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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 mai 2014
publié le 25 juillet 2014

Arrêté du Gouvernement flamand portant les procédures relatives à la demande et l'octroi de l'autorisation et des subventions pour l'accueil familial et de groupe de bébés et de bambins

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autorite flamande
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2014035893
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25/07/2014
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09/05/2014
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9 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand portant les procédures relatives à la demande et l'octroi de l'autorisation et des subventions pour l'accueil familial et de groupe de bébés et de bambins


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et les (Candidats-) accueillants, notamment l'article 15, alinéa deux, modifié par le décret du 20 avril 2012 ;

Vu le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, notamment l'article 4, alinéa six, l'article 5, alinéas trois et quatre, l'article 6, §§ 5 et 6, et l'article 12 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 février 2014 ;

Vu la demande d'avis dans les 30 jours, introduite le 31 mars 2014 auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa deux, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : TITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° attestation de capacité : l'attestation de capacité d'un accompagnateur d'enfants, visé à l'article 12 de l'arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013 ;2° attestation de sécurité incendie : une attestation de sécurité incendie telle que visée l'article 23, alinéa deux, de l'arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013 ;3° prescriptions de sécurité incendie : les prescriptions de sécurité incendie spécifiques, visées à l'article 23 de l'arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013 ;4° décret du 20 avril 2012 : le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins ;5° signature électronique : une signature électronique avancée avec certificat qualifié tel que visé à l'article 2, 2° et 4°, de la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques, l'envoi recommandé électronique et les services de certification ;6° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes ;7° type d'accueil : le type d'accueil d'enfants offert par l'organisateur, à savoir l'accueil d'un groupe, visé à l'article 4, 2°, du décret du 20 avril 2012 ou l'accueil familial, visé à l'article 4, 1°, du décret du 20 avril 2012 ;8° subvention : une ou plusieurs des subventions, visées à l'article 1er, 1°, 14°, 14° /1, 16°, 17°, 17° /1er et 18° de l'arrêté de Subventionnement du 22 novembre 2013 ;9° commission technique : la commission technique pour la sécurité incendie, visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant création d'une commission technique pour la sécurité incendie dans les structures du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;10° rapport sur l'infrastructure : un rapport sur l'infrastructure tel que visé à l'article 3 de l'arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013 : 11° Zorginspectie : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Zorginspectie » (Inspection des Soins), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorginspectie ». Le présent arrêté est cité comme : Arrêté de Procédure du 9 mai 2014.

Art. 2.Vis-à-vis de l'organisateur, et sauf stipulé autrement par le présent arrêté, les délais pour déposer une réclamation prenant cours à partir de la notification par lettre recommandée ou normale par « Kind en Gezin », sont calculés à partir du troisième jour ouvrable suivant le jour auquel la lettre a été remise à la poste, sauf preuve du contraire fournie par l'adressé.

Pour le calcul des délais tel que visé au présent arrêté, l'échéance est toujours comprise dans le délai. Lorsque le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au plus prochain jour ouvrable.

TITRE 2. - Autorisation CHAPITRE 1er. - Généralités

Art. 3.« Kind en Gezin » octroie une autorisation pour l'accueil familial ou de groupe lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° la demande de l'organisateur pour une autorisation est recevable ;2° après l'examen de fond, l'organisateur répond aux conditions de départ. Le nombre de places d'accueil autorisées dépend de, entres autres : 1° pour l'accueil familial : a) la demande de l'organisateur ;b) l'infrastructure disponible, selon la déclaration sur l'honneur, visée aux articles 3 et 9 de l'arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013 ;c) le nombre maximal autorisé d'enfants présents simultanément selon l'attestation de capacité ;2° pour l'accueil de groupes : a) la demande de l'organisateur ;b) l'infrastructure disponible suivant le rapport sur l'infrastructure avec un avis favorable ;c) les prescriptions de sécurité d'incendie suivant l'attestation de sécurité d'incendie.

Art. 4.Par dérogation à l'article 3, « Kind en Gezin » n'accorde aucune autorisation lorsqu'il y a une indication légitime démontrant que l'organisateur n'organisera aucun accueil d'enfants qualitatif conformément aux dispositions du décret du 20 avril 2012 et ses arrêtés d'exécution.

Lorsque « Kind en Gezin » a l'intention de refuser l'autorisation en application de l'alinéa premier, l'organisateur est entendu. Le délai, visé à l'article 20, est suspendu.

Art. 5.Un organisateur demande une nouvelle autorisation pour un emplacement d'accueil d'enfants autorisé dans les cas suivants : 1° une modification de l'organisateur ;2° une modification du lieu d'implantation de l'emplacement d'accueil d'enfants ;3° une modification du type d'accueil.

Art. 6.Un organisateur demande une adaptation de l'autorisation pour un emplacement d'accueil d'enfants autorisé lorsqu'il souhaite un nombre supérieur de places d'accueil autorisées. Lorsqu'il souhaite un nombre inférieur de places d'accueil autorisées, une notification électronique à « Kind en Gezin » suffit, afin d'octroyer une autorisation adaptée.

Art. 7.Pour une autorisation existante, chaque organisateur transmet toute modification des données ou documents, visés aux articles 8 et 9, par la voie électronique ou par courrier à « Kind en Gezin ». CHAPITRE 2. - Demande, octroi et cessation d'une autorisation Section 1re. - Demande d'une autorisation

Art. 8.La demande d'une autorisation pour un accueil familial ou de groupe est introduite à l'aide d'un formulaire de demande électronique de « Kind en Gezin », comprenant les données suivantes : 1° les données permettant d'évaluer si l'activité relève du champ d'application du décret du 20 avril 2012 : a) la confirmation que l'accueil d'enfants est à titre professionnel et payant ;b) la langue dans laquelle l'organisation de l'accueil d'enfants se fait ;2° la date de début présumée de l'accueil d'enfants ;3° le contexte de la demande ;4° les informations sur l'organisateur : a) le nom, la forme juridique, l'adresse et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;b) les données d'identité et de contact, dont au moins les prénom et nom, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail de la personne de contact de l'organisateur ;5° les données sur l'emplacement d'accueil d'enfants pour laquelle l'autorisation est demandée ;2° les nom et adresse de l'emplacement d'accueil d'enfants ;b) le nombre demandé de places d'accueil d'enfants ;c) le fait si l'accueil d'enfants est organisé la nuit ;d) le fait si un accueil extrascolaire est offert aux enfants ;e) le fait si l'emplacement d'accueil d'enfants répondra aux conditions pour certaines subventions ;6° l'autorisation de toutes les personnes physiques majeures occupant les locaux, pour faire effectuer des visites de contrôle dans les locaux occupés affectés à l'accueil d'enfants ;7° les données sur le responsable de l'emplacement d'accueil d'enfants : a) les données d'identité et de contact du responsable, dont au moins les prénom et nom, le numéro du registre national ou le numéro d'étranger, la date de naissance, le sexe, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail ;b) le certificat le plus élevé pertinent pour travailler comme responsable dans l'emplacement d'accueil d'enfants ;8° pour l'accueil familial : a) les données sur les accompagnateurs d'enfants, plus particulièrement les données d'identité, dont les prénom et nom, le numéro du registre national ou le numéro d'étranger, la date de naissance, le sexe et le certificat le plus élevé qui est pertinent pour travailler comme accompagnateur d'enfants dans l'emplacement d'accueil d'enfants ;b) les prénom et nom de toutes les personnes majeures ayant des contacts réguliers avec les enfants dans l'emplacement d'accueil d'enfants ;9° une déclaration sur l'honneur sur : a) le fait que la personne introduisant la demande, est autorisée à agir au nom de l'organisateur ;b) la prise de connaissance des conditions du fonctionnement ;c) la possession des documents, visés à l'article 2, alinéa deux, de l'arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013 ;d) l'accord de coopération lorsque l'organisateur est organisé en tant qu'association de fait, visée aux articles 7 et 53 de l'arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013 ;e) pour l'organisateur de plus de dix-huit places d'accueil d'enfants : la présence d'une personne au sein de l'organisation disposant de la connaissance pour gérer un emplacement d'accueil d'enfants sur le plan organisationnel, tel que visé à l'article 8 de l'arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013, ou d'une attestation de dérogation telle que visée à l'article 66 de l'arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013 ;f) pour l'accueil familial : disposer d'une attestation « prise de connaissance de l'accueil familial » pour chaque accompagnateur d'enfants tel que visé à l'article 11 de l'arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013, ou d'une attestation de dérogation de « Kind en Gezin » pour cet accompagnateur d'enfants tel que visé à l'article 65 de l'arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013, et d'une attestation « travailler dans l'accueil d'enfants » dans le cas, visé à l'article 73 de l'arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013 ;g) pour l'accueil familial : répondre à la possibilité d'une évacuation sûre des enfants accueillis et prendre des mesures relatives à la prévention d'incendies, visée à l'article 22 de l'arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013 ;10° la date et la signature électronique de l'organisateur. Par dérogation à l'alinéa premier, l'organisateur ne disposant pas d'une carte d'identité belge, peut envoyer la demande d'une attestation par la poste, et la signer à la main.

Art. 9.Outre le formulaire de demande électronique, visée à l'article 8, l'organisateur transmet les documents suivants, par courrier ou par la voie électronique, conformément aux instructions administratives de « Kind en Gezin » : 1° un extrait du casier judiciaire de l'organisateur tel que visé aux articles 5 et 49 de l'arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013 ;2° un extrait du casier judiciaire de l'organisateur tel que visé aux articles 4 et 40, § 1er, alinéa premier, 2°, de l'arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013 ;3° pour l'accueil de groupes : a) un rapport sur l'infrastructure avec un avis favorable ;b) l'attestation de sécurité incendie A ou B ;4° pour l'accueil familial : a) un extrait du casier judiciaire de l'organisateur tel que visé aux articles 10 et 43, § 1er, alinéa premier, 2°, de l'arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013 ;b) un extrait du casier judiciaire de toutes les personnes qui ont régulièrement des contacts directs dans l'emplacement d'accueil d'enfants tel que visé aux articles 10 et 45, alinéa premier, 1°, de l'arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013 ;c) une attestation de capacité de tous les accompagnateurs d'enfants.

Art. 10.L'organisateur qui, au moment de la demande d'une autorisation, a au moins douze autorisations, soit pour l'accueil d'enfants soit pour l'accueil de groupes, et introduit une demande pour le même type d'accueil, ne doit pas transmettre les documents, visés à l'article 9, à condition : 1° qu'il signe une déclaration sur l'honneur supplémentaire sur le formulaire de demande électronique, certifiant : a) qu'il dispose des documents, visés à l'article 9, alinéa premier ;b) qu'il dispose d'une attestation de capacité pour le nombre de places d'accueil d'enfants demandés pour l'accueil familial et d'un rapport sur l'infrastructure avec avis favorable, ainsi que d'une attestation de sécurité incendie A ou B pour le nombre de places d'accueil demandés pour l'accueil de groupe ;2° qu'il n'y a aucune indication de fond, démontrant que les déclarations de l'organisateur ne correspondent pas à la réalité.

Art. 11.L'organisateur qui demande une autorisation après un refus d'une demande antérieure d'une autorisation pour le même emplacement d'accueil d'enfants, ou suivant une suspension d'une autorisation pour ledit emplacement d'accueil d'enfants, transmet, en complément des documents, visés à l'article 9, des documents démontrant que la raison du refus ou de la suspension préalable n'existe plus. Section 2. - Demande d'adaptation d'une autorisation

Art. 12.La demande d'adaptation de l'autorisation est introduite par voie électronique à l'aide d'un formulaire de demande spécifique de « Kind en Gezin » comprenant les données suivantes : 1° les données d'identification de l'organisateur, notamment le nom et le numéro d'entreprise ;2° le nom, le numéro du dossier et l'adresse de l'emplacement d'accueil d'enfants ;3° le nombre de places d'accueil d'enfants autorisées souhaitées après l'adaptation ;4° la date à partir de laquelle l'on souhaite le nombre de places d'accueil d'enfants autorisées ;5° la date et la signature de l'organisateur.

Art. 13.Outre le formulaire de demande, visé à l'article 12, l'organisateur pour l'accueil de groupe transmet les documents, visées à l'article 9, 3°, a) et b), et pour ce qui est de l'accueil familial, les documents visés à l'article 9, 4°, c), par courrier ou par la voie électronique, conformément aux instructions administratives de « Kind en Gezin ».

L'organisateur qui, au moment de la demande d'adaptation d'une autorisation, a au moins douze autorisations, soit pour l'accueil familial soit pour l'accueil de groupes, et introduit une demande pour le même type d'accueil, ne doit pas transmettre les documents, visés à l'alinéa premier, à condition : 1° qu'il signe, sur le formulaire de demande, visé à l'article 12, une déclaration sur l'honneur, certifiant qu'il dispose des documents pour l'accueil de groupe, visés à l'article 9, 3°, a) et b), et des documents pour l'accueil familial, visés à l'article 9, 4°, c) ;2° qu'il n'y a aucun motif suffisant, démontrant que les déclarations de l'organisateur ne correspondent pas à la réalité. Section 3. - Recevabilité de la demande d'une autorisation

Art. 14.La demande d'une autorisation ou d'adaptation d'une autorisation est recevable lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° l'activité faisant l'objet de la demande d'autorisation, relève du champ d'application du décret du 20 avril 2012 ;2° la demande de l'autorisation est introduite au plus tôt six mois avant le départ prévu de l'emplacement d'accueil d'enfants ;3° la demande de l'autorisation est introduite par voie électronique, sauf si la dérogation, visée à l'article 8, alinéa deux, est d'application ;4° la demande comprend les éléments, visés aux articles 8, 10 et 12, qui sont d'application ;5° la demande comprend les documents, visés aux articles 9, 11 et 13, qui sont d'application.

Art. 15.Après la réception de la demande, « Kind en Gezin » transmet un accusé de réception. « Kind en Gezin » statue sur la recevabilité de la demande au plus tard trente jours calendaires après la date de réception du formulaire de demande, visé aux articles 8 et 12.

Art. 16.Lorsque la demande est incomplète, « Kind en Gezin » le notifie par voie électronique à l'organisateur dans les plus brefs délais. A partir de ladite notification, le délai, visé à l'article 15, est suspendu pour trente jours calendaires au maximum, pour permettre à l'organisateur de compléter la demande dans ce délai.

Art. 17.La décision sur la recevabilité de la demande comprend les données suivantes : 1° le nom et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;2° le nom et l'adresse de l'emplacement d'accueil d'enfants ;3° le numéro du dossier ;4° la décision, y compris les fondements juridiques ;5° la possibilité de former un recours auprès du Conseil d'Etat ainsi que les modalités ;6° les données de « Kind en Gezin » ;7° la date de la décision et de la signature électronique de « Kind en Gezin ».

Art. 18.« Kind en Gezin » transmet la décision sur la recevabilité de la demande à l'organisateur au plus tard dans les quinze jours calendaires de la date de la décision, de la façon suivante : 1° lorsque la demande est recevable : par voie électronique ;2° lorsque la demande est irrecevable : par voie électronique et par lettre recommandée.

Art. 19.Lorsque « Kind en Gezin » n'a pris aucune décision ou n'en a pas informé l'organisateur dans les délais applicables, la demande d'une autorisation ou d'adaptation d'une autorisation est censée être recevable, à condition que l'organisateur ait reçu un accusé de réception de « Kind en Gezin ». Section 4. - Bien-fondé de la demande d'une autorisation

Art. 20.« Kind en Gezin » statue sur le bien-fondé de la demande d'une autorisation ou d'adaptation d'une autorisation au plus tard soixante jours calendaires de la date de la décision sur la recevabilité de la demande d'une autorisation ou d'adaptation d'une autorisation, visée à l'article 15.

Art. 21.Le délai, visé à l'article 20, est suspendu de trente jours calendaires au maximum, lorsque « Kind en Gezin » : 1° demande des données supplémentaires à l'organisateur ;2° demande d'entendre l'organisateur.Ceci est toujours le cas lorsque « Kind en Gezin » a l'intention de refuser l'autorisation en application de l'article 4.

Art. 22.La décision d'octroi, d'octroi partiel ou de refus d'une autorisation comprend au moins les données suivantes : 1° le nom et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;2° le nom et l'adresse de l'emplacement d'accueil d'enfants ;3° le numéro du dossier ;4° la décision, y compris les fondements juridiques ;5° en cas d'octroi : a) la date de début de l'autorisation ;b) le nombre de places d'accueil d'enfants autorisées ;c) la mention que l'emplacement d'accueil d'enfants doit démarrer au plus tard trois mois de la date de la décision et les modalités pour prolonger une seule fois ce délai ;d) l'obligation que l'organisateur doit signifier la date de début à « Kind en Gezin » au plus tard sept jours calendaires avant le démarrage effectif de l'emplacement d'accueil d'enfants ;e) la mention que la décision échoit de plein droit si l'emplacement d'accueil d'enfants ne démarre pas à temps l'accueil des enfants.f) la mention que l'autorisation peut être modifiée, suspendue ou abrogée lorsqu'il est constaté que l'emplacement d'accueil d'enfants ne répond plus aux conditions d'autorisation, ou qu'une amende administrative peut être imposée ;g) la mention qu'il est automatiquement mis fin à l'autorisation lorsqu'aucun accueil d'enfants ne prend place pendant un an ;6° en cas d'octroi ou de refus partiels : a) la mention de la conséquence, plus particulièrement qu'aucun accueil ne puisse prendre place sans autorisation ;b) la possibilité de former un recours ainsi que la façon dont cela doit se faire ;7° la date de la décision et de la signature électronique de « Kind en Gezin ».

Art. 23.L'autorisation comporte au moins les éléments suivants : 1° le nom et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;2° le nom et l'adresse de l'emplacement d'accueil d'enfants ;3° le numéro du dossier ;4° le nombre de places d'accueil d'enfants autorisés, notamment le nombre maximum d'enfants présents simultanément à l'emplacement d'accueil d'enfants ;5° la date d'octroi de l'autorisation et la signature électronique de « Kind en Gezin ».

Art. 24.« Kind en Gezin » transmet la décision d'octroi ou de refus de l'autorisation, visée aux articles 20 et 22, de la façon suivante, au plus tard dans les quinze jours calendaires de la date de la décision à l'organisateur : 1° en cas d'octroi : par voie électronique ;2° en cas de refus ou en cas d'octroi d'un nombre de places d'accueil autorisées inférieur au nombre demandé : par voie électronique ou par lettre recommandée. En cas d'octroi, l'autorisation, visée à l'article 23, est envoyée par voie électronique, ensemble avec la décision, visée à l'article 22.

Art. 25.Lorsque « Kind en Gezin » n'a pris aucune décision ou n'en a pas informé l'organisateur dans les délais applicables, la demande d'une autorisation est censée être accordée pour le nombre demandé de places d'accueil d'enfants autorisées, à condition que l'organisateur ait reçu un accusé de réception de « Kind en Gezin ». Section 5. - Cessation de l'autorisation

Sous-section 1re. - Non démarrage dans le délai imparti

Art. 26.Lorsque l'organisateur n'a pas démarré les activités au plus trois mois après la date de l'octroi de l'autorisation, visée à l'article 23, 4°, l'autorisation échoit de plein droit. L'organisateur peut notifier une seule fois par voie électronique que le délai de trois mois est prolongé de trois mois au maximum. La notification de prolongation doit être introduite avant l'expiration du premier délai de trois mois. « Kind en Gezin » transmet un accusé de réception de cette notification.

Art. 27.Au plus tard quinze jours calendaires de la déchéance de droit de l'autorisation, « Kind en Gezin » transmet la confirmation de la déchéance et des conséquences qui en découlent, notamment qu'aucun accueil d'enfants ne peut avoir lieu à l'emplacement d'accueil d'enfants. « Kind en Gezin » transmet cette confirmation à l'organisateur par voie électronique et par lettre recommandée.

Sous-section 2. - Absence de prestations d'accueil d'enfants pendant un certain délai

Art. 28.Lorsqu'aucun accueil d'enfants n'a lieu pendant une période ininterrompue d'un an, « Kind en Gezin » arrêtera l'autorisation.

Au plus tard quinze jours calendaires de la cessation de l'autorisation, « Kind en Gezin » transmet la confirmation de la cessation et des conséquences qui en découlent, notamment qu'aucun accueil d'enfants ne peut avoir lieu à l'emplacement d'accueil d'enfants. « Kind en Gezin » transmet cette confirmation à l'organisateur par voie électronique et par lettre recommandée.

Art. 29.Lorsque « Kind en Gezin » constate l'absence de prestations d'accueil d'enfants dans un certain emplacement d'accueil d'enfants pendant au moins un mois calendaire complet, « Kind en Gezin » accordera le statut « non-actif » à cet emplacement d'accueil d'enfants.

Au plus tard quinze jours calendaires de la date de la constatation, « Kind en Gezin » fait parvenir la communication que le statut de « non actif » a été accordé à l'autorisation, ainsi que les conséquences qui en découlent, notamment que pendant la période avec le statut de « non actif », aucun accueil d'enfants ne peut avoir lieu à l'emplacement d'accueil d'enfants et qu'aucune subvention n'est possible. « Kind en Gezin » transmet cette communication à l'organisateur par voie électronique et par lettre recommandée.

Lorsque l'organisateur veut à nouveau démarrer un accueil d'enfants à cet emplacement d'accueil d'enfants, il en avertit « Kind en Gezin » par voie électronique avant le redémarrage, de sorte que l'autorisation puisse être réactivée.

Sous-section 3. - Décision de l'organisateur de cessation définitive

Art. 30.Lorsque l'organisateur décide de mettre fin définitivement, de manière complète ou partielle, aux activités de l'emplacement d'accueil d'enfants, notamment une diminution du nombre de places d'accueil d'enfants telle que visée à l'article 6, il en avertit « Kind en Gezin » par voie électronique au plus tard cinq jours calendaires de la cessation complète ou de la diminution. Il transmet les données suivantes : 1° le numéro d'entreprise de l'organisateur ;2° le nom de l'emplacement d'accueil d'enfants ;3° le numéro du dossier ;4° la date de la cessation totale ou de la diminution ;5° lorsqu'il ne s'agit pas d'une cessation totale : le nombre de places d'accueil d'enfants pour lesquelles la diminution est demandée par l'organisateur ;6° la date et la signature de l'organisateur.

Art. 31.« Kind en Gezin » transmet au plus tard quinze jours calendaires de la date de réception de la notification la confirmation de la cessation et de ses conséquences, notamment qu'il n'existe aucun accueil d'enfants ou que l'accueil ne peut avoir que pour un nombre inférieur d'enfants à l'emplacement d'accueil d'enfants. « Kind en Gezin » en avertit l'organisateur par voie électronique.

Sous-section 4. - Décision de l'organisateur de cessation définitive

Art. 32.Lorsque l'organisateur décide de mettre fin temporairement, de manière complète, aux activités de l'emplacement d'accueil pour une période de plus d'un mois calendaire, il en avertit « Kind en Gezin » par voie électronique au plus tard cinq jours calendaires du début de la cessation temporaire.

Art. 33.Au plus tard quinze jours calendaires de la date de la réception de la notification, « Kind en Gezin » fait parvenir la confirmation de la cessation temporaire et les conséquences qui en découlent, notamment que le statut de « non actif » a été accordé à l'autorisation, et que pendant cette période avec le statut de « non actif », aucun accueil d'enfants ne peut avoir lieu à l'emplacement d'accueil d'enfants et qu'aucune subvention n'est possible. « Kind en Gezin » en avertit l'organisateur par voie électronique.

Lorsque l'organisateur souhaite à nouveau démarrer un accueil d'enfants à cet emplacement d'accueil d'enfants, il en avertit « Kind en Gezin » par voie électronique au plus tard cinq jours au préalable, de sorte que l'autorisation puisse être réactivée. CHAPITRE 3. - Attestations dans le cadre d'une autorisation Section 1re. - Attestation de sécurité incendie

Sous-section 1re. - Demande

Art. 34.L'organisateur d'un accueil de groupe demande une attestation de sécurité incendie au bourgmestre de la commune où l'emplacement d'accueil d'enfants est situé.

La demande comprend les éléments suivants : 1° les données d'identification et de contact de l'organisateur ;2° l'adresse de l'emplacement d'accueil d'enfants à laquelle l'organisateur souhaite démarrer l'accueil d'enfants ;3° le nombre envisagé de places d'accueil d'enfants ;4° l'intention si un accueil d'enfants de nuit aura lieu à l'emplacement d'accueil d'enfants ;5° la date à partir de laquelle le service incendie peut rendre une visite sur place ;6° la donnée si l'organisateur pour l'emplacement d'accueil d'enfants dispose déjà d'une attestation de sécurité incendie A, B ou C.

Art. 35.Le bourgmestre charge le service d'incendie compétent à : 1° exécuter une enquête sur les lieux destinée à contrôler le respect des prescriptions de sécurité incendie par l'organisateur ;2° rédiger un rapport de l'enquête et le lui remettre.Le cas échéant, le rapport doit définir clairement les prescriptions de sécurité incendie non respectées en mentionnant si la sécurité des enfants ou des collaborateurs est compromise.

Art. 36.Le bourgmestre établit une attestation de sécurité incendie, à l'aide du rapport délivré par le service d'incendie compétent.

L'attestation de sécurité incendie est établie comme suit : 1° lorsque le rapport indique que l'emplacement d'accueil d'enfants répond aux prescriptions de sécurité incendie, une attestation de sécurité incendie A, qui échoit de plein droit après huit ans ou lors de la délivrance d'une nouvelle attestation de sécurité incendie pour le même emplacement d'accueil d'enfants, et dans le cas, visé à l'article 23 de l'arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013 ;2° lorsque le rapport indique que l'emplacement d'accueil d'enfants ne répond pas entièrement aux prescriptions de sécurité incendie, mais que la sécurité des enfants et collaborateurs n'est pas compromise, une attestation de sécurité incendie B, dont le bourgmestre fixe la durée de validité qui peut être de huit ans au maximum ;3° lorsque le rapport indique que l'emplacement d'accueil d'enfants ne répond pas entièrement aux prescriptions de sécurité incendie et que la sécurité des enfants et collaborateurs n'est pas compromise, une attestation de sécurité incendie C, qui n'échoit que lors de la délivrance d'une nouvelle attestation de sécurité incendie pour le même emplacement d'accueil d'enfants.

Art. 37.Au plus tard trois mois de la réception de la demande d'une attestation de sécurité incendie, le bourgmestre transmet l'attestation de sécurité incendie et le rapport y afférent du service d'incendie compétent à l'organisateur.

Lorsqu'il s'agit d'une attestation de sécurité d'incendie C pour un organisateur ayant déjà une autorisation pour l'accueil d'enfants à l'emplacement d'accueil d'enfants concerné, transmet en même temps l'attestation de sécurité incendie et le rapport y afférent du service d'incendie compétent à « Kind en Gezin ».

Sous-section 2. - Prolongation ou transposition d'une attestation de sécurité incendie B

Art. 38.Au plus tard cinq mois avant l'expiration du délai de validité de l'attestation de sécurité B, l'organisateur demande une prolongation de l'attestation de sécurité incendie B ou une transposition vers une attestation de sécurité A au bourgmestre.

La demande comprend : 1° les données d'identification et de contact de l'organisateur ;2° lors de la première demande de prolongation ou lors de la transposition : une description de la façon dont les lacunes constatées sont comblées ou une feuille de route avec une description claire de la façon dont les lacunes constatées seront comblées, en mentionnant le délai d'exécution et les moyens à affecter, ainsi que la mention des lacunes faisant l'objet d'une demande de dérogation, telle que visée à l'article 44, § 2.

Art. 39.Lorsqu'il s'agit de la première demande ou de transposition, le bourgmestre transmet la description ou la feuille de route au service d'incendie compétent, qui en statue l'effectivité et formule un avis au bourgmestre.

Lors de chaque demande suivante, le bourgmestre charge le service incendie tel que visé à l'article 35.

Art. 40.Au plus tard trois mois de la réception de la demande de prolongation ou de transposition, le bourgmestre fait parvenir un des documents suivants à l'organisateur : 1° une attestation de sécurité incendie A et le rapport y afférent du service d'incendie compétent ;2° la nouvelle attestation de sécurité incendie B portant un délai de validité fixée par lui-même, tenu compte du fait que la durée de validité d'une attestation de sécurité incendie B est de huit ans au maximum, et le rapport y afférent du service d'incendie compétent ;3° l'avis que l'attestation de sécurité incendie B délivrée initialement ne peut être prolongée et une attestation de sécurité incendie est délivrée lorsque : a) aucune feuille de route n'a été transmise ;b) il paraît de l'avis des pompiers que la feuille de route offre insuffisamment de garanties pour répondre à court terme aux prescriptions de sécurité incendie ;c) la durée de validité entière des attestations de sécurité incendie antérieures a atteint la durée maximale de huit ans. Au cas, visé à l'alinéa premier, 3°, le bourgmestre également informe « Kind en Gezin ». Section 2. - Rapport sur l'infrastructure

Art. 41.L'organisateur d'accueil de groupe demande par écrit un rapport sur l'infrastructure à l'Agence « Zorginspectie ».

La demande comprend les éléments suivants : 1° les données d'identification et de contact de l'organisateur ;2° la personne de contact de l'organisation ;3° l'adresse de l'emplacement d'accueil d'enfants auquel l'accueil d'enfants aura lieu ;4° le nombre envisagé de places d'accueil d'enfants ;5° l'intention si un accueil d'enfants de nuit aura lieu à l'emplacement d'accueil d'enfants ;6° la date à partir de laquelle l'Agence « Zorginspectie » rendra une visite à l'emplacement d'accueil d'enfants, qui peut tomber au plus tard un mois après la demande ;7° une déclaration sur l'honneur que l'infrastructure est prête à partir de la date, visée au point 6°, et peut répondre aux conditions, visées à l'article 3 de l'arrête d'Autorisation du 22 novembre 2013 ;8° lorsqu'il s'agit d'une deuxième demande pour le même emplacement d'accueil d'enfants suivant un rapport sur l'infrastructure portant un avis négatif : les documents dont il ressort que le motif de l'avis négatif, n'existe plus. Outre le formulaire de demande, visé à l'alinéa deux, l'organisateur transmet les documents suivants : 1° un plan de surface clair de l'emplacement d'accueil d'enfants à l'échelle 1/50 ou 1/100 avec au moins les indications suivantes : a) les espaces de vie avec toutes les dimensions intérieures et le nombre d'enfants qui y seront accueillis ;b) les espaces de repos avec toutes les dimensions intérieures et le nombre d'enfants qui y seront accueillis ;c) l'espace sanitaire ;d) la zone d'accès avec les dimensions ;e) la zone pour les activités de cuisine avec les dimensions ;f) l'équipement pour les soins ;g) les autres locaux éventuels avec leur fonction ;h) toutes les parois avec toutes les baies de porte et de fenêtre, avec mention des surfaces vitrées dans l'espace de vie ;2° un calcul de la superficie nette au sol des espaces de vie et des espaces de repos, visés à l'article 16 de l'arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013.

Art. 42.La demande n'est pas traitée par l'Agence « Zorginspectie » lorsqu'une ou plusieurs des données, visées à l'article 41, alinéa deux, ne sont pas mentionnées ou si les documents, visés à l'article 41, alinéa trois, ne sont pas transmis. Dans ce cas, l'Agence « Zorginspectie » en informe l'organisateur.

Art. 43.L'agence « Zorginspectie » transmet le rapport sur l'infrastructure avec avis au plus tard deux mois de la date mentionnée par l'organisateur, à laquelle l'infrastructure est disponible pour une visite, à l'organisateur. Section 3. - Attestation de dérogation des conditions d'autorisation

Sous-section 1re. - Infrastructure, répartition en groupes de vie ou sécurité incendie

Art. 44.§ 1er. La demande de dérogation telle que visée à l'article 63, 1° à 4° inclus, de l'arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013, est introduite à l'aide du formulaire de demande de « Kind en Gezin », qui comporte les données suivantes : 1° les données d'identification et de contact de l'organisateur ;2° le nom et l'adresse de l'emplacement d'accueil d'enfants ;3° le numéro du dossier ;4° les conditions d'autorisation pour lesquelles une dérogation est demandée ;5° la motivation de la demande de dérogation ;6° le contexte et une proposition des mesures pouvant garantir une sécurité et une qualité équivalente ;7° la date et la signature de l'organisateur. Outre le formulaire de demande, visé à l'alinéa premier, l'organisateur transmet les documents suivants, par courrier ou par voie électronique, démontrant les données, visées à l'alinéa premier : 1° un plan de surface clair de l'emplacement d'accueil d'enfants à l'échelle 1/50 ou 1/100 avec au moins les indications suivantes : a) les espaces de vie avec toutes les dimensions intérieures et le nombre d'enfants qui y seront accueillis ;b) les espaces de repos avec toutes les dimensions intérieures et le nombre d'enfants qui y seront accueillis ;c) l'espace sanitaire ;d) la zone d'accès avec les dimensions ;e) la zone pour les activités de cuisine avec les dimensions ;f) l'équipement pour les soins ;g) les autres locaux éventuels avec leur fonction ;h) toutes les parois avec toutes les baies de porte et de fenêtre, avec mention des surfaces vitrées dans l'espace de vie ;2° un calcul de la superficie nette au sol des espaces de vie et des espaces de repos, visés à l'article 16 de l'arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013. Outres les informations ou pièces, visées aux alinéas premier et deux, « Kind en Gezin » peut également demander des informations ou des pièces supplémentaires au plus tard quinze jours calendaires de la réception du formulaire de demande de dérogation, visé à l'alinéa premier.

Après la réception de la demande, « Kind en Gezin » transmet un accusé de réception. § 2. La demande de dérogation telle que visée à l'article 63, 5° à 4° inclus, de l'arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013, est introduite à l'aide du formulaire de demande de « Kind en Gezin », qui comporte les données suivantes : 1° les données d'identification et de contact de l'organisateur ;2° le nom, l'adresse et le nombre de places d'accueil d'enfants de l'emplacement d'accueil d'enfants ;3° la description de l'emplacement d'accueil d'enfants pour laquelle une dérogation est demandée ;4° la condition d'autorisation pour laquelle une dérogation est demandée ;5° la motivation de la demande de dérogation ;6° le contexte et une proposition des mesures pouvant garantir une sécurité et une qualité équivalente ;7° la date et la signature de l'organisateur. Outre le formulaire de demande, visé à l'alinéa premier, l'organisateur transmet au moins les documents suivants, par courrier ou par voie électronique, démontrant les données, visées à l'alinéa premier : 1° un plan de surface clair de l'emplacement d'accueil d'enfants à l'échelle 1/50 ou 1/100 avec au moins les indications suivantes : a) les espaces de vie avec toutes les dimensions intérieures et le nombre d'enfants qui y seront accueillis ;b) les espaces de repos avec toutes les dimensions intérieures et le nombre d'enfants qui y seront accueillis ;c) l'espace sanitaire ;d) la zone d'accès avec les dimensions ;e) la zone pour les activités de cuisine avec les dimensions ;f) l'équipement pour les soins ;g) les autres locaux éventuels avec leur fonction ;h) toutes les parois avec toutes les baies de porte et de fenêtre, avec mention des surfaces vitrées dans l'espace de vie ;2° le rapport du service d'incendie compétent et, le cas échéant, de l'attestation de sécurité incendie, la feuille de route et l'avis des pompiers sur cette feuille de route. Outres les informations ou pièces, visées aux alinéas premier et deux, la commission technique peut également demander des informations ou des pièces supplémentaires après la réception du formulaire de demande de dérogation, visé à l'alinéa premier.

Après la réception de la demande, la commission technique transmet un accusé de réception.

Art. 45.« Kind en Gezin » demande un avis sur la demande de dérogation, visée à l'article 44, § 1er, à la commission des dérogations en matière d'accueil d'enfants, visée à l'article 63 de l'arrêté d'Autorisation du 22 novembre 1963, plus tard quinze jours calendaires après la réception de la demande de dérogation. Le délai est suspendu pour trente jours calendaires au maximum lorsque « Kind en Gezin » demande des informations supplémentaires, tel que mentionné à l'article 44, alinéa trois.

Art. 46.« Kind en Gezin » statue sur la demande de dérogation, visée à l'article 44, au plus tard soixante jours calendaires de la réception de l'avis de la commission compétente, et envoie la décision et l'avis de la commission compétence à l'organisateur au plus tard quinze jours calendaires de la décision : 1° lorsque la demande est accueillie : par voie électronique ;2° lorsque la demande est partiellement accueillie ou n'est pas accueillie : par voie électronique et par lettre recommandée.

Art. 47.Lorsque « Kind en Gezin » n'a pris aucune décision ou n'en a pas informé l'organisateur dans les délais applicables, la dérogation est censée être accordée, à condition que l'organisateur ait reçu un accusé de réception de « Kind en Gezin » ou de la commission technique.

Sous-section 2. - Qualification, module « faire connaissance de l'accueil familial » et connaissances du néerlandais

Art. 48.La demande d'une attestation de dérogation telle que visée aux articles 64, 65 et 66/1, de l'arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013, est introduite à l'aide du formulaire de demande de « Kind en Gezin », qui comporte les données suivantes : 1° les données d'identification et les données de contact de la personne demandant la dérogation pour lui-même ;2° la condition d'autorisation pour laquelle une dérogation est demandée. Outre le formulaire de demande, visé à l'alinéa deux, l'organisateur transmet les documents suivants, par courrier ou par la voie électronique : 1° pour l'attestation, visée à l'article 64 de l'arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013 : les documents démontrant que la personne pour laquelle l'attestation est destinée, a été employée pendant les cinq ans précédant le 1er avril 2014, pendant trois ans comme accompagnateur d'enfants ou responsable tel que visé à l'article 64 de l'arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013 ;2° pour l'attestation, visée à l'article 65 de l'arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013 : les documents démontrant que la personne pour laquelle l'attestation est destinée, a déjà travaillé au sein de l'accueil familial et à quelle adresse ;3° pour l'attestation, visée à l'article 66/1 de l'arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013 : les documents démontrant qu'une preuve de connaissances du néerlandais est transmise et acceptée par « Kind en Gezin » tel que visé à l'article 66/1er de l'arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013. Outres les informations ou pièces, visées aux alinéas premier et deux, « Kind en Gezin » peut demander des informations ou des pièces supplémentaires au plus tard quinze jours calendaires du formulaire de demande, visé à l'alinéa premier.

Après la réception de la demande, « Kind en Gezin » transmet un accusé de réception.

Art. 49.« Kind en Gezin » statue sur la demande d'une attestation de dérogation au plus tard soixante jours calendaires de la réception de la demande d'une attestation de dérogation. La décision comprend les données suivantes : 1° les données d'identification de la personne ;2° la condition d'autorisation, pour laquelle une attestation de dérogation est accordée ou refusée ;3° la décision ;4° la possibilité de former un recours auprès du Conseil d'Etat ainsi que la façon dont cela doit se faire ;5° en cas de refus de l'attestation de dérogation : la mention de la conséquence, notamment que l'organisateur doit répondre aux conditions d'autorisation.

Art. 50.Le délai, visé à l'article 49, est suspendu pour trente jours calendaires au maximum, lorsque « Kind en Gezin » demande des informations supplémentaires, tel que mentionné à l'article 48, alinéa trois.

Art. 51.« Kind en Gezin » envoie la décision à la personne pour laquelle l'attestation est valable, au plus tard quinze jours calendaires de la décision : 1° lorsque la demande est accueillie : par voie électronique ;2° lorsque la demande est partiellement accueillie ou n'est pas accueillie : par voie électronique et par lettre recommandée.

Art. 52.Lorsque « Kind en Gezin » n'a pris aucune décision ou n'en a pas informé l'organisateur dans les délais applicables, l'attestation de dérogation est censée être accordée, à condition que l'organisateur ait reçu un accusé de réception de « Kind en Gezin ».

TITRE 3. - Subvention CHAPITRE 1er. - Généralités

Art. 53.« Kind en Gezin » octroie une autorisation pour l'accueil familial ou de groupe lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° il y a un budget à répartir ;2° une promesse de subvention est accordée par « Kind en Gezin » après un appel général et sur la base des règles de programmation ;3° la demande de l'organisateur pour un octroi de subvention est recevable ;4° l'organisateur a une autorisation ;5° après l'examen de fond, il s'avère que l'organisateur a droit à la subvention. Pour la subvention, visée à l'article 1er, 16°, de l'arrêté de Subventionnement du 22 novembre 2013, la condition, visée à l'alinéa premier, 2°, ne doit pas être remplie.

Art. 54.Par dérogation à l'article 53, « Kind en Gezin » n'accorde aucune subvention lorsqu'il y a une indication légitime démontrant que l'organisateur n'organisera aucun service spécifique conformément aux dispositions du décret du 20 avril 2012 et ses arrêtés d'exécution.

Lorsque « Kind en Gezin » a l'intention de refuser la subvention en application de l'alinéa premier, l'organisateur est entendu. Cela n'entraîne aucune suspension des délais, visés aux articles 70, 78 et 101.

Art. 55.Pour une promesse de subvention ou subvention existante, un organisateur transmet toute modification des données ou documents, visés aux articles 59, 60 et 79, par la voie électronique ou par courrier à « Kind en Gezin ».

Art. 56.Toutes les demandes d'une subvention sont introduites à l'aide d'un formulaire de demande de « Kind en Gezin ». Des formulaires de demande électroniques doivent être pourvus d'une signature électronique.

Par dérogation à l'alinéa premier, l'organisateur ne disposant pas d'une carte d'identité belge, peut signer un formulaire de demande électronique à la main et l'envoyer par courrier. CHAPITRE 2. - Règles de programmation et appel général

Art. 57.Les subventions, visées aux articles 1er, 1°, 14°, 14° /1, 17°, 17° /1 et 18° de l'arrêté de Subventionnement du 22 novembre 2013, sont reparties sur la base des règles de programmation, établies par le Ministre.

Art. 58.Sur la base des règles de programmation, visées à l'article 57, « Kind en Gezin » fait un appel général d'introduction d'une demande de subvention, en mentionnant : 1° qu'il s'agit d'une procédure comparative standard, par laquelle les décisions de promesse de subvention sont définitives, malgré une objection ou recours éventuel contre une décision de refus d'un demandeur ;2° la date de début et de fin pour l'introduction d'une demande de subvention, le délai entre la date de début et de fin étant au moins deux mois ;3° les délais de décision, tels que visés aux articles 63 à 74 inclus ;4° le formulaire de demande qui doit être utilisé ;5° les critères de recevabilité et de bien-fondé ;6° le budget de subvention total à répartir, et la façon de répartition conformément à l'article 57 ;7° une estimation du nombre de places d'accueil d'enfants à octroyer et le type de places d'accueil d'enfants sur la base de cette disposition, visée au point 6°. CHAPITRE 3. - Demande et octroi d'une promesse de subvention Section 1re. - Demande

Art. 59.La demande d'une promesse de subvention est introduite à l'aide du formulaire de demande de « Kind en Gezin » comprenant les données suivantes : 1° les données sur l'organisateur : a) le nom, la forme juridique, l'adresse et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;b) les données d'identité et de contact, dont au moins les prénom et nom, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail de la personne de contact de l'organisateur ;2° le contexte de la demande ;3° la date de départ souhaitée des subventions et comment celle-ci est réalisable ;4° les données sur la subvention qui est demandée : a) quelle subvention est demandée ;b) le type d'accueil pour lequel la subvention est demandée ;c) la région de soins ou la commune pour lesquelles la subvention est demandée ;d) le nombre demandé de places d'accueil d'enfants subventionnables ;5° les données sur la façon dont l'organisateur effectuera la réalisation prévue de la subvention demandée : a) lorsque cela est pertinent : les nom et adresse de l'emplacement d'accueil d'enfants ;b) les données faisant apparaître qu'il a été répondu aux dispositions de l'appel général, visé à l'article 58 ;6° une déclaration sur l'honneur sur : a) le fait que la personne introduisant la demande, est autorisée à agir au nom de l'organisateur ;b) la prise de connaissance des conditions pour la prestation de services spécifique, visée à l'arrêté de Subventionnement du 22 novembre 2013 ;7° la date et la signature de l'organisateur.

Art. 60.Outre le formulaire de demande, visé à l'article 59, l'organisateur transmet les documents démontrant qu'il a été répondu aux dispositions de l'appel général, visé à l'article 58, par courrier ou par la voie électronique, conformément aux instructions administratives de « Kind en Gezin ».

Art. 61.La demande est introduite dans le délai fixé à l'appel général, visé à l'article 58.

Art. 62.L'organisateur introduisant une demande d'une promesse de subvention après un recouvrement, une cessation, une suspension ou une réduction d'une subvention par « Kind en Gezin », transmet, en complément aux documents, visés à l'article 60, des documents supplémentaires dont il ressort que le motif du recouvrement, de la cessation, de la suspension ou de la réduction, n'existe plus. Section 2. - Recevabilité de la demande

Art. 63.La demande d'une promesse de subvention est recevable lorsque la demande répond cumulativement aux conditions suivantes. La demande : 1° est introduite dans les délais fixés dans l'appel ;2° comprend les données nécessaires sur le formulaire de demande, visé à l'article 59 ;3° comprend les documents requis, mentionnés aux articles 60 et 62 ;4° répond aux conditions de recevabilité supplémentaires éventuelles, telles que visées à l'article 58, 5°.

Art. 64.Après la réception de la demande, « Kind en Gezin » transmet un accusé de réception. « Kind en Gezin » statue sur la réception de la demande au plus trente jours calendaires après la date de réception du formulaire de demande, visé à l'article 59.

Art. 65.Lorsque la demande est incomplète, « Kind en Gezin » le notifie par voie électronique à l'organisateur dans les plus brefs délais. A partir de ladite notification, le délai, visé à l'article 64, est suspendu pour trente jours calendaires au maximum, pour permettre à l'organisateur de compléter la demande dans ce délai.

Art. 66.La décision sur la recevabilité de la demande comprend les données suivantes : 1° le nom et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;2° la décision, y compris les fondements juridiques ;3° la possibilité de former un recours auprès du Conseil d'Etat ainsi que la façon dont cela doit se faire ;4° les données de contact de « Kind en Gezin » ;5° la date de la décision et de la signature électronique de « Kind en Gezin ».

Art. 67.« Kind en Gezin » transmet la décision sur la recevabilité de la demande à l'organisateur au plus tard dans les quinze jours calendaires de la date de la décision à l'organisateur de la façon suivante : 1° lorsque la demande est recevable : par voie électronique ;2° lorsque la demande est irrecevable : par voie électronique et par lettre recommandée.

Art. 68.Lorsque « Kind en Gezin » n'a pris aucune décision ou n'en a pas informé l'organisateur dans les délais applicables, la demande d'une promesse de subvention est censée être recevable, à condition que l'organisateur ait reçu un accusé de réception de « Kind en Gezin ». Section 3. - Bien-fondé de la demande

Art. 69.« Kind en Gezin » fait une proposition de répartition des places disponibles subventionnables sur la base du budget des subventions total à répartir, et la façon dont il sera réparti, visé à l'article 58, 6°.

Art. 70.« Kind en Gezin » statue sur le bien-fondé de la demande d'une promesse de subvention sur la base de la proposition de répartition au plus tard dans les nonante jours calendaires de la date de fin pour l'introduction de la demande d'une promesse de subvention.

Lorsque ce délai de nonante jours calendaires tombe entièrement ou partiellement au mois de juillet ou d'août, le délai est prolongé de trente jours calendaires.

Art. 71.Pendant le délai visé à l'article 70, « Kind en Gezin » peut demander des données supplémentaires à l'organisateur. L'organisateur transmet ces données dans le délai déterminé par « Kind en Gezin ».

Art. 72.La décision d'octroi, d'octroi partiel ou de refus d'une promesse de subvention comprend au moins les données suivantes : 1° le nom et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;2° la décision, y compris les fondements juridiques ;3° en cas d'octroi ou d'octroi partiel : a) la date de début et de fin de la promesse de subvention ;b) le nombre de places et le type de subvention pour lequel est accordée une promesse de subvention ;c) le groupe de subventions auquel est accordée une promesse de subvention ;d) la mention que la promesse de subvention peut être suspendue partiellement ou entièrement lorsqu'il est constaté qu'il existe une indication légitime telle que visée à l'article 54 ;e) la possibilité et les modalités de demander une prolongation de la promesse de subvention ;4° en cas d'un octroi ou d'un refus partiel : la possibilité de former un recours ainsi que la façon dont cela doit se faire ;5° en cas de refus de la promesse de subvention : la mention de la conséquence, notamment qu'aucune subvention ne peut être octroyée.6° la date de la décision et de la signature électronique de « Kind en Gezin ».

Art. 73.« Kind en Gezin » transmet la décision sur la promesse de subvention à l'organisateur au plus tard dans les quinze jours calendaires de la date de la décision à l'organisateur : 1° en cas d'octroi : par voie électronique ;2° en cas de refus ou de refus partiel : par voie électronique et par lettre recommandée.

Art. 74.Lorsque « Kind en Gezin » n'a pris aucune décision ou n'en a pas informé l'organisateur dans les délais applicables, la promesse de subvention est censée être refusée. Après, « Kind en Gezin » peut encore prendre une autre décision. Section 4. - Prolongation de la promesse de subvention

Art. 75.La promesse de subvention a la durée de validité suivante : 1° la promesse de subvention pour la subvention de base, la subvention pour le tarif sur base des revenus et la subvention supplémentaire sont applicables pour l'accueil familial un an et pour l'accueil de groupe trois ans ;2° la promesse de subvention pour la subvention pour l'accueil d'enfants avec des heures d'ouverture flexibles, pour l'accueil structurel inclusif des enfants et pour un Centre pour accueil d'enfants inclusif vaut pour un an. L'organisateur peut demander à « Kind en Gezin » une prolongation unique de la promesse de subvention pour au maximum la même durée de validité qu'au début.

Lorsque la promesse de subvention n'a pas été convertie en un octroi de subvention pendant la durée de validité, la promesse de subvention échoit de plein droit.

Art. 76.La demande de prolongation est transmise à « Kind en Gezin » au plus tard trente jours calendaires avant la date de fin de la validité de la promesse de subvention.

Art. 77.La demande de prolongation est introduite à l'aide du formulaire de demande de « Kind en Gezin » comprenant les données suivantes : 1° le nom et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;2° la mention de la promesse de subvention pour laquelle la prolongation est demandée ;3° les raisons pour lesquelles le délai initial n'a pas été respecté ;4° la motivation pour laquelle la transposition en un octroi de subvention après une prolongation du délai est réalisable.

Art. 78.« Kind en Gezin » statue sur la demande de prolongation au plus tard trente jours calendaires de la réception de la demande. CHAPITRE 4. - Demande, octroi et cessation de la subvention Section 1re. - Demande

Sous-section 1re. - Demande d'un octroi de subvention après une promesse de subvention

Art. 79.La demande d'un octroi de subvention après une promesse de subvention est introduite à l'aide du formulaire de demande de « Kind en Gezin » comprenant les données suivantes : 1° la date à partir de laquelle l'organisateur souhaite effectivement faire débuter les subventions ;2° les données sur l'organisateur : a) le nom, la forme juridique, l'adresse, le numéro de compte et le numéro d'entreprise de l'organisateur.Lorsque l'organisateur est une association de fait, le numéro de compte doit porter sur l'association de fait elle-même ; b) les données d'identité et de contact, dont au moins les prénom et nom, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail de la personne de contact de l'organisateur ;3° les données sur l'organisation d'accueil d'enfants faisant l'objet de l'octroi de subventions : a) le nombre demandé de places d'accueil d'enfants subventionnables ;b) pour quel groupe de subventions ;c) la référence vers la promesse de subvention ;d) l'emplacement d'accueil d'enfants où l'organisateur offrira les services spécifiques ;4° une déclaration sur l'honneur sur : a) le fait que la personne introduisant la demande, est autorisée à agir au nom de l'organisateur ;b) la prise de connaissance des conditions pour la prestation de services spécifique, visée à l'arrêté de Subventionnement du 22 novembre 2013 ;5° la date et la signature de l'organisateur.

Art. 80.La demande d'un octroi de subvention est introduite au plus tôt six mois avant la date à laquelle l'organisateur souhaite faire débuter les subventions. En outre, lorsque l'organisateur n'a aucune place d'accueil d'enfants autorisée, la demande ne peut être introduite que lorsqu'une demande d'autorisation est introduite simultanément.

L'octroi lui-même commence au plus tôt le premier jour du mois suivant la décision de « Kind en Gezin ».

Art. 81.L'organisateur introduisant une demande suivant une demande antérieure pour une subvention qui est refusée, ou dont une subvention antérieure est recouvrée, réduite, suspendue ou cessée entièrement par « Kind en Gezin », transmet des documents supplémentaires dont il ressort que la raison du refus antérieur, du recouvrement, de la réduction, de la suspension ou de la cessation ne existe plus.

Art. 82.L'octroi de subventions est valable pour dix ans au maximum.

Sous-section 2. - Demande d'une confirmation de subvention après une subvention déjà octroyée

Art. 83.L'organisateur qui souhaite être subventionné après dix ans, introduit une demande de confirmation de la subvention auprès de « Kind en Gezin » suivant la procédure simplifiée. La demande peut être introduite au plus tôt six mois et au plus tard trente jours calendaires avant l'expiration du délai de dix ans à partir de la première place d'accueil d'enfants subventionnable de l'organisateur.

Art. 84.La demande d'une confirmation de la subvention est introduite à l'aide du formulaire de demande de « Kind en Gezin » comprenant les données suivantes : 1° les données sur l'organisateur, notamment le nom, la forme juridique, l'adresse et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;2° le nombre et le type de places d'accueil subventionnables par groupe de subventions pour lequel une confirmation est demandée ;3° une déclaration sur l'honneur sur le fait que la personne introduisant la demande, est autorisée à agir au nom de l'organisateur ;4° la date et la signature de l'organisateur.

Art. 85.Lorsque « Kind en Gezin » accorde la confirmation de la subvention, celle-ci est également valable pour dix ans au maximum. A partir de ce moment, l'organisateur suit toujours la procédure simplifiée de confirmation de la subvention, visée aux articles 83 et 84, aussi longtemps que l'organisateur souhaite un subventionnement continué.

Sous-section 3. - Demande de modification d'un octroi de subvention

Art. 86.L'organisateur souhaitant une modification de l'octroi de subvention, notamment un transfert de places d'accueil d'enfants subventionnables vers un autre groupe de subventions, introduit une demande auprès de « Kind en Gezin ». Cette modification peut se rapporter à : 1° un transfert vers un autre groupe de subventions du même organisateur dans une autre zone géographique ;2° un transfert vers un autre groupe de subventions du même organisateur pour un autre type d'accueil.

Art. 87.La demande de modification d'un octroi de subvention est introduite à l'aide du formulaire de demande de « Kind en Gezin », comprenant les données suivantes : 1° les données sur l'organisateur : a) le nom, la forme juridique, l'adresse et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;b) les données d'identité et de contact, dont au moins les prénom et nom, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail de la personne de contact de l'organisateur ;2° la modification souhaitée et la date à partir de laquelle cette modification peut prendre cours ;3° une motivation de la demande ;4° une déclaration sur l'honneur sur le fait que la personne introduisant la demande, est autorisée à agir au nom de l'organisateur ;5° la date et la signature de l'organisateur.

Art. 88.« Kind en Gezin » ne peut accorder la demande de modification d'un octroi de subvention que dans les cas suivants : 1° un organisateur qui veut transférer des places d'accueil d'enfants subventionnables d'un groupe de subvention d'accueil familial vers un groupe de subvention accueil de groupe par des parents d'accueil coopérants et vice versa, dans la même zone géographique, lorsque les montants de subvention des deux groupes de subvention sont les mêmes ;2° un organisateur qui veut transférer des places d'accueil d'enfants subventionnables d'un groupe de subvention d'accueil familial ou d'un groupe de subvention d'accueil de groupe par des parents d'accueil coopérants vers un groupe de subvention dans une région de soins adjacentes, à condition que : a) l'organisateur ait, suite à la transposition à l'occasion de l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012, un petit nombre de places d'accueil d'enfants subventionnables dans un groupe de subvention ;b) l'organisateur demande le transfert après la cessation du dernier emplacement d'accueil d'enfants dans cette région de soins ;c) le transfert se fait vers un groupe de subventions dans la région de soins adjacente, où, au moment de l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012, il avait déjà des places d'accueil d'enfants subventionnables et où il a le plus grand nombre de places d'accueil subventionnables au moment de la demande ;d) depuis la transposition, aucune nouvelle autorisation pour l'accueil familial ou l'accueil de groupe n'a été démarrée par des parents d'accueil coopérants ;e) il s'agit d'un transfert de huit places subventionnables d'accueil d'enfants au maximum ;3° un organisateur souhaitant transférer des places subventionnables d'accueil d'enfants, à l'exception de places subventionnables d'accueil d'enfants bénéficiant uniquement d'une subvention de base, vers un autre groupe de subvention géographique, à cause du déménagement d'un emplacement d'accueil d'enfants de groupe, à condition que : a) le nouvel emplacement d'accueil d'enfants se trouve à courte distance de l'emplacement d'accueil d'enfants du groupe de subvention dans lequel se trouvaient les places subventionnables d'accueil d'enfants ;b) l'organisateur puisse démontrer que la commune vers laquelle sont transférées les places subventionnables d'accueil d'enfants, a un plus grand besoin en accueil d'enfants que la commune dans laquelle se trouvait l'emplacement d'accueil d'enfants ;c) tant la concertation locale de la commune à partir de laquelle l'accueil d'enfants part, que la concertation locale vers laquelle déménage l'accueil d'enfants, donne un avis positif pour le déménagement ;4° un organisateur souhaitant transférer des places subventionnables d'accueil d'enfants, bénéficiant uniquement d'une subvention de base, vers un autre groupe de subvention géographique, à cause du déménagement d'un emplacement d'accueil d'enfants de groupe, à condition que : a) le nouvel emplacement d'accueil d'enfants se trouve à courte distance de l'emplacement d'accueil d'enfants du groupe de subvention dans lequel se trouvaient les places subventionnables d'accueil d'enfants ;b) l'organisateur puisse démontrer que la région de soins vers laquelle sont transférées les places subventionnables d'accueil d'enfants, a un plus grand besoin en accueil d'enfants que la commune dans laquelle se trouvait l'emplacement d'accueil d'enfants ;5° un organisateur souhaitant transférer des places subventionnables d'accueil d'enfants, vers un autre groupe de subvention géographique, à cause du déménagement d'un emplacement d'accueil d'enfants de groupe, à condition que : a) le nouvel emplacement d'accueil d'enfants se trouve à courte distance de l'emplacement d'accueil d'enfants du groupe de subvention dans lequel se trouvaient les places subventionnables d'accueil d'enfants ;b) l'organisateur puisse démontrer que la région de soins vers laquelle sont transférées les places subventionnables d'accueil d'enfants, a un plus grand besoin en accueil d'enfants que la commune dans laquelle se trouvait l'emplacement d'accueil d'enfants ;6° un organisateur souhaitant transférer des places subventionnables d'accueil d'enfants d'un groupe de subvention d'accueil familial vers un groupe de subvention d'accueil de groupe ou vice versa pour le même emplacement d'accueil d'enfants, où « Kind en Gezin » décide sur le nombre maximal de places subventionnables d'accueil d'enfants qui peuvent être transférées, lorsque le transfert s'effectue de l'accueil familial vers l'accueil de groupe.

Art. 89.Lorsque « Kind en Gezin » accorde une modification de l'octroi de subvention, celle-ci commence au plus tôt le premier jour du mois suivant la décision d'octroi.

Sous-section 4. - Demande d'un octroi de subvention lors de la modification d'organisateur

Art. 90.Lorsque l'organisateur d'un emplacement d'accueil d'enfants ayant droit à une subvention et remplissant les conditions de subvention se modifie, le droit à la subvention pour ce nouvel organisateur échoit de plein droit. Le droit aux subventions ne peut être commercialisé.

Le nouvel organisateur peut demander le même octroi de subventions auprès de « Kind en Gezin » en dehors d'un appel général, de sorte qu'il puisse effectuer les services spécifiques, liés à la subvention, dès qu'il obtient une licence pour l'emplacement d'accueil d'enfants et aux conditions suivantes : 1° le nouvel organisateur reprend les contrats écrits pour l'accueil d'enfants déjà conclus de l'organisateur précédent ;2° l'accueil d'enfants a lieu au même emplacement d'accueil d'enfants ;3° au plus tard sept jours calendaires avant que la modification officielle de l'organisateur prend effet, le nouvel organisateur introduit la demande d'un octroi de subvention en cas de modification d'organisateur auprès de « Kind en Gezin » ;4° l'organisateur précédent renonce par écrit à son droit de réserve tel que visé à l'article 6 de l'arrêté de Subventionnement du 22 novembre 2013.

Art. 91.La demande d'un octroi de subvention en cas de modification de l'organisateur est introduit à l'aide du formulaire de demande de « Kind en Gezin » comprenant les données, visées à l'article 79, 1°, 2°, 3°, a), b), 4° et 5°, et une déclaration sur l'honneur sur le respect des conditions, visées à l'article 90.

Sous-section 5. - Demande d'une subvention pour l'accueil d'enfants individuel inclusif

Art. 92.La demande d'une subvention pour l'accueil individuel inclusif des enfants est introduite, par enfant accueilli ayant des besoins spécifiques en soins, à l'aide du formulaire de demande de « Kind en Gezin », comprenant les données suivantes : 1° la date à partir de laquelle l'organisateur souhaite effectivement faire débuter les subventions ;2° les données d'identité et de contact de l'organisateur, entre autres le nom, la forme juridique, l'adresse, le numéro de compté et le numéro d'entreprise de l'organisateur.Lorsque l'organisateur est une association de fait, le numéro de compte doit porter sur l'association de fait elle-même ; 3° les données d'identité et de contact de la personne qui peut fournir de plus amples informations sur la demande, entre autres les prénom et nom, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail de cette personne ;4° les données sur l'emplacement d'accueil d'enfants où l'enfant est accueilli, entre autres le type d'accueil, le numéro de dossier, le nom et l'adresse ;5° les données d'identité de l'enfant pour lequel la subvention est demandée, entre autres les prénom et nom, la date de naissance et la date de début de l'accueil d'enfants ;6° la durée pour laquelle les soins spécifiques sont nécessaires ;7° la description de la problématique de l'enfant et les soins spécifiques dont il a besoin, en faisant référence à l'article 42 de l'arrêté de Subventionnement du 22 novembre 2013 ;8° la mention que la famille est informée sur le traitement des données à caractère personnel de l'enfant et sur le consentement ;9° une déclaration sur l'honneur sur : a) le fait que la personne introduisant la demande, est autorisée à agir au nom de l'organisateur ;b) la prise de connaissance des conditions pour la prestation de services spécifique, visée à l'arrêté de Subventionnement du 22 novembre 2013 ;10° la date et la signature de l'organisateur. Outre le formulaire de demande, visé à l'alinéa premier, l'organisateur transmet, sous enveloppe fermée, une attestation d'un expert, non lié à l'organisateur, dans laquelle les besoins en soins spécifiques de l'enfant sont expliqués. Cette enveloppe mentionne le nom de l'enfant, le numéro de dossier de l'organisateur et la date de demande.

Art. 93.Lorsque « Kind en Gezin » octroie la demande d'une subvention pour l'accueil inclusif individuel des enfants, cette subvention peut être octroyée à partir du premier jour de l'accueil de l'enfant ayant des besoins spécifiques en soins, avec un effet rétroactif maximal de six mois par rapport à la date de la demande.

Art. 94.« Kind en Gezin » peut octroyer la demande : 1° pour une durée indéterminée, pour la période pendant laquelle l'enfant est accueilli dans l'emplacement d'accueil d'enfants ;2° pour une durée déterminée, pour la période qu'il y a un besoin spécifique en soins. Section 2. - Recevabilité de la demande

Art. 95.Après la réception de la demande, « Kind en Gezin » transmet un accusé de réception. « Kind en Gezin » statue sur la recevabilité des demandes, visées aux articles 79 à 94 inclus, au plus trente jours calendaires après la date de réception de la demande.

Art. 96.Lorsque la demande est incomplète, « Kind en Gezin » le notifie aussi vite que possible après la réception de la demande par voie électronique à l'organisateur. Dans ce cas, le délai, visé à l'article 95, est suspendu de trente jours calendaires au maximum à partir de l'envoi de la notification. Dans ce délai, l'organisateur a la faculté de compléter la demande.

Art. 97.La demande est recevable lorsqu'elle répond aux conditions suivantes. La demande : 1° est introduite dans les délais fixés ;2° est introduite à l'aide du formulaire de demande de « Kind en Gezin » et conformément aux directives de « Kind en Gezin » ;3° comprend les données nécessaires ;4° comporte les documents nécessaires ;5° est introduite avec une promesse de subvention valable, à l'exception d'une subvention pour l'accueil inclusif individuel des enfants ;6° l'organisateur a la forme juridique nécessaire pour recevoir la subvention.

Art. 98.La décision sur la recevabilité de la demande comprend les données suivantes : 1° le nom et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;2° la décision, y compris les fondements juridiques ;3° la possibilité de former un recours auprès du Conseil d'Etat ainsi que la façon dont cela doit se faire ;4° les données de « Kind en Gezin » ;5° la date de la décision et de la signature électronique de « Kind en Gezin ».

Art. 99.« Kind en Gezin » transmet la décision sur la recevabilité de la demande à l'organisateur au plus tard dans les quinze jours calendaires de la date de la décision, de la façon suivante : 1° lorsque la demande est recevable : par voie électronique ;2° lorsque la demande est irrecevable : par voie électronique et par lettre recommandée.

Art. 100.Lorsque « Kind en Gezin » n'a pris aucune décision ou n'en a pas informé l'organisateur dans les délais applicables, la demande d'une subvention est censée être recevable, à condition que l'organisateur ait reçu un accusé de réception de « Kind en Gezin ». Section 3. - Bien-fondé de la demande

Art. 101.« Kind en Gezin » statue sur le bien-fondé de la demande, visée aux articles 79 à 94 inclus, au plus tard soixante jours calendaires de la date de la décision sur la recevabilité de la demande d'un octroi de subvention, visée à l'article 98.

Art. 102.Pour la demande d'une subvention d'accueil inclusif des enfants, l'attestation de l'expert professionnel, visé à l'article 92, alinéa deux, est transmise sous enveloppe fermée à un médecin avisant de « Kind en Gezin », après la décision de recevabilité.

Art. 103.La décision d'octroi, d'octroi partiel ou de refus d'une promesse de subvention comprend au moins les données suivantes : 1° la date de début et de fin ;2° le nom et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;3° la décision, y compris les fondements juridiques ;4° en cas d'octroi ou d'octroi partiel : a) le groupe de subventions auquel les subventions sont accordées ;b) la date de début de l'octroi de subventions ;c) pour la subvention pour l'accueil inclusif des enfants qui est accordée pour une durée déterminée : la date de fin ;d) le nombre de places d'accueil d'enfants faisant l'objet de la subvention ;e) la mention que la subvention peut être diminuée, suspendue, abrogée ou recouvrée lorsqu'il est constaté que l'emplacement d'accueil d'enfants ne répond plus aux conditions d'autorisation, ou qu'une amende administrative peut être imposée ;5° en cas d'un octroi ou d'un refus partiel de la subvention : la possibilité de former un recours ainsi que la façon dont cela doit se faire ;6° en cas de refus de la subvention : la mention de la conséquence, notamment qu'aucune subvention ne sera payée ;7° la date de la décision et de la signature électronique de « Kind en Gezin ».

Art. 104.« Kind en Gezin » transmet la décision sur l'octroi de la subvention à l'organisateur au plus tard dans les quinze jours calendaires de la date de la décision : 1° en cas d'octroi : par voie électronique ;2° en cas de refus ou en cas d'octroi d'un nombre de places subventionnables d'accueil d'enfants, inférieur au nombre demandé : par voie électronique et par lettre recommandée.

Art. 105.Lorsque « Kind en Gezin » n'a pris aucune décision ou n'en a pas informé l'organisateur dans les délais applicables, la demande d'une subvention est censée être recevable, à condition que l'organisateur ait reçu un accusé de réception de « Kind en Gezin ». Section 4. - Réactivation de l'octroi d'une subvention pour l'accueil

inclusif structurel des enfants suivant la subvention pour le Centre pour l'accueil inclusif des enfants

Art. 106.Conformément à l'article 7/1 de l'arrêté de Subventionnement du 22 novembre 2013, la subvention pour l'accueil inclusif structurel des enfants ne peut être cumulée avec la subvention pour un Centre d'accueil inclusif des enfants. Les places d'accueil d'enfants subventionnables avec une subvention pour l'accueil inclusif structurel des enfants d'un organisateur, auquel est attribuée dans la même région de soins une subvention d'un Centre d'accueil inclusif des enfants, ne seront pas subventionnées pendant la période de paiement de la subvention pour un Centre d'accueil inclusif des enfants.

Lorsque la subvention d'un Centre d'accueil inclusif des enfants de l'organisateur s'arrête, il peut introduire une demande suivant les directives de « Kind en Gezin » afin de faire réactiver les places d'accueil d'enfants subventionnables par une subvention pour l'accueil inclusif structurel des enfants.

La demande, visée à l'alinéa deux, est introduite : 1° à l'aide du formulaire de demande de « Kind en Gezin » ;2° au plus trente jours calendaires avant la cessation des subventions par le Centre d'accueil inclusif des enfants ;3° lorsque l'organisateur répond aux conditions pour la subvention pour l'accueil inclusif structurel des enfants, visées aux articles 47 à 50 inclus, de l'arrêté de Subventionnement du 22 novembre 2013. Lorsqu'il est répondu aux conditions, visées à l'alinéa trois, « Kind en Gezin » réactivera les places d'accueil d'enfants subventionnables avec une subvention pour l'accueil inclusif structurel des enfants, dont l'organisateur disposait auparavant, à partir du moment de cessation de la subvention du Centre d'accueil inclusif des enfants. Section 5. - Cessation de la subvention par l'organisateur

Art. 107.Lorsque l'organisateur ne souhaite plus effectuer les services spécifiques et ne souhaite plus recevoir la subvention y afférente, il peut décider sur la cessation entière ou partielle de la subvention. Dans ce cas, il le notifie au plus tard un mois avant la cessation par voie électronique à « Kind en Gezin ». Il transmet les données suivantes : 1° le numéro d'entreprise de l'organisateur ;2° le numéro du dossier ;3° le nombre de places d'accueil d'enfants abrogé ;4° la date de la cessation ;5° le fait s'il souhaite faire appel ou non à une réserve pour cette subvention ;6° la date et la signature de l'organisateur. « Kind en Gezin » transmet au plus tard quinze jours calendaires de la date de réception de la notification la confirmation de la cessation et de ses conséquences, notamment qu'aucune subvention ne sera payée, à l'organisateur par voie électronique et par lettre recommandée.

Une cessation d'une subvention ne peut en tout cas prendre cours qu'au premier jour du mois qui suit la notification à « Kind en Gezin », sauf si l'autorisation est cessée simultanément.

L'organisateur qui veut cesser sa subvention pour la réalisation du tarif sur la base des revenus, prévoit une période de transition raisonnable pour les ménages. A défaut, « Kind en Gezin » peut statuer sur le recouvrement de la subvention payée, visée à l'arrêté de Subventionnement du 22 novembre 2013. La structure reprend les dispositions nécessaires à cet effet dans le contrat écrit et dans le règlement d'ordre intérieur.

TITRE 4. - Réclamation contre la décision de refus de « Kind en Gezin »

Art. 108.Au plus tard trente jours calendaires de la notification de la décision, visée aux articles 20, 70 et 101, l'organisateur peut déposer une réclamation auprès de « Kind en Gezin » par lettre recommandée. La lettre recommandée doit comporter les données suivantes : 1° le nom et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;2° le nom et l'adresse de l'emplacement d'accueil d'enfants ;3° le numéro du dossier ;4° la motivation de la réclamation ;5° la mention si l'organisateur souhaite être entendu ;6° la date et la signature de l'organisateur.

Art. 109.« Kind en Gezin » envoie un accusé de réception électronique et statue sur la recevabilité de la réclamation au plus tard dix jours calendaires de la date de la réception de la réclamation.

Art. 110.La réclamation est recevable lorsqu'elle remplit les conditions suivantes. La réclamation : 1° a été transmise à « Kind en Gezin » à temps et par lettre recommandée, tel que visé à l'article 108 ;2° comprend les données nécessaires, mentionnées à l'article 108.

Art. 111.La réclamation est traité au fond selon les règles fixées par ou en exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants.

Art. 112.La réclamation ne suspend pas l'exécution de la décision.

TITRE 5. - Dispositions finales CHAPITRE 1er. - Dispositions transitoires Section 1re. - Transposition des procédures en cours

Art. 113.Les procédures d'obtention d'une attestation de surveillance étant déjà en cours à la date de l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012, sont automatiquement transposées en une procédure d'octroi d'une subvention.

Dans le cas, visé à l'alinéa premier, l'agence « Zorginspectie » rend visite, sur demande de « Kind en Gezin », à l'emplacement d'accueil d'enfants afin de vérifier si l'organisateur remplit les conditions, visées à l'article 3 de l'arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013.

Ensuite, l'agence « Zorginspectie » en établit un rapport, comprenant un avis.

Sur la base de l'avis, visée à l'alinéa deux, et sur la base des autres conditions de départ, « Kind en Gezin » prend un avis.

Lorsqu'une autorisation est accordée, celle-ci sera accordée à partir du 1er avril 2014.

Art. 114.Les demandes d'obtention de l'aide financière de base ou de l'aide financière pour l'accueil flexible, sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009 établissant les conditions de l'aide financière octroyée aux structures d'accueil indépendantes, introduites avant le 15 mars 2014 auprès de « Kind en Gezin » et dont aucune décision n'a été prise par « Kind en Gezin » à la date de l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012, seront traitées et évaluées après l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012 sur la base de la réglementation applicable avant l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012.

Lorsque l'aide financière est octroyée, celle-ci est octroyée rétroactivement conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand, visé à l'alinéa premier.

Les demandes d'obtention de l'aide financière de base ou de l'aide financière pour l'accueil flexible, sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand, visé à l'alinéa premier, qui sont introduites après le 15 mars 2014, seront traitées conformément aux dispositions du présent arrêté, dès que le Ministre a mis à disposition un budget.

Art. 115.Les procédures d'obtention d'une subvention suivant une approbation de principe relatif à l'accueil d'enfants sur la base des revenus ou suivant un accord de principe pour une autorisation déjà en cours à la date de l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012, sont automatiquement converties en une procédure d'octroi d'une subvention suivant une promesse de subvention, telle que visée aux articles 95 à 105 inclus.

Lorsque « Kind en Gezin » a besoin d'informations supplémentaires pour le traitement de la demande, l'organisateur en est averti et les délais en cours pour un délai maximum de trente jours calendaires sont suspendus à partir de cette notification.

Art. 116.Les procédures d'obtention d'une subvention pour l'accueil individuel inclusif des enfants déjà en cours à la date de l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012, sont automatiquement transposées en une procédure d'octroi d'une subvention pour l'accueil individuel inclusif des enfants, telle que visée aux articles 92 à 106 inclus.

Lorsque « Kind en Gezin » a besoin d'informations supplémentaires pour le traitement de la demande, l'organisateur en est averti et les délais en cours pour un délai maximum de trente jours calendaires sont suspendus à partir de cette notification.

Art. 117.Les procédures d'obtention d'un agrément ou d'une autorisation déjà en cours à la date de l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012, sont automatiquement transposées en, d'une part, une procédure d'obtention d'une autorisation, telle que visée aux articles 14 à 25 inclus et, d'autre part, en une procédure d'octroi d'une subvention après une promesse de subvention telle que visée aux articles 95 à 105 inclus.

Pour la procédure d'octroi d'une autorisation, le régime transitoire, visé à l'article 113, s'applique.

Pour la procédure d'octroi d'une autorisation suivant la promesse de subvention, le régime transitoire, visé à l'article 115, s'applique. Section 2. - Transposition d'une approbation de principe existante

pour l'accueil d'enfants sur la base des revenus ou d'un accord de principe pour les places agréées

Art. 118.Pour les organisateurs qui ont, à la date de l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012, une approbation de principe pour l'accueil d'enfants sur la base des revenus ou une approbation de principe de « Kind en Gezin » pour les places agréées, cette approbation ou cet accord est transposé automatiquement en une promesse de subvention de « Kind en Gezin ». La promesse de subvention a trait au même nombre de places d'accueil d'enfants éligible à l'octroi d'une subvention dans le même groupe de subventions. La durée de validité initiale de l'approbation de principe ou de l'accord ce principe continue et ne prend pas cours à nouveau lors de la transposition. Section 3. - Organisateurs existants

Art. 119.Pour les organisateurs qui, à la date de l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012, recevaient déjà une subvention de « Kind en Gezin », le délai de dix ans, visé à l'article 82, prend cours à partir de l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012.

Art. 120.Les agréments ou attestations de surveillance d'un organisateur pour le même emplacement d'accueil d'enfants seront réunis pour cet organisateur en une seule autorisation pour ledit emplacement d'accueil d'enfants, à l'exception des emplacements d'accueil d'enfants, où il y avait, avant l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012, tant des places d'accueil d'enfants avec une subvention pour l'accueil des enfants sur la base des revenus que des places d'accueil d'enfants sans cette subvention.

Art. 121.L'organisateur qui, à la date d'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012, reçoit une subvention comme Centre pour l'accueil inclusif des enfants ou une subvention pour l'accueil inclusif structurel des enfants, ne doit introduire aucune demande séparée pour l'accueil individuel inclusif des enfants pour les enfants ayant des besoins spécifiques en soins qui sont déjà accueillis à l'emplacement d'accueil d'enfants avant le 1er avril 2014.

Art. 122.L'organisateur disposant, avant l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012, d'un agrément comme garderie ou comme service pour parents d'accueil et dont les places d'accueil d'enfants subventionnables ont diminué avant le 1er avril 2014, vu qu'une occupation trop basse a été obtenue, reçoit de « Kind en Gezin », après l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2014, une promesse de subvention pour un an pour le même nombre de places d'accueil d'enfants subventionnables qui a diminué et pour lequel l'organisateur a une réserve valable.

Par dérogation à l'alinéa premier, la promesse de subvention n'est valable que trois mois lorsque la réserve existante est valable au 1er avril 2014 inclus.

La promesse de subvention, visée aux premier et deuxième alinéas n'est pas renouvelable. Section 4. - Nouvelles demandes

Art. 123.A partir de l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2014, une période transitoire de deux ans s'applique pour l'organisateur ayant au moins douze autorisations pour répondre à la condition, visée à l'article 10, 1°, relative à la déclaration sur l'honneur relative à l'attestation de capacité. Section 5. - Objections ou recours en cours

Art. 124.Les réclamations ou recours introduits avant le 1er avril 2014 auprès de « Kind en Gezin », sont traitées en application des règles applicables lors de l'introduction. CHAPITRE 2. - Disposition d'entrée en vigueur et disposition d'exécution

Art. 125.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2014.

Art. 126.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 mai 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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