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 février 2014 ;

Vu l'avis 55.911/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 avril 2014, par application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'indemnité accordée en application ou en exécution du présent arrêté est octroyée dans le respect des conditions de la décision SIEG du 20 décembre 2011.

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° coopérative d'activités : la société à finalité sociale, visée à l'article 80, 1°, de la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (III) ;2° décret du 17 février 2012 : le décret du 17 février 2012 relatif à l'appui à l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et à la stimulation de l'entrepreneuriat socialement responsable ;3° département : le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale ;4° Ministre : le Ministre flamand ayant l'économie sociale dans ses attributions ;5° accompagnateur de parcours : l'employé de la coopérative d'activités, chargé de l'accompagnement de parcours, visé à l'article 3, 3° ;6° décision SIEG du 20 décembre 2011 : la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.

Art. 3.Une indemnité est accordée dans les limites du crédit budgétaire à la coopérative d'activités qui répond aux conditions suivantes : 1° la coopérative répond aux conditions, visées au titre VIII, chapitre 1er, de la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (III) ;2° la coopérative d'activités a son siège social en Région flamande ;3° la coopérative d'activités organise l'accompagnement de parcours individuel et collectif pour le groupe-cible des candidats entrepreneurs, visé aux articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 15 juin 2009 portant des dispositions diverses concernant le statut du candidat entrepreneur dans une coopérative d'activités, en vue de promouvoir l'entrepreneuriat. L'accompagnement de parcours par candidat entrepreneur comprend : a) une phase initiale d'au moins six heures d'accompagnement, dans laquelle la coopérative d'activités : 1) mène un entretien individuel avec le candidat entrepreneur ;2) continue l'exécution du plan de développement personnel existant ;b) une phase d'exploration et de prospection d'au moins cinquante-quatre heures d'accompagnement, dans laquelle la coopérative d'activités : 1) mène un ou plusieurs entretiens individuels et collectifs ;2) oriente les candidats entrepreneurs vers des modules de formation spécifiques ;3) organise diverses activités de prospection ;4) affine l'idée entrepreneuriale du candidat entrepreneur ;c) une phase de facturation d'au moins dix heures d'accompagnement, dans laquelle la coopérative d'activités : 1) conduit un examen de faisabilité de l'idée entrepreneuriale du candidat entrepreneur ;2) mène un ou plusieurs entretiens individuels et collectifs ;3) offre un accompagnement en matière de facturation et de services comptables ;4) porte le risque d'entreprise du candidat entrepreneur, y compris la responsabilité fiscale et le processus administratif ;d) une phase de suivi d'au moins quatre heures d'accompagnement, dans laquelle la coopérative d'activités : 1) offre de l'information au candidat entrepreneur ;2) l'oriente vers d'autres prestataires de services et fournisseurs d'informations utiles pour le candidat entrepreneur.4° la coopérative d'activités souscrit aux principes de l'économie sociale et de la responsabilité sociale des entreprises dans son propre fonctionnement, visé à l'article 4, §§ 2 et 3 du décret du 17 février 2012 ;5° la coopérative d'activités est mandatée pour organiser le développement de compétences à titre gratuit, tel que visé au titre II, chapitre Ier, section V de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle ;6° la coopérative d'activités enregistre les activités d'accompagnement dans la base de données électronique du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle). Les phases d'exploration et de prospection, visées au point 3°, b), et la phase de facturation, visée dans c), comprennent ensemble au moins six heures de réunions collectives d'entrepreneurs axées sur le réseautage, l'organisation et l'échange d'information.

Pendant les phases, visées dans 3°, b) et c), la coopérative d'activités offre de l'information au candidat entrepreneur sur la manière dont les principes de l'économie sociale et de la responsabilité sociale des entreprises, visés à l'article 4, §§ 2 et 3 du décret du 17 février 2012, peuvent être intégrés dans l'entreprise du candidat entrepreneur.

La coopérative d'activités désigne un ou plusieurs accompagnateurs de parcours pour l'exécution de l'accompagnement de parcours.

Par plan de développement personnel, visé au point 3°, a), 2), il convient d'entendre un plan d'action qui peut être suivi et qui comprend les compétences à développer et le parcours de développement du candidat entrepreneur et ayant pour but de lui garantir une position solide sur le marché du travail.

Art. 4.Le Ministre peut décider que l'octroi de l'indemnité est tributaire des résultats de groupes à potentiel déterminés au sein du groupe-cible des candidats entrepreneurs, visé aux articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 15 juin 2009 portant des dispositions diverses concernant le statut du candidat entrepreneur dans une coopérative d'activités. Pour ce faire, il peut tenir compte des besoins du marché du travail provincial.

Par groupes à potentiel déterminés, visés au premier alinéa, il convient d'entendre : 1° les personnes âgées de cinquante ans et plus ;2° les personnes d'origine étrangère : les personnes d'origine socio-culturelle étrangère résidant légalement en Belgique, devenus Belges ou non, et qui répondent en outre à l'une des conditions suivantes : a) eux-mêmes ou leurs parents sont venus en Belgique dans le cadre de la migration des travailleurs et de la migration en chaîne ;b) ils ont obtenu le statut de demandeur d'asile ou de réfugié déclarés recevables ;3° ils ont acquis le droit de séjour en Belgique par la régularisation ;3° les personnes handicapées du travail, à savoir : a) les personnes ayant un handicap reconnu par l'agence autonomisée interne « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;b) les personnes qui sont ancien élève de l'enseignement spécial et qui ont obtenu au plus un certificat ou diplôme dans l'enseignement spécial ;c) les personnes qui, sur la base de leur handicap, sont admissibles à l'allocation de remplacement de revenu ou à l'allocation d'intégration, accordées aux personnes handicapées sur la base de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées ;d) les personnes disposant d'une copie d'une décision judiciaire devenue définitive ou d'une attestation d'une institution fédérale compétente attestant un degré permanent d'invalidité professionnelle ;e) les personnes donnant droit à une allocation familiale supplémentaire ou les personnes ayant droit à une allocation familiale majorée pour leur enfant ou enfants à charge en tant que parent handicapé ;f) les personnes bénéficiant d'une indemnité d'invalidité sur la base de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;g) les personnes disposant d'une attestation de handicap du travail d'un service ou médecin désignés par le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » ;4° les personnes à courte scolarité : les personnes âgées de plus de 24 ans et répondant à l'une des conditions suivantes : a) ils ne sont pas titulaire d'un diplôme d'enseignement secondaire supérieur ;b) ils sont uniquement titulaire d'un certificat de formation des classes moyennes ;c) ils sont titulaire d'un diplôme étranger non reconnu.

Art. 5.§ 1er. L'allocation couvre : 1° les coûts de personnel de l'accompagnateur de parcours ;2° les coûts de personnel de l'employé chargé de la gestion administrative de la coopérative d'activités ;3° les coûts de services de conseil externes ;4° les frais généraux, plafonnés à quinze pour cent des coûts du personnel, visés aux points 1° et 2°. Les services de conseil externes, visés à l'alinéa premier, 3°, réunissent les conditions suivantes : 1° les services de conseil externes ont directement trait à l'accompagnement de parcours individuel et collectif, visé à l'article 3, 3°, qui ne peut pas être organisé en propre gestion par la coopérative d'activités ;2° les coûts des services de conseil externes ne dépassent pas les coûts du personnel, visés au paragraphe 1er, 1° et 2° ;3° la coopérative d'activités relevant du champ d'application de la loi sur les marchés publics démontre que le marché d'accompagnement a été valablement attribué au conseiller externe. § 2. L'indemnité est payée en fonction des prestations d'accompagnement de parcours effectivement livrées par la coopérative d'activités. § 3. L'indemnité n'est exigible que si la coopérative d'activités réalise le nombre d'accompagnements de parcours, visé dans la décision d'indemnité.

Art. 6.La coopérative d'activités introduit chaque année avant le 30 octobre une demande d'indemnité auprès du département pour l'année civile suivante. A cet effet, le département met à disposition un formulaire de demande électronique.

La coopérative d'activités démontre dans sa demande qu'elle répond aux conditions, visées à l'article 3, 1° à 5° inclus.

Concernant l'accompagnement de parcours, visé à l'article 3, 3°, la coopérative d'activités démontre notamment : 1° qu'elle est capable de, et dispose de l'expérience pour offrir des services spécifiques, en gestion propre ou non, au candidat entrepreneur en vue de lui permettre d'élargir ou d'acquérir les connaissances utiles à son activité.2° qu'elle dispose du matériel et des locaux nécessaires ;3° que les accompagnateurs de parcours disposent du degré de scolarité ou de l'expérience professionnelle nécessaires, entre autres pour établir des plans de financement, de marketing, d'informatique et de règlementation fiscale, sociale, comptable et commerciale.

Art. 7.Dans les limites du budget approuvé annuellement, l'indemnité est accordée sur la base des critères de répartition cumulatifs suivants : 1° la distribution régionale des coopératives d'activités, étant donné qu'au maximum une coopérative d'activités par province peut obtenir le financement conformément au présent arrêté ;2° l'évaluation qualitative du contenu des dossiers de demande, visés à l'article 6. Le département rend avis au Ministre sur la répartition de l'indemnité.

Art. 8.Le Ministre fixe les modalités selon lesquelles la coopérative d'activités doit justifier l'affectation fonctionnelle et financière de l'indemnité.

Art. 9.La décision d'accorder l'indemnité comprend au moins les données suivantes : 1° le bénéficiaire de l'indemnité ;2° la description des engagements et des finalités pour lesquels l'indemnité est accordée ;3° le montant maximal de l'indemnité, ainsi que les conditions auxquelles l'indemnité est accordée, notamment en ce qui concerne le nombre de candidats entrepreneurs recevant de l'accompagnement de parcours ;4° la période sur laquelle porte l'indemnité ;5° les modalités selon lesquelles le bénéficiaire doit justifier l'affectation fonctionnelle et financière de la subvention ;6° les paramètres pour le calcul de l'indemnité de compensation et un règlement pour la surcompensation ;7° la référence à la décision SIEG du 20 décembre 2011.

Art. 10.Le département contrôle régulièrement, et au moins tous les trois ans, le respect des dispositions du présent arrêté, afin de déterminer la hauteur de l'indemnité.

Art. 11.L'indemnité est recouvrée lorsque : 1° la coopérative d'activités ne respecte pas les dispositions du présent arrêté ;2° le département constate des infractions aux dispositions de la décision 2012/21/UE du 20 décembre 2011. La décision de recouvrement de l'indemnité est définitive après que la coopérative d'activités a eu l'occasion de communiquer ses moyens de défense dans un délai de quinze jours. Le délai commence le jour après que l'intention a été notifiée par lettre recommandée à la coopérative d'activités.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2014.

Art. 13.Le Ministre flamand ayant l'économie sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 mai 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE

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