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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 septembre 2011
publié le 16 novembre 2011

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'innovation dans les formations des enseignants

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autorite flamande
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2011035929
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16/11/2011
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9 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'innovation dans les formations des enseignants


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, notamment l'article 55ter, § 3, inséré par le décret du 15 décembre 2006 et modifié par le décret du 4 juillet 2008 et le décret du 1er juillet 2011;

Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, notamment l'article 17, § 3, modifié par le décret du 4 juillet 2008 et le décret du 1er juillet 2011;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 14 juillet 2011;

Vu l'avis n° 50.058/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 9 août 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans les limites des crédits budgétaires annuellement disponibles à cet effet, des projets améliorant, par l'innovation, la qualité des formations des enseignants sont attribués aux conditions ci-dessous.

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'enseignement;2° projets novateurs : projets visant à améliorer, par l'innovation, la qualité des formations des enseignants, tels que visés à l'article 55ter, § 3, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, et à l'article 17, § 3, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes;3° les formations initiales des enseignants : les formations intégrées des enseignants et les formations spécifiques des enseignants. CHAPITRE 2. - Détermination des thèmes des projets novateurs

Art. 3.Les thèmes des projets novateurs sont déterminés en fonction de l'amélioration de la qualité des formations initiales des enseignants et de leurs diplômés.

Art. 4.Chaque année, avant le 15 mars, le Ministre détermine les thèmes des projets novateurs. En l'an 2011, il les sélectionnera avant le 15 septembre. CHAPITRE 3. - Appel à projets et sélection des projets novateurs

Art. 5.Les thèmes des projets novateurs sont communiqués sans délai à tous les candidats éventuels. L'annonce mentionne les critères de forme et de fond auxquels doivent répondre les propositions de projets novateurs.

Art. 6.Les propositions de projets novateurs sont introduites, avant le 30 avril, de façon électronique et sous forme d'une fiche de projet dont le modèle est fixé par le Ministre. En 2011, la date limite d'introduction de projets est le 30 octobre 2011. Le modèle de la fiche de projet est communiqué lors de la publication des thèmes pour les projets novateurs.

Toutes les propositions introduites sont appréciées sur la base des critères suivants : 1° la pertinence du projet à l'égard des priorités politiques déterminées;2° la qualité du projet déposé, notamment en ce qui concerne la méthode utilisée, l'output escompté, l'évaluation interne et la diffusion vers les autres formations initiales des enseignants;3° la pertinence et la transmissibilité des résultats pour les autres formations initiales des enseignants. Un projet novateur peut être introduit par une ou plusieurs formations initiales des enseignants, un ou plusieurs réseaux d'expertise ou une plate-forme régionale, ou une combinaison de ces organismes.

Lorsque l'administration reçoit la fiche de projet, elle s'engage à envoyer, dans les deux jours ouvrables, un récépissé par e-mail au déposant.

Art. 7.Une commission, comportant des fonctionnaires et des externes, composée par le Ministre, fait un classement motivé des propositions, avant le 30 juin, sur la base des critères, visés à l'article 6, deuxième alinéa. En 2011, la date limite pour le classement des projets est le 20 novembre 2011.

La commission, visée au premier alinéa, évalue également les moyens financiers demandés. Par projet, au maximum 125.000 euros peuvent être accordés.

Art. 8.Sur la base du classement, le Ministre prend, avant le 15 juillet, des arrêtés ministériels pour la fixation des projets éligibles au financement. En 2011, la date limite est le 10 décembre.

Le Ministre ne peut sélectionner que les projets qui, tant sur la base du critère visé à l'article 6, deuxième alinéa, 1° que du critère visé à l'article 6, deuxième alinéa, 2°, ont recueilli un avis favorable.

Si le choix n'est pas conforme au classement proposé par la commission, le Ministre est en outre tenu de motiver cette dérogation.

Art. 9.Le Ministre communique, avant fin juillet, la sélection des projets approuvés aux déposants des projets novateurs. En 2011, la date limite pour la communication des projets approuvés est fin décembre. CHAPITRE 4. - Financement et rapportage

Art. 10.Lors de l'approbation des projets, le Ministre octroie leur budget, sur proposition de la commission.

De ces moyens financiers, 90 % sont payés après la signature de l'arrêté ministériel et 10 % après l'approbation du rapport final.

Art. 11.Le rapportage se fait par voie électronique et avant le 15 octobre de l'année suivant l'approbation du projet. Pour les projets approuvés en 2011, la date limite pour l'introduction du rapportage est le 15 mars 2013. Les éléments de forme et de fond du rapportage sont transmis aux projets approuvés. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2011.

Art. 13.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 septembre 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

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