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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 novembre 2012
publié le 11 décembre 2012

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les priorités politiques flamandes pour la politique communale de la jeunesse

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autorite flamande
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2012206898
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11/12/2012
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9 NOVEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les priorités politiques flamandes pour la politique communale de la jeunesse


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel, modifié par les décrets des 8 juillet 2005, 18 janvier 2008, 27 mai 2011 et 6 juillet 2012, notamment l'article 12;

Vu le décret du 6 juillet 2012 portant soutien et stimulation de la politique locale en matière de jeunesse et détermination de la politique provinciale en matière de jeunesse, notamment l'article 4, § 1er, alinéas deux et trois, et § 5;

Vu l'avis du Conseil sectoriel de l'animation socioculturelle du Conseil pour la Culture, la Jeunesse, les Sports et les Médias, donné le 6 septembre 2012;

Vu l'avis 12/14 du Conseil flamand de la Jeunesse, rendu le 5 septembre 2012;

Vu l'avis 2012/21 du Conseil consultatif flamand pour les Affaires administratives, donné le 4 septembre 2012;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 juillet 2012;

Vu la demande d'urgence, motivée par le fait que l'article 4, § 1er, du décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales, stipule que le Gouvernement flamand rend public les priorités politiques flamandes et les régimes de subventionnement y afférents pour le cycle politique local à venir, au plus tard le 30 octobre de l'année dans laquelle des élections locales ont lieu;

Considérant que 2012 est une année dans laquelle des élections locales ont eu lieu;

Considérant que l'article 4, § 1er, du décret précité entre en vigueur le 30 octobre 2012;

Considérant que les articles 2 et 3 du présent arrêté doivent dès lors également entrer en vigueur au plus tard le 30 octobre 2012, afin de répondre à la condition du décret précité que le Gouvernement flamand doit rendre public les priorités politiques flamandes et les régimes de subventionnement y afférents pour le cycle politique local à venir, au plus tard le 30 octobre de l'année dans laquelle des élections locales ont lieu;

Vu l'avis 52.282/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 octobre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret du 6 juillet 2012 : le décret du 6 juillet 2012 portant soutien et stimulation de la politique locale en matière de jeunesse et détermination de la politique provinciale en matière de jeunesse;2° culture des jeunes : d'une part tous les éléments de la culture générale dont les jeunes s'approprient pour développer leur propre culture des jeunes, d'autre part toutes les formes d'expression artistique des enfants et des jeunes;3° priorité politique flamande : la priorité politique flamande pour la politique de la jeunesse, en faveur de l'animation des jeunes, visée à l'article 4, § 1er, du décret du 6 juillet 2012.

Art. 2.§ 1er. Pour être éligibles au subventionnement sur la base de la première priorité politique flamande, visée à l'article 4, § 1er, 1°, du décret du 6 juillet 2012, les communes et la Commission communautaire flamande doivent au moins : 1° soutenir l'animation privée des jeunes;2° prévoir des lieux et des possibilités de rencontre pour les jeunes;3° prévoir une offre d'animation des jeunes, au moins pendant les vacances d'été, par le biais de subventionnement ou non. § 2. Pour être éligibles au subventionnement sur la base de la deuxième priorité politique flamande, visée à l'article 4, § 1er, 2°, du décret du 6 juillet 2012, les communes sélectionnées et la Commission communautaire flamande doivent au moins : 1° soutenir l'animation privée des jeunes qui atteint des enfants et des jeunes qui grandissent dans des situations socialement vulnérables;2° prévoir des lieux et des possibilités de rencontre pour des jeunes qui grandissent dans des situations socialement vulnérables;3° prévoir une offre d'animation des jeunes qui atteint des enfants et des jeunes qui grandissent dans des situations socialement vulnérables, et ce au minimum pendant les vacances d'été, en prêtant attention aux activités favorisant l'apprentissage du néerlandais, par le biais de subventionnement ou non. La Commission communautaire flamande et les administrations communales qui reçoivent plus de 75.000 euros dans le cadre de cette priorité, doivent promouvoir la professionnalisation de l'offre d'animation privée des jeunes qui atteint des enfants et des jeunes qui grandissent dans des situations socialement vulnérables, par le financement d'un ou de plusieurs professionnels.

Art. 3.En exécution de l'article 4, § 1er, alinéa deux, du décret du 6 juillet 2012, une troisième priorité politique est arrêtée : mener une politique visant à augmenter l'attention prêtée à la culture des jeunes. Pour être éligibles au subventionnement sur la base de cette troisième priorité politique flamande, les communes et la Commission communautaire flamande mènent une politique visant à augmenter l'attention prêtée à la culture des jeunes. Au moins un des aspects suivants sera abordé dans ce cadre : 1° la manière dont la commune soutient, stimule et facilite des formes d'expression des enfants et des jeunes, qui sont propres à la culture des jeunes;2° la manière dont la commune soutient, stimule et facilite l'expérience expressive-artistique des enfants et des jeunes;3° le soutien, la stimulation ou la facilitation de l'animation des jeunes comme un partenaire actif dans des partenariats locaux entre l'enseignement, le bien-être, la culture et la jeunesse.

Art. 4.§ 1er. Après prélèvement du montant pour l'exécution du plan de politique de la jeunesse en région bilingue de Bruxelles-Capitale, visé à l'article 4, § 2, du décret du 6 juillet 2012, le montant restant est réparti comme suit parmi les différentes priorités politiques flamandes : 1° 50 % sont réservés à l'exécution de la première priorité politique flamande, visée à l'article 4, § 1er, 1°, du décret précité;2° 35 % sont réservés à l'exécution de la deuxième priorité politique flamande, visée à l'article 4, § 1er, 2°, du décret précité.La répartition du crédit parmi les administrations communales sera effectuée comme fixée à l'article 4, § 5, du décret précité; 3° 15 % sont réservés à l'exécution de la priorité politique flamande, visée à l'article 3 du présent arrêté. § 2. Le crédit, disponible pour l'exécution des priorités politiques, visées à l'article 4, § 1er, 1°, du décret du 6 juillet 2012 et à l'article 3 du présent arrêté, est réparti sur la base du nombre d'habitants au-dessous de vingt-cinq ans dans la commune. Le calcul se fait annuellement.

Le crédit, disponible en application de l'article 4, § 1er, 2°, est réparti comme suit : pour chaque commune, la vulnérabilité sociale relative d'enfants et de jeunes est déterminée à l'aide de sept indicateurs, les chiffres obtenus étant convertis par indicateur en pourcentages exprimant la proportion entre la présence dudit groupe dans la commune et sa présence dans la région de langue néerlandaise.

Les sept indicateurs, visés à l'alinéa deux, sont les suivants : 1° le nombre moyen d'enfants nés dans des familles défavorisées suivant la typologie de Kind en Gezin;2° le nombre moyen de jeunes faisant l'objet d'une mesure assortie de charges ou non, au sein de l'assistance spéciale à la jeunesse;3° le nombre moyen de chômeurs complets indemnisés, âgés de moins de 25 ans;4° le nombre moyen de bénéficiaires du revenu d'intégration sociale, âgés de moins de 25 ans;5° le nombre moyen d'enfants et de jeunes qui suivent l'enseignement des types 1, 3 et 8 de l'enseignement primaire spécial, additionné au nombre d'élèves dans les types 1, 3 et 8 de l'enseignement secondaire spécial;6° le nombre moyen de jeunes dans l'enseignement partiel;7° le nombre moyen de jeunes dans l'enseignement secondaire professionnel ordinaire à temps plein. Les pourcentages, visés à l'alinéa deux, sont additionnés par commune.

La pondération suivante est prise en compte à cet effet : les indicateurs visés à l'alinéa trois, 5°, 6° et 7° ne comptent que pour un tiers. Le total obtenu est divisé par cinq.

Si le résultat obtenu à l'alinéa quatre est supérieur à la part de la commune dans le nombre total d'habitants âgés de moins de 25 ans dans la région de langue néerlandaise, cette commune est sélectionnée.

Seules les communes sélectionnées bénéficieront de l'octroi d'une subvention en vertu de l'article 2, § 2.

Pour que chaque indicateur maintienne la même valeur pondérale lors du calcul de la subvention, les pourcentages par commune sont recalculés proportionnellement. Ce calcul se fait tous les six ans. Le crédit disponible est réparti entre les communes sélectionnées au prorata de ces pourcentages recalculés. § 3. Les administrations communales sélectionnées sur la base de l'application du § 2, alinéas deux à six, subventionnent en 2014 et 2015 les associations de jeunes qui remplissent les conditions suivantes : 1° être subventionnée en 2012 sur la base du décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel pour plus de quatre remplaçants, visés à l'article 6, alinéa premier, du décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel, calculés en équivalent à temps plein, tel que pourvus ou à pourvoir le 31 mai 2012.Les travailleurs TCT régularisés ne sont pas pris en compte à cet effet; 2° ne pas bénéficier, en 2012, d'une subventions de fonctionnement sur la base du décret du 18 juillet 2008 relatif à la conduite d'une politique flamande des droits de l'enfant et de la jeunesse;3° ne pas bénéficier, en 2014 et 2015, de subventions dans le cadre de la politique flamande de la jeunesse, sauf sur la base du décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel;4° avoir leur siège sur le territoire de la commune. Cette subvention s'élève au moins à 24.000 euros par remplaçant, visé à l'article 6, alinéa premier, du décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel, calculé en équivalent à temps plein, tel que pourvu ou à pourvoir le 31 mai 2012.

Les administrations communales reçoivent à cet effet la somme des subventions à accorder aux associations. Les moyens nécessaires sont prélevés du crédit disponible en application de l'article 4, § 1er, 2°.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 30 octobre 2012.

Art. 6.Le Ministre flamand qui a la politique de la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 novembre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

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