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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 mars 2018
publié le 06 avril 2018

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les normes de programmation complémentaires pour les services supplémentaires dans lesquels un tomographe à résonance magnétique est installé

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autorite flamande
numac
2018030716
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06/04/2018
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09/03/2018
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9 MARS 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les normes de programmation complémentaires pour les services supplémentaires dans lesquels un tomographe à résonance magnétique est installé


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, l'article 28 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 8 décembre 2017 ;

Vu l'avis n° 62.814/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 février 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'arrêté royal du 25 octobre 2006 fixant le nombre maximum de services où un tomographe à résonance magnétique est installé qui peuvent être exploités, modifié par les arrêtés royaux du 25 avril 2014 et du 19 avril 2017 ;

Considérant l'arrêté royal du 25 avril 2014 fixant le nombre maximum d'appareils de tomographie à résonance magnétique pouvant être exploités, modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 2014 ;

Sur la proposition du ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour la répartition des services supplémentaires dans lesquels un tomographe à résonance magnétique est installé, comme visés dans l'article 1er de l'arrêté royal du 25 octobre 2006 fixant le nombre maximum de services où un tomographe à résonance magnétique est installé qui peuvent être exploités, modifié par les arrêtés royaux du 25 avril 2014 et du 19 avril 2017, sont appliquées les normes de programmation complémentaires, telles que visées à l'article 2 et 3 du présent arrêté.

Art. 2.Dans le présent article, on entend par : 1° Le ratio RMN : le nombre d'appareils par 100.000 habitants d'une province ; 2° L'indice RMN : le ratio RMN d'une province, divisé par le nombre moyen d'appareils par 100.000 habitants pour la Flandre.

Les services sont géographiquement répartis sur les provinces par l'attribution du nombre de services sur la base du bilan démographique officiel au 1er janvier 2017. Il faut notamment tenir compte des appareils agréés par province, du ratio RMN et de l'indice RMN. Les services supplémentaires sont répartis sur les provinces par ordre croissant d'indice RMN à commencer par les provinces à l'indice le plus bas. Après chaque attribution d'un appareil, l'indice RMN et le ratio RMN sont recalculés.

Si une province spécifique ne peut se voir attribuer un service supplémentaire, son indice RMN n'est pas pris en considération et les services sont géographiquement répartis sur les provinces restantes par l'attribution d'un service supplémentaire à la province possédant l'indice RMN le plus bas.

Art. 3.Un service est attribué au sein d'une province suivant l'activité et la capacité de l'hôpital, sur la base du nombre de lits justifiés et agréés. Au cours de cette attribution, sont appliqués les critères suivants : 1° si au sein d'une même province, plusieurs hôpitaux introduisent une demande valide, il faut tenir compte des données validées concernant l'activité et la capacité de l'hôpital, à savoir : a) le nombre de lits justifiés C/D/E/G/M/NIC, tel que calculé le 1er juillet 2017 dans le budget des moyens financiers ;b) le nombre de lits agréés Sp, A/a, K/k au 1er juillet 2017 ;c) le nombre de lits justifiés en hospitalisation chirurgicale de jour, tel que calculé le 1er juillet 2017 dans le budget des moyens financiers ;2° pour les demandes issues d'une association, sont uniquement prises en considération l'activité et la capacité de l'hôpital ou des hôpitaux dans lesquels aucun tomographe à résonance magnétique n'a encore été installé ;3° la priorité est donnée aux hôpitaux et associations qui totalisent le nombre de lits le plus élevé.

Art. 4.Le ministre flamand qui a la politique en matière de santé dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 mars 2018.

Le Ministre président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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