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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 novembre 2018
publié le 18 février 2019

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 13 décembre 2013 relatif au soutien des arts professionnels

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autorite flamande
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2019040252
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18/02/2019
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09/11/2018
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9 NOVEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 13 décembre 2013 relatif au soutien des arts professionnels


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 et l'article 87, § 1er, modifiés par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le Décret sur les arts du 13 décembre 2013, modifié par les décrets des 8 mai 2015, 4 décembre 2015, 22 décembre 2017 et 29 juin 2018 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014 portant exécution du décret du 13 décembre 2013 relatif au soutien des arts professionnels, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2017 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 juin 2018 ;

Vu l'avis du conseil sectoriel « Kunsten en Erfgoed » du « Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media », rendu le 12 septembre 2018 ;

Vu l'avis 64.316/3 du Conseil d'Etat, rendu le 24 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises ;

Après délibération, Arrête : TITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par : 1° administration : le service au sein de l'administration flamande compétent des arts professionnels ;2° commission consultative: la Commission consultative pour les Arts, visée à l'article 39 du décret du 13 décembre 2013 relatif au soutien des arts professionnels ;3° code déontologique : le cadre d'accords, dans lequel les incompatibilités du mandat et les règles de discrétion sont définies et que les évaluateurs, présidents et membres de la Commission consultative pour les Arts doivent suivre ;4° justification fonctionnelle : une justification démontrant la réalisation de l'activité pour laquelle la subvention a été octroyée et éventuellement la mesure dans laquelle cette activité a été réalisée ;5° justification financière : une justification démontrant les frais qui ont été faits pour la réalisation de l'activité pour laquelle la subvention a été octroyée, et le rapport, soit découlant de l'activité elle-même, soit découlant d'autres sources, que le bénéficiaire de la subvention a acquis dans le cadre de cette activité ;6° règlement d'ordre intérieur : le règlement dans lequel les affaires quotidiennes, internes et externes d'une commission ont été régulées ;7° Décret sur les Arts : le décret du 13 décembre 2013 relatif au soutien des arts professionnels ;8° ministre : le ministre flamand qui a les affaires culturelles dans ses attributions.9° jours ouvrables : tous les jours de la semaine à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés. TITRE 2. - Subventions aux artistes et organisations

Art. 2.Les disciplines suivantes sont éligibles au subventionnement : 1° l'architecture et le design ;2° les arts plastiques et audiovisuels ;3° la musique ;4° les arts de la scène. Le ministre peut préciser les disciplines visées dans l'alinéa premier en fonction des évolutions artistiques au sein du secteur des arts.

Art. 3.Le ministre précise les données et documents contenus dans un dossier de demande, les conditions formelles auxquelles un dossier de demande satisfait et les modalités d'introduction d'un dossier de demande.

Une demande de subvention, telle que visée aux articles 15, 18, 21 et 30 du décret sur les Arts est introduite aux dates suivantes au plus tard : 1° au plus tard le 15 septembre pour un projet qui prend cours dans la première moitié de l'année suivante ;2° au plus tard le 15 mars pour un projet qui prend cours dans la deuxième moitié de cette même année. Le ministre prend la décision relative à l'octroi et à l'étendue des subventions visées aux articles 15, 18, 21 et 30 du décret précité, au plus tard quatre mois après la date limite d'introduction des demandes de subvention, telle que visée dans l'alinéa deux.

L'administration notifie la décision au demandeur, au plus tard dix jours ouvrables après la décision du ministre. Le ministre arrête les modalités selon lesquelles cette décision est notifiée au demandeur.

Art. 4.Le ministre peut établir les frais de personnel et frais de fonctionnement éligibles par type de subvention, si le but en est d'éviter de doubles subventions par la Communauté flamande.

Art. 5.L'administration examine si une demande d'une subvention, telle que visée aux articles 15, 18 et 21 du Décret sur les Arts satisfait aux conditions, visées à l'article 14 du décret précité. Si une demande ne satisfait pas à ces conditions, la demande est irrecevable.

L'administration examine si une demande de subvention, telle que visée à l'article 25 du décret précité satisfait aux conditions, visées aux articles 14 et 26 du décret précité. Si une demande ne satisfait pas à ces conditions, la demande est irrecevable.

L'administration examine si une demande de subvention, telle que visée à l'article 30 du décret précité satisfait aux conditions, visées aux articles 14 et 31 du décret précité. Si une demande ne satisfait pas à ces conditions, la demande est irrecevable.

Dans les dix jours ouvrables, à compter de la date de réception de la demande, l'administration notifie au demandeur la recevabilité ou l'irrecevabilité de la demande.

Art. 6.Conformément à l'article 30, alinéa deux du Décret sur les Arts, les organisations bénéficiaires d'une subvention telle que visée à l'article 25 du décret précité, s'élevant à 300.000 euros ou plus au moment de l'octroi, ne sont pas éligibles à une subvention, telle que visée à l'article 30, alinéa premier du décret précité.

TITRE 3. - Evaluation de la qualité CHAPITRE 1er. - Organisation de l'évaluation de la qualité Section I re. - Groupe d'évaluateurs et groupe de présidents

Art. 7.§ 1er. Un évaluateur, tel que visé à l'article 36, § 1er et à l'article 44, § 1er du Décret sur les Arts, satisfait à l'exigence, visée dans l'article 36, § 2, du Décret sur les Arts, s'il dispose des connaissances et de la compétence pertinentes nécessaires, acquises au moyen d'une expérience professionnelle ou équivalente et par la mise en oeuvre de prospections, pour situer une demande à évaluer et pour la mettre en perspective par rapport à l'état des lieux d'une partie du domaine artistique, d'une fonction ou d'une discipline. § 2. Un membre du groupe des présidents satisfait aux conditions suivantes : 1° avoir de l'expérience avec des systèmes d'évaluation ;2° avoir de l'affinité avec le champ artistique.Il n'est pas nécessaire d'y être professionnellement actif ; 3° avoir de l'expertise et de l'expérience au niveau de la gestion et de la modération de réunions. Le ministre peut spécifier les exigences, visées à l'alinéa premier, auxquelles un évaluateur ou un président doit satisfaire, et peut se faire conseiller dans ce cadre par la commission consultative.

Art. 8.En vue de la composition du groupe d'évaluateurs et du groupe de présidents, l'administration transmet une liste indicative de candidats au Ministre. Le Ministre peut y ajouter un ou plusieurs membres.

Le Ministre désigne après communication au Gouvernement flamand : 1° un groupe d'évaluateurs constitué d'au minimum deux cents membres ;2° un groupe de présidents, constitué d'au minimum dix membres. Deux tiers au plus des membres du groupe d'évaluateurs et du groupe de présidents appartiennent au même sexe.

La période de cinq ans pour laquelle les évaluateurs, visés à l'article 36, § 1er et à l'article 44, § 1er du Décret sur les Arts et le groupe de présidents sont désignés, prend cours le 1er janvier de la dernière année de la législature du Parlement flamand et prend fin le 31 décembre de la dernière année entière de la législature suivante du Parlement flamand.

Au plus tard deux mois après la désignation du groupe d'évaluateurs et du groupe de présidents et après avis de la commission consultative pour les arts, l'administration soumet à l'approbation du Ministre une proposition de règlement d'ordre intérieur et de code déontologique auxquels sont tenus les évaluateurs, visés à l'article 36, § 1er et à l'article 44, § 1er du Décret sur les Arts et le groupe de présidents.

Les évaluateurs et le groupe de présidents continuent à exercer leur mandat après l'échéance de la période tant que le ministre n'a pas désigné d'autres membres.

Art. 9.Le Ministre peut mettre fin au mandat d'un évaluateur, visé à l'article 36, § 1er et à l'article 44, § 1er du Décret sur les Arts ou d'un membre du groupe de présidents sur la demande du titulaire du mandat ou sur la proposition de l'administration, si le titulaire du mandat ne respecte pas le règlement d'ordre intérieur ou le code déontologique, visés à l'article 8, alinéa cinq. Le titulaire du mandat a, le cas échéant, droit à une réplique, qui est reprise dans la demande de l'administration au ministre.

Un évaluateur ou président qui est désigné par le ministre pour remplacer un membre décédé ou un membre dont le mandat a été terminé avant le délai prévu, achève le mandat.

Le ministre communique un remplacement au sein du groupe d'évaluateurs ou du groupe de présidents au Gouvernement flamand.

Art. 10.Les évaluateurs, visés à l'article 36, § 1er et à l'article 44, § 1er du Décret sur les Arts, peuvent faire valoir un droit aux interventions suivantes : 1° un jeton de présence de 60 euros par partie de journée, indexé, avec un maximum de deux parties de journée par jour, pour participer à des réunions et effectuer des visites de travail ;2° une indemnité forfaitaire de 30 euros pour la préparation d'un dossier de demande relatif à une subvention de fonctionnement et de 15 euros pour la préparation d'un dossier de demande relatif à une subvention de projet ou à une bourse ;3° une indemnité de déplacement pour réunions, égale au prix d'un billet de train première classe. Les membres du groupe de présidents peuvent faire valoir un droit aux indemnités suivantes : 1° un jeton de présence de 90 euros par partie de journée, indexé, avec un maximum de deux parties de journée par jour, pour participer à des réunions ;2° une indemnité forfaitaire de 30 euros pour la préparation d'un dossier de demande relatif à une subvention de fonctionnement et de 15 euros pour la préparation d'un dossier de demande relatif à une subvention de projet ou à une bourse ;3° une indemnité de déplacement pour réunions, égale au prix d'un billet de train première classe. L'indemnité pour réunions est payée sur la base de la liste de présence établie au cours de la réunion. L'indemnité pour la préparation d'une réunion est payée après l'introduction du rapport de préparation. Le ministre peut imposer un modèle pour le rapport de préparation. Section 2. - Commission consultative pour les Arts

Art. 11.Les membres de la commission consultative connaissent le cadre d'évaluation ou ont de l'expérience avec des systèmes d'évaluation.

Le ministre peut préciser les exigences, visées à l'alinéa premier, auxquelles un membre de la commission consultative doit répondre.

Art. 12.L'administration transmet une liste indicative de candidats au Ministre en vue de la composition de la commission consultative. Le Ministre peut y ajouter un ou plusieurs membres.

Le Gouvernement flamand désigne au maximum onze membres, dont un président de la commission consultative, proposés par le ministre.

Au maximum les deux tiers des membres de la commission consultative appartiennent au même sexe.

La commission consultative comprend au minimum un artiste et au minimum une personne ayant de l'expertise en matière de la présence flamande à Bruxelles.

La période quinquennale pour laquelle les membres de la commission consultative sont désignés, prend cours le 1er novembre de la première année de la législature du Parlement flamand et prend fin le 31 octobre de la première année de la législature suivante du Parlement flamand.

Les membres continuent à exercer leur mandat après l'expiration de la période, tant que le Gouvernement flamand n'a pas désigné de nouveaux membres.

Art. 13.Dans les deux mois après sa désignation, la commission consultative soumet une proposition de règlement d'ordre intérieur et une proposition de code déontologique à l'approbation du ministre.

Art. 14.Le Gouvernement flamand peut mettre fin au mandat d'un membre de la commission consultative à la demande du titulaire du mandat ou à la demande du ministre, si le titulaire du mandat ne respecte pas le règlement d'ordre intérieur ou le code déontologique, visés à l'article 13. Le titulaire du mandat a, le cas échéant, droit à une réplique, qui est reprise dans la proposition d'achèvement de mandat de l'administration au ministre.

Le membre de la commission consultative désigné par le Gouvernement flamand à la place d'un membre décédé ou d'un membre dont le mandat a pris fin prématurément, achève le mandat.

Art. 15.Les membres de la commission consultative peuvent faire valoir un droit aux indemnités suivantes : 1° le président : un jeton de présence de 120 euros par partie de journée, indexé, avec un maximum de deux parties de journée par jour, pour préparer et assister aux réunions ;2° les autres membres : un jeton de présence de 90 euros par partie de journée, indexé, avec un maximum de deux parties de journée par jour, pour préparer et participer aux réunions ;3° une indemnité de déplacement pour réunions, égale au prix d'un billet de train première classe. Les indemnités sont payées sur la base de la liste de présence établie au cours de la réunion. CHAPITRE 2. - Déroulement de l'évaluation de la qualité

Art. 16.Une commission, telle que visée à l'article 44 du Décret sur les Arts, est composée d'au minimum trois et d'au maximum treize membres et est présidée par un président, désigné parmi le groupe de présidents, visé à l'article 38, § 1er, du décret précité.

Pour le conseil au niveau des subventions, visées aux articles 15 et 18 du décret précité et par dérogation à l'alinéa premier, des commissions ad hoc sont constituées, composées de trois membres du groupe d'évaluateurs et d'un secrétaire, qui est employé par l'administration.

Art. 17.Le ministre arrête les modalités de la publication des décisions provisoires, visées à l'article 45 du décret sur les Arts.

TITRE 4. - Dispositions relatives au paiement, au contrôle, à la réserve et aux sanctions CHAPITRE 1er. - Paiement d'une subvention octroyée

Art. 18.Les subventions, visées aux articles 15, 18, 21 et 30 du Décret sur les Arts, sont mises à disposition comme suit : 1° une avance de 90 % de la subvention est payée après la signature de l'arrêté portant octroi de la subvention ;2° le solde de 10 % de la subvention est payé après que l'administration a constaté que les conditions auxquelles la subvention a été octroyée ont été respectées et que la subvention a été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée. Les subventions visées à l'article 143 du décret précité et par dérogation à l'alinéa premier, les subventions, visées aux articles 15, 18 et 21 du décret précité, dont le montant annuel ne dépasse pas les 7.000 euros, sont mises à disposition à 100 % après la communication relative à l'octroi de la subvention au demandeur.

Par dérogation à l'alinéa deux, les subventions, visées à l'article 143 du décret précité et, par dérogation à l'alinéa premier, les subventions, visées à l'article 30 du décret précité, sont mises à disposition de la façon suivante si elles ont été octroyées à un demandeur à l'étranger : 1° une avance de 70 % de la subvention est payée après la signature de l'arrêté portant octroi de la subvention ;2° le solde de 30 % de la subvention est payé après que l'administration a constaté que les conditions auxquelles la subvention a été octroyée ont été respectées et que la subvention a été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée.

Art. 19.Une organisation à laquelle une subvention de fonctionnement a été octroyée, introduit un plan stratégique actualisé, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant la période de subvention.

L'organisation indique dans le plan stratégique actualisé les points sur lesquels le plan stratégique original est ajusté, en tenant compte du montant de subvention octroyé et des considérations éventuelles faites au moment de la décision relative à la subvention par le Gouvernement flamand.

L'administration contrôle le plan stratégique actualisé et notifie son acceptation ou son refus à l'organisation subventionnée au plus tard avant le 1er mars de la première année de la période de subvention.

A défaut d'une notification avant le 1er mars, le plan stratégique actualisé est d'office considéré comme étant approuvé.

L'administration peut demander des informations et documents supplémentaires relatifs au plan stratégique actualisé.

Si l'administration constate que le plan ne tient pas suffisamment compte des dispositions, visées dans l'alinéa deux, l'administration démarre une consultation avec l'organisation en vue d'un ajustement, au plus tard avant le 1er mars de la première année de la période de fonctionnement.

A défaut d'un compromis, l'administration peut soumettre une proposition de sanction proportionnelle à l'approbation du ministre.

L'administration communique l'approbation du plan stratégique actualisé via l'application web que l'administration met à la disposition.

Art. 20.Le ministre arrête les modalités de l'introduction du plan stratégique actualisé. CHAPITRE 2. - Justification de la subvention Section 1re. - Dispositions générales

Art. 21.Pour éviter de doubles subventions, la condition de subvention supplémentaire s'applique selon laquelle une activité ne peut pas être subventionnée si, pour la même activité, une subvention a également été octroyée dans un autre cadre de subvention flamand pour des initiatives culturelles.

Art. 22.Un dossier justificatif, tel que visé à l'article 53, § 1er du Décret sur les Arts, comprend : 1° une justification fonctionnelle ;2° une justification financière. Sauf disposition contraire dans la décision de subvention, les justifications fonctionnelle et financière, visées à l'alinéa premier, sont introduites au plus tard trois mois après la période d'activité à laquelle elles ont trait, dans le cas d'une subvention de fonctionnement ou au plus tard trois mois après la fin du projet ou de la bourse, dans le cas d'une subvention de projet ou d'une bourse. Section 2. - Justification de bourses et de subventions de projet

Art. 23.Le ministre arrête la date à laquelle et le mode selon lequel le dossier justificatif doit être soumis à l'administration, au plus tard au moment de l'octroi de la subvention.

Art. 24.La justification fonctionnelle relative aux bourses de courte durée et pluriannuelles, telles que visées aux articles 15 et 18 du Décret sur les Arts, prend la forme d'un rapport d'activité.

La justification fonctionnelle relative à une subvention de projet, telle que visée à l'article 21 du décret précité, comprend : 1° un rapport d'activité du projet réalisé ;2° un aperçu détaillé des activités ; 3° un aperçu de tous les produits et charges portant sur le projet, si le montant de subvention est supérieur à 15.000 euros.

La justification financière d'une subvention de projet, telle que visée à l'article 21 du décret précité, consiste en une déclaration sur l'honneur dans laquelle le bénéficiaire de la subvention déclare qu'il a été satisfait à la justification financière, visée à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux règles générales en matière de subventionnement.

Art. 25.La justification fonctionnelle relative à une subvention de projet, telle que visée à l'article 30 du Décret sur les Arts, comprend : 1° un rapport d'activité du projet réalisé ;2° un aperçu détaillé des activités. La justification financière portant sur une subvention de projet, telle que visée à l'article 30 du décret précité, qui est supérieure à 15.000 euros, comprend : 1° le compte de résultat relatif à la réalisation du projet, avec une spécification de tous les comptes de produits et charges mentionnés et un détail par poste.L'organisation qui réalise un projet subventionné et qui monte en plus d'autres activités, fait une distinction nette et identifiable dans sa comptabilité globale entre les charges et produits de la réalisation du projet subventionné et tous les autres charges et produits ; 2° la spécification de toutes les rémunérations, charges sociales, indemnités, commissions et honoraires, rachats et avantages en nature en faveur de personnes qui ont collaboré à la réalisation du projet sur le plan artistique, technique, administratif ou organisationnel, avec mention des noms des bénéficiaires ;3° les pièces justificatives relatives à la subvention à justifier.Le ministre peut définir ou arrêter dans l'arrêté d'octroi d'une subvention les pièces justificatives qui ne doivent pas être soumises, à condition que le bénéficiaire les tienne à la disposition des instances de contrôle ; 4° le rapport d'un expert comptable ou réviseur d'entreprises agréés, qui n'est pas associé au fonctionnement organisationnel et économique de l'organisation subventionnée concernée, comprenant un commentaire sur le bilan et le compte de résultat de l'organisation, si la subvention de projet s'élève à au moins 100.000 euros.

La justification financière relative à une subvention de projet, telle que visée à l'article 30 du décret précité, égale ou inférieure à 15 000 euros, consiste en une déclaration sur l'honneur dans laquelle le bénéficiaire de la subvention déclare qu'il a été satisfait à la justification financière, visée à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux règles générales en matière de subventionnement.

Art. 26.En tenant compte de et sur la base des fins spécifiques auxquelles la subvention de projet doit être affectée ou sur la base des caractéristiques spécifiques du projet ou de la date de réalisation du projet, le ministre peut demander une justification adaptée ou imposer une date d'introduction adaptée.

Si le bénéficiaire de la subvention ne satisfait pas complètement à la condition de subvention, visée à l'article 51, § 1er, 2°, du décret précité, le bénéficiaire de la subvention dispose d'un délai d'ajustement de vingt jours ouvrables à partir du moment de la notification par l'administration, pour satisfaire à la condition de subvention.

Art. 27.Si le bénéficiaire de la subvention omet de donner une justification complète de la subvention, conformément aux articles 25 et 26, il restitue la subvention à concurrence de la partie non-justifiée, conformément à l'article 13, alinéa deux, de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, sans préjudice de l'application de l'article 54 du décret sur les Arts. Section 3. - Conditions et justification des subventions de

fonctionnement

Art. 28.Comme complément aux conditions, visées aux articles 51 et 52, § 2, 1°, 2°, 3°, a) à c) du décret sur les Arts, le bénéficiaire d'une subvention, telle que visée à l'article 25 du décret précité, satisfait aux conditions de subvention suivantes : 1° pour les organisations qui se focalisent sur la fonction de présentation ou de production, le cas échéant combinées avec les fonctions de participation, de développement ou de réflexion : acquérir, sur la période totale de la subvention, en moyenne au moins 20 % de propres rapports, calculés par rapport aux coûts totaux, à l'exception d'éventuels amortissements sur des subsides en capital ;2° pour les organisations qui se focalisent uniquement sur la fonction de participation, de développement ou de réflexion : acquérir, sur la période totale de la subvention, en moyenne au moins 7,5 % de propres rapports, calculés par rapport aux coûts totaux, à l'exception d'éventuels amortissements sur des subsides en capital. Le principe « pas- toe-of-leg-uit » (applique ou explique) s'applique aux conditions de subvention, visées dans l'alinéa premier, 1° et 2°, à condition que la motivation ait été reprise dans le dossier de demande et ait été approuvée par le Gouvernement flamand.

Art. 29.Une subvention, telle que visée à l'article 25 du Décret sur les Arts, est justifiée annuellement.

Le dossier justificatif d'une subvention, telle que visée à l'article 25 du décret précité est soumis à l'administration au plus tard trois mois après la fin de chaque année de la période pluriannuelle de subvention.

Le ministre arrête les modalités de la remise du dossier justificatif, tel que visé à l'alinéa deux, à l'administration.

Si le bénéficiaire de la subvention ne répond pas entièrement à la condition de subvention, visée à l'article 51, § 1er, 2° du décret précité, le bénéficiaire de la subvention dispose d'un délai d'ajustement de vingt jours ouvrables à partir du moment de la notification pour satisfaire à cette condition de subvention.

Art. 30.La justification fonctionnelle d'une subvention de fonctionnement comprend : 1° une évaluation du fonctionnement ;2° un aperçu détaillé des activités. La justification financière d'une subvention de fonctionnement comprend : 1° les comptes annuels, comprenant le bilan, le compte de résultats et la notice ;2° les rapports de l'assemblée générale sur l'approbation des comptes et du budget, ou, dans le cas d'une fondation, les rapports du conseil d'administration sur l'approbation des comptes et du budget ;3° la spécification de toutes les rémunérations, charges sociales, indemnités, commissions et honoraires, rachats et avantages en nature en faveur des personnes qui ont contribué sur le plan artistique, technique, administratif ou organisationnel, avec mention des noms des bénéficiaires ;4° un tableau d'amortissement pour les investissements ; 5° le rapport d'un expert comptable ou réviseur d'entreprises agréés qui ne sont pas associés au contenu des activités journalières ni aux activités organisationnelles et commerciales de l'organisation subventionnée concernée, comprenant un commentaire sur le bilan et le compte de résultats de cette organisation, si la subvention annuelle s'élève à au moins 100.000 euros.

Le compte de résultats reprend tous les charges et produits relatifs à la période d'activité. Si l'organisation reçoit d'autres subventions outre les subventions de fonctionnement, visées à l'article 25 du Décret sur les Arts, celles-ci sont reprises dans le même compte de résultats.

Si les organisations organisent d'autres activités outre les activités pour lesquelles elles sont subventionnées conformément à l'article 25 du décret précité, elles font une distinction nette et identifiable entre les deux types d'activités dans leur comptabilité globale.

Art. 31.Afin de vérifier s'il a été satisfait aux conditions de subvention, visées à l'article 55, § 1er, du décret sur les Arts, les données et documents, visés à l'article 30, alinéa premier, 1° et 2°, du présent arrêté, peuvent être soumis par l'administration à une commission d'au moins trois et d'au maximum sept membres du groupe d'évaluateurs, visé à l'article 36, § 1er, du décret précité. La commission peut dans ce contexte confronter le dossier justificatif au plan stratégique actualisé, visé à l'article 49, alinéa trois, du décret sur les Arts, et aux critères, visés à l'article 28, § 2, du décret précité. A la demande de l'administration, elle peut formuler un avis y afférent au ministre et à l'administration.

Art. 32.Si le bénéficiaire de la subvention néglige de donner une justification complète de la subvention, conformément à l'article 30 du présent arrêté, il rembourse la subvention à concurrence de la partie non-justifiée, conformément à l'article 13, alinéa deux, de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, sans préjudice de l'application de l'article 54 du décret sur les Arts. CHAPITRE 3. - Contrôle sur l'affectation de la subvention

Art. 33.Le ministre peut arrêter les modalités de contrôle pour les subventions suivantes et peut spécifier celles-ci en fonction de la hauteur du montant de la subvention octroyé : 1° les subventions de projet pour artistes, visées à l'article 21 du décret sur les Arts ;2° les subventions de projet pour des organisations, visées à l'article 30 du décret précité ;3° les subventions de fonctionnement pour organisations, visées à l'article 25 du décret précité ;4° le cofinancement de projets artistiques internationaux, visé à l'article 115 du décret précité ;5° les allocations de résidence, visées à l'article 129 du décret précité ;6° les interventions dans les frais pour moments de présentation publics à l'étranger, visées à l'article 143 du décret précité ;7° les subventions de projet à un réseau international, visées à l'article 157 du décret précité.

Art. 34.Le ministre arrête les données et documents dont doit être constituée une réclamation, telle que visée à l'article 57, § 1er, du décret sur les Arts, les conditions quant au contenu et à la forme auxquelles une réclamation répond et les modalités selon lesquelles et le délai endéans lequel une réclamation est introduite.

Le ministre arrête les modalités de la procédure de l'introduction d'une réclamation ou d'une déclaration d'intention motivée d'ajustement, telle que visée à l'article 57 du Décret sur les Arts.

Le ministre arrête les modalités de la procédure de recevabilité.

Art. 35.Le ministre précise les modalités d'exécution d'une sanction. CHAPITRE 4. - Affectation de la réserve

Art. 36.Le ministre peut préciser les données et documents dont est constitué le plan d'affectation, tel que visé à l'article 62 du Décret sur les Arts, les conditions formelles auxquelles un plan d'affectation répond et les modalités selon lesquelles et le délai endéans lequel un plan d'affectation est introduit.

Art. 37.Le ministre précise la procédure de recevabilité pour l'introduction d'un plan d'affectation.

Art. 38.Le ministre peut préciser les données et documents dont est constitué le rapport d'un plan d'affectation, les critères formels auxquels un rapport répond et les modalités selon lesquelles et le délai endéans lequel un rapport est introduit.

TITRE 5. - Subventions en faveur d'institutions artistiques et d'organisations d'appui CHAPITRE 1er. - Agrément d'institutions d'art

Art. 39.Dans le présent article, on entend par commission d'agrément : la commission, telle que visée à l'article 69, § 1er, du décret sur les Arts.

L'administration remet au ministre une liste indicative de candidats pour la composition de la commission d'agrément, visée à l'article 69, § 1er du Décret sur les Arts. Le ministre peut y ajouter un ou plusieurs membres.

Sur la proposition du ministre, le Gouvernement flamand désigne sept membres, parmi lesquels un président de la commission d'agrément.

Art. 40.Le ministre peut préciser la procédure d'avis.

Art. 41.Le ministre précise la procédure de concertation.

Art. 42.Si, dans le cas, tel que visé à l'article 70, § 3, alinéa premier, 2°, du décret sur les Arts, le Gouvernement flamand décide d'arrêter un agrément comme institution d'art, tel que visé à l'article 70, § 1er, du décret précité, il en informe l'institution d'art concernée au plus tard six mois avant l'échéance du contrat de gestion, visé à l'article 77, § 1er du décret précité. L'agrément vient à terme deux ans après l'échéance du contrat de gestion.

L'institution conserve pendant deux ans au moins 75 % de la subvention qui est annuellement mise à disposition aux termes du contrat de gestion expiré, à condition qu'elle introduise un plan d'affectation recevable, tel que visé à l'article 62, § 2, du décret précité dans le délai imparti. CHAPITRE 2. - Dispositions générales

Art. 43.Les organisations, telles que visées à l'article 68, § 1er du Décret sur les Arts, bénéficiaires d'une subvention s'élevant à 300.000 euros ou plus au moment de l'octroi, ne sont pas éligibles à une subvention, telle que visée à l'article 30 du décret précité.

Art. 44.Le ministre précise les données et documents dont est constitué un plan stratégique, tel que visé à l'article 83 du Décret sur les Arts, les conditions formelles auxquelles un plan stratégique doit répondre et les modalités d'introduction d'un plan stratégique.

Art. 45.Le ministre désigne une commission d'évaluation séparée par institution d'art et par organisation d'appui. Le ministre communique la composition de ces commissions d'évaluation au Gouvernement flamand, préalablement à la désignation.

Art. 46.Au maximum les deux tiers des membres d'une commission d'évaluation appartiennent au même sexe.

Art. 47.L'administration transmet une liste indicative de candidats au ministre en vue de la composition de la commission d'évaluation. Le Ministre peut y ajouter un ou plusieurs membres.

Art. 48.Le ministre peut préciser les exigences auxquelles un membre d'une commission d'évaluation, visé à l'article 85, § 3, alinéa premier, du décret sur les Arts, doit répondre. Le ministre peut rechercher l'avis de la commission consultative dans ce contexte.

Art. 49.Le Ministre précise la hauteur de la compensation et la procédure d'octroi de la compensation.

TITRE 6. - Politique d'encouragement internationale et acquisition et diffusion des oeuvres d'art. CHAPITRE 1er. - Politique d'encouragement internationale Section 1re. - Cofinancement de projets artistiques internationaux

Art. 50.La subvention de projet en faveur d'un partenaire de projet national, telle que visée à l'article 115, § 1er, du décret sur les Arts, est octroyée par le ministre.

Art. 51.Les organisations, telles que visées à l'article 25 et à l'article 68, § 1er du Décret sur les Arts, bénéficiaires d'une subvention s'élevant à 1.000.000 euros ou plus au moment de l'octroi, ne sont pas éligibles à une subvention, telle que visée à l'article 115 du décret précité.

Art. 52.Le ministre précise les données et documents dont est constitué un dossier de demande, les conditions formelles auxquelles un dossier de demande satisfait et les modalités d'introduction d'un dossier de demande.

Une demande de subvention du cofinancement d'un projet artistique international, tel que visé à l'article 115, § 1er du Décret sur les Arts, est introduite au moins deux mois avant le début du projet.

Le ministre décide de l'octroi et de la hauteur des subventions visées à l'article 115, § 1er du décret précité, au plus tard quatre mois de la date limite d'introduction de la demande de subvention, visée à l'alinéa deux.

L'administration notifie la décision au demandeur, au plus tard dix jours ouvrables après la décision du ministre. Le ministre précise les modalités selon lesquelles cette décision portant sur l'octroi ou le refus d'une subvention est notifiée au demandeur.

Art. 53.L'administration examine si la demande d'une subvention, telle que visée à l'article 115, § 1er du Décret sur les Arts satisfait aux conditions, visées aux articles 14, 31 et 116 du décret précité. Si une demande ne satisfait pas à ces conditions, la demande est irrecevable.

Dans les dix jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande, l'administration envoie un message au demandeur, l'informant de la recevabilité ou de l'irrecevabilité de la demande.

Art. 54.Le ministre précise les modalités de calcul et de paiement des avances, visées à l'article 121 du Décret sur les Arts. Section 2. - Résidences à l'étranger

Sous-Section 1re. - Désignation de sites de résidence à l'étranger

Art. 55.Les sites de résidence à l'étranger, visés à l'article 124 du Décret sur les Arts, sont désignés par le ministre.

Art. 56.L'administration remet au ministre une proposition de décision relative à la mise à jour de la liste des sites de résidence désignés, telle que visée à l'article 125, § 3 du Décret sur les Arts au moins une fois par an et au plus tard le 1er juin.

L'administration peut solliciter de l'information auprès d'experts dans le but d'établir un avis motivé.

Le ministre décide de la mise à jour de la liste des sites de résidence désignés, conformément à l'article 126 du décret précité, au plus tard le 15 juillet.

Art. 57.Le ministre conclut avec chaque site de résidence une convention, telle que visée à l'article 128 du Décret sur les Arts, reprenant les éléments suivants : 1° la période de résidence ;2° le soutien offert par le site de résidence au niveau du financement, du contenu ou de l'organisation ;3° la méthode selon laquelle l'artiste/les artistes ont été sélectionnés ;4° la hauteur de l'allocation accordée à l'organisation de résidence et le mode de paiement ;5° la façon dont la Communauté flamande est mentionnée sur les instruments de communication du site de résidence. Sous-Section 2. - Allocations de résidence

Art. 58.L'allocation de résidence,telle que visée à l'article 129 du Décret sur les Arts, est octroyée par le ministre.

Art. 59.Le ministre peut préciser les frais d'exploitation d'une résidence, tels que visés à l'article 130, § 1er du Décret sur les Arts, qui sont éligibles à une allocation de résidence, pour autant que ces dispositions visent à éviter un double subventionnement de la part de la Communauté flamande.

Art. 60.Le ministre précise les données et documents dont est constitué un dossier de demande, les conditions formelles auxquelles un dossier de demande satisfait et les modalités d'introduction d'un dossier de demande.

Une demande d'une allocation de résidence, telle que visée à l'article 129 du Décret sur les Arts, est introduite au plus tard six mois avant la date à laquelle la résidence prend cours.

Le ministre décide de l'octroi et de la hauteur des allocations de résidence, visées à l'article 129 du Décret sur les Arts au plus tard deux mois après la date limite d'introduction de la demande, visée à l'alinéa deux.

L'administration notifie la décision au demandeur, au plus tard dix jours ouvrables après la décision du ministre. Le ministre précise les modalités selon lesquelles cette décision portant sur l'octroi ou le refus d'une subvention est notifiée au demandeur.

Art. 61.L'administration examine si la demande d'une allocation de résidence, telle que visée à l'article 129 du Décret sur les Arts, satisfait aux conditions, visées à l'article 14 du décret précité. Si une demande ne satisfait pas à ces conditions, la demande est irrecevable.

Dans les dix jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande, l'administration envoie un message au demandeur, l'informant de la recevabilité ou de l'irrecevabilité de la demande.

Art. 62.Le ministre précise les modalités de calcul et de paiement des avances, visées à l'article 135 du Décret sur les Arts. Section 4. - Présentations effectuées à l'étranger

Sous-Section 1ère. - Présence sur des espaces de présentation à

l'étranger

Art. 63.Les espaces de présentation à l'étranger, visés à l'article 138 du Décret sur les Arts, sont désignés par le ministre.

Art. 64.Une fois par an et au plus tard le 1er octobre de l'année précédant le début de la coopération, l'administration remet au ministre une proposition de décision relative à la mise à jour de la liste des espaces de présentation à l'étranger désignés, telle que visée à l'article 139, § 3 du Décret sur les Arts.

L'administration peut solliciter de l'information auprès d'experts en vue d'établir un avis motivé, tel que visé à l'article 139, § 2 du décret précité.

Le ministre décide de la mise à jour de la liste des espaces de présentation désignés, visés à l'article 140 du Décret sur les Arts, au plus tard le 1 janvier de l'année dans laquelle la coopération prend cours.

Art. 65.Une convention, telle que visée à l'article 142 du Décret sur les Arts, est conclue entre le ministre et chaque espace de présentation à l'étranger, reprenant les éléments suivants : 1° la description de l'initiative ;2° le montant convenu et le mode de paiement ;3° la durée de la convention ;4° la façon dont la Communauté flamande est mentionnée sur les instruments de communication de l'espace de présentation. Sous-Section 2. - Interventions pour des moments de présentation

publics à l'étranger

Art. 66.L'intervention dans les frais, visés à l'article 143 du Décret sur les Arts, est octroyée par le ministre.

Art. 67.Les organisations, telles que visées à l'article 25 et à l'article 68, § 1er du Décret sur les Arts, bénéficiaires d'une subvention s'élevant à 300.000 euros ou plus au moment de l'octroi, ne sont pas éligibles à une subvention, telle que visée à l'article 143 du décret précité.

Art. 68.Au niveau du contenu, une des conditions auxquelles un dossier de demande, telle que visée à l'article 145, § 2, du décret sur les Arts doit répondre est que le montant demandé s'élève au maximum à 7.000 euros.

Art. 69.Le ministre précise les données et documents dont est constitué un dossier de demande, les conditions formelles auxquelles un dossier de demande satisfait et les modalités d'introduction d'un dossier de demande.

Un dossier de demande d'une intervention dans les frais découlant d'un moment de présentation public à l'étranger, telle que visée à l'article 143 du Décret sur les Arts, est introduit au moins deux mois avant le début du moment de présentation, à moins qu'une exception motivée ne soit acceptée par l'administration.

Le ministre décide de l'octroi et de la hauteur des interventions, visées à l'article 143 du Décret sur les Arts, au plus tard deux mois après la date d'introduction de la demande, visée à l'alinéa deux.

L'administration notifie la décision au demandeur, au plus tard dix jours ouvrables après la décision du ministre. Le ministre précise les modalités selon lesquelles cette décision portant sur l'octroi ou le refus d'une intervention est notifiée au demandeur.

Art. 70.L'administration examine si une demande d'une intervention, telle que visée à l'article 143 du décret sur les Arts, satisfait aux critères, visés à l'article 144 du décret précité. Si une demande ne satisfait pas à ces conditions, la demande est irrecevable.

Dans les dix jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande, l'administration envoie un message au demandeur, l'informant de la recevabilité ou de l'irrecevabilité de la demande. Sous-Section 3. - Trajectoires stimulant les percées

Art. 71.Le soutien, visé à l'article 151 du Décret sur les Arts, est octroyé par le ministre.

Art. 72.Le ministre précise les données et documents dont est constitué un dossier de demande, les conditions formelles auxquelles un dossier de demande satisfait et les modalités d'introduction d'un dossier de demande.

Une demande de subvention d'une trajectoire stimulant les percées, telle que visée à l'article 151 du Décret sur les Arts, est introduite au moins deux mois avant le début de la trajectoire stimulant les percées.

Le ministre prend la décision relative à l'octroi et à la hauteur des subventions, visées à l'article 151 du décret précité, au plus tard quatre mois après la date limite d'introduction des demandes de subvention, visée à l'alinéa deux.

L'administration notifie la décision au demandeur, au plus tard dix jours ouvrables après la décision du ministre. Le ministre précise les modalités selon lesquelles cette décision portant sur l'octroi ou le refus d'une intervention est notifiée au demandeur.

Art. 73.L'administration examine si la demande d'une subvention, telle que visée à l'article 151 du Décret sur les Arts, satisfait aux conditions, visées à l'article 14 du décret précité et, s'il est d'application, à l'article 152 du décret précité. Si une demande ne satisfait pas à ces conditions, la demande est irrecevable.

Dans les dix jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande, l'administration envoie un message au demandeur, l'informant de la recevabilité ou de l'irrecevabilité de la demande.

Art. 74.Le ministre conclut une convention portant sur une trajectoire octroyée stimulant les percées avec le demandeur, telle que visée à l'article 156 du Décret sur les Arts.

Le ministre peut préciser les dispositions et modalités pour la convention avec le demandeur, visée à l'alinéa premier. Section 5. - Réseaux

Art. 75.Le ministre peut octroyer une subvention de projet à un réseau international ou à un événement de mise en réseau qui contribue au rayonnement international du secteur flamand des arts, telle que visée à l'article 157 du Décret sur les Arts.

Art. 76.Le ministre précise les données et documents dont est constitué un dossier de demande, les conditions formelles auxquelles un dossier de demande satisfait et les modalités d'introduction d'un dossier de demande.

Art. 77.Une demande de subvention d'un réseau international ou d'un événement de mise en réseau, telle que visée à l'article 157 du Décret sur les Arts, est introduite au moins deux mois avant le début du projet.

Le ministre prend la décision relative à l'octroi et à la hauteur des subventions, visées à l'article 157 du décret sur les Arts, au plus tard quatre mois après la date limite d'introduction des demandes de subvention, visée à l'alinéa premier.

L'administration notifie la décision au demandeur, au plus tard dix jours ouvrables après la décision du ministre. Le ministre arrête les modalités selon lesquelles cette décision est notifiée au demandeur.

Art. 78.L'administration examine si la demande d'une subvention, telle que visée à l'article 157 du Décret sur les Arts, satisfait aux conditions, visées aux articles 14 et 31, 1° du décret précité. Si une demande ne satisfait pas à ces conditions, la demande est irrecevable.

Dans les dix jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande, l'administration envoie un message au demandeur, l'informant de la recevabilité ou de l'irrecevabilité de la demande.

Art. 79.Le ministre précise les modalités de calcul et de paiement des avances, visées à l'article 162 du Décret sur les Arts. CHAPITRE 2. - Acquisition et diffusion d'oeuvres d'art Section 1re. - Collection de la Flandre

Art. 80.Le ministre procède à l'acquisition d'oeuvres d'art, visée à l'article 165 du Décret sur les Arts.

Art. 81.Sur la proposition de l'administration, le ministre décide de désigner soit un commissaire soit une commission d'experts, tels que visés à l'article 167, § 1er du Décret sur les Arts.

Au cas où le ministre déciderait de désigner un commissaire, l'administration établit une liste d'au moins deux candidats-commissaires, à laquelle le ministre peut ajouter un ou plusieurs candidats.

Si le ministre décide de désigner une commission d'experts, l'administration établit une liste de candidats-experts en vue de la composition d'une commission d'experts. La commission d'experts est constituée de trois membres, dont un président.

Les candidats-commissaires ou candidats membres de la commission satisfont aux conditions suivantes : 1° avoir de l'expertise démontrable dans le domaine de l'art contemporain ;2° ne pas obtenir des rapports en provenance d'initiatives dont le but est la vente de l'art, sauf la vente des propres oeuvres.

Art. 82.Une désignation comme commissaire ou expert d'une commission est incompatible avec : 1° un mandat politique auquel on est élu ;2° une fonction de collaborateur au service d'un groupe parlementaire ou d'un cabinet ;3° une fonction de membre du personnel au service d'une institution de l'Autorité flamande, qui est associé à l'exécution du Décret sur les Arts, dans le cadre de sa fonction ;4° une fonction de membre du personnel d'un défenseur des intérêts du domaine des arts ;5° une fonction de membre du personnel d'une organisation d'appui, telle que visée aux articles 71 et 73 du Décret sur les Arts ;6° la qualité de membre du conseil d'administration d'un défenseur des intérêts du domaine des arts.

Art. 83.Le ministre désigne le commissaire ou l'expert d'une commission pour une période de cinq ans.

Un commissaire peut accomplir un seul mandat au maximum.

Un expert de la commission peut accomplir deux mandats au maximum.

Le ministre définit la rémunération du commissaire ou de l'expert d'une commission.

Le ministre peut prématurément mettre fin au mandat d'un commissaire ou d'un membre de la commission sur la demande de la personne concernée ou sur sa propre demande.

Art. 84.Le commissaire ou la commission d'experts soumet un plan de vision à l'approbation du ministre au plus tard six mois après la désignation.

Au moins une fois par an et au plus tard le 1er juin, le commissaire ou la commission d'experts établit une sélection motivée d'oeuvres d'art, qui peuvent faire l'objet d'un achat, tel que visé à l'article 166 du Décret sur les Arts.

Le ministre prend une décision, au plus tard le 1 octobre, sur la base de la sélection visée à l'article 167 du décret précité.

Art. 85.Le ministre précise les modalités de l'achat dans une convention avec l'artiste ou le représentant de son choix, telle que visée à l'article 169 du Décret sur les Arts. Section 2. - Diffusion des oeuvres d'art

Art. 86.L'organisation, visée à l'article 170 du décret sur les arts, est désignée par le ministre.

Art. 87.Le ministre peut préciser les tâches, visées à l'article 171, § 1er du Décret sur les Arts, qui sont assignées à l'organisation, visée à l'article 170 du décret précité.

Art. 88.Le ministre définit les données et les documents dont est constitué un plan stratégique, les conditions formelles auxquelles un plan stratégique doit satisfaire et le mode d'introduction d'un plan de stratégique.

Art. 89.Le ministre établit une commission d'évaluation séparée, telle que visée à l'article 174 du Décret sur les Arts, pour l'évaluation du plan stratégique de l'organisation, visée à l'article 170 du décret sur les Arts.

TITRE 7. - Dispositions finales

Art. 90.L'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014 portant exécution du décret du 13 décembre 2013 relatif au soutien des arts professionnels, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2017, est abrogé.

Art. 91.Les arrêtés ministériels, pris en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand, visé à l'article 90, continuent à produire leurs effets jusqu'à ce qu'ils soient abrogés ou remplacés par le ministre, s'ils sont compatibles avec les dispositions du présent arrêté.

Art. 92.Les pourcentages mentionnés à l'article 28 s'appliquent à partir de la période de subvention 2022-2026. Pour la justification et le contrôle des subventions de fonctionnement dans la période 2017-2021, les pourcentages suivants continuent à s'appliquer : 12,5 % pour les fonctions de production et de présentation, 5 % pour les fonctions de développement, de participation et de réflexion.

Art. 93.Comme complément aux dates d'introduction, visées à l'article 3, alinéa deux, des bourses et projets d'artistes individuels, tels que visés aux articles 15, 18 et 21 du décret sur les Arts, d'un montant demandé jusqu'à 15.000 euros, peuvent à titre unique être introduits jusqu'au 15 janvier 2019 au plus tard, pour les bourses et projets qui prennent cours dans la période de mai-juin 2019. Ces demandes seront traitées par les commissions ad hoc, telles que visées à l'article 16, alinéa deux.

Art. 94.Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 95.Le ministre flamand ayant les affaires culturelles dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 novembre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises, S. GATZ

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