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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 mai 2014
publié le 02 juillet 2014

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 11 et 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 réglementant l'octroi de l'autorisation préalable pour certaines structures de services de soins et de logement, pour ce qui est de la restauration des conditions auxquelles les autorisations préalables des centres de services locaux, des centres de services régionaux et des centres de soins de jour peuvent être prolongées

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autorite flamande
numac
2014203448
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02/07/2014
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09/05/2014
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9 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 11 et 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 réglementant l'octroi de l'autorisation préalable pour certaines structures de services de soins et de logement, pour ce qui est de la restauration des conditions auxquelles les autorisations préalables des centres de services locaux, des centres de services régionaux et des centres de soins de jour peuvent être prolongées


Le Gouvernement flamand, Vu le Décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, notamment les articles 59 et 87;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 réglementant l'octroi de l'autorisation préalable pour certaines structures de services de soins et de logement;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 24 février 2014;

Vu l'avis 55.781/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives

Article 1er.A l'article 11, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 réglementant l'octroi de l'autorisation préalable pour certaines structures de services de soins et de logement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « L'administrateur général est habilité à accorder à partir du 23 janvier 2014 une prolongation unique de trois ans au maximum des autorisations préalables accordées avant le 1er janvier 2010 aux maisons de repos ou centres de court séjour. A cet effet, l'initiateur envoie une demande justifiée, sous pli recommandé ou contre récépissé, à l'agence, avant l'expiration de la durée de validité de l'autorisation préalable, dans laquelle il démontre, le cas échéant, qu'aucune possibilité d'admission ne peut être réalisée à temps ou que seul un nombre restreint de possibilités d'admission peut être réalisé à temps. »

Art. 2.A l'article 14, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte existant qui formera le paragraphe 1er, la phrase « Les dispositions de l'article 11, § § 2 et 3, s'appliquent par analogie à cette autorisation préalable.» est abrogée. 2° il est ajouté un paragraphe 2 et un paragraphe 3, rédigés comme suit : « § 2.Les autorisations préalables, visées au paragraphe 1er, qui ne sont pas encore prolongées le 1er janvier 2010, que leur prolongation soit demandée ou non à cette date, et pour lesquelles les travaux n'ont pas été commencés pendant la durée de validité initiale de cinq ans, peuvent être prolongées de trois ans par l'administrateur général. L'initiateur demande la prolongation conformément à l'article 7, § 3. Cette demande contient la preuve qu'un permis de bâtir est demandé pour l'implantation, visée à l'autorisation préalable. Si l'initiateur avait déjà demandé la prolongation, il complète la demande avec la preuve susvisée.

L'administrateur général peut prolonger une deuxième fois la validité de l'autorisation préalable, visée au premier alinéa, déjà prolongée une première fois, pour une période de trois ans au maximum. A cet effet, l'initiateur envoie une demande justifiée, sous pli recommandé ou contre récépissé, à l'agence, avant l'expiration de la validité précitée, dans laquelle il démontre, le cas échéant, qu'aucune possibilité d'admission ne peut être réalisée à temps ou que seul un nombre restreint de possibilités d'admission peut être réalisé à temps.

L'initiateur est informé de la décision de l'administrateur général de prolonger l'autorisation préalable en application du premier ou deuxième alinéa.

Si l'administrateur général a l'intention de refuser la prolongation de l'autorisation préalable en application du premier ou deuxième alinéa, l'initiateur est informé par lettre recommandée de cette intention motivée avec notification de réception. Cette notification mentionne également la possibilité et les conditions de dépôt d'une demande de reconsidération de l'intention, telle que visée à l'article 6.

Si, pendant la durée de validité prolongée de l'autorisation préalable, fixée en application du premier ou deuxième alinéa, l'initiative n'a pas été réalisée ou n'a été réalisée qu'en partie, l'autorisation préalable est annulée de plein droit pour les possibilités d'admission non réalisées.

L'agence informe l'initiateur de l'annulation complète ou partielle de l'autorisation préalable. § 3. Les autorisations préalables, visées au paragraphe 1er, qui étaient déjà prolongées le 1er janvier 2010, restent entièrement soumises aux règles applicables avant cette date. Il en est de même pour les autorisations préalables qui n'ont pas été prolongées, si l'initiateur a entamé les travaux nécessaires à la réalisation de l'initiative pendant la durée de validité initiale de l'autorisation préalable. ». CHAPITRE 2. - Dispositions finales

Art. 3.Pour les autorisations préalables, telles que visées à l'article 14, § 2, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 réglementant l'octroi de l'autorisation préalable pour certaines structures de services de soins et de logement, qui sont prolongées par application de l'article 11, § 2, de l'arrêté précité dans la période entre le 23 janvier 2014 et l'entrée en vigueur du présent arrêté, la prolongation est considérée comme une prolongation au sens de l'article 14, § 2, premier alinéa, de l'arrêté précité.

Art. 4.Pour les autorisations préalables, telles que visées à l'article 14, § 2, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 réglementant l'octroi de l'autorisation préalable pour certaines structures de services de soins et de logement, qui sont prolongées par application de l'article 11, § 2, de l'arrêté précité dans la période entre le 23 janvier 2014 et l'entrée en vigueur du présent arrêté, la prolongation est considérée comme une prolongation au sens de l'article 14, § 2, deuxième alinéa, de l'arrêté précité.

Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 mai 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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