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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 mars 2018
publié le 26 avril 2018

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 sur le commerce des armes et l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2014 réglant l'exportation, le transit et le transfert de produits à double usage et l'octroi d'assistance technique

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26/04/2018
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09/03/2018
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9 MARS 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 sur le commerce des armes et l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2014 réglant l'exportation, le transit et le transfert de produits à double usage et l'octroi d'assistance technique


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le Règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage, modifié en dernier lieu par le Règlement délégué (UE) n° 2016/1969 de la Commission du 12 septembre 2016 ;

Vu le Règlement (UE) n° 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l'article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole des Nations Unies relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d'exportation, ainsi que des mesures concernant l'importation et le transit d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions ;

Vu la loi du 11 septembre 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/09/1962 pub. 21/10/2011 numac 2011000647 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises et de la technologie y afférente, l'article 2, modifié par les lois des 19 juillet 1968 et 3 août 1992, et l'article 4, remplacé par la loi du 3 août 1992 ;

Vu le Décret du 20 juillet 2012 sur le Commerce des Armes, l'article 3, § 5, inséré par le décret du 30 juin 2017, l'article 5, alinéa 1er, l'article 7, § 3, l'article 8, § 2/1, inséré par le décret du 30 juin 2017, et § 4, l'article 9, § 3, l'article 10, § 2, alinéa 4, remplacé par le décret du 30 juin 2017, l'article 12, § 3, l'article 14, § 3, alinéa 2, l'article 19, § 2, alinéa 2, remplacé par le décret du 30 juin 2017, l'article 24, § 2, alinéa 2, remplacé par le décret du 30 juin 2017, l'article 30, § 3, l'article 36, § 1er, alinéa 2, modifié par le décret du 30 juin 2017, l'article 39, § 2, alinéa 2, remplacé par le décret du 30 juin 2017, l'article 40, § 2, alinéa 3, inséré par le décret du 30 juin 2017, l'article 43, § 1er, alinéa 1er, modifié par le décret du 30 juin 2017, l'article 43/1, § 3, alinéa 1er, inséré par le décret du 30 juin 2017, l'article 44, § 1er, l'article 45, alinéa 2, l'article 46, § 3, alinéa 4, remplacé par le décret du 30 juin 2017, l'article 48, § 2, alinéa 1er, et l'article 49, § 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 sur le commerce des armes ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2014 réglant l'exportation, le transit et le transfert de produits à double usage et l'octroi d'assistance technique ;

Considérant le protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, adopté à New York le 31 mai 2001 ;

Considérant la position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires ;

Considérant le Traité des Nations Unies sur le commerce des armes classiques, adopté à New York le 2 avril 2013 et signé à New York le 3 juin 2013 ;

Considérant l' accord de coopération du 17 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 17/07/2007 pub. 20/12/2007 numac 2007203596 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente, ainsi que des biens et technologies à double usage fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, relatif à l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente, ainsi que des biens et technologies à double usage ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 novembre 2017 ;

Vu l'avis 62.841/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 février 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du Ministre flamand de la Politique étrangère et du Patrimoine immobilier ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 sur le commerce des armes

Article 1er.Dans l'article 3, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 sur le commerce des armes, les mots « Département flamand des Affaires étrangères » sont remplacés par les mots « Département des Affaires étrangères ».

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « 34, 36, § 2, 38 et 39, § 2, » est remplacé par le membre de phrase « 34 et 38 » et le membre de phrase « octroyés, refusés, suspendus, retirés et limités » est remplacé par le membre de phrase « octroyés et refusés » ;2° il est ajouté un alinéa 4, libellé comme suit : « Les licences, autorisations préalables, certificats de personne certifiée, avis provisoires et confirmations écrites sont suspendus, retirés et limités conformément aux articles 46 à 49.».

Art. 3.A l'article 5, § 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 2, les mots « ou une demande de licence ouverte » sont insérés entre le mot « notification » et le mot « peut » ;2° dans l'alinéa 3, les mots « d'une licence » sont remplacés par les mots « d'un autre type de licence ».

Art. 4.Dans le même arrêté il est inséré un article 6/1, libellé comme suit : «

Art. 6/1.La compétence déléguée au Gouvernement flamand en application de l'article 3, § 5 du Décret sur le Commerce des Armes, est déléguée au ministre. ».

Art. 5.Dans l'article 7, alinéa 4, du même arrêté, le membre de phrase « et § 2/1 » est inséré entre le membre de phrase « de l'article 8, § 1er, alinéa deux, » et les mots « du décret précité ».

Art. 6.Dans l'article 9, § 2, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, 2°, d) le membre de phrase « qui ne sont pas des pièces non essentielles de marchandises sensibles, » est abrogé ;2° il est ajouté un alinéa 5, libellé comme suit : « Si, dans les trois ans suivant un transfert permanent, une personne utilisant une licence générale obtient sur la base de cette licence générale des informations sur le changement d'objectif, de destination ou d'exportation des marchandises transférées, elle en informe le service compétent.».

Art. 7.A l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, il est inséré un point 6° /1, libellé comme suit : « 6° /1 le cas échéant, une description du programme de coopération intergouvernementale dont relèvent les transferts envisagés ;» ; 2° le paragraphe 2, alinéa 2, est complété par un point 3°, libellé comme suit : « 3° le cas échéant, une description du programme de coopération intergouvernementale dont relèvent les transferts envisagés.».

Art. 8.A l'article 12 du même arrêté, il est ajouté un paragraphe 3, libellé comme suit : « § 3. La licence générale pour le cas visé à l'article 14, § 2, 5° du Décret sur le Commerce des Armes, ne peut être utilisée que si le service compétent a confirmé que la licence s'applique au programme de coopération intergouvernementale dont relèvent les transferts envisagés. ».

Art. 9.A la partie 2, titre 1er, du même arrêté, il est ajouté un chapitre 3, comprenant l'article 13/1, libellé comme suit : « Chapitre 3. Dérogations à l'obligation de licence pour le transit, visées à l'article 8, § 2/1, alinéa 3 du Décret sur le Commerce des Armes Art. 13/1.

Art. 13/1.A titre complémentaire à la dérogation à l'obligation de licence pour le transit, visée à l'article 8, § 2/1, alinéa 3 du Décret sur le Commerce des Armes, la dérogation en question s'applique également aux états membres de l'OTAN ou de l'Arrangement de Wassenaar suivants : Argentine, Australie, Canada, Japon, Monténégro, Nouvelle-Zélande, Etats-Unis d'Amérique, Corée du Sud et Suisse.

Le ministre peut décider que la dérogation s'applique également à certains autres ou nouveaux états membres de l'OTAN ou de l'Arrangement de Wassenaar s'il est d'avis que la politique d'exportation dans ces états membres et les circonstances susceptibles d'avoir un effet significatif sur l'évaluation visée aux articles 26 et 28 du décret susmentionné sont du même niveau que la politique d'exportation et les circonstances dans les états membres visés à l'alinéa 1er.

Le ministre peut lever la dérogation pour les états membres visés aux alinéas 1er et 2, s'il estime qu'un changement de circonstances s'est produit dans les états membres en question, susceptible d'avoir un effet négatif tellement significatif sur la politique d'exportation de ces états membres ou sur l'évaluation visée aux articles 26 et 28 du décret précité, qu'elles ne sont plus du même niveau que la politique d'exportation et les circonstances dans les autres états membres, visés à l'alinéa 1er. ».

Art. 10.A l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est complété par les alinéas 2 et 3, libellés comme suit : « L'obligation visée à l'alinéa 1er, 9°, c) et d), ne s'applique pas à la demande de licence, visée à l'article 16 du décret précité. La demande de licence d'exportation, de transit ou de transfert vers un autre Etat membre de l'UE contient, outre les informations visées à l'alinéa 1er, les informations suivantes : 1° les coordonnées des autres parties concernées, le cas échéant, telles qu'un destinataire subséquent, un intermédiaire, un transitaire, un commissionnaire en douane, un exportateur ou un transporteur ;2° une description du mode de transport et du bureau de dédouanement proposés ;3° une description de ces conditions ou restrictions dans le cas de marchandises précédemment transférées ou importées d'un autre pays et soumises à des conditions ou restrictions à l'exportation.» ; 2° au paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase « l'article 31, § 1er, alinéa premier, du décret précité, » est remplacé par le membre de phrase « l'article 31, § 1er du Décret sur le Commerce des Armes » ;3° au paragraphe 2, alinéa 3, les points 2°, 3° et 4° sont remplacés par ce qui suit : « 2° une déclaration de l'utilisateur final, telle que visée aux articles 19, § 2, et 24, § 2 et, s'ils sont d'application, aux articles 19, § 3, alinéa 2, et 24, § 3, alinéa 2, du décret précité ;3° un certificat d'importation international ou une copie de la licence d'importation du pays de destination, le cas échéant ;4° les documents prouvant que le demandeur a respecté ces conditions ou restrictions dans le cas de marchandises précédemment transférées ou importées d'un autre pays et soumises à des conditions ou restrictions à l'exportation ;» ; 4° au paragraphe 2, alinéa 3, il est ajouté les points 6° et 7°, libellés comme suit : « 6° une copie de la licence de transfert ou d'exportation du pays de destination si le pays d'utilisation finale est différent du pays de destination et si une telle copie est disponible ;7° les détails du contrat ou de la facture à laquelle se rapporte le transfert, l'exportation ou le transit, si ces détails sont connus.» ; 5° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 5, libellé comme suit : « La demande de licence d'exportation ou de transit d'armes à feu, autres que les armes à feu civiles, y compris de leurs pièces et de munitions, comprend également un document attestant de l'assentiment des éventuels pays de transit, à l'exception des états membres de l'UE visés aux articles 6 et 40, § 4, du décret précité.».

Art. 11.Dans le même arrêté il est inséré un article 14/1, libellé comme suit : «

Art. 14/1.§ 1er. La déclaration de l'utilisateur final, visée aux articles 19, § 2, et 24, § 2, du Décret sur le Commerce des Armes doit contenir au moins toutes les informations suivantes : 1° les coordonnées des suivantes parties concernées : a) l'expéditeur ;b) le destinataire ;c) l'utilisateur final, s'il diffère du destinataire ;d) le destinataire subséquent et l'intermédiaire, le cas échéant ;2° le pays d'utilisation finale ;3° les suivantes données techniques des produits liés à la défense, des autres matériels à usage militaire ou des matériels de maintien de l'ordre : a) une description technique du type et de la nature des marchandises ;b) le poids et la quantité des marchandises ;c) la valeur des marchandises ;4° une description de l'utilisation envisagée des marchandises par l'utilisateur final ;5° l'endroit où l'utilisation finale des marchandises aura lieu, s'il est connu ;6° les détails du contrat ou de la facture à laquelle se rapporte le transfert, l'exportation ou le transit, si ces détails sont connus ;7° les données exigées de l'utilisateur final en vertu des articles 19, § 3 ou 24, § 3 du décret précité, le cas échéant. § 2. Outre les informations visées au paragraphe 1er, la déclaration visée au paragraphe 1er contient tous les engagements suivants : 1° l'engagement de n'utiliser les marchandises qu'aux seules fins décrites dans la déclaration et de ne pas les utiliser pour l'une des activités suivantes : a) une activité liée à des armes chimiques, biologiques ou nucléaires, ou à des missiles capables de transporter de telles armes à leur objectif ;b) une activité liée à des activités d'explosion nucléaire ou à des activités du cycle du combustible nucléaire ;c) une activité liée à d'autres marchandises visées à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, du Décret sur le Commerce des Armes ;2° l'engagement de ne pas utiliser, transférer ou exporter les marchandises en violation des mesures restrictives pertinentes de l'ONU, de l'UE et de l'OSCE ou en violation des restrictions dont l'utilisateur final a été informé par l'exportateur ;3° l'engagement de ne pas transférer les marchandises à une autre personne pour des activités telles que visées aux points 1° et 2° et, pendant la période de validité de l'autorisation, de ne pas les exporter en tant que telles vers un autre pays hors de l'UE sans notification ultérieure au Gouvernement flamand ;4° l'engagement de ne transférer les marchandises en tant que telles à une autre personne qu'à condition que cette personne accepte par écrit les engagements visés aux points 1° à 3° comme ayant force obligatoire pour elle-même et à condition qu'il ait été établi que cette personne est connue pour être fiable dans le respect de tels engagements. Si l'utilisateur final utilisera les marchandises à des fins opérationnelles, la déclaration de l'utilisateur final contient, outre les informations visées au paragraphe 1er et les engagements visés à l'alinéa 1er, l'engagement de ne pas utiliser les marchandises et de ne pas les transférer à une autre personne en cas de violation : 1° des droits de l'homme ;2° du droit international humanitaire ;3° de l'interdiction de l'emploi de la force, telle qu'elle est énoncée à l'article 2 de la Charte des Nations Unies ;4° des Conventions des Nations Unies contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Si l'utilisateur final utilisera les marchandises pour les incorporer dans d'autres marchandises, la déclaration de l'utilisateur final contient, outre les informations visées au paragraphe 1er et les engagements visés à l'alinéa 1er, les deux engagements suivants : 1° l'engagement d'intégrer effectivement les marchandises dans ses propres marchandises ;2° l'engagement de ne transférer, transporter ou exporter ses propres marchandises en question que conformément à la réglementation d'exportation en vigueur dans le pays d'utilisation finale. Le cas échéant, la déclaration de l'utilisateur final contient, outre les informations visées au paragraphe 1er et les engagements visés à l'alinéa 1er, toutes les exigences à l'égard de l'utilisateur final visées aux articles 19, § 3, ou 24, § 3, du décret précité. § 3. La déclaration visée au paragraphe 1er est signée par une personne autorisée à s'engager légalement au nom de l'utilisateur final pour les actes d'importation, d'exportation, de transit et de transfert de produits liés à la défense, d'autres matériels à usage militaire et de matériels de maintien de l'ordre. § 4. Le service compétent fournira sur son site web un modèle de déclaration de l'utilisateur final. ».

Art. 12.A l'article 17, § 1er, du même arrêté, il est inséré entre les alinéas 1er et 2 un nouvel alinéa, libellé comme suit : « L'obligation visée à l'alinéa 1er, 6°, b) et c), ne s'applique pas à la demande de licence, visée à l'article 16 du décret précité. ».

Art. 13.A l'article 20 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « l'octroi, ou non, de la licence et lors de » sont insérés entre les mots « lors de » et les mots « la prise en considération des conditions » ;2° au paragraphe 2 les mots « A l'exception du transfert de pièces non-essentielles de marchandises sensibles, » sont remplacés par le membre de phrase « La licence, visée aux articles 15 et 16 du Décret sur le Commerce des Armes, n'est en aucun cas refusée et ».

Art. 14.A l'article 22, § 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « l'article 14, § 1er, » est remplacé par le membre de phrase « l'article 14, § 1er, alinéa 1er, » ;2° à l'alinéa 2, le membre de phrase « l'article 14, § 1er, » est remplacé par le membre de phrase « l'article 14, § 1er, alinéa 1er, » ;3° à l'alinéa 2, le membre de phrase « et § 1er, alinéa 3 » est ajouté au membre de phrase « 10°, b) ».

Art. 15.Dans l'article 27, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « un an » sont remplacés par les mots « trois ans ».

Art. 16.A l'article 29 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 7° et à l'alinéa 2, 2°, le membre de phrase « si disponible, » est abrogé ;2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° si le demandeur est une personne morale : les coordonnées et la signature du membre de la direction du demandeur, désigné comme étant personnellement responsable de l'importation, de l'exportation, du transit et du transfert, visé à l'article 10, § 2, alinéa 3, du Décret du 15 juin 2012 sur le Commerce des Armes, et des personnes, visées au point 3°, désignées comme son ou ses suppléants en cas d'absence temporaire ou d'empêchement.» ; 3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Sur la base d'une évaluation des informations et documents visés au paragraphe 1er et des avis visés à l'article 10, § 2, alinéa 2, du Décret sur le Commerce des Armes : 1° l'autorisation peut être limitée à certaines activités d'exportation, de transit ou de transfert ;2° l'autorisation peut être limitée à certaines marchandises ou catégories de marchandises ;3° il peut être exigé d'adapter le programme interne de conformité à la procédure de contrôle du transfert et des exportations ou le système de gestion des exportations du demandeur, et la nomination d'un membre de la direction qui est personnellement responsable de l'importation, de l'exportation, du transit et du transfert.».

Art. 17.A l'article 30 du même arrêté il est ajouté les points 5° et 6°, libellés comme suit : « 5° les coordonnées des personnes visées à l'article 29, § 1er, alinéa 1er, 8°, si le demandeur est une personne morale ; 6° l'obligation du demandeur d'informer le service compétent de tout changement pertinent de l'activité industrielle ou commerciale de produits liés à la défense, d'autres matériels à usage militaire ou de matériels de maintien de l'ordre, ou de l'organisation interne du demandeur.».

Art. 18.A l'article 31 du même arrêté, dont le texte actuel constituera le paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2 le membre de phrase « , de l'Administration générale des Douanes et Accises du SPF Finances » est inséré entre les mots « de l'Etat » et les mots « et de la Police fédérale » ;2° il est inséré un paragraphe 2, libellé comme suit : « § 2.Outre l'évaluation triennale visée au paragraphe 1er, le ministre peut à tout moment charger le service compétent de réévaluer le respect des conditions de l'autorisation préalable et des critères visés à l'article 10, § 2, alinéas 2 et 3 du Décret sur le Commerce des Armes.

La réévaluation visée à l'alinéa 1er est chaque fois effectuée dans les cas suivants : 1° des changements pertinents dans l'activité industrielle ou commerciale en produits liés à la défense, autres matériels à usage militaire ou matériels de maintien de l'ordre, ou dans l'organisation interne du demandeur ;2° des indications que le demandeur ne remplit plus les conditions et critères pertinents. Si le demandeur ne remplit plus les conditions et critères pertinents, l'autorisation préalable peut être suspendue, retirée ou son utilisation limitée, conformément à l'article 43 du décret précité et aux articles 46 à 49 du présent arrêté, ou des mesures peuvent être prises visant à contribuer au respect des conditions et critères pertinents. ».

Art. 19.A l'article 32, § 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, 9° est ajouté le membre de phrase « et des personnes mentionnées au point 3°, qui sont désignées comme son ou ses suppléants en cas d'absence temporaire ou d'empêchement » ;2° à l'alinéa 3 le membre de phrase « de l'Administration générale des Douanes et Accises du SPF Finances » est inséré entre les mots « de l'Etat, » et le membre de phrase « , de la Police fédérale » ;

Art. 20.L'article 33 du même arrêté est complété d'un point 3°, libellé comme suit : « 3° il peut être exigé d'adapter le programme interne de conformité à la procédure de contrôle du transfert et des exportations ou le système de gestion des exportations du demandeur et les éléments visés à l'article 14, § 3, alinéa 1er, du décret précité. ».

Art. 21.Dans l'article 34 du même arrêté, il est inséré un 3° /1, libellé comme suit : « 3° /1 les coordonnées des personnes visées à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 9° ; ».

Art. 22.A l'article 35, § 1er du même arrêté, il est ajouté un alinéa 5, libellé comme suit : « L'avis du procureur du Roi de l'arrondissement où se trouve le demandeur, de la Sécurité de l'Etat, de l'Administration générale des Douanes et Accises du SPF Finances et de la Police fédérale peut également être sollicité. ».

Art. 23.Dans le même arrêté, il est inséré un article 37/1, libellé comme suit : «

Art. 37/1.A titre complémentaire à la dérogation à l'obligation de licence pour le transit, visée à l'article 30, § 1er, alinéa 4 du Décret sur le Commerce des Armes, la dérogation en question s'applique également aux états membres de l'OTAN ou de l'Arrangement de Wassenaar suivants : Argentine, Australie, Canada, Japon, Monténégro, Nouvelle-Zélande, Etats-Unis d'Amérique, Corée du Sud et Suisse.

Le ministre peut décider que la dérogation s'applique également à certains autres ou nouveaux états membres de l'OTAN ou de l'Arrangement de Wassenaar s'il est d'avis que la politique d'exportation dans ces états membres et les circonstances susceptibles d'avoir un effet significatif sur l'évaluation visée aux articles 26 et 28 du décret susmentionné sont du même niveau que la politique d'exportation et les circonstances dans les états membres visés à l'alinéa 1er.

Le ministre peut lever la dérogation pour les états membres visés aux alinéas 1er et 2, s'il estime qu'un changement de circonstances s'est produit dans les états membres en question, susceptible d'avoir un effet négatif tellement significatif sur la politique d'exportation de ces états membres ou sur l'évaluation visée aux articles 26 et 28 du décret précité, qu'elles ne sont plus du même niveau que la politique d'exportation et les circonstances dans les autres états membres, visés à l'alinéa 1er. ».

Art. 24.Dans l'intitulé du chapitre 1er du titre 2 de la partie 3 du même arrêté, le membre de phrase « articles 34, 36, § 2, 38 et 39, § 2 » est remplacé par le membre de phrase « articles 34 et 38 ».

Art. 25.A l'article 38 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « articles 34, 36, § 2, 38 ou 39, § 2 » est remplacé par le membre de phrase « articles 34 et 38 » ;2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, le point c) est abrogé ;3° au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, les mots « du décret précité » sont remplacés par les mots « du Décret sur le Commerce des Armes » ;4° au paragraphe 2, alinéa 1er, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° dans le cas d'une demande de licence sans indication des numéros de série des armes à feu civiles, pièces ou munitions en question : une preuve de l'applicabilité de l'un des cas visés à l'article 31, § 2, alinéa 3, du décret précité.» ; 5° au § 2, alinéa 2, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° si le document visé à l'alinéa 1er, 3°, ne mentionne ni l'utilisateur final ni l'usage final : une déclaration de l'utilisateur final, telle que visée à l'article 40, § 2, alinéa 2 et, le cas échéant, à l'article 40, § 3, alinéa 2 du décret précité ;» ; 6° au paragraphe 2, alinéa 2, le point 2° est abrogé.

Art. 26.Dans le même arrêté, il est inséré un article 38/1, libellé comme suit : «

Art. 38/1.§ 1er. La déclaration de l'utilisateur final, visée à l'article 40, § 2, alinéa 2, du Décret sur le Commerce des Armes, contient au moins les informations suivantes : 1° les coordonnées des suivantes parties concernées : a) l'expéditeur ;b) le destinataire ;c) l'utilisateur final, s'il diffère du destinataire ;d) le destinataire subséquent et l'intermédiaire, le cas échéant ;2° le pays d'utilisation finale ;3° les suivantes données techniques des armes à feu civiles, des pièces ou des munitions : a) une description de la nature des marchandises ;b) une description des caractéristiques essentielles, visées à l'article 31, § 2, alinéa 2, du décret précité ;c) la mention du marquage sur les armes à feu, le cas échéant ;d) le nombre de marchandises ;e) la valeur des marchandises ;4° une description de l'utilisation envisagée des marchandises par l'utilisateur final ;5° l'endroit où l'utilisation finale des marchandises aura lieu, s'il est connu ;6° les détails du contrat ou de la facture à laquelle se rapporte le transfert, l'exportation ou le transit, si ces détails sont connus ;7° les données exigées de l'utilisateur final en vertu des articles 40, § 3 du décret précité, si ces données sont connues. § 2. Outre les informations visées au paragraphe 1er, la déclaration de l'utilisateur final contient tous les engagements suivants : 1° l'engagement de n'utiliser les marchandises qu'aux fins décrites dans la déclaration et non pour une activité liée aux marchandises visées à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, du Décret sur le Commerce des Armes ;2° l'engagement de ne pas utiliser, transférer ou exporter les marchandises en violation des mesures restrictives pertinentes de l'ONU, de l'UE et de l'OSCE ou en violation des restrictions dont l'utilisateur final a été informé par l'exportateur ;3° l'engagement de ne pas transférer les marchandises à une autre personne pour des activités telles que visées aux points 1° et 2° et, pendant la période de validité de la licence, de ne pas les exporter en tant que telles vers un autre pays hors de l'UE sans notification ultérieure au Gouvernement flamand ;4° l'engagement de ne transférer les marchandises en tant que telles à une autre personne qu'à condition que cette personne accepte par écrit les engagements visés aux points 1° à 3° comme ayant force obligatoire pour elle-même et à condition qu'il ait été établi que cette personne est connue pour être fiable dans le respect de tels engagements. Si l'utilisateur final utilisera les marchandises à des fins opérationnelles, la déclaration de l'utilisateur final contient, outre les informations visées au paragraphe 1er et les engagements visés à l'alinéa 1er, l'engagement de ne pas utiliser les marchandises et de ne pas les transférer à une autre personne en cas de violation : 1° des droits de l'homme ;2° du droit international humanitaire ;3° de l'interdiction de l'emploi de la force, telle qu'elle est énoncée à l'article 2 de la Charte des Nations Unies ;4° des Conventions des Nations Unies contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Si l'utilisateur final utilisera les marchandises pour les incorporer dans d'autres marchandises, la déclaration de l'utilisateur final contient, outre les informations visées au paragraphe 1er et les engagements visés à l'alinéa 1er, les deux engagements suivants : 1° l'engagement d'intégrer effectivement les marchandises dans ses propres marchandises ;2° l'engagement de ne transférer, transporter ou exporter ses propres marchandises en question que conformément à la réglementation d'exportation en vigueur dans le pays d'utilisation finale. Le cas échéant, la déclaration de l'utilisateur final contient, outre les informations visées au paragraphe 1er et les engagements visés à l'alinéa 1er, les engagements exigés de l'utilisateur final en vertu de l'article 40, § 3, du décret précité. § 3. La déclaration est signée par une personne autorisée à s'engager légalement au nom de l'utilisateur final pour les actes d'importation, d'exportation, de transit et de transfert d'armes à feu civiles, de pièces ou de munitions. § 4. Le service compétent fournira sur son site web un modèle de déclaration de l'utilisateur final. ».

Art. 27.A l'article 41, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « articles 34, 36, § 2, 38 et 39, § 2 » est remplacé par le membre de phrase « articles 34 et 38 » ;2° dans le point 5°, le point c) est abrogé.

Art. 28.Dans l'article 42, § 1er, alinéa 1er du même arrêté, le membre de phrase « 34, 36, § 2, 38 et 39, § 2 » est remplacé par le membre de phrase « 34 et 38 ».

Art. 29.Dans l'intitulé du chapitre 3 du titre 2 de la partie 3 du même arrêté, le membre de phrase « pour la notification, visée à l'article 36, § 1er, alinéa premier, du Décret sur le Commerce des armes » est remplacé par le membre de phrase « pour la licence ouverte et la notification, visée à l'article 36, § 1er du Décret sur le Commerce des Armes, et la notification, visée à l'article 39, § 2, alinéa 1er du décret précité ».

Art. 30.Dans la partie 3, titre 2, chapitre 3 du même arrêté, il est inséré un article 44/1, libellé comme suit : «

Art. 44/1.La demande de licence ouverte, visée à l'article 36, § 1er, alinéa 1er du Décret sur le Commerce des Armes, contient au moins les informations et documents suivants : 1° les données du demandeur ;2° une copie du certificat d'agrément en tant que marchand d'armes, visée à l'article 36, § 1er, alinéa 1er, du décret précité ;3° si le demandeur est une personne morale, une copie de ses statuts. ».

Art. 31.A l'article 45, § 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « l'article 36, § 1er, alinéa premier » est remplacé par le membre de phrase « l'article 36, § 1er, alinéa 1er, et à l'article 39, § 2, alinéa 2, » et les mots « acheminement envisagé » sont remplacés par le membre de phrase « acheminement, l'importation ou l'exportation envisagés » ;2° à l'alinéa trois, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° un document attestant de l'assentiment préalable du pays de destination à l'importation ou au transfert, ou démontrant que l'importation ou le transfert peut avoir lieu sans cet assentiment préalable ;» ; 3° à l'alinéa 3 il est ajouté les points 3° et 4°, libellés comme suit : « 3° dans le cas d'un transfert définitif à un marchand d'armes : une copie de la licence ouverte ou du certificat d'agrément en tant que marchand d'armes dans le pays de destination ;4° en cas de transfert, d'importation ou d'exportation temporaires : la preuve que l'intéressé souhaite effectivement transférer les armes à feu, pièces ou munitions, ou les importer ou exporter aux fins énoncées à l'article 36 du décret précité.».

Art. 32.L'article 46 du même arrêté est remplacé par le ce qui suit : «

Art. 46.§ 1er. Le Gouvernement flamand décide de la suspension, de la restriction ou du retrait des licences et des avis provisoires en tant que mesure générale, ainsi que de leur prolongation ou de leur modification, sur proposition du ministre et après avis du service compétent.

L'avis du service compétent porte au moins sur les éléments suivants : 1° l'application des critères énoncés aux articles 26, 28, 41 et 42 du Décret sur le Commerce des Armes ;2° les embargos applicables ou autres mesures restrictives imposées par l'ONU, l'UE ou l'OSCE, ainsi que toute discussion en cours à ce sujet ;3° la politique de transfert, d'exportation et de transit des autres régions et des autres Etats membres de l'UE. § 2. Si le Gouvernement flamand estime que la suspension, la restriction ou le retrait de licences ou d'avis préliminaires doivent être prononcés à titre de mesure générale, le ministre charge le service compétent de le communiquer à tous les demandeurs des licences ou des avis préliminaires concernés, ou, en cas de suspension, de restriction ou de retrait portant sur une licence générale telle que visée à l'article 14, § 2 du Décret sur le Commerce des Armes, de le communiquer à toutes les personnes qui se sont enregistrées pour l'utilisation de la licence générale en question. Ces informations sont communiquées par lettre recommandée, par télécopie ou par voie électronique avec accusé de réception du destinataire.

Les intéressés sont informés des éléments suivants : 1° une description des situations, visées à l'article 43, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, du décret précité, sur laquelle se fonde la suspension, la restriction ou le retrait ;2° une description de la restriction des licences ou, le cas échéant, des avis provisoires ;3° les mesures complémentaires associées à la suspension, à la restriction ou au retrait, le cas échéant ;4° la durée initiale prévue de la suspension ou de la restriction et la possibilité de la prolonger, le cas échéant ; La durée initiale prévue de suspension ou de restriction ne doit pas dépasser six mois.

Sauf disposition contraire du Gouvernement flamand, la suspension, la restriction ou le retrait prend effet à compter de la date de réception de la notification de la décision visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.

L'avis de suspension, de restriction ou de retrait, ainsi que les éléments visés à l'alinéa 2, 1° à 3°, sont également publiés sur le site web du service compétent. § 3. Si le Gouvernement flamand décide, sur la base des situations visées à l'article 43, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3° du Décret sur le Commerce des Armes, de prolonger ou d'adapter une suspension ou restriction prononcée, ou de retirer les licences ou les avis provisoires en question, cette décision est notifiée sur le site web du service compétent, avec mention des éléments visés au paragraphe 1er, 1° à 3°, et, le cas échéant, de la durée de prolongation de la suspension ou de la restriction, qui n'excède pas six mois dans chaque cas. La décision de ne pas prolonger la suspension ou restriction prononcée est également notifiée sur le site web du service compétent. ».

Art. 33.A l'article 47 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° avant le paragraphe 1er, qui devient le paragraphe 1/1, il est inséré un nouveau paragraphe 1er, libellé comme suit : « § 1er.Le ministre décide de la suspension, de la restriction ou du retrait des licences, autorisations, certificats, avis provisoires ou confirmations écrites d'une ou plusieurs personnes en tant que mesure individuelle, ainsi que de leur prolongation ou modification, après avoir obtenu l'avis du service compétent. » ; 2° au paragraphe 2, alinéas 1er et 3, le membre de phrase « paragraphe 1er » est remplacé par le membre de phrase « paragraphe 1/1 ».

Art. 34.Dans l'article 48, § 1er, alinéa 2 du même arrêté, le membre de phrase « l'article 47, § 1er, » est remplacé par le membre de phrase « l'article 47, § 1/1 ».

Art. 35.A l'article 49 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le numéro de paragraphe est abrogé ;2° dans l'alinéa 1er le membre de phrase « d'une suspension, d'un retrait ou d'une restriction prononcé » est remplacé par le membre de phrase « de la suspension ou de la restriction prononcées ou, dans le cas d'un retrait, une nouvelle décision » ;3° dans l'alinéa 4 le membre de phrase « de la suspension, du retrait ou de la restriction » est remplacé par le membre de phrase « de la suspension ou de la restriction ou, dans le cas d'un retrait, d'une éventuelle licence, autorisation, certificat, avis provisoire ou confirmation écrite nouveaux ».

Art. 36.Dans le même arrêté, il est inséré une partie 4/1, comprenant l'article 49/1, libellée comme suit : « Partie 4/1. Mesures restrictives générales

Art. 49/1.1. § 1er. Le Gouvernement flamand décide de l'application de la mesure visée à l'article 43/1, § 1er, du Décret sur le Commerce des Armes, ainsi que de son extension ou de sa modification, sur proposition du ministre et après avis du service compétent.

L'avis du service compétent porte au moins sur les éléments suivants à l'égard du pays ou de l'utilisateur final concerné : 1° l'application des critères énoncés aux articles 26, 28, 41 et 42 du décret précité ;2° les embargos applicables ou autres mesures restrictives imposées par l'ONU, l'UE ou l'OSCE, ainsi que toute discussion en cours à ce sujet ;3° la politique de transfert, d'exportation et de transit des autres régions et des autres Etats membres de l'UE. § 2. Si le Gouvernement flamand estime que la mesure visée au paragraphe 1er doit être appliquée, le ministre charge le service compétent de publier sur le site web de ce dernier une notification contenant tous les éléments suivants : 1° une description des circonstances visées à l'article 43/1, § 1er, alinéa 1er, du Décret sur le Commerce des Armes, sur lequel se fonde la mesure ;2° une description de la mesure prise ;3° la durée initiale prévue de la mesure prise et la possibilité de la prolonger, telle que visée à l'article 43/1, § 2, du décret précité. La mesure prend effet à compter de la date de publication sur le site web du service compétent.

Le service compétent transmet également la notification à tous les demandeurs dont les demandes de licence ou d'avis provisoire pour le pays ou l'utilisateur final concernés sont en cours d'examen. Il le fait par lettre recommandée, par fax ou par voie électronique avec récépissé du destinataire. § 3. Si le Gouvernement flamand décide en vertu de l'article 43/1, § 2, du Décret sur le Commerce des Armes de prolonger ou de modifier la mesure prise, cette décision est publiée sur le site web du service compétent, avec mention des éléments visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 1° à 3°. La décision de ne pas prolonger la mesure prise est également notifiée sur le site web du service compétent. ».

Art. 37.A l'article 50 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° avant le paragraphe 1er, qui devient le paragraphe 1/1, il est inséré un nouveau paragraphe 1er, libellé comme suit : « § 1er.Le ministre décide de l'exclusion temporaire d'une personne déterminée, visée à l'article 44, du Décret sur le Commerce des Armes, ainsi que de son extension ou de sa modification, après avoir obtenu l'avis du service compétent. » ; 2° au paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase « paragraphe 1er » est remplacée par le membre de phrase « paragraphe 1/1 » ;

Art. 38.Dans l'article 52, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « d'autorisation ou de certificat » sont remplacés par le membre de phrase « d'autorisation, de certificat ou de confirmation écrite ».

Art. 39.A l'article 53 du même arrêté, dont le texte actuel constituera le paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er les mots « Département flamand des Affaires étrangères » sont remplacés par les mots « Département des Affaires étrangères » ;2° il est inséré un paragraphe 2, libellé comme suit : « § 2.Le Secrétaire général du Département des Affaires étrangères attribue également la qualité d'officier de police judiciaire à un ou plusieurs superviseurs ayant les qualifications et les caractéristiques requises. ».

Art. 40.Dans l'article 54, alinéas 1er et 2 du même arrêté, les mots « Département flamand des Affaires étrangères » sont remplacés par les mots « Département des Affaires étrangères ».

Art. 41.A l'article 55 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° le membre de phrase « ou, en fonction du cas, le rapport de constatation, » est inséré entre les mots « le procès-verbal de contravention » et les mots « qui a été établi » ;2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° le membre de phrase « dans le cas d'un délit ou d'une tentative de délit, tels que mentionnés à l'article 47, § 1er du Décret sur le Commerce des Armes : » est inséré avant les mots « le fait » ;3° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « ses moyens de défense par lettre recommandée au Ministre » sont remplacés par les mots « ses moyens de défense et circonstances atténuantes par lettre recommandée au secrétaire général » ;4° au paragraphe 2, il est ajouté un alinéa 4, libellé comme suit : « Si une interdiction d'activités ou une amende administrative avec report est imposée, la décision mentionne la durée de la période d'essai.».

Art. 42.Dans l'article 56, § 2, alinéa 3, du même arrêté, les mots « le justifie de bonne foi » sont remplacés par les mots « de bonne foi le justifie ».

Art. 43.Dans l'intitulé du titre 1er de la partie 8 du même arrêté le membre de phrase « licences générales, globales, individuelles et multiples » est remplacé par le membre de phrase « licences générales, globales et individuelles ».

Art. 44.Dans l'article 57, alinéa 1er du même arrêté, le membre de phrase « licences générales, globales, individuelles et multiples » est remplacé par le membre de phrase « licences générales, globales et individuelles » et le membre de phrase « articles 14, 15, 16, 34 et 36, § 2, » est remplacé par le membre de phrase « articles 14, 15, 16 et 34 ».

Art. 45.A l'article 59 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er le membre de phrase « licences individuelles et multiples, visées aux articles 34 et 36, § 2, du Décret sur le commerce des armes » est remplacé par le membre de phrase « licences individuelles, visées à l'article 34 du Décret sur le Commerce des Armes » ;2° au paragraphe 2, alinéa 1er les mots « pour le rapportage sur l'utilisation des licences globales et individuelles concernées » sont remplacés par le membre de phrase « , visé au paragraphe 1er, » ;3° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé ;

Art. 46.Dans l'article 60, § 2, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 2 les mots « à partir de la date d'octroi de la licence » sont remplacés par les mots « sur la période de janvier à décembre inclus » ;2° dans l'alinéa 3, les mots « et multiples » sont abrogés.3° il est ajouté un alinéa 4, libellé comme suit : « Si la licence n'est pas utilisée pendant la période en question, ce fait est également notifié au service compétent au plus tard deux mois après la période en question.».

Art. 47.Dans l'intitulé du titre 2 de la partie 8 du même arrêté le membre de phrase « licences individuelles, combinées et multiples » est remplacé par le membre de phrase « licences individuelles et combinées ».

Art. 48.A l'article 61 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « licences individuelles, combinées et multiples pour l'importation, l'exportation et le transit, visées aux articles 22, 23, 38 et 39, § 2, du Décret sur le Commerces des armes » est remplacé par le membre de phrase « licences individuelles et combinées pour l'importation, l'exportation et le transit, visées aux articles 22, 23 et 38 du Décret sur le Commerce des Armes » ;2° au paragraphe 2, il est ajouté un alinéa 4, libellé comme suit : « Si la licence n'est pas utilisée pendant la période en question, ce fait est également notifié au service compétent au plus tard deux mois après la période en question.».

Art. 49.A l'article 62 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase « licences individuelles, combinées et multiples » est remplacé par le membre de phrase « licences individuelles et combinées » ;2° au paragraphe 3, il est ajouté un alinéa 2, libellé comme suit : « Si la licence n'est pas utilisée pendant la période en question, ce fait est également notifié au service compétent au plus tard deux mois après la période en question.».

Art. 50.A l'annexe 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 4, 12, 4° le membre de phrase « autres que des pièces non-essentielles de marchandises sensibles, » est abrogé ;2° le paragraphe 5 est complété par un point 15/1, libellé comme suit : « 15/1.Si, dans les trois ans suivant un transfert permanent sur la base d'une licence générale, la personne utilisant cette licence obtient des informations sur le changement d'objectif, de destination ou d'exportation des marchandises transférées, elle en informe le service compétent conformément à l'article 9, § 2, alinéa 5 du présent arrêté. ».

Art. 51.A l'annexe 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 4, 12, 4° le membre de phrase « autres que des pièces non-essentielles de marchandises sensibles, » est abrogé ;2° le paragraphe 5 est complété par un point 15/1, libellé comme suit : « 15/1.Si, dans les trois ans suivant un transfert permanent sur la base d'une licence générale, la personne utilisant cette licence obtient des informations sur le changement d'objectif, de destination ou d'exportation des marchandises transférées, elle en informe le service compétent conformément à l'article 9, § 2, alinéa 5 du présent arrêté. ».

Art. 52.A l'annexe 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 4, 6, les mots « il doit être vérifié » sont remplacés par les mots « l'utilisateur doit fournir au service compétent la preuve » ;2° au paragraphe 4, 6, le membre de phrase « , et une preuve écrite doit être conservée » est abrogé;3° au paragraphe 5, 13, 4° le membre de phrase « autres que des pièces non-essentielles de marchandises sensibles, » est abrogé ;4° le paragraphe 6 est complété par un point 16/1, libellé comme suit : « 16/1.Si, dans les trois ans suivant un transfert permanent sur la base d'une licence générale, la personne utilisant cette licence obtient des informations sur le changement d'objectif, de destination ou d'exportation des marchandises transférées, elle en informe le service compétent conformément à l'article 9, § 2, alinéa 5 du présent arrêté. ». CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2014 réglant l'exportation, le transit et le transfert de produits à double usage et l'octroi d'assistance technique

Art. 53.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2014 réglant l'exportation, le transit et le transfert de produits à double usage et l'octroi d'assistance technique, les mots « Département flamand des Affaires étrangères » sont remplacés par les mots « Département des Affaires étrangères ».

Art. 54.L'article 3 du même arrêté est complété par un alinéa 3, libellé comme suit : « Les licences, visées aux alinéas 1er et 2, sont octroyées par le ministre dont relève le service compétent, après avis de ce dernier. ». CHAPITRE 3. - Disposition finale

Art. 55.Le Ministre flamand ayant le contrôle du commerce des biens stratégiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 mars 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique étrangère et du Patrimoine immobilier, G. BOURGEOIS

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